Nuisances sonores : décision du 23 novembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/14888

·

·

Nuisances sonores : décision du 23 novembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/14888
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 23 NOVEMBRE 2023

N° 2023/749

Rôle N° RG 22/14888 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJHB

SAS CIRCE

C/

[J] [O]

[Z] [H]

[M] [TD]

[P] [F]

[I] [F]

[N] [XP] EPOUSE [F]

[VC] [Y]

[B] [K]

[YE] [D]

[S] [V] EPOUSE [UG]

[X] [UG]

[DZ] [U]

[EG] [H]

[VR] [DK] EPOUSE [H]

S.C.I. CAMELIA 2012

Société MAIRIE DE [Localité 29]

Syndic. de copro. IMMEUBLE I ‘DIT [Adresse 35]’

S.C.P. [Adresse 35]

S.C.I. MIDWINTER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL CABINET LIBERAS-FICI et ass

SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES

SELARL JEROME [W] AVOCATS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 04 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01902.

APPELANTE

SAS CIRCE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 21]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Raouf BOUHLAL de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alexandra-Marie MIGUEL-LUIGI, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMES

Madame [J] [O]

née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 32] (Italie) demeurant [Adresse 44] / Italie

Monsieur [M] [TD]

né le [Date naissance 15] 1965 au Royaume-Uni, demeurant [Adresse 21]

Monsieur [P] [F]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 38], demeurant [Adresse 22]

Monsieur [I] [F]

né le [Date naissance 4] 1930 à [Localité 40], demeurant [Adresse 21]

Madame [N] [XP] épouse [F]

née le [Date naissance 12] 1930 à [Localité 37], demeurant [Adresse 21]

Monsieur [VC] [Y]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 26] (Pays-Bas), demeurant [Adresse 34] [Localité 26] / Pays-bas

Monsieur [B] [K]

né le [Date naissance 13] 1946 à [Localité 42] ( Italie) demeurant [Adresse 9]

Monsieur [YE] [D]

né le [Date naissance 8] 1938 à [Localité 33] (Italie) demeurant [Adresse 9]

Madame [S] [V] pouse [UG]

née le [Date naissance 11] 1947 à [Localité 25], demeurant [Adresse 23]

Monsieur [X] [UG]

né le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 41], demeurant [Adresse 23]

Madame [DZ] [U]

née le [Date naissance 14] 1974 à [Localité 39] (Italie) demeurant [Adresse 27] – JGE – Emirats Arabes Unis

Madame [VR] [DK] épouse [H]

née le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 43], demeurant [Adresse 24]

Monsieur [EG] [H]

né le [Date naissance 16] 1977 à [Localité 30], demeurant [Adresse 18]

Madame [Z] [H]

née le [Date naissance 17] 1969 à [Localité 30], demeurant [Adresse 19]

S.C.I. CAMELIA 2012

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 9]

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE I dit [Adresse 35] sis [Adresse 21]

représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet CROUZET & BREIL

dont le siège social est situé [Adresse 6]

S.C.P. [Adresse 35]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé C/O MD Management Corporation SARL, [Adresse 36]

S.C.I. MIDWINTER

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 10]

représentés par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

et assistés de Me Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant

La COMMUNE DE [Localité 29]

représentée par son Maire en exercice

demeurant en cette qualité Hôtel de Ville – [Adresse 20]

représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 17 octobre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme LEYDIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE:

L’ancien hôtel de luxe [Adresse 35] de [Localité 29], classé monument historique, a été vendu pour être aménagé en appartements privatifs de haut standing en 1955, après état de division et établissement d’un règlement de copropriété.

Cet immeuble, soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis de la loi du 10 juillet 1965, est composé de :

– L’immeuble I dit « [Adresse 35] »

– L’immeuble II et les annexes I et II.

L’immeuble I dit « [Adresse 35]» est quant à lui divisé en 7 blocs A à G et comprend :

– un sous-sol composé de parties communes et de parties privatives : caves, sous-sol bloc G et une cave bloc G,

– un rez-de-chaussée composé des 7 blocs numérotés A à G, les blocs A à F correspondant aux anciennes chambres de l’hôtel, aménagées en appartements privatifs, tandis que le bloc G, appelé « La Rotonde », correspond à l’ancien restaurant de l’hôtel avec une grande terrasse avec entrée indépendante sur la rue du Lieutenant Colonelli, une salle de restaurant, une cuisine et un escalier donnant accès à un entresol dans lequel se trouve une pièce, outre la jouissance exclusive d’un terrain.

La Rotonde appartient à la commune de [Localité 29], laquelle est propriétaire des lots 86, 87, 213 et 214 de l’immeuble I dit [Adresse 35], suite à la procédure d’expropriation autorisée par arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique en date du 10 août 1960, entérinée par ordonnances d’expropriation des 26 avril 1965 et 28 avril 1972.

Plusieurs procédures ont opposé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 35] (ci-après désigné SDC) à la commune de [Localité 29], cette dernière ayant contesté sa qualité de copropriétaire, considérant qu’elle n’était pas soumise au régime d’autorisation de l’assemblée générale dans le cadre de son exploitation de la Rotonde.

Par un arrêt en date du 9 juillet 2020, la cour de cassation a écarté le premier moyen soulevé par la commune de [Localité 29], qui critiquait l’arrêt rendu par la chambre 4 A de la présente cour le 25 janvier 2018, en ce qu’il avait rejeté sa demande en exclusion de la Rotonde de la copropriété.

Le 20 mars 2009, la commune de [Localité 29] a donné à bail commercial, les lots 213, 214, 86 et 87 à la SA Lenotre pour l’exercice des activités suivantes :

« Restauration haut de gamme, organisation de réceptions et manifestations haut de gamme, traiteur salon de thé et boutique de luxe en relation avec ses activités ».

L’exploitation de la société Lenotre consistait alors en l’organisation très ponctuelle de réceptions et cérémonies. Ce bail a été résilié le 30 juin 2020.

Suivant contrat en date du 15 décembre 2021, la commune de [Localité 29] a signé un nouveau bail commercial pour l’exploitation de la Rotonde avec la SAS Circe, pour une durée de neuf ans et pour l’exercice des activités commerciales suivantes : « Bar, restauration, brasserie, traiteur, livraison de repas à domicile, activité événementielle, organisation de réceptions en lien avec le prestige de la Rotonde de Beaulieu » .

L’exploitation de la Rotonde par la société Circe a débuté en mai 2022.

Se plaignant d’importantes nuisances sonores, le SDC et 17 copropriétaires ont fait assigner, par acte d’huissier du 24 octobre 2022, la SAS Circe et la commune de [Localité 29], en référé d’heure à heure, devant le président du tribunal judiciaire de Nice aux fins principalement de voir ordonner la cessation immédiate de l’activité de la SAS Circe dans les lots numéros 86, 87, 213 et 214 correspondants à la Rotonde et ce, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 24 heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,

et à titre subsidiaire, de désigner un expert,

outre le paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L affaire a été fixée à l’audience du 27 octobre 2022.

La SAS Circe a soulevé in limine litis une exception de litispendance et de connexité, sollicité le renvoi de l’affaire à l’audience du 03 janvier 2023, et a conclu, à titre principal, qu’il ne saurait y avoir lieu à référé d’heure à heure en l’absence de trouble manifestement illicite, à défaut d’urgence, et vu les contestations sérieuses;

Subsidiairement, elle a sollicité le rejet de la demande d’expertise et de l’intégralité des demandes formée à son encontre.

Elle a conclu à la condamnation des demandeurs à une amende civile de 10 000 euros en raison du caractère abusif de la procédure, au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La commune de [Localité 29] a conclu au débouté des demandes du SDC et des autres demandeurs en l’absence de trouble manifestement illicite, et a également sollicité leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d’amende civile, outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.

Par ordonnance contradictoire en date du 4 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice :

– a déclaré régulière l’action intentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit [Adresse 35] (SDC), la SCI Camelia 2012, M. [B] [K], M.[YE] [D], Mme [S] [V] épouse [UG], M. [X] [UG], Mme[DZ] [U], Mme [VR] [DK] épouse [H], M.[EG] [H], Mme [Z] [H], la SCP [Adresse 35], la SCI Midwinter, M. [M] [TD], M. [P] [F], M.[I] [F], Mme [N] [XP] épouse [F], M.[VC] [Y], Mme [J] [O],

– s’est déclaré compétent pour traiter le présent litige,

– a condamné la SAS Circe à faire cesser de manière immédiate les nuisances sonores visées dans l’assignation et les pièces jointes, générées par l’activité de la SAS Circe dans les lots numéros 86, 87, 213 et 214 correspondants à la Rotonde de [Localité 29],

– a assorti cette obligation d’une astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à compter de l’ordonnance, et pendant une durée de 5 mois, délai au-delà duquel il serait statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive,

– a débouté la SAS Circe et la commune de [Localité 29] de l’intégralité de leurs demandes,

– a condamné la SAS Circe à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit [Adresse 35], à la SCI Camelia 2012, [B] [K], [YE] [D], [S] [V] épouse [UG], [X] [UG], [DZ] [U], [VR] [DK] épouse [H], [EG] [H], [Z] [H], la SCP [Adresse 35], la SCI Midwinter, [M] [TD], [P] [F], [I] [F], [N] [XP] épouse [F], [VC] [Y], [J] [O], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– a condamné la SAS Circe et la commune de [Localité 29] aux dépens.

Le premier juge a notamment considéré :

– que les conditions de la litispendance et de la connexité n’étaient pas remplies puisque les instances initiées d’une part, pour les nuisances olfactives, et d’autre part, pour les nuisances sonores, avaient été portées devant la même juridiction (des référés) et que les assignations ne portaient pas sur les mêmes demandes,

– qu’il ressortait des divers constats d’huissier, et du rapport de l’APAVE du 02 août 2022 que les émergences sonores évaluées en période nocturne à proximité des habitations les plus proches n’étaient pas conformes aux valeurs maximales autorisées pour la bande de fréquence à 500 Hz dans le décret du 07 août 2017, de sorte que le trouble manifestement illicite invoqué par les demandeurs était incontestable,

– que la société Circe n’établissait pas que ces nuisances avaient cessé puisqu’elle organisait de manière récurrente et régulière des festivités dans la salle et des soirées avec des DJ, et qu’il était prévu le 29 octobre 2022 une nouvelle soirée festive de 20h à 2h du matin, de sorte que la fermeture de l’établissement invoquée par la société Circe ne permettait pas de justifier l’arrêt des nuisances dont elle se prévalait,

– que la circonstance selon laquelle la commune de [Localité 29], en sa qualité de copropriétaire et propriétaire des lieux loués, et en sa qualité de bailleur, a permis par arrêté municipal du 27 avril 2022 l’ouverture de l’établissement jusqu’à 2h30 du matin n’exonérait pas la société Circe de son obligation de ne pas occasioner de trouble illicite, ainsi que le prévoyait l’arrêté visant l’intérêt général, le cas d’atteinte grave à la sécurité, à l’ordre ou à la tranquillité publique lorsqu’il évoque le caractère révocable de cette autorisation,

– que les nuisances invoquées résultaient des bruits anormaux et excessifs subis par les requérants, et constituaient un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser immédiatement,

– qu’il n’existait aucun motif légitime justifiant de faire droit à la demande subsidiaire aux fins de voir ordonner une expertise, dans la mesure où les constats des nuisances avaient été établis de manière contradictoire et incontestable, notamment par l’APAVE, organisme agréé.

Par déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2022, la SAS Circe a interjeté appel de toutes les dispositions de l’ordonnance dûment reprises, excepté celles par lesquelles le premier juge s’est déclaré compétent pour trancher le litige et a déclaré l’action des demandeurs recevable.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 3 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour :

– de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :

* condamné la SAS Circe à faire cesser de manière immédiate les nuisances sonores visées dans l’assignation et les pièces jointes, générées par l’activité de la SAS Circe dans les lots numéros 86, 87, 213 et 214 correspondants à la Rotonde de [Localité 29], sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à compter de l’ordonnance, et pendant une durée de 5 mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive,

* débouté la SAS Circe et la commune de [Localité 29] de l’intégralité de leurs demandes,

* condamné la SAS Circe à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit [Adresse 35], à la SCI Camelia 2012, [B] [K], [YE] [D], [S] [V] épouse [UG], [X] [UG], [DZ] [U], [VR] [DK] épouse [H], [EG] [H], [Z] [H], la SCP [Adresse 35], la SCI Midwinter, [M] [TD], [P] [F], [I] [F], [N] [XP] épouse [F], [VC] [Y], [J] [O], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné la SAS Circe et la commune de [Localité 29] aux dépens,

Statuant à nouveau, de :

* juger qu’il existe une contestation sérieuse, qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite, qu’il n’existait plus aucun trouble sonore au jour de la saisine du juge des référés et que l’urgence n’était pas établie en raison de la fermeture de l’établissement,

* juger que les conditions d’intervention du juge des référés ne sont pas remplies,

* débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 35] ainsi que tous les copropriétaires requérants de l’intégralité de leurs demandes,

Reconventionnellement,

– d’ordonner une expertise contradictoire, et de désigner tel expert acousticien qu’il plaira à la cour avec mission habituelle en pareille

matière,

– de condamner les requérants à une amende civile de 10 000 euros en raison du caractère dilatoire et en tout état de cause abusif de la présente procédure, et à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil,

– de condamner les requérants à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre y ajoutant 5 000 euros en cause d’appel,

– de condamner les requérants aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit [Adresse 35], la SCI Camelia 2012, M. [B] [K], M. [YE] [D], Mme [S] [V] épouse [UG], M. [X] [UG], Mme [DZ] [U], Mme [VR] [DK] épouse [H], M.[EG] [H], Mme [Z] [H], la SCP [Adresse 35], la SCI Midwinter, M.[M] [TD], M.[P] [F], M.[I] [F], Mme [N] [XP] épouse [F], M.[VC] [Y] et Mme [J] [O], demandent à la cour de :

– débouter la SAS Circe de l’ensemble de ses demandes,

– confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :

* déclaré régulière l’action intentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit [Adresse 35], à la SCI Camelia 2012, [B] [K], [YE] [D], [S] [V] épouse [UG], [X] [UG], [DZ] [U], [VR] [DK] épouse [H], [EG] [H], [Z] [H], la SCP [Adresse 35], la SCI Midwinter, [M] [TD], [P] [F], [I] [F], [N] [XP] épouse [F], [VC] [Y], [J] [O], et s’est déclarée compétente pour traiter le litige,

* condamné la SAS Circe à faire cesser de manière immédiate les nuisances sonores visées dans l’assignation et les pièces jointes, générées par l’activité de la SAS Circe dans les lots numéros 86, 87, 213 et 214 correspondants à la Rotonde de [Localité 29], sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à compter de l’ordonnance, et pendant une durée de 5 mois, délai au-delà duquel il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive,

* débouté la SAS Circe et la commune de [Localité 29] de l’intégralité de leurs demandes,

* condamné la SAS Circe à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit [Adresse 35], à la SCI Camelia 2012, [B] [K], [YE] [D], [S] [V] épouse [UG], [X] [UG], [DZ] [U], [VR] [DK] épouse [H], [EG] [H], [Z] [H], la SCP [Adresse 35], la SCI Midwinter, [M] [TD], [P] [F], [I] [F], [N] [XP] épouse [F], [VC] [Y], [J] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné la SAS Circe et la commune de [Localité 29] aux dépens,

– recevoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit [Adresse 35], à la SCI Camelia 2012, [B] [K], [YE] [D], [S] [V] épouse [UG], [X] [UG], [DZ] [U], [VR] [DK] épouse [H], [EG] [H], [Z] [H], la SCP [Adresse 35], la SCI Midwinter, [M] [TD], [P] [F], [I] [F], [N] [XP] épouse [F], [VC] [Y], [J] [O] en leur appel incident portant sur la demande relative à la cessation immédiate de l’activité de la SAS Circe dans les lots n°86, 87, 213 et 214,

Et statuant à nouveau, et y ajoutant :

– ordonner la cessation immédiate de l’activité de la SAS Circe dans les lots n°86, 87, 213 et 214 correspondants à la Rotonde, tant qu’un dispositif suffisant garantissant la conformité aux seuils autorisés d’émergences sonores ne sera mis en place, et ce, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 24 heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, liquidée au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit [Adresse 35], la SCI Camelia 2012, [B] [K], [YE] [D], [S] [V] épouse [UG], [X] [UG], [DZ] [U], [VR] [DK] épouse [H], [EG] [H], [Z] [H], la SCP [Adresse 35], la SCI Midwinter, [M] [TD], [P] [F], [I] [F], [N] [XP] épouse [F], [VC] [Y], [J] [O],

– condamné la SAS Circe au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.

La commune de [Localité 29], intimée, a constitué avocat en la personne de maître [W] le 27 janvier 2023, mais n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023.

MOTIFS :

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile : les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

L’article 16 du même code dispose : le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Et, selon l’article 802 du même code : après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.

En l’espèce, la clôture de la procédure a été notifiée aux conseils des parties par RPVA le 3 octobre 2023.

Le SDC et les copropriétaires intimés ont notifié de nouvelles conclusions au fond par RPVA le 13 octobre 2023, ainsi que des nouvelles pièces n°31 et 32, avec demande de révocation de l’ordonnance de clôture.

Par conclusions de procédure notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, la société Circe s’est opposée à la révocation de l’ordonnance de clôture, et, a sollicité le rejet des écritures et pièces notifiées postérieurement à la clôture.

A l’audience, les conseils des parties ont été entendus sur ce point en leurs observations.

En l’espèce, après avoir relevé qu’il n’était justifié d’aucune cause grave qui serait intervenue depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023, la cour a indiqué aux parties qu’il y avait lieu de rejeter la demande de révocation de la clôture et de déclarer les conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2023 ainsi que les pièces n°31 et 32, irrecevables, la cour statuant au visa des conclusions notifiées le 6 janvier 2023 par le SDC et les copropriétaires intimés, et de celles notifiées le 3 février 2023 par l’appelante, comme indiqué supra dans l’exposé du litige.

Sur le trouble manifestement illicite

Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.

En l’espèce, le SDC et les copropriétaires invoquent l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de nuisances sonores, caractérisant un trouble anormal de voisinage.

Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un tel trouble étant susceptible d’être qualifié de manifestement illicite au sens de l’article 835, précité, du code de procédure civile.

Le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l’évidence requise.

Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). Ainsi l’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.

Le décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage a inséré dans le code de la santé publique un certain nombre de dispositions destinées à lutter contre le bruit qui ont été depuis modifiées par le décret du 7 août 2017.

Ainsi, en application de l’article L. 1336-1 du code de la santé publique, les activités impliquant la diffusion de sons à un niveau sonore élevé, dans tout lieu public ou recevant du public, clos ou ouvert, sont exercées de façon à protéger l’audition du public et la santé des riverains. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

L’article R. 1336-5 du même code dispose que, de manière générale, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.

En outre, l’article R 1336-4 du même code renvoie, en son dernier alinéa, aux articles R. 571-25 et suivants du code de l’environnement, s’agissant des prescriptions applicables en matière de lutte contre le bruit aux lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités de diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés.

L’article R. 1336-5 du code de la santé publique prévoit qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. L’article suivant dispose que si le bruit mentionné à l’article R.1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.

Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.

Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas.

En vertu de l’article R. 1336-7 du code de la santé publique, l’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.

Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :

1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;

2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;

3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;

4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;

5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;

6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;

7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.

L’article R. 571-25 du code de l’environnement dispose que, sans préjudice de l’application de l’article R. 1336-1 du code de la santé publique, l’exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal d’une activité se déroulant dans un lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, et impliquant la diffusion de sons amplifiés est tenu de respecter les prescriptions générales de fonctionnement définies dans la présente sous section.

Aux termes de l’article R. 571-26 alinéa 1 du code de l’environnement, les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.

L’article R. 571-27 du même code précise :

I. ‘ L’exploitant, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal du lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés, ou le responsable d’un festival, est tenu d’établir une étude de l’impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.

II. ‘ L’étude de l’impact des nuisances sonores est réalisée conformément à l’arrêté mentionné à l’article R. 571-26. Elle étudie l’impact sur les nuisances sonores des différentes configurations possibles d’aménagement du système de diffusion de sons amplifiés. Elle peut notamment conclure à la nécessité de mettre en place des limiteurs de pression acoustique dans le respect des conditions définies par l’arrêté mentionné à l’article R. 571-26. Cette étude doit être mise à jour en cas de modification des aménagements des locaux, de modification des activités, ou de modification du système de diffusion sonore, non prévus par l’étude initiale.

III. ‘ En cas de contrôle, l’exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d’étude de l’impact des nuisances sonores aux agents mentionnés à l’article L. 571-18.

En l’espèce, le SDC et les copropriétaires versent aux débats :

– le cahier des charges et le règlement de copropriété qui indique en son article 6 :’les appartements et locaux devront être occupés par des personnes de bonne vie et moeurs et sans pouvoir nuire à la bonne tenue et à la tranquillité de la maison (…) Il pourra être exercé, dans les lieux occupés des commerces’,

– différentes attestations et plaintes des copropriétaires faisant état d’un défilé continu des voitures devant le parvis de la Rotonde, et du caractère insoutenable des nuisances sonores émanant de l’établissement exploité par la SAS Circe, les empêchant de trouver le sommeil jusqu’à 2h30 ou 4 heures du matin, y compris la semaine, étant observé qu’ils déplorent aussi d’être réveillés tôt le matin par les services d’entretien de la Rotonde à la suite des soirées organisées dans la nuit, ainsi :

* M. [YE] [D] a déposé plainte entre les mains du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2022, en indiquant qu’il est retraité, propriétaire d’un appartement avec terrasse mitoyenne à la Rotonde, au premier étage de l’immeuble [Adresse 35], exploité par la SAS Circe, et que depuis l’ouverture de son restaurant fin mai 2022, il subit des nuisances sonores en provenance de la Rotonde, et qu’en particulier le jeudi 21 juillet 2022, il a dû subir jusqu’à 4h du matin la musique excessivement forte à l’occasion d’une des soirées organisées à la Rotonde,

* Mme [Z] [H] épouse [EV] a déposé plainte entre les mains du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2022, en indiquant que lors de sa venue dans sa résidence secondaire située dans l’immeuble [Adresse 35], la SAS Circe avait organisé trois soirées les jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 août de 21h à 2h du matin, la Rotonde s’étant transformée en véritable discothèque, ce qu’elle n’avait jamais connu auparavant, que des bruits de caisson de basse et des vibrations répétées jusqu’à 2h du matin les avaient empêchés de dormir avec son mari, malgré la fermeture des volets et fenêtres de leur appartement situé dans le bloc E,

* M. [P] [F] a déposé plainte entre les mains du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 août 2022, en indiquant qu’il était propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 35], voisin immédiat de la Rotonde exploitée par la SAS Circe, que depuis l’ouverture de son restaurant, il subissait des nuisances sonores tous les jours de la semaine et que des événements fréquents y étaient organisés jusqu’à 4h du matin, notamment des soirées DJ tous les jeudis soirs ainsi que les fins de semaines,

* M. [EG] [H] a déposé plainte à la brigade de gendarmerie de [Localité 29] le 5 août 2022 en indiquant qu’il était propriétaire d’un appartement utilisé comme une résidence secondaire depuis 1986, situé au 3ème étage bloc E de l’immeuble [Adresse 35], donnant ‘côté Circé’, que le jeudi 4 août dans la soirée à partir de 23h30 et jusqu’à 2h30 du matin, il avait été gêné par beaucoup de bruits de basse, et que vers 3h30, il y avait le bruit des convives qui parlaient sur la terrasse de l’établissement; il précisait encore avoir constaté de nombreux allers et venues de voiture de luxe et de sport devant l’établissement qui s’amusaient avec leurs moteurs et faisaient beaucoup de bruit ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 août 2022 adressée au Procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice, il se plaignait de nuisances sonores importantes en provenance de la Rotonde en raison de l’exploitation du restaurant tous les jours de la semaines dès 17h et des événements fréquents qui y étaient organisés jusqu’à 4 h du matin ; il précisait avoir déposé la plainte susvisée à la gendarmerie et que les mêmes nuisances s’étaient reproduites de 21h à 2h47, en particulier en raison du bruit des convives éméchés sur la portion de la terrasse du RDC située au Nord Ouest, au plus près des appartements, surtout entre 2h et 3h du matin, de la musique permanente diffusée sur l’ensemble de la terrasse via des enceintes extérieures dès 20h, du vrombissement (volontaire’) des moteurs de voitures de luxe, lors des arrivées et des départs des convives, tout au long de la nuit, et de la musique diffusée à l’intérieur de la Rotonde, surtout les bruits insupportables de caisson de basse et de vibrations nettement perceptibles dans les appartements, fenêtres fermées, de 23h à 2h47,

* Mme [S] [V], retraitée, a déposé plainte à la brigade de gendarmerie de [Localité 29] le 25 juillet 2022 en indiquant qu’elle était propriétaire d’un appartement depuis 30 ans dans lequel elle venait avec son époux principalement l’été pendant 3 mois, et l’hiver pendant 3 mois, situé au 4ème étage de l’immeuble [Adresse 35], donnant directement côté jardin, donc ‘côté Circé’, que jusqu’à l’ouverture de ce restaurant, ils n’avaient jamais eu de problèmes de nuisances sonores, mais que depuis début juillet 2022, ils étaient très régulièrement dérangés par le bruit incessant, surtout après 23h, la musique forte avec énormément de basses les empêchant de dormir avant 2h du matin,

* Mme [T] [WF] a déposé plainte entre les mains du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2022, en indiquant résider à l’année au [Localité 31] et subir régulièrement des nuisances sonores nocturnes, ainsi décrites ‘ depuis le 13 mai 2022, date de l’installation du restaurant/bar Circé, il devient impossible d’apprécier le calme du jardin qui se situe à quelques mètres du restaurant. Les événements organisés par l’établissement (qui se terminent parfois à 4 heures du matin ou 2 heures avec un peu de chance) ne laissent pas de répit aux résidents. Les soirées des 18, 19 et 20 août ont été particulièrement éprouvantes : musique en continu avec des vibrations dûes aux mauvais réglages des basses, clients éméchés, vrombissements des voitures de luxe qui se garent sur l’allée piétonne. Ce qui était un endroit paisible partagé par les habitants de l’immeuble est devenu cet été une sorte de succursale non autorisée, cela affecte particulièrement les copropriétaires et locataires à l’année, comme moi, qui doivent aménager leurs quotidiens face à ces nuisances sonores (ne plus sortir dans le jardin et fermer les fenêtres alors que nous sommes en pleine canicule) ‘,

* M. [X] [UG] a déposé plainte entre les mains du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2022, en indiquant qu’il était propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage du bloc E de l’immeuble [Adresse 35], à 30 mètres de la Rotonde exploitée par la SAS Circe et que dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 septembre 2022, de 23h45 à 2h environ, il avait été, une fois de plus, gêné par les bruits de musique amplifiée provenant de la Rotonde, qui les avaient empêché de dormir avec son épouse, malgré volets et fenêtres fermés,

* M. [M] [TD] a déposé plainte entre les mains du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice, par lettre en date du 7 août 2022 faisant état d’une situation insupportable pour les résidents du [Localité 31],

* Mme [R] [U] a déposé plainte entre les mains du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2022 concernant la soirée du 29 octobre 2022 en signalant notamment : ‘ la nuit du 29 octobre 2022, j’occupais l’appartement de ma fille au deuxième étage de l’immeuble [Adresse 35], [Adresse 21], doté de trois portes fenêtres donnant sur la Rotonde (‘).

Malheureusement, à cause d’insupportables nuisances sonores (notamment bruits de basse) provenant du dedans de La Rotonde, j’ai pu m’endormir très tard, pour être de plus réveillée vers 1h30 à cause d’hurlements et surtout aussi de la hausse du bruit des basses, le tout terminé enfin à 2h45″,

* M. [C] [U] a également déposé plainte entre les mains du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice, par lettre recommandée avec accusé de réception concernant la soirée suivante du 31 octobre au 1er novembre en indiquant : ‘ en première partie de soirée et à cause de la proximité de l’appartement par rapport au restaurant, nous avons été fortement gênés par le bruit de fond des discussions animées sur la terrasse. Une fois la soirée commencée à l’intérieur du bâtiment, nous avons été tenus éveillés par la musique fortement perceptible, surtout les bruits de basses, accompagnée des cris des convives. Je souhaite souligner que le volume sonore a été encore une fois augmenté à partir de minuit (comme la soirée Halloween du 29 octobre) jusqu’à 1h30, heure à laquelle la soirée s’est terminée (et où nous avons pu enfin dormir)’.

– plusieurs procès-verbaux de constats d’huissiers de justice des 14, 15, 21 juillet 2022, 4, 5, 6, 10 et 13 août 2022 lors des différentes soirées organisées par la SAS Circe et lors des soirées des 29 octobre et 3 décembre 2022, établis à la requête du SDC et des copropriétaires, dont il résulte :

* que les nuisances sonores liées à la présence de la clientèle de la Rotonde sur la terrasse sont amplifiées par l’agitation de la clientèle sur la terrasse qui entre et sort du bâtiment et par les gens qui discutent très fort à l’extérieur du bâtiment,

* que depuis l’appartement de M. [H], et plus particulièrement la fenêtre du séjour qui surplombe le bâtiment, le restaurant semble être transformé en discothèque, des jeux de lumière apparaissant au travers de la verrière de la Rotonde, en surplomb, on voit la terrasse exploitée par le restaurant où plusieurs clients sont attablés, leurs conversations sont audibles,

* que les nuisances sonores sont liées à la musique amplifiée diffusée à l’intérieur de la Rotonde avec de fortes rythmiques et percussions , et non à une simple musique d’ambiance,

* que dans la soirée du 14 au 15 juillet 2022 entre minuit et 0h30, l’huissier a constaté de très fortes nuisances sonores avec un bruit de musique et de sonorisation continue très perceptible, et a relevé au sonomètre des indices sonores variant entre 56 et 68 décibels depuis le balcon de l’appartement des époux [UG] et entre 62 et 71 décibels depuis le balcon de l’appartement de M. [K],

* que le 21 juillet 2022, l’huissier a entendu à 23h30 des bruits de musique très forts ainsi que la présence de clients sur la terrasse du restaurant Circe, ce bruit, fortement audible depuis la rue, se trouvant amplifié lorsqu’il a pénétré sur le parking de la copropriété, que s’étant approché du bâtiment E de l’immeuble [Localité 31], il a constaté que, depuis l’appartement des époux [UG], la musique était fortement audible depuis le balcon Ouest, les fortes percussions et rythmiques ‘basse caisse’ résonnant fortement et de façon permanente et régulière, et qu’il a relevé au sonomètre 55,8 et 64,7 décibels,

* que dans la soirée du 4 au 5 août 2022 entre 23h45 et 0h30, l’huissier a relevé au sonomètre des indices sonores variant entre 51,7 et 69,1 décibels depuis le balcon de l’appartement des époux [H], puis le 13 août 2022 entre 1h30 et 2h15, des indices sonores variant entre 42,8 et 64,3 décibels,

* que dans la soirée du 29 octobre 2022 entre 22h45 et 23h50, l’huissier a constaté l’organisation d’une soirée ‘Halloween’ à la Rotonde et précise : ‘on distingue fortement la rythmique des basses comme un martèlement continu et ininterrompu ; on entend également des cris, voire des reprises de chansons par les clients, à l’intérieur de l’établissement ; ces derniers sont facilement perceptibles eû égard à l’heure tardive et à l’absence de bruit autres que ceux provoqués par cet établissement ‘ ; qu’il a indiqué avoir alors rencontré son confrère maître [TS] [L], commissaire de justice à [Localité 45], requis par le restaurant Circe La Rotonde pour constater l’absence de nuisance, lequel lui a déclaré ne pas avoir noté de nuisances sonores, alors qu’il se trouvait dans un appartement de l’aile nord du bâtiment, dont il précise qu’il est assez éloigné de la Rotonde, et indique avoir ensuite effectué en sa présence divers relevés au sonomètre, depuis le perron du bâtiment E de l’immeuble [Localité 31], ayant mis en évidence des indices sonores variant entre 55,1 et 68,7 décibels,

* que le 3 décembre 2022 entre 22h30 et 23h20, le commissaire de justice requis par le SDC a constaté l’organisation d’une soirée ‘lunar eclipse’ à la Rotonde et précisé : ‘on distingue fortement la rythmique des basses comme un martèlement continu et ininterrompu ; on entend également des cris, voire des reprises de chansons, par les clients à l’intérieur de l’établissement’ et relevé au sonomètre, depuis le perron du bâtiment E de l’immeuble [Localité 31], des indices sonores variant entre 44 et 49,2 décibels.

Le SDC et les copropriétaires produisent également deux rapports techniques établis par des acousticiens :

– un premier établi le 31 août 2022 par la société Slam Acoustique, requise par le syndic de la copropriété [Adresse 35], présentant les résultats du diagnostic acoustique effectué suite aux mesures réalisées entre le 10 et le 16 août 2022, dans un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble jouxtant la terrasse du restaurant de la société Circe et se trouvant donc en face de La Rotonde, dont il résulte que lorsque ce restaurant situé au rez-de-chaussée d’une aile du même bâtiment, diffuse de la musique amplifiée, elle est audible à l’intérieur de l’appartement (salon, chambre), que des périodes de diffusion de musique ont été constatées les nuits du jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 août de 22h à 2h30 environ ; que des dépassements importants de l’émergence maximale autorisée par l’article R571-25 du code de l’environnement ont été constatés dans toutes les bandes de fréquence ; que lors de la détection de musique forte, le niveau sonore global généré atteint plus de 45 dB et est donc à l’origine d’une émergence d’environ 7 dB, étant précisé, que, de manière générale, la musique est bien audible, au point qu’il est possible de reconnaître les morceaux diffusés en écoutant les fichiers audios enregistrés en parallèle du niveau sonore,

– un second établi le 15 septembre 2022 par la société le bureau d’études acoustiques ABE Acoustique qui a réalisé des mesures entre le 18 mai et le 31 juillet 2022, à la demande du SDC, à l’aide d’un sonomètre intégrateur de classe 1 homologué, à partir de la terrasse de l’appartement du premier étage de l’immeuble situé en face de la Rotonde, du 2ème étage dans une chambre côté jardin fenêtre ouverte, et au 3ème étage dans deux chambres différentes, fenêtre ouverte, une côté jardin et une côté rue, le sonomètre étant placé au centre de la pièce, les mesures prises pendant la période nocturne en général entre minuit et 4h, dont la conclusion est la suivante : ‘ le niveau sonore résiduel mesuré en période nocturne est compris entre 29 et 39 dB lorsque la Rotonde n’est pas exploitée.

Les mesures réalisées lors des soirées organisées à la Rotonde restaurant le Circé donnent un niveau sonore ambiant compris entre 52,6 et 56,2 Db.

L’émergence est l’écart entre le niveau sonore résiduel sans apparition du bruit incriminé et le niveau sonore généré par l’exploitation de l’établissement (niveau sonore ambiant) ; elle caractérise la potentialité de gêne.

L’émergence réglementaire maximum est de 3 dB en période nocturne et de 5 dB en période diurne.

L’émergence tolérée par bande d’octaves (en fréquences) est de 3 dB.

L’émergence nocturne ressort à des valeurs comprises entre 5 et 10 dB pour des 3 dB admissibles.

Les émergences en fréquences sont systématiquement dépassées.

L’émergence, due à l’exploitation du restaurant le Circé de la Rotonde vis-à-vis de la résidence [Adresse 35], en période nocturne est avérée ‘.

L’appelante se prévaut quant à elle du rapport établi à sa demande le 2 août 2022, par l’organisme de contrôle technique APAVE, qui a procédé à une étude d’impact le 8 juillet 2022, dont il résulte :

– que le restaurant, bar, club exploité par la SAS Circe comporte une salle et une terrasse pouvant accueillir 250 personnes,

– que dans la salle 1 la sonorisation est composée de plusieurs enceintes, en partie centrale, dans le coin lounge circulaire et côté bar, de plusieurs caissons de basse sous des sièges de la partie centrale, et d’un amplificateur KA 104, les sources musicales provenant d’une platine DJ/table de mixage, aucun limiteur n’étant installé lors de cette étude,

– que les mesures ont été réalisées avec le fonctionnement de la sonorisation ‘en réglage max’, les portes maintenues fermées, puis éventuellement ouvertes, en dB(A) et par bandes de fréquences afin de mettre en évidence une éventuelle émergence spectrale,

– que les émergences sonores mesurées au niveau des habitations les plus proches, pour des conditions d’émission volontairement maximalistes, ne respectent pas les valeurs maximales autorisées pour la bande de fréquence à 500Hz,

– que les niveaux sonores mesurés dans l’établissement sont conformes aux valeurs limites autorisées pour les personnes se trouvant à proximité des zones accessibles au public,

– que l’établissement doit être exploité avec les portes fermées, comme lors des mesures sonores,

– qu’il a été préconisé, afin de pouvoir respecter les limites d’émergences réglementaires, la mise en place d’un limiteur de pression acoustique, selon les seuils préconisés par le contrôleur technique, étant observé qu’en page 14 de son rapport, le contrôleur technique précise que les résultats contenus dans son rapport sont valables uniquement pour les conditions et la sonorisation installée (emplacements et caractéristiques) le jour des mesures.

L’appelante verse également aux débats :

– un procès-verbal de constat d’huissier établi le 29 septembre 2022, à sa requête, dont il résulte qu’à partir de 21h30, il n’a constaté aucune nuisance sonore alors qu’il se trouvait à l’extérieur devant l’entrée principale de la résidence [Adresse 35] ; qu’il s’est rendu dans les locaux du restaurant Circe et a constaté que toute la partie droite de la terrasse extérieure, côté copropriété [Adresse 35], était absolument vide de tout mobilier de restauration et non accessible à la clientèle ; qu’un portier-vigile était préposé à ouvrir et refermer la porte de l’établissement à chaque sortie de clientèle ; que des rideaux acoustiques destinés à absorber le bruit étaient positionnés sur les fenêtres ouvrant sur l’extérieur du restaurant et qu’un limiteur de son était installé juste au-dessus du pôle du DJ, lequel, après plusieurs essais de fonctionnement au-delà de la limite de 94 Db avait immédiatement ramené le son à ce seuil, le système étant certifié et homologué, associé à une boîte noire pouvant permettre de vérifier sur les 6 derniers mois les éventuels dépassements de décibels enregistrés, tandis que le micro-limiteur fixé en partie supérieure de la paroi y était scellé de sorte qu’on ne pouvait le déplacer,

– une attestation de calibrage en date du 4 août 2022 du limiteur de son susvisé pour un niveau maximal de 94,5 dB, concernant la platine DJ et la table de mixage,

– un procès-verbal de constat d’huissier établi le 25 octobre 2022, à sa requête, dont il résulte que le Circe est fermé depuis le 1er octobre 2022 et ne rouvrira qu’en avril 2023, les recherches effectuées sur le moteur de recherche Google mentionnant que cette fermeture est temporaire,

– un procès-verbal de constat d’huissier établi le 29 octobre 2022, à sa requête, dont il résulte qu’une soirée événementielle a été organisée par le restaurant le Circe pour Halloween, qu’entre 22h et 22h30, un portier ouvre et referme systématiquement la porte d’entrée du restaurant, l’huissier précisant n’entendre aucun bruit significatif et dont la durée, la répétition et l’intensité provenant de l’intérieur du restaurant le Circe puisse être considéré comme un trouble de nuisance, bien qu’il puisse voir à travers les vitres de la rotonde les lumières émanant du poste de DJ attestant que la soirée bat son plein, ni aucun bruit face à l’entrée principale de la copropriété [Adresse 35], dont il a constaté que très peu d’appartements semblaient occupés, l’huissier précisant que les voix et éclats de rire résonnant dans la pénombre de la nuit proviennent des nombreuses personnes faisant la queue devant l’entrée du Casino de [Localité 29], située en prolongement [Adresse 28], ainsi qu’un passage important de véhicules terrestres à moteur (voitures et motos) qui créent des nuisances sonores non négligeables le long de l'[Adresse 28], notamment en prolongement de la copropriété [Adresse 35] et du Circe.

Contrairement à ce que soutient l’appelante, il se déduit de l’ensemble des pièces produites par le SDC et les copropriétaires, que les nuisances sonores dont ils se plaignent sont d’évidence constitutives d’un trouble anormal de voisinage.

En effet, même si les mesures nécessaires à l’établissement des deux rapports amiables des sociétés ABC acoustique et Slam Acoustique ne pouvaient être réalisées au contradictoire de l’appelante, sauf à réduire à néant toute spontanéité des émissions, il n’en demeure pas moins que ces éléments de preuve, versés aux débats et contradictoirement discutés, sont confortés par les multiples attestations précises et circonstanciées des copropriétaires, dont la sincérité n’est remise en cause par aucun élément objectif, étant observé que l’appelante n’est pas fondée à se prévaloir des deux seules attestations établies par Mme [E] [A] et M. [G] [A] le 21 octobre 2022 (également copropriétaires de la résidence [Adresse 35]) selon lesquelles ils ne sont ‘pas dérangés par le bruit nocturne du restaurant Circe’, puisque ces dernières ne font référence à aucune constatation précise, aucune date ou période pendant lesquelles ils n’auraient pas été dérangés, alors qu’ils font tout de même état du ‘ bruit nocturne du restaurant Circe’.

Les conclusions précises et étayées des rapports des sociétés ABC acoustique et Slam Acoustique sont également confortées par les multiples constatations effectuées par le commissaire de justice mandaté par le SDC, même postérieurement à l’installation du limiteur de son dont se prévaut l’appelante, étant observé que l’huissier de justice requis par elle a fait des constatations sur un temps très limité (entre 30 et 60 minutes) et à des horaires où les nuisances sonores décrites par les copropriétaires n’étaient pas les plus importantes, soit avant 22h30, alors qu’il était attendu par la société Circe, de sorte que les procès-verbaux de constat établis par maître [L] sont insuffisants à démontrer qu’elle ne cause aucune nuisance sonore aux copropriétaires de l’immeuble [Adresse 35] comme elle le prétend.

Et, ce n’est pas parce qu’elle a été autorisée, par arrêté municipal du 27 avril 2022 ‘à ouvrir, dans le cadre de son activité commerciale, à titre dérogatoire, toute l’année jusqu’à 2H30″ que la SAS Circe ne doit pas respecter l’ensemble des textes du code de l’environnement et du code de la santé publique précités, le premier juge ayant exactement rappelé qu’elle conservait l’obligation de ne pas causer de trouble illicite à ses voisins, et que l’arrêté susvisé mentionnait le caractère révocable de l’autorisation accordée en cas d’atteinte grave à la tranquillité publique.

Dès lors, et même s’il n’est pas établi que des suites ont été données aux nombreuses plaintes circonstanciées déposées par les copropriétaires, il résulte, avec l’évidence requise en référé, de l’ensemble des éléments sus-développés, que la SAS Circe est à l’origine de nuisances sonores réitérées et constitutives d’un trouble anormal de voisinage, et que l’installation du limiteur de son le 4 août 2022 s’est avérée insuffisante à éviter la poursuites de ces nuisances, au jour où le premier juge a statué.

L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné la SAS Circe à faire cesser de manière immédiate les nuisances sonores visées dans l’assignation et les pièces jointes, générées par l’activité de la SAS Circe dans les lots numéros 86, 87, 213 et 214 correspondants à la Rotonde de [Localité 29], sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à compter de l’ordonnance, mais précisée en ce que les injonctions délivrées à l’appelante seront, à l’exclusion de toute autre, de ne pas dépasser, même occasionnellement les seuils règlementaires d’émergence sonore définis par l’article R 1336-7 du code de la santé publique susvisé, soit les valeurs limites de l’émergence suivantes :

* 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures)

* 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures),

valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :

1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;

2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;

3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;

4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;

5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;

6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;

7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.

Cette mesure apparaissant suffisamment dissuasive pour inciter la SAS Circe à faire installer un dispositif suffisant pour faire cesser les nuisances, il n’y a pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle formée par les intimés tendant à voir ordonner l’arrêt immédiat de l’activité commerciale de la SAS CIRCE.

Sur les demandes reconventionnelles formulées par la SAS Circe

Nul ne pouvant plaider par procureur, la SAS Circe n’est pas recevable à solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la commune de [Localité 29] de l’intégralité de ses demandes.

Dans la mesure où cette dernière n’a pas constitué avocat en appel et n’a donc pas critiqué la décision entreprise, il y a lieu à confirmation de ce chef la concernant.

Comme l’a exactement estimé le premier juge, la SAS Circe ne justifie pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise, dès lors qu’aucune investigation technique n’apparaît nécessaire en l’état du rapport du contrôleur technique APAVE requis par elle, ainsi que des rapports des sociétés ABE Acoustique et Slam Acoustique versés aux débats par les intimés, étant observé que la nécessité d’une expertise contradictoire n’est pas démontrée, puisqu’il lui suffira de faire vérifier ses installations par un acousticien et/ou par un contrôleur technique de son choix, afin de justifier à l’avenir du respect des seuils règlementaires d’émergence sonore définis par l’article R 1336-7 du code de la santé publique susvisé.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

En application des dispositions de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, l’action du SDC et des copropriétaires ne saurait être qualifiée d’abusive dès lors qu’elle était fondée.

C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté la SAS Circe de sa demande de dommages et intérêts formulée de ce chef, de sorte qu’il y a lieu à confirmation de ce chef.

Il en va de même pour l’amende civile qui, de surcroît, ne peut être demandée par les parties, celles-ci n’ayant aucun intérêt à l’entendre prononcer.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SAS Circe et la commune de [Localité 29] aux dépens, et condamné la SAS Circe à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit [Adresse 35], à la SCI Camelia 2012, [B] [K], [YE] [D], [S] [V] épouse [UG], [X] [UG], [DZ] [U], [VR] [DK] épouse [H], [EG] [H], [Z] [H], la SCP [Adresse 35], la SCI Midwinter, [M] [TD], [P] [F], [I] [F], [N] [XP] épouse [F], [VC] [Y], [J] [O], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Succombant, la SAS Circe sera condamnée aux dépens d’appel et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit [Adresse 35], à la SCI Camelia 2012, [B] [K], [YE] [D], [S] [V] épouse [UG], [X] [UG], [DZ] [U], [VR] [DK] épouse [H], [EG] [H], [Z] [H], la SCP [Adresse 35], la SCI Midwinter, [M] [TD], [P] [F], [I] [F], [N] [XP] épouse [F], [VC] [Y], [J] [O], pris ensemble, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,

Déclare irrecevables les conclusions notifiées par les intimés par RPVA le 13 octobre 2023 ainsi que les pièces n°31 et 32,

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Déclare irrecevable la demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise formée par la SAS Circe au nom de la commune de [Localité 29],

Précise la condamnation de la SAS Circe à faire cesser de manière immédiate les nuisances sonores visées dans l’assignation et les pièces jointes, générées par l’activité de la SAS Circe dans les lots numéros 86, 87, 213 et 214 correspondants à la Rotonde de [Localité 29], sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à compter de l’ordonnance, en ce que les injonctions délivrées à son encontre seront, à l’exclusion de toute autre, de ne pas dépasser, même occasionnellement les seuils règlementaires d’émergence sonore définis par l’article R 1336-7 du code de la santé publique susvisé, soit les valeurs limites de l’émergence suivantes :

* 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) * 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures),

valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :

1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;

2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;

3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;

4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;

5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;

6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;

7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.

Rejette la demande tendant à ordonner la cessation de l’activité de la SAS Circe,

Rejette les demandes d’expertise et de condamnation à une amende civile formées par la SAS Circe,

Condamne la SAS Circe à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit [Adresse 35], à la SCI Camelia 2012, [B] [K], [YE] [D], [S] [V] épouse [UG], [X] [UG], [DZ] [U], [VR] [DK] épouse [H], [EG] [H], [Z] [H], la SCP [Adresse 35], la SCI Midwinter, [M] [TD], [P] [F], [I] [F], [N] [XP] épouse [F], [VC] [Y], [J] [O], pris ensemble, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Circe aux dépens d’appel.

La greffière Le président

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x