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BR/SH
Numéro 23/03099
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/09/2023
Dossier : N° RG 21/04116 – N° Portalis DBVV-V-B7F-ICI5
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Affaire :
[Y] [N]
C/
[P] [Z]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Juin 2023, devant :
Madame REHM, magistrate honoraire, chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, magistrate honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître SAUGE de la SCP SAUGE MIREILLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 OCTOBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00950
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Z] a demeuré [Adresse 7] à [Localité 5] (40) où elle occupait un appartement qui était voisin de l’appartement occupé par Madame [Y] [N] demeurant à la même adresse.
Se plaignant de nuisances sonores et de troubles anormaux de voisinage de la part de sa voisine, par exploit du 02 juillet 2020 Madame [P] [Z] a fait assigner Madame [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil et de l’article R1334 du code de la santé publique, aux fins de :
– déclarer Madame [N] responsable des nuisances occasionnées à l’égard de Madame [P] [Z] ;
– la condamner à lui payer la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du double préjudice subi par Madame [Z] (dégradation de sa santé et obligation de déménager) ;
– la condamner aux entiers dépens outre 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 06 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
– déclaré Madame [Y] [N] responsable des troubles de voisinage anormaux, graves et permanents endurés par Madame [P] [Z] à l’époque où elles étaient voisines immédiates à [Localité 5],
– condamné Madame [Y] [N] à payer à Madame [P] [Z] à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices de jouissance et moral, une somme de 4 000,00 euros,
– condamné Madame [Y] [N] à payer à Madame [P] [Z] une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Madame [Y] [N] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites,
– rappelé que l’exécution provisoire et de droit.
Ce jugement a été signifié à Madame [Y] [N] par exploit du 12 janvier 2021.
Par déclaration du 15 juillet 2021, Madame [Y] [N] a relevé appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 21/02379.
Par exploit du 10 septembre 2021, Madame [Y] [N] a saisi le premier président de la cour d’appel de Pau sur le fondement des articles 540 et 514-3 du code de procédure civile aux fins :
– de la relever de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 06 octobre 2020, au motif que tant l’assignation portant liaison de l’instance ayant abouti au prononcé du jugement du 06 octobre 2020 que la signification de ce dernier, ont été délivrées à une adresse erronée, à savoir au [Adresse 6] à [Localité 5] alors qu’elle est domiciliée au [Adresse 7] ce qui explique qu’elle n’a pas eu connaissance de ces deux actes, Madame [Y] [N] précisant par ailleurs qu’elle avait été avisée de ce jugement le 06 avril 2021, à l’occasion du courrier que lui a adressé le conseil de la défenderesse lui enjoignant d’exécuter le jugement précité ;
– d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision puisqu’elle justifie d’une part, d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, à savoir la nullité de l’assignation et du jugement précité et d’autre part, de conséquences manifestement excessives qu’aurait son exécution au regard de la précarité de son statut matériel alors qu’elle a à charge deux enfants.
Par ordonnance en date du 02 décembre 2021, le premier président de la cour d’appel de Pau a :
– relevé [Y] [N] de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 06 octobre 2020 n°20/00950,
– ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 06 octobre 2020,
– débouté Madame [Z] de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné [Y] [N] aux entiers dépens.
Aprés avoir constaté que tant l’assignation en date du 02 juillet 2020 délivrée par acte de la SELARL PPBL, huissiers de justice à Pau, à [Y] [N] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, que le jugement de cette juridiction en date du 06 octobre 2020 ont été signifiés à cette dernière au [Adresse 6] à [Localité 5] alors qu’elle est domiciliée au [Adresse 7], le premier président a considéré que par actes délivrés par le même huissier de justice le 30 septembre 2021 un procès-verbal de saisie-attribution de sommes déposées sur son compte en banque et un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule avaient été signifiés à Madame [Y] [N], de sorte que le point de départ du délai de deux mois édicté par l’article 540 du code de procédure civile pour saisir le premier président devait être fixé au 30 septembre 2021, première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur, le premier président a considéré qu’ayant été saisi le 10 septembre 2021, il convenait de faire droit à la demande de relevé de forclusion de Madame [Y] [N].
Le premier président a par ailleurs considéré qu'[Y] [N] ayant démontré un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du 06 octobre 2021 et ayant des revenus annuels limités en 2020 à la somme de 16 974,00 euros, ce qui caractérisait les conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, il y avait lieu de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire.
Madame [Y] [N] a procédé à la régularisation de la première déclaration d’appel effectuée hors délai par une nouvelle déclaration d’appel en date du 22 décembre 2021, critiquant la décision en toutes ses dispositions.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 21/04116.
Par ordonnance du 12 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°RG 21/02379 et n°RG 21/04116.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 13 avril 2022, Madame [Y] [N] demande à la cour, de :
A titre principal et in limine litis, sur le fondement de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des articles 55, 648, 649 et 114 du code de procédure civile :
– annuler l’assignation délivrée le 02 juillet 2020 et par voie de conséquence le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 06 octobre 2020 qui a :
* déclaré Madame [Y] [N] responsable des troubles de voisinage anormaux, graves et permanents endurés par Madame [P] [Z] à l’époque où elles étaient voisines immédiates à [Localité 5],
* condamné Madame [Y] [N] à payer à Madame [P] [Z] à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices de jouissance et moral, une somme de 4 000,00 euros,
* condamné Madame [Y] [N] à payer à Madame [P] [Z] une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Madame [Y] [N] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites,
* rappelé que l’exécution provisoire et de droit,
– décharger en conséquence Madame [Y] [N] de toute condamnation de ce chef,
– condamner Madame [P] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à lui payer une somme de 2 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– déclarer irrecevable l’appel incident formé par Madame [Z] et l’en débouter en toute hypothèse,
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile :
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré Madame [Y] [N] responsable des troubles de voisinage anormaux, graves et permanents endurés par Madame [P] [Z] à l’époque où elles étaient voisines immédiates à [Localité 5],
* condamné Madame [Y] [N] à payer à Madame [P] [Z] à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices de jouissance et moral, une somme de 4 000,00 euros,
* condamné Madame [Y] [N] à payer à Madame [P] [Z] une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Madame [Y] [N] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites,
* rappelé que l’exécution provisoire et de droit,
Jugeant à nouveau, Madame [Y] [N] demande à la cour de :
– débouter Madame [P] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– condamner Madame [P] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
– condamner Madame [P] [Z] à payer une somme de 2 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter Madame [Z] de ses demandes, fins et conclusions au titre de son appel incident.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 15 mars 2022, Madame [P] [Z] demande à la cour de :
– dire Madame [N] totalement mal fondée en son appel,
– dire que l’assignation délivrée à la requête de Madame [Z] a respecté les mentions prescrites par les articles 55 et 648 du code de procédure civile,
– dire n’y avoir lieu à nullité de l’assignation et du jugement du 06 octobre 2020,
– dire que la mention de la délivrance de l’avis de passage au 84A au lieu du [Adresse 7] est de l’aveu de l’huissier, une erreur matérielle qui n’entraîne pas la nullité dans la mesure où Madame [N] a reçu par la poste l’avis de venir récupérer l’original en l’étude de la SELARL PPBL,
– en s’abstenant de rentrer en contact avec l’huissier qui avait rencontré sur place son fils, Madame [N] s’est volontairement interdit de se présenter à l’audience du 1er septembre 2020,
– dire que Madame [N] n’a pas été privée d’organiser sa défense dans la mesure où le 30 juillet 2020, elle a eu communication des pièces 1 à 12 de Madame [Z] en vue de l’audience du 1er septembre 2020 et qu’elle n’a pas réagi,
Recevant l’appel incident de Madame [Z], le dire bien fondé,
– voir déclarer Madame [N] totalement responsable des nuisances de voisinage occasionnées à Madame [Z] sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil et de l’article R1336-5 du code de la santé publique,
– la condamner à réparer l’entier préjudice subi par Madame [Z], à hauteur de 4 000,00 euros,
– la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel et y ajoutant la condamner à 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Si par impossible la cour venait à prononcer la nullité de l’assignation et du jugement,
– dire que la SELARL PPBL serait tenue de garantir et relever indemne Madame [Z] de toutes condamnations.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 17 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la signification des conclusions de Madame [P] [Z]
La cour constate que par courrier en date du 31 octobre 2022 le conseil de Madame [P] [Z] a indiqué qu’elle était momentanément privée de RPVA et a communiqué à la présidente de la 1ère chambre de la cour des conclusions intitulées “conclusions récapitulatives d’intimé” portant le tampon du SAUJ du palais de justice de Pau avec la date du 31 octobre 2022, lesquelles conclusions figurent dans le dossier remis à la cour par le conseil de Madame [P] [Z].
En cours de délibéré tant le conseil de Madame [P] [Z] que celui de Madame [Y] [N] ont été interrogés par message RPVA en date du 20 juin 2023 pour savoir si ces écritures récapitulatives avaient été régulièrement signifiées au conseil de Madame [Y] [N] ; si le conseil de Madame [Y] [N] a répondu qu’il n’avait pas eu connaissance d’écritures du mois d’octobre 2022, le conseil de Madame [P] [Z] n’a pas répondu.
En application de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique et il ne peut être suppléé à cette exigence que pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les conclusions déposées au SAUJ de la juridiction et adressées par courrier simple à la présidente de la 1ère chambre ne respectent pas les conditions de forme de l’article précité.
La présente cour étant tenue de faire respecter le contradictoire dans les termes de l’article 16 du code de procédure civile, il sera statué dans les limites du débat fixées par les conclusions déposées par Madame [P] [Z] par la voie électronique le 15 mars 2022 et il ne sera pas tenu compte des écritures portant le tampon du SAUJ du 31 octobre 2022 figurant dans son dossier.
2°) Sur la nullité de l’assignation et du jugement
L’article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification».(…) Cet article ajoute que l’huissier doit laisser dans tous les cas au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage daté, l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 du code de procédure civile ajoute que «si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice.»
Si l’acte est entaché d’une irrégularité, celle-ci est sanctionnée par la nullité pour vice de forme selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile qui suppose la preuve d’un grief.
Madame [Y] [N] soulève la nullité de l’acte introductif d’instance et du jugement subséquent en faisant valoir que l’huissier de justice chargé de la signification de l’assignation a procédé à une signification à domicile mais qu’il ne s’est pas présenté à la bonne adresse, l’acte ayant été signifié au [Adresse 6] à [Localité 5] (40) alors que Madame [Y] [N] demeure au [Adresse 7] de cette même rue ; l’avis de passage ayant été laissé au 84A et non au [Adresse 7], Madame [Y] [N] n’a pas pu avoir connaissance de l’assignation du 02 juillet 2020 et n’a donc pu se présenter ou se faire représenter devant la juridiction saisie pour assurer ou faire assurer sa défense, ce qui lui cause un grief.
En l’espèce, il résulte de l’examen de l’acte de signification de l’assignation du 02 juillet 2020, que non seulement cet acte a été signifié à une mauvaise adresse mais qu’il est indiqué sur les modalités de remise de l’acte qu’il était destiné à Monsieur [I] [N].
C’est vainement que Madame [P] [Z] soutient que l’huissier de justice aurait rencontré le fils de Madame [Y] [N] qui lui aurait confirmé l’adresse de sa mère, ce qui ne ressort nullement de la description faite par l’huissier instrumentaire des diligences accomplies et ce qui, en toute hypothèse, ne pourrait remédier à l’irrégularité de la signification puisqu’il est incontestable que l’acte litigieux a été signifié à une adresse ne correspondant pas à celle de Madame [Y] [N].
C’est tout aussi vainement que Madame [P] [Z] fait valoir que son conseil ayant adressé ses pièces par courrier à Madame [Y] [N] en indiquant que cet envoi était fait en vue de l’audience du 1er septembre 2020, cette dernière ne pouvait ignorer l’existence de la procédure engagée à son encontre, alors que, outre le fait que ce courrier n’a pas été adressé par pli recommandé avec accusé de réception à l’intéressée, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle l’ait reçu, ce courrier n’est pas non plus susceptible de remédier à l’irrégularité de la signification de l’assignation.
La cour constate que la même erreur d’adresse a été commise au moment de la signification du jugement rendu le par 06 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan et que, comme le souligne Madame [Y] [N], ce n’est que le 06 avril 2021, lorsque le conseil de Madame [P] [Z] lui a écrit (à la bonne adresse) pour réclamer l’exécution du jugement, qu’elle a eu connaissance de la procédure qui avait été engagée à son encontre, de sorte que le délai d’appel étant expiré à cette date, elle s’est trouvée contrainte de saisir le premier président de la cour pour être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme doit être prononcée dès lors que l’irrégularité cause un grief à celui qui l’invoque, ce qui est le cas en l’espèce dans la mesure où Madame [Y] [N] qui n’a pas eu connaissance de l’acte introductif d’instance, n’a pas pu se présenter devant le premier juge pour faire valoir ses droits, de sorte qu’elle a été privée du double degré de juridiction.
La cour ne peut donc que prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance et partant celle du jugement subséquent.
Le juge du fond n’ayant pas été valablement saisi, la dévolution ne peut pas s’opérer devant la cour.
3°) Sur la demande dirigée à l’encontre de la SELARL PPBL huissier de justice
La demande de Madame [P] [Z] tendant à voir la SELARL PPBL condamner à la garantir et relever indemne de toutes condamnations sera déclarée irrecevable, la SELARL PPBL n’étant pas dans la cause.
4°) Sur les demandes annexes
La cour condamne Madame [P] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Pour des considérations d’équité, Madame [P] [Z] devra aussi payer à Madame [Y] [N] la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Annule l’assignation délivrée le 02 juillet 2020 par Madame [P] [Z] à Madame [Y] [N],
En conséquence,
Annule le jugement rendu le 06 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan,
Déclare irrecevable la demande de Madame [P] [Z] tendant à voir la SELARL PPBL condamner à la garantir et relever indemne de toutes condamnations,
Condamne Madame [P] [Z] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Madame [P] [Z] à payer à Madame [Y] [N] la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [P] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE