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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/15109 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B53OU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 14/05673
APPELANTE
Société B.S.N
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 517 529 400
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie-Dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMES
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2009
Société AM FROID
SAS immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 329 264 931
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Meggy SAVERIMOUTOU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC410
SCI MARKET INVEST
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 524 33 0 0 08
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno SCHRIMPF de l’ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS, toque : R0228
Société PELM ASSET MANAGEMENT
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 493 131 544
C/O ABC LIV
[Adresse 3]
[Localité 10]
DEFAILLANTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 13] ET [Adresse 7] [Localité 12] représenté par son syndic, le Cabinet GTF C/O CABINET GTF
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
INTERVENANTE
SAS [H] [T] ARCHITECTE SAS [H] [T] ARCHITECTE venant aux droits de Mr [H] [T]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Pelm Asset Management était propriétaire des locaux commerciaux constituant les lots n° 1, 2, 3, 175 et 209 de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 13] et [Adresse 7] à [Localité 12].
Par acte du 27 août 2009, la société Pelm Asset Managementa donné à bail commercial ses locaux à la société à responsabilité limitée BSN aux fins d’exploitation d’un supermarché.
La société BSN a confié la maîtrise d”uvre des travaux d’aménagement des locaux à M. [H] [T], architecte, et les travaux relatifs au système de refroidissement à la société par actions simplifiée AM Froid.
Le 5 octobre 2010, la société Pelm Asset Management a vendu ses lots objets du litige à la société civile immobilière Market Invest, la société BSN restant locataire du supermarché.
Se plaignant des nuisances sonores du fait du système de refroidissement mis en place alors que les travaux ont été réalisés sans l’accord de la copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13] et [Adresse 7] à [Localité 12] a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. [K] [B] par ordonnance de référé du 20 juin 2010.
L’expert a déposé son rapport le 12 septembre 2012 en ouverture duquel le syndicat des copropriétaires a assigné les sociétés Market Invest, Pelm Asset Management et BSM le 10 mars 2014.
La société BSN a appelé en garantie M. [H] [T] et la société AM Froid le 17 septembre 2015.
Par jugement du 3 avril 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
– déclaré responsables M. [H] [T], architecte, la SAS Pelm Asset Management pour la période du 27 août 2009 au 5 octobre 2010, la SCI Market Invest pour la période postérieure au 5 octobre 2010 et la S.A.R.L. BSN pour les travaux effectués dans le local commercial portant atteinte aux parties communes de l’immeuble, dans la limite de 20% pour M. [H] [T] ;
– déclaré responsables M. [H] [T], architecte, la SAS AM Froid la SAS Pelm Asset Management pour la période du 27 août 2009 au 5 octobre 2010, la SCI Market Invest pour la période postérieure au 5 octobre 2010 et la S.A.R.L. BSN pour les nuisances sonores, dans la limite de 20% pour M. [H] [T] ;
– condamné in solidum la SCI Market Invest et la S.A.R.L. BSN à procéder aux travaux suivants :
déposer des câbles électriques situés dans les goulottes ;
déposer des câbles et reboucher des trous dans le local électrique ;
déposer les alimentations en eau et des évacuations en PVC traversant la dalle ;
remettre en état la protection du coupe-feu ;
remettre en état du flocage ;
déposer l’alimentation installée irréguli rement au plafond du sous-sol ;
déposer la grille de rejet d’air sur le côté de l’immeuble ;
dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision puis sous astreinte de 1.000 € par jour de retard pendant trois mois ;
– débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes en indemnisation tant du fait des dégradations sur les parties communes et des frais engagés pour leur réparation que du fait des nuisances sonores occasionnées à certains copropriétaires de l’immeuble ;
– condamné la SARL BSN à garantir la SCI Market Invest et la SAS Pelm Asset Managementde toute condamnation prononcée contre elles ;
– condamné M. [H] [T] à garantir la SARL BSN et la SCI Market Invest dans la limite de 20 % de toute condamnation prononcée contre elles ;
– condamné in solidum la SAS Pelm Asset Management, la SCI Market Invest, la SARL BSN, la SAS AM Froid, M. [H] [T] architecte, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné in solidum la SAS Pelm Asset Management, la SCI Market Invest, la SARL BSN, la SAS AM Froid, M. [H] [T] architecte, aux dépens, comprenant le coût de l’expertise pour un coût de 26.845,80 € ordonnée en référé et les dépens de la procédure de référé ;
– dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Par déclaration remise au greffe le 15 juin 2018, la SARL BSN a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SCI Market Invest et la SARL BSN à déposer la grille de rejet d’air sur le côté de l’immeuble dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision puis sous astreinte de 1.000 € par jour de retard pendant trois mois ;
Le 7 juin 2022, la société Market Invest, la société BSN et le syndicat des copropriétaires ont conclu un protocole transactionnel mettant fin à leur différend ;
Par ordonnance d’incident du 8 mars 2023, le conseiller de la mise en état a débouté M. [T] de son incident d’irrecevabilité des prétentions formulées par la société Market Invest pour la première fois dans ses conclusions du 5 décembre 2022 à son encontre et condamné M. [T] aux dépens de l’incident ;
La procédure devant la cour a été clôturée le 28 juin 2023 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 9 janvier 2023 par lesquelles la SARL BSN, appelante, invite la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1383 et suivants du code civil ainsi que la loi du 10 juillet 1985, à :
– réformer le jugement dans les termes de la déclaration d’appel du juin 2018, en ce qu’il a prononcé au profit du syndicat des copropriétaires une condamnation à un titre quelconque à l’encontre de la société BSN, dépens compris ;
– débouter toutes les parties de toutes demandes formulées à l’encontre de la société BSN, dépens compris ;
statuant à nouveau sur l’article 700 du code de procédure civile :
– condamner in solidum la SA AM Froid, M. [H] [T] et la SAS Pelm Asset Management à lui payer la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum la SA AM Froid, M. [H] [T] et la SAS Pelm Asset Management aux entiers dépens de première instance et d’appel, au profit de Maître Marie-Dominique Hyest, avocat au barreau de l’Essonne ;
Vu les conclusions en date du 10 janvier 2023 par lesquelles M. [T], intimé, invite la cour, au visa des articles 1147,1231-1, 1240 et 1382 du code civil ainsi que 909 et suivants du code de procédure civile, à :
– juger sans objet l’appel de la SARL BSN en raison du protocole d’accord du 12 juillet 2022 ;
– juger irrecevables les prétentions formulées par la SCI Market Invest pour la première fois dans ses conclusions du 5 décembre 2022 à son encontre ;
– constater l’extinction de l’instance ;
– débouter toutes les parties de leurs demandes formulées contre lui ;
Subsidiairement,
– juger que ni la SARL BSN, ni la SCI Market Invest ne rapportent la preuve d’une faute de sa part dans l’exécution de sa mission de maitrise d”uvre ;
– réformer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité et le mettre purement et simplement hors de cause ;
à titre infiniment subsidiaire,
– confirmer le jugement en ce qu’il a :
limité sa responsabilité à 20% ;
dit que l’exécution forcée des travaux réparatoires incombait aux seules SARL BSN et SCI Market Invest ;
débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des nuisances sonores ;
sur le surplus.
– juger qu’aucune condamnation solidaire et in solidum ne pourra être prononcée à son encontre ;
– juger qu’il est recevable et bien fondé en ses appels en garantie ;
– condamner in solidum la société AM Froid, la SARL BSN, la SCI Market Invest et la société Pelm Asset Management à le relever et le garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, et frais, ce sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil ;
en tout état de cause.
– débouter toute partie de ses demandes plus amples et contraires à son encontre ;
– débouter la SCI Market Invest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre lui ;
– condamner la SARL BSN ou à défaut tout succombant à lui payer une somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la SARL BSN, ou à défaut tout succombant, aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 10 janvier 2023 par lesquelles la société AM Froid, intimé, invite la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, à :
– débouter la société BSN de sa demande de voir garantir par la concluante toutes les condamnations qui pourraient être mise à sa charge ;
– condamner la société BSN à verser 2.000€ par application de de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens
– débouter la société BSN de sa demande de condamnation in solidum à la somme de 7.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
– à titre subsidiaire ramener le montant de l’article 700 du code de procédure civile à de plus juste proportion ;
Vu les conclusions en date du 11 janvier 2023 par lesquelles la SCI Market Invest, intimé, invite la cour à :
– infirmer le jugement du 3 avril 2018 en ce qu’il a prononcé au profit du syndicat des copropriétaires une condamnation à un titre quelconque à l’encontre de la société Market Invest, dépens compris ;
– débouter toutes les parties de toutes demandes formulées à l’encontre de la société Market Invest, dépens compris ;
statuant à nouveau sur l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [H] [T] à lui payer la somme de 25.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
– condamner in solidum M. [H] [T] avec la SAS Pelm Asset Management et la SAS AM Froid en tous les dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions en date du 10 janvier 2023 en acceptation de désistement par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour de :
– dire qu’il accepte le désistement d’instance et d’action sans conditions,
– ordonner l’extinction de l’instance et le désistement de la cour,
– laisser les dépens à la charge respective de chaque partie ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à la requête de la SARL BSN délivrée à la SAS Pelm Asset Management le 16 août 2018 à personne habilitée ;
Vu la signification des conclusions d’appelant à la requête de la SARL BSN délivrée à la SAS Pelm Asset Management le 13 septembre 2018 à étude ;
SUR CE,
La SAS PELM Asset Management n’a pas constituée constitué avocat ; il sera statué par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité des prétentions de la SCI Market Invest à l’encontre de M. [T]
M. [T] fait valoir qu’à la suite du protocole d’accord signé le 12 juillet 2022, la SCI Market Invest a pris de nouvelles écritures afin de rediriger l’ensemble de ses demandes contre lui et que ces demandes sont irrecevables comme tardives ;
En vertu de l’article 914 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal ;
Par ordonnance du 8 mars 2023, le conseiller de la mise en état a débouté M. [T] de son incident d’irrecevabilité des prétentions formulées par la société Market Invest pour la première fois dans ses conclusions du 5 décembre 2022 à son encontre ;
Par conséquent, M. [T] est irrecevable à soulever une nouvelle fois l’irrecevabilité des demandes formulées contre lui par la société Market Invest ;
Sur les conséquences du protocole d’accord
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ;
En vertu de l’article 2052 du code civil, « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet » ;
La société BSN, la société Market Invest et le syndicat des copropriétaires ont conclu un accord par lequel ils s’engagent à se désister de toutes leurs demandes formulées à l’encontre les uns des autres et décident que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires exposés dans le cadre tant de la procédure de première instance que de la procédure d’appel ;
Il convient par conséquent de constater la signature du protocole entre la société BSN, la SCI Market Invest et le syndicat des copropriétaires, de constater le désistement d’appel de ce dernier et de constater que la société BSN et la SCI Market Invest se désistent de leurs demandes formulées contre le syndicat des copropriétaires et contre l’une et l’autre réciproquement ;
Sur la responsabilité des désordres
M. [T] fait valoir qu’en qualité de maître d”uvre il n’était tenu qu’à une obligation de moyen dans le suivi des travaux, et que la responsabilité du maître d”uvre ne saurait se substituer à celle de l’entreprise en charge des travaux. Il soutient qu’il ne lui incombait pas de faire voter la réalisation des travaux en assemblée générale et qu’il n’a dès lors commis aucune faute. Il souligne que les désordres acoustiques n’engagent la responsabilité que de la société AM Froid ;
La SCI Market Invest souligne que la société BSN a fait réaliser les travaux de son propre chef et qu’il résulte de plusieurs documents que M. [T] a reconnu sa responsabilité quant au caractère non conforme des travaux réalisés ;
La société BSN allègue que les nuisances constatées proviennent des travaux réalisés par la société AM Froid et de ceux réalisés sous la maîtrise d”uvre de M. [T], de sorte que sa demande d’être garantie par ces deux intervenants antérieurement au protocole transactionnel était parfaitement justifiée et qu’elle est bien fondée à leur demander une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société AM Froid soutient qu’elle a installé les groupes de réfrigération mais que le choix de l’emplacement de la grille d’air n’était pas de son fait mais de celui de l’architecte et qu’en conséquence sa responsabilité ne peut être mise en cause. Elle rappelle que l’appel interjeté par la société BSN ne portait que sur les travaux relatifs à la grille d’air et ne la concernait pas ;
Les moyens soutenus par les parties, quand bien même ils concernent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte ;
Les premiers juges ont ainsi justement retenu que :
– la société BSN, responsable de l’exécution des travaux en sa qualité de mandant de ces travaux, a engagé sa responsabilité à l’égard de la copropriété compte tenu du non-respect des règles de l’art et des nuisances sonores occasionnées ;
– la responsabilité de l’architecte, en charge de la maîtrise d”uvre, est engagée au regard d’un manquement caractérisé dans le suivi du chantier, même si sa mission est limitée à une obligation de moyens dans la mesure où la responsabilité de la réalisation des ouvrages incombant aux seules entreprises intervenantes sur le chantier ;
– la société AM Froid a engagé sa responsabilité en sa qualité de professionnel pour ne pas avoir exécuté des travaux conformes aux règles de l’art et ne causant pas de nuisances aux voisins, s’agissant d’une obligation de résultat ;
– par application des dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, le bailleur est responsable vis à vis du syndicat des copropriétaires des désordres ou troubles de jouissance créés par son locataire à la copropriété ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter que contrairement à ce que soutient M. [T], sa responsabilité est engagée non pas du fait que les travaux ont été réalisés sans l’accord de la copropriété, ce qui relève de la responsabilité de la société BSN, mais du fait que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art ;
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [T] à hauteur de 20% des dommages ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Au regard des développements qui précèdent, le jugement doit être confirmé sur les dépens et l’application qui a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de relever que ni la société BSN, appelante principale, ni aucune autre partie, n’ont interjeté appel sur les dispositions du jugement relatives au préjudice acoustique dont est responsable la société AM Froid ; il n’est donc pas partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile ;
Compte tenu du fait que leur responsabilité est engagée, la SCI Market Invest, la SARL BSN, la SAS PELM Asset Management et Monsieur [T], architecte, sont parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile et seront donc condamnés in solidum au dépens d’appel ;
Eu égard à leur condamnation aux dépens, et compte tenu des demandes formulées par les différentes parties, La SARL BSN doit être condamnée à payer 2.000 € à la société AM Froid et M. [T] doit être condamné à payer 3.000 € à la SCI Market Invest ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [T] et la société BSN ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut.
,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [T] ;
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13] et du [Adresse 7] à [Localité 12], la SCI Market Invest et la SARL BSN ont conclu une transaction le 7 juillet 2022 ;
Constate le désistement d’appel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13] et du [Adresse 7] à [Localité 12] ;
Constate que la société BSN et la SCI Market Invest se désistent de leurs demandes formulées contre le syndicat des copropriétaires et contre l’une et l’autre réciproquement ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SCI Market Invest et la SARL BSN à procéder aux travaux suivants : déposer la grille de rejet d’air sur le côté de l’immeuble dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision puis sous astreinte de 1.000 € par jour de retard pendant trois mois ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SCI Market Invest, la SARL BSN, la SAS PELM Asset Management et Monsieur [H] [T] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL BSN à payer 2.000 € à la société AM Froid par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Condamne M. [H] [T] à payer 3.000 € à la SCI Market Invest par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT