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Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03435 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVCK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 JUILLET 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE
N° RG 16/00478
APPELANTS :
Maître [O] [K], Attorney du Cabinet Poul Schmith, pris en sa qualité de liquidateur de la SOCIETE ALPHA INSURANCE, selon jugement du 8 mai 2018, demeurant
Cabinet Poul Schmith, sis [Adresse 17]
[Localité 14]
Représenté par Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Christophe DEMARCQ de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Appelant dans 20/03750 (Fond)
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autres qualités : Intimé dans 20/03750 (Fond), Appelant dans 20/03435 (Fond)
INTIMEES :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 15], sis [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, la SAS AGENCE DU SOLEIL, dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 2],
Représentée par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
substitué par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/03750 (Fond), Intimé dans 20/03435 (Fond)
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, SA, agissant poursuites diligences de son président en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/03750 (Fond), Intimé dans 20/03435 (Fond)
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités au siège social
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/03750 (Fond), Intimé dans 20/03435 (Fond)
S.A.R.L. AGENCE RAYSSAC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/03750 (Fond), Intimé dans 20/03435 (Fond)
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/03750 (Fond), Intimé dans 20/03435 (Fond)
Ordonnance de clôture du 06 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 septembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL [Adresse 15] a réalisé dans le courant des années 2008/2009 un programme immobilier sis à [Localité 16], constitué de deux bâtiments comprenant respectivement 25 logements (bâtiment A) et 14 logements (bâtiment B).
La SARL Agence Rayssac, assurée auprès de la Maf, est intervenue en tant que maître d’oeuvre.
La société Magat, assurée auprès de la compagnie Areas Dommages, était en charge du lot gros oeuvre et du revêtement des sols.
La mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec France.
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Alpha Insurance, à l’enseigne Gaïa Insurance.
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 15 mars 2008 et la réception de l’ouvrage a été prononcée le 12 juin 2009.
Se plaignant de divers bruits et autres nuisances sonores gênant l’occupation des appartements de la résidence, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 15] a réalisé, par l’intermédiaire de son syndic, une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage par lettre du 2 novembre 2010.
Ce dernier a fait procéder à des opérations d’expertise effectuées par le cabinet Saretec qui se sont déroulées pendant trois ans,
Le cabinet Saretec a rendu son rapport le 13 mai 2014 et a mis en évidence une défaillance de l’isolation phonique avec plusieurs types de désordres acoustiques, et notamment une non-conformité généralisée aux bruits d’impact et une non-conformité aux bruits d’équipements.
Par acte du 7 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 15] assignait la compagnie Alpha Insurance, assureur dommages-ouvrage, devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Narbonne, aux fins notamment d’obtenir le paiement provisionnel de la somme de 472 111,16 euros au titre des désordres constatés.
Consécutivement, l’assureur dommages-ouvrage a appelé en la cause aux fins de garantie la Socotec et son assureur Axa France Iard, la SARL Agence Rayssac et son assureur la Maf ainsi que la compagnie Areas Dommages.
Par ordonnance du 26 janvier 2016, il a été constaté le désistement de l’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la societe Socotec France, Axa France Iard, la SARL Agence Rayssac, la Maf et Areas Dommages, suite à une transaction.
Par ordonnance du 16 février 2016, le juge des référés a condamné l’assureur dommages-ouvrage à payer la somme de 442 111,16 euros (472 111,16 euros moins une provision de 30 000 euros déjà réglée) à titre de provision, assortie du paiement au double du taux légal à compter du 13 mai 2014 jusqu’au 26 janvier 2016.
Par acte du 16 mars 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] a fait assigner en paiement l’assureur dommages-ouvrage Alpha Insurance devant le tribunal de grande instance de Narbonne.
La compagnie Alpha Insurance a fait assigner aux fins de garantie la Socotec France, la compagnie Axa France Iard, la SARL Agence Rayssac, la Maf et la compagnie Areas Dommages.
Par la suite, la compagnie Alpha Insurance faisait l’objet d’une liquidation judiciaire selon décision du 8 mai 2018 rendue par la Chambre des Partages Judiciaire du Tribunal des Affaires Maritimes et Commerciales de Copenhague (Danemark). Maître [O] [K] était désigné comme liquidateur judiciaire.
Le 7 septembre 2018 le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 15] déclarait sa créance dans le cadre de la liquidation de la compagnie Alpha Insurance.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Narbonne a notamment :
Vu Ie rapport dommages-ouvrage Saretec du 13 mai 2014,
– Fixé la créance du Syndicat des Copropriétaires dans la liquidation judiciaire de Alpha Insurance à 544 730,71 euros réévaluée en fonction de l’indice BT01, valeur mai 2014 ;
– Dit que les intérêts seront au double de l’intérêt légal à compter du 13 mai 2014,
– Condamné solidairement Socotec et Axa, Agence Rayssac, la Maf et Areas Dommages à payer la somme de 544 730,71 euros réévaluée en fonction de l’indice BT01, valeur mai 2014, jusqu’au jour du paiement effectif et au paiement des intérêts au double de l’intérêt légal à compter du 13 mai 2014, sauf à déduire les provisions reçues ;
– Condamné la Compagnie Areas Dommages à hauteur de 75 % de la somme précitée,
– Condamné la Socotec et Axa à hauteur de 10 % de la somme précitée,
– Condamné la SARL Agence Rayssac et la Maf à hauteur de 15 % de la somme précitée ;
– Dit que chacune des condamnées sera relevée et garantie par les autres à hauteur de leurs responsabilités respectives ;
– Condamné solidairement entre elles les sociétés et compagnies Socotec, Axa, Agence Rayssac, Maf et Areas Dommages au paiement de la somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– ordonné l’ exécution provisoire tenant l’ancienneté et la nature du litige,
– rejeté toutes demandes contraire ou plus ample,
– condamné la société Areas Dommages, Socotec et Axa France Iard, la société Rayssac et son assureur la Maf aux entiers dépens qui comprendront ceux relatifs à la procédure de référé, dont distraction au profit de la SCP Habeas Avocats et Conseils, en application de l’article 699 du code de procédure civile, et chacun des condamnés à hauteur de son taux de responsabilité.
Par déclaration au greffe du 13 août 2020, la compagnie Areas Dommages a relevé appel de ce jugement à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15], de la SA Socotec France, de la SA Axa France Iard, de la SARL Agence Rayssac et de la Maf, l’acte d’appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Le 9 septembre 2020, Maître [K] interjetait également appel.
Les deux instances étaient jointes par ordonnance du 1er avril 2021.
Vu les conclusions de Maître [O] [K], ès qualités de liquidateur de la société Alpha Insurance, remises au greffe le 8 décembre 2020 ;
Vu les conclusions de la société Areas Dommages, remises au greffe le 27 janvier 2022 ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaire de la résidence [Adresse 15] remises au greffe le 9 août 2022 ;
Vu les conclusions de la Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France et de la SA Axa France Iard remises au greffe le 25 février 2021;
Vu les conclusions de la SARL Agence Rayssac et de la Maf remises au greffe le 18 décembre 2020 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur le mode de réparation et le coût des dommages garantis :
Le chiffrage des dommages garantis a été effectué par l’expert dommages-ouvrage sur la base du rapport d’Etudes & Quantum en date du 5 mai 2014 joint en annexe du rapport d’expertise.
L’expert a distingué deux types de dommages :
* la non-conformité aux bruits d’impact
* la non-conformité aux bruits d’équipements
Deux solutions de reprises étaient chiffrées :
La première consistait en la démolition complète du carrelage dans les pièces concernées par l’étude acoustique et reprise à l’identique et la seconde remplaçant dans quatre appartements la démolition complète du carrelage par la mise en place d’un surcarrelage, le restant des travaux étant identique à ceux de la première solution.
L’économiste de la construction expose que le montant vérifié du sinistre s’élève à la somme de 562 784,72 euros TTC pour la solution n° 1 et à la somme de 544 730,71 euros TTC en tenant compte d’un surcarrelage dans les appartements A 35, B38 et B39.
Si l’expert dommages-ouvrage a retenu cette dernière solution, force est de constater qu’il ne justifie pas son choix contraire au principe d’une réparation intégrale du dommage, le maître de l’ouvrage devant être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l’immeuble avait été livré sans vices, étant relevé en outre que la solution n° 2 entraînerait une inégalité de traitement entre les logements, certain bénéficiant d’une réparation intégrale et d’autres pas alors que les copropriétaires ont indiqué en assemblée générale souhaiter une égalité de traitement des logements et ont validé l’option 1, les personnes concernées par la variante étant opposées à la pose d’un surcarrelage.
Par conséquent, il sera retenu comme base de l’indemnisation le chiffrage de la solution n° 1 tel qu’effectué par l’économiste de la construction dans son rapport du 5 mai 2014, soit la somme de 562 784,72 euros.
La créance du syndicat des copropriétaires au passif de la liquidation de la société Alpha Insurance sera fixée en conséquence à la somme de 562 784,72 euros, indexée en fonction de l’indice BT01, valeur mai 2014, sous réserve des provisions déjà versées .
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le doublement des intérêts :
Aux termes de l’article L 242-1 du code des assurances, lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus par ce texte, l’indemnité versée par ce dernier est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, l’assureur a accusé réception de la déclaration de sinistre constitué le 1er février 2011 et a notifié sa décision quant au principe de sa garantie le 1er avril 2011.
Il avait donc 90 jours pour faire une offre d’indemnité provisionnelle, soit jusqu’au 1er mai 2011 et un délai supplémentaire de 135 jours en cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature et à l’importance du sinistre, soit un délai maximum expirant le 13 septembre 2011 (90 jours + 135 jours).
Or, il a fait une offre provisionnelle d’un montant manifestement insuffisant (30 000 euros ) après l’expiration du délai de 90 jours et aucune offre définitive dans le délai supplémentaire prévu à l’article L 242-1.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de doublement de l’intérêt légal.
Le point de départ du doublement de l’intérêt légal sera fixé au 13 mai 2014, date du rapport définitif de l’expert dommages-ouvrage, le jugement étant également confirmé de ce chef.
Enfin, il est constant que seul l’assureur dommages-ouvrage peut être condamné à supporter la majoration des intérêts au double du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L 241-1 du code des assurances.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné solidairement Socotec et Axa, l’Agence Rayssac, la Maf et Areas Dommages au paiement des intérêts au double de l’intérêt légal à compter du 13 mai 2014.
Sur la responsabilité des différents intervenants à l’acte de construire :
L’expert dommages-ouvrage a distingué deux dommages :
– Dommage 1 : non-conformité aux bruits d’impact
Il s’agit selon l’expert d’un incident généralisé d’exécution décelable dont l’imputation est la suivante :
* 75 % pour l’entreprise Magat qui a réalisé les carrelages de sol
* 15 % pour le maître d’oeuvre, l’agence Rayssac
* 10 % pour le bureau de contrôle Socotec
D’une part, Areas Dommages, assureur décennal de la société Magat, ne conteste pas la responsabilité de son assurée ni la part de responsabilité imputée à cette dernière.
De même, la Maf et l’agence Rayssac ne contestent pas la responsabilité du maître d’oeuvre ni la part d’imputabilité qui lui est attribué.
En revanche, la société Socotec France sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir que sa mission avait pour objet de donner un avis sur la capacité de l’ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires quand elles existent, ou à défaut aux prescriptions contractuelles retenues par le maître de l’ouvrage.
Elle soutient que le maître de l’ouvrage ne l’a pas mandatée pour effectuer des mesures acoustiques en fin de chantier, cette mission lui ayant été confiée après la réception.
En l’espèce, il résulte de la convention de contrôle technique que Socotec France était chargée d’une mission relative à l’isolation acoustique des bâtiments et qu’elle a rendu un avis favorable s’agissant de l’isolement aux bruits aériens, aucun avis n’étant en revanche rendu s’agissant de l’isolement aux bruits d’impact ni aux bruits d’équipements.
Or, il ressort du rapport d’expertise Eurexo, contradictoire à l’égard de Socotec, que cette dernière a indiqué à l’expert avoir effectué un sondage en phase de réalisation des travaux dans l’appartement 35 et n’avoir relevé aucune non-conformité concernant le résiliant acoustique donnant ainsi un avis favorable.
Socotec soutenait devant l’expert d’assurance qu’à peine plus de 50 % des logements étaient atteints, qu’il ne s’agissait donc pas d’un dommage généralisé et que si tel était le cas, il n’était pas décelable pour lui puisque le sondage qu’il avait réalisé s’était révélé positif.
Par conséquent, en effectuant en toute connaissance de cause un seul sondage alors que plus de la moitié des appartements étaient concernés par le sinistre et qu’un sondage par bâtiment aurait permis de détecter l’anomalie, la société Socotec France devenue Socotec Construction a engagé sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage, ce qui justifie de retenir sa responsabilité et la part d’imputabilité fixée par l’expert DO à hauteur de 10 %, étant enfin relevé qu’il ressort du rapport Eurexo que Socotec ne contestait pas le principe de sa responsabilité, acceptant devant l’expert une part de responsabilité à hauteur de 5, 36 %.
– Dommage 2 : non-conformité aux bruits d’équipements
L’expert dommages-ouvrage expose que la totalité de la responsabilité incombe à la société SNP, comme incident ponctuel d’exécution.
Comme le relève la société Areas Dommages, une condamnation in solidum suppose que les co-auteurs d’un même dommage aient contribué à la réalisation de l’entier dommage.
Or, en l’espèce, aucun élément au dossier ne permet d’établir que la non-conformité aux bruits d’équipements soit imputable à des fautes ou des manquements commis par l’entreprise Magat, l’agence Rayssac ou la société Socotec, l’expert dommages-ouvrage retenant la responsabilité exclusive de la société SNP, qui n’est pas dans la cause.
Par conséquent, la responsabilité de l’entreprise Magat, de l’agence Rayssac et de la société Socotec Construction sera écartée en ce qui concerne le dommage n° 2 évalué par l’expert dommages-ouvrage de 10 551,75 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner in solidum la société Areas Dommages, assureur de l’entreprise Magat, la Maf et l’agence Rayssac et la société Socotec Construction et Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] la somme de 552 232,97 euros (562 784,72 euros – 10 551,75 euros) au titre de la non-conformité aux bruits d’impact, indexée en fonction de l’indice BT01, valeur mai 2014, sauf à déduire les provisions déjà reçues.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le partage de responsabilité entre les co-auteurs du dommage résultant de la non-conformité aux bruits d’impact s’effectuera de la façon suivante :
* 75 % pour l’entreprise Magat qui a réalisé les carrelages de sol
* 15 % pour le maître d’oeuvre, l’agence Rayssac
* 10 % pour le bureau de contrôle Socotec
Enfin, il résulte des articles L 242-1 et L 121-12 du code des assurances que l’assureur, qui a pris en charge la réparation de dommages ayant affecté l’ouvrage de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, se trouve subrogé dans les droits et actions du propriétaire à l’encontre des constructeurs.
En l’espèce, la société Alpha Insurance a déjà versé au syndic la somme de 30 000 euros selon quittance subrogative du 13 juillet 2011 et le 29 juin 2016, la somme de 457 562,09 euros en exécution de l’ordonnance de référé du 16 février 2016 , soit une somme totale de 487 562,09 euros .
Maître [K], ès qualités de liquidateur judiciaire, est donc bien fondé à solliciter la condamnation in solidum de la société Areas Dommages, assureur de l’entreprise Magat, de la Maf et de l’agence Rayssac et de la société Socotec Construction et d’Axa France Iard, chacune à hauteur de son taux de responsabilité, à relever et garantir la société Alpha Insurance à hauteur de la somme de 552 232,97 euros au titre de la non-conformité aux bruits d’impact dont sont responsables ces différents intervenants, somme sur laquelle la société Alpha Insurance a déjà effectué des règlements à hauteur de 487 562,09 euros .
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que les intérêts seraient au double de l’intérêt au taux légal à compter du 13 mai 2014 et sauf en ce qu’il a condamné solidairement entre elles les sociétés et compagnies Socotec, Axa, Agence Rayssac, Maf et Areas Dommages au paiement de la somme de 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant ceux relatifs à la procédure de référé,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] au passif de la liquidation de la société Alpha Insurance à la somme de 562 784,72 euros, indexée en fonction de l’indice BT01, valeur mai 2014, sous réserve des provisions déjà versées ;
Dit que l’assureur dommages-ouvrage sera condamné à supporter la majoration des intérêts au double du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L 241-1 du code des assurances à compter du 13 mai 2014 ;
Condamne in solidum la société Areas Dommages, assureur de l’entreprise Magat, la Maf et l’agence Rayssac et la société Socotec Construction et Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] la somme de 552 232,97 euros au titre de la non-conformité aux bruits d’impact, indexée en fonction de l’indice BT01, valeur mai 2014, sauf à déduire les provisions déjà reçues ;
Dit que le partage de responsabilité entre les co-auteurs du dommage résultant de la non-conformité aux bruits d’impact s’effectuera de la façon suivante :
* 75 % pour l’entreprise Magat qui a réalisé les carrelages de sol
* 15 % pour le maître d’oeuvre, l’agence Rayssac
* 10 % pour le bureau de contrôle Socotec
Condamne in solidum la société Areas Dommages, assureur de l’entreprise Magat, la Maf et l’agence Rayssac et la société Socotec Construction et Axa France Iard à relever et garantir la société Alpha Insurance à hauteur de la somme de 552 232,97 euros au titre de la non-conformité aux bruits d’impact dont sont responsables ces différents intervenants, chacune à hauteur de son taux de responsabilité ;
Condamne in solidum la société Areas Dommages, assureur de l’entreprise Magat, la Maf et l’agence Rayssac et la société Socotec Construction et Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel, outre la somme de 6 648 euros au titre du droit proportionnel prévu à l’article A 444-32 du code de commerce et entre elles, chacune à hauteur de son taux de responsabilité ;
Rejette toute autes demandes ;
Condamne in solidum la société Areas Dommages, la société Socotec Construction et Axa France Iard, l’agence Rayssac et la Maf aux entiers dépens d’appel qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Habeas Avocats et Conseils, en application de l’article 699 du code de procédure civile, et entre elles, chacune à hauteur de son taux de responsabilité.
le greffier, le président,