Your cart is currently empty!
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00006 – N° Portalis DBVP-V-B7E-ETUD
Jugement du 10 Décembre 2019
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 17/02750
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [V] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 0521215
INTIMEES :
S.A.S. SAULAIS
[Adresse 13]
[Localité 5]
S.A. GRAINES VOLTZ
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 160084
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Avril 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
M. WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Greffière lors du prononcé : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, pour la présidente empêchée , et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte reçu le 10 avril 1998, M. [P] [I] et Mme [V] [L], son épouse, ont fait l’acquisition d’une maison habitation lieu-dit [Adresse 1] à [Localité 5].
Les parcelles adjacentes étaient alors exploitées par la société Saulais dans le cadre d’une activité horticole.
Cette société a été rachetée en octobre 2012 par la SA Graines Voltz qui, dans le cadre de son activité saisonnière ‘jeunes plants’, a recours notamment durant le week-end, à des camions frigorifiques accédant au site en longeant la propriété des époux [I]-[L].
A compter du mois de septembre 2014, les époux [I]-[L] ont déploré diverses nuisances sonores et, dans ces conditions, suivant exploits des 13 janvier et 8 février 2016, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers aux fins d’expertise acoustique qui a été réalisée, en suite d’une ordonnance du 24 mars 2016, au contradictoire des sociétés Graines Voltz et Saulais, le rapport ayant été déposé le 20 juillet 2017.
Le professionnel ainsi désigné a notamment pu conclure qu”une campagne de mesures sonométriques réalisée le dimanche 4 septembre 2016 à partir de 5h a mis en évidence des désordres sonores. Le détail de ces mesures et leurs interprétations sont récrits aux chapitres 7 et 8 (…). Les désordres chez Mme et M. [I] sont dus principalement aux arrivées des camions le dimanche matin en milieu de nuit sur le site et les manoeuvres de camions à l’intérieur du site de la SAS Saulais dans leur jardin la journée. (…) Dans l’état actuel les préjudices subis par M. et Mme [I] sont être de trois ordres :
– gêne sonore incontestable ; troubles jouissances
– dépréciation éventuelle de la propriété en cas de vente,
– M. et Mme [I] pourraient être tenue responsables de ‘vice caché’ en cas de vente, si la propriété restait dans l’état actuel’ (sic).
Dans les suites de ce rapport et suivant acte d’huissier du 2 novembre 2017, les époux [I]-[L] ont saisi le tribunal de grande instance d’Angers d’une demande contre la SASU Saulais aux fins de voir prononcée l’interdiction, sous astreinte, de toutes man’uvres de camions sur les parcelles cadastrées ZH n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] pendant les fins de semaine, outre l’allocation de 10.000 euros au titre du préjudice subi.
La SA Graines Voltz est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance d’Angers a débouté les époux [I]-[L] de leurs demandes et les a condamnés aux dépens outre le paiement à la société Graines Voltz d’une somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant déclaration déposée au greffe de la cour le 3 janvier 2020, M. [I] et Mme [L] ont interjeté appel de cette décision précisant que ‘l’appel porte sur l’ensemble des chefs du jugement critiqué, et ainsi en ce que ce jugement a débouté M. [P] [I] et Mme [V] [I] de leurs demandes tendant à condamner la société SAULAIS et la société GRAINES VOLTZ venant aux droits de la société SAULAIS à faire cesser dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, toute man’uvre de camions du vendredi 20h00 au lundi 07h00 sur le site situé [Adresse 13] à [Localité 5] sur les parcelles cadastrés section ZH n°[Cadastre 7] – [Cadastre 8] – [Cadastre 9] – [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et ce, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, à leur verser la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts, sauf à parfaire, outre celle de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant, outre les frais de la présente instance, ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire, et ceux de toutes mesures conservatoires éventuellement régularisées au jour de la décision à intervenir et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Et ainsi M. [P] [I] et Mme [V] [I] sollicitent de la Cour de statuer à nouveau et de faire droit à leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de la société SAULAIS et de la société GRAINES VOLTZ venant aux droits de la société SAULAIS à faire cesser dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, toute man’uvre de camions du vendredi 20h00 au lundi 07h00 sur le site situé [Adresse 13] à [Localité 5] sur les parcelles cadastrés section ZH n°[Cadastre 7] – [Cadastre 8] – [Cadastre 9] – [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et ce, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, à leur verser la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts, sauf à parfaire, outre celle de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant, outre les frais de la présente instance, ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire, et ceux de toutes mesures conservatoires éventuellement régularisées au jour de la décision à intervenir’ (sic) ; intimant dans ce cadre, les sociétés Saulais et Graines Voltz.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 4 avril suivant conformément aux prévisions d’un avis du 4 janvier de la même année.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 29 mars 2022, M. [I] et Mme [L] demandent à la présente juridiction de :
– les recevoir en leur appel, ainsi qu’en leurs demandes, fins et conclusions, les en déclarer recevables et bien fondés,
– infirmer le jugement entrepris,
– condamner in solidum les sociétés Saulais et Graines Voltz à faire cesser dans le mois suivant la signification du présent arrêt toute man’uvre de camions du vendredi 20h00 au lundi 07h00 sur le site situé [Adresse 13] à [Localité 5] sur les parcelles cadastrés section ZH n°[Cadastre 7] ‘ [Cadastre 8] ‘ [Cadastre 9] ‘ [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
– condamner in solidum les sociétés Saulais et Graines Voltz à leur verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages intérêts,
– condamner la société Saulais à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner la société Saulais aux entiers dépens qui comprendront, outre les frais de la présente instance, ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire, et ceux de toutes mesures conservatoires éventuellement régularisées au jour de la décision à intervenir ; lesquels frais seront recouvrés par la SELAFA Chaintrier Avocats.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 23 septembre 2022, les sociétés Saulais et Graines Voltz demandent à la présente juridiction de :
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– condamner M. et Mme [I] à payer à la société Graines Voltz la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
– les condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe de responsabilité
En droit l’article L 112-16 du Code de la construction et de l’habitation dispose que : ‘Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions’.
Le premier juge a considéré que les demandeurs ne démontraient pas le changement d’activité au sens des dispositions de l’article L 112-16 du Code de la construction et de l’habitation. De plus, il a été souligné que les demandes formées étaient devenues sans objet dès lors que l’activité logistique avait été transférée depuis le mois de février 2019. Dans ces conditions les prétentions formées ont été rejetées.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants observent que l’expertise judiciaire qui a été ordonnée établit la réalité des nuisances diurnes et nocturnes qu’ils invoquent tant à l’intérieur de leur domicile qu’à l’extérieur de celui-ci. Ils considèrent donc être fondés à rechercher la responsabilité de leur voisine en raison du trouble anormal de voisinage qu’elle leur cause et rappellent qu’il s’agit d’une responsabilité sans faute. S’agissant de la théorie de la préoccupation, ils observent que l’expert judiciaire a établi le changement d’activité du site entre la période d’exploitation de la société Saulais et celle de la société Graines Voltz, impliquant une nouvelle logistique y compris en fin de semaine et cela à compter de l’année 2014. Dans ces conditions, ils considèrent que le trouble doit ‘être retenu malgré l’antériorité de l’installation de l’entreprise’ dès lors que les nuisances se sont aggravées. A ce titre, ils contestent que les éventuels aménagements mis en oeuvre par la société exploitant le site voisin aient mis fin aux nuisances le dimanche et au cours des périodes nocturnes et soulignent que leur contradictrice n’a pas tenu les engagements qu’elle avait pris en première instance (déplacement d’une partie de l’activité pour modifier la logistique de son activité jeunes plants).
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimées observent que leurs contradicteurs soutiennent que l’activité logistique de leur site a été modifiée courant 2015 en se limitant à produire des attestations laconiques ainsi qu’un courrier qu’ils auraient adressé à la société Saulais, qui au demeurant n’existe plus pour avoir fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine et avoir dans ce cadre été radiée. En tout état de cause, elles rappellent que le site est exploité depuis plus de trente ans, soit antérieurement à l’installation des appelants (1998) de sorte que la théorie de la préoccupation trouve à s’appliquer en l’espèce conformément aux dispositions de l’article L 112-16 du Code de la construction et de l’habitation. A ce titre, elles soulignent que la seule intervention d’un partenariat entre les sociétés Saulais et Graines Voltz suffit d’autant moins à démontrer un changement d’activité que la logistique était déjà une nécessité de l’activité du précédent exploitant et que leurs contradicteurs ne produisent aucun élément permettant une comparaison.
Sur ce :
En l’espèce, le trouble mentionné par les appelants n’est pas contestable dès lors que l’expertise a notamment pu établir que : ‘Dans la chambre : suivant l’analyse des résultats les niveaux sonores réglementaires en octave sont dépassés dans la chambre [des appelants] en période de jour et de nuit. De plus les analyses spectrales montrent une émergence importante (‘ de 20 dB) dans les très basses fréquences dans l’octave 63 Hz très gênante à l’oreille avec une perception très nette d’une ‘résonance’ et d’une vibration importante. La perception du bruit est bien présente dans la chambre, caractérisée par des composantes basses fréquences qui envahissent et provoquent des résonances sourdes dans la pièce. Ces résonances sont d’autant plus désagréables qu’elles se produisent la nuit dans la chambre perturbant ainsi leur sommeil. Les arrivées de camions provoquent dans la chambre la nuit un bruit soudain, imprévisible qui pénètre dans la chambre [des appelants] ou il peut légitimement être ressenti comme une intrusion dans leur intimité.
Dans le jardin : la perception du bruit des mouvements des camions est bien présente dans le jardin mais plus atténuée par le bruit de la circulation routière de la [Adresse 13] ou la résonance désagréable que l’on ressentait dans la chambre disparait en extérieur. Les bruits de chariots lors des chargements et déchargements de camions perçus dans le jardin ont été supprimés par la mise en place de caoutchouc collé sur plateformes métalliques et de matériau vibro-acoustiques collée en sous-face de ces mêmes plateformes. (…)
Les nuisances alléguées par [les appelants] sont bien réelles (…). Les émergences spectrales sont largement dépassées et constitue un trouble anormal de voisinage puisque les critères de gêne sont dépassés’ (sic).
S’agissant de l’absence d’antériorité de ces nuisances, les appelants communiquent aux débats des courriers qu’ils auraient adressés aux sociétés voisines mais qui s’avèrent être insuffisamment probants.
Ils produisent également trois attestations, non conformes aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile pour n’être notamment pas accompagnées de justificatifs d’identité, mais précisant :
– le 21 mars 2015, pour M. [E] : ‘nous constatons depuis 3 semaines des allées et venues de poids lourd déservant l’exploitation Voltz Saulais. Cette activité se déroulant essentiellement le week-end et créant une nuisance sur le réseau routier (stationnement sur route)’ (sic)
– le 25 mars 2015, pour M. [U] : ‘circulation intense depuis 3 à 4 semaines sur la route, avec bruit, même le dimanche sur l’entreprise Saulais Woltz’ (sic),
– le 23 mars 2015, pour M. [Z] : ‘circulation de véhicules poids lourd pendant les samedi et dimanche occasionnant des problèmes de circulation’.
Cependant, ces quelques témoignages ne sont aucunement de nature à établir que cette circulation présente quelque caractère nouveau que ce soit, en effet, les rédacteurs de ces attestations se bornent à faire état, au cours du mois de 2015, de difficultés de circulation aux abords du site horticole.
De plus, si le procès-verbal de constat du 22 mars 2015, produit par les appelants mentionne un changement de l’intensité des nuisances depuis la reprise de l’activité par la société Voltz, cette situation n’est aucunement constatée par l’officier ministériel qui se contente de reprendre les propos de ses mandants, lorsqu’il expose : ‘que l’exploitation horticole Saulais qui précédemment exploitait les serres en jonction de leur habitation ne leur portait aucune nuisance et n’exerçait aucune activité les week-ends. Que depuis la cession des serres horticoles (…) en 2012, ils rencontrent et ce, depuis trois semaines à un mois, des désagréments et nuisances sonores tous les week-ends, samedi et dimanche compris et qu’ils notent un certain nombre d’allées et venues de poids-lourds’.
Au demeurant certaines des affirmations présentées devant l’huissier ont été démenties par l’expertise, notamment quant au caractère nouveau de l’activité de fin de semaine.
En effet au rang de la description des désordres, l’expert indique : ‘la société Saulais exerce une activité horticole (multiplicateur de plantes à pot/à massif) depuis plus de 30 ans, avec la même gestion des flux (sens de circulation) la même saisonnalité et la même surface de production.
En octobre 2012, la société Saulais a été rachetée par (…) chargée d’exploiter une partie de la logistique ‘jeunes plants’ du groupe (…), lui-même spécialisé dans le commerce de gros de fleurs et de plantes. Cette activité présente un caractère saisonnier. Elle a lieu au printemps entre février et avril et à la fin de l’été du 20 août à fin septembre.
Cette nouvelle activité nécessite une logistique organisée qui commence le dimanche matin vers 5h ou les camions arrivent dans l’enceinte de l’entreprise (…) pour y être chargés de façon à livrer la cargaison le lundi matin sur les marchés de négoce.
De 1998 à 2014 [les appelants] ne prêtaient pas attention à l’activité de la SAS Saulais le dimanche, même si l’entreprise exploitait le week-end.
Début septembre 2014 lors d’une réunion de famille [les appelants] ont constaté en extérieur une activité importante de mouvements de camions sur les parkings et de chargement, dans leur jardin’ (sic).
Il résulte de ce qui précède qu’outre le fait qu’il n’est pas démontré que l’activité exploitée sur le fonds voisin des appelants ait été modifiée au sens des dispositions de l’article L 112-16 ci-dessus repris, dès lors que précédemment étaient cultivées et partant transportées des plantes en pot voire en massif et que désormais, les appelants mentionnent uniquement qu’il s’agirait de ‘jeunes plants’, cet héritage demeurant ainsi un fonds destiné à une activité horticole.
De plus, l’augmentation de la nuisance sonore, notamment en fin de semaine, n’est aucunement établie, dès lors que contrairement aux affirmations des appelants la société exploitant l’activité horticole antérieurement, tant à l’installation de la nouvelle société qu’à la leur courant 1998, poursuivait son activité au cours des ‘week-ends’.
Il résulte de ce qui précède que le premier juge était fondé à opposer aux prétentions des appelants la théorie de la préoccupation, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette les demandes formées par M. [I] et Mme [L].
Sur les demandes accessoires
Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens et les dispositions du jugement à ce titre seront confirmées.
Cependant l’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de sorte que la décision de première instance doit être infirmée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 10 décembre 2019, sauf en celle de ses dispositions ayant prononcé une condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant de nouveau de ce seul chef et y ajoutant :
REJETTE l’ensemble des demandes formées tant en première instance qu’en appel au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [I] et Mme [V] [L] épouse [I] aux dépens.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF L. ELYAHYIOUI