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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 DECEMBRE 2023
N° RG 21/02661 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDEK
Société SOPRA (Société de Peinture et Rénovation d’Aquitaine), venant aux droits de la S.A.R.L. SOCOA (Société de Construction d’Aquitaine)
c/
S.A. TOKIO MARINE EUROPE SA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 18/02815) suivant déclaration d’appel du 06 mai 2021
APPELANTE :
Société SOPRA (Société de Peinture et Rénovation d’Aquitaine), venant aux droits de la S.A.R.L. SOCOA (Société de Construction d’Aquitaine), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
Représentée par Maître Adélie RABOUIN substituant Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société TOKIO MARINE EUROPE SA, société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (Luxembourg), immatriculé au RCS de Paris sous le n°843 295 221, prise en son établissement français parisien sis [Adresse 2]
Représentée par Maîter Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Anne-Isabelle TORTI, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Anne-Marie LACOUR-RIVIERE
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié dressé le 30 mai 2013, M. [V] [M] et M. [L] [M] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation avec jardin sise à [Localité 3].
M. [V] [M] et Mme [U] [J] épouse [M] ont établi leur résidence principale dans cette propriété qui est contigüe au nord avec la parcelle sur laquelle est implantée le bâtiment industriel de la SARL Société Construction Aquitaine (ci-après SOCOA) exerçant une activité de menuiserie.
Selon bon de commande du 6 décembre 2013, complété le 7 mars 2014, la société SOCOA a confié à la SARL Philippon des travaux de réhabilitation et de mise en conformité de ses installations, notamment de rénovation du système de filtration de son atelier de menuiserie avec pose d’une installation d’extraction d’air située à proximité immédiate du jardin de la propriété [M].
Se plaignant des nuisances sonores générées par cet aménagement et de l’inefficacité des interventions réalisées par la société SOCOA, par acte d’huissier du 16 novembre 2015, M. [V] [M] a fait assigner la société SOCOA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par ordonnance de référé du 9 mai 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire confié à M. [K] [I] ainsi qu’une médiation confiée à l’association Bordeaux-Médiation.
Par ordonnance du 29 mai 2017 le même juge des référés a étendu les opérations d’expertise ordonnées le 9 mai 2016 à la SELARL Guerin et Associés et à la SA Tokio Marine Kln Insurence Limited respectivement mandataire liquidateur et assureur de la société Philippon.
Le 9 octobre 2017, M. [I] a déposé son rapport d’expertise définitif.
Par actes d’huissier du 28 février 2018, les époux [M] ont fait assigner la société SOCOA devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’obtenir réparation des troubles anormaux de voisinage causés par les nuisances sonores de la soufflerie de l’entreprise de menuiserie voisine, procédure enregistrée sous le n° RG 18.2815.
Par acte d’huissier du 26 décembre 2018, la société SOCOA a appelé en la cause la société Tokio Marine Kln Insurence Limited. Cette deuxième procédure, enregistrée sous le n° RG 19.171, a été jointe à la procédure n° RG 18.2815.
Le 22 mars 2019, la SA Tokio Marine Europe SA venant aux droits de la société Tokio Marine Kln Insurence Limited, a signifié son intervention volontaire sur la procédure.
Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
– déclaré régulière et recevable l’intervention volontaire de la société Tokio Marine Europe sur la présente procédure aux lieu et place de la société Tokio Marine Kln Insurance, hors de cause et aux droits de laquelle elle vient,
– condamné la société SOCOA à payer à M. [V] [M] et Mme [J] épouse [V] (lire [M]) la somme de globale de 6.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance résultant du trouble anormal de voisinage causé par l’installation d’extraction d’air de la société SOCOA,
– condamné la société Tokio Marine Europe à garantir la société SOCOA de cette condamnation après déduction de la franchise de 3.500 euros prévue au contrat d’assurance au titre du manquement de son assuré, la société Philippon à son obligation de livrer une installation conforme à la réglementation relative aux nuisances sonores et du voisinage,
– débouté la société SOCOA du surplus de ses demandes à l’encontre de la société Tokio Marine Europe,
– condamné la société SOCOA et la société Tokio Marine Europe à hauteur de 50% chacune aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de la procédure en référé et de l’expertise judiciaire,
– condamné la société SOCOA à payer à M. et Mme [M] la somme de 1. 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté les demandes respectives de la société SOCOA et de la société Tokio Marine Europe au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SOCOA a relevé appel de ce jugement par déclaration du 06 mai 2021.
Par acte du 22 décembre 2022, la société SOCOA a subi une opération de fusion-absorption par la société Société de Peinture et Rénovation d’Aquitaine (ci-après SOPRA). La société SOPRA vient aux droits de la société SOCOA dans la présente instance.
Par jugement du 24 juin 2016, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a prononcé la cession de la société Philippon à la société JP Palmero Industrie.
Par conclusions déposées le 06 octobre 2023, la société SOPRA venant aux droits de la société SOCOA demande à la cour de :
– déclarer recevable et fondé son appel
– ordonner le rabat de la clôture au jour de l’audience des plaidoiries,
– confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable l’action directe de la société SOPRA venant aux droits de la société SOCOA à l’encontre de la société d’assurance Tokio Marine Europe assureur de la société Philippon au moment de la réclamation,
Y faisant droit,
– infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
– juger que la société Philippon a engagé sa responsabilité contractuelle au titre du non-respect de la réglementation relative aux nuisances sonores de voisinages et du décret n° 2006- 1099 du 31 août 2006,
– juger que la société Tokio Marine Europe Sa doit sa garantie,
– condamner la société Tokio Marine Europe Sa, à garantir la société SOPRA venant aux droits de la société SOCOA de toute condamnation à intervenir au principal au profit de M. et Mme [M],
– la condamner à verser à la société SOPRA venant aux droits de la société SOCOA la somme de 71.944 € correspondant aux frais de mise en conformité de l’installation litigieuse et celle de 75. 000 € HT. au titre du préjudice économique subi,
En tout état de cause,
– condamner la société Tokio Marine Europe Sa à verser à la société SOPRA venant aux droits de la société SOCOA la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens en ce compris ceux de référé et d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées le 19 octobre 2023, la société Tokio Marine Europe demande à la cour de :
A titre préliminaire,
– ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
A défaut, et subsidiairement,
– prononcer le rejet des conclusions et pièces des conclusions et pièces tardivement notifiées le 6 octobre 2023 par la société SOPRA,
A titre principal
– infirmer le jugement du 11 mars 2021 en ce qu’il a retenu la mobilisation de la police souscrite par la société Philippon auprès de la société Tokio Marine Europe malgré sa résiliation à la date de la réclamation du tiers,
Et statuant à nouveau sur cet appel incident
– juger que le contrat souscrit auprès de la société Tokio Marine Europe était résilié à la date de la réclamation du tiers,
– juger que seul est en risque l’assureur de la société JP Palmero Industrie dont le contrat était en cours en 2017,
– rejeter les demandes diligentées à l’encontre de la société Tokio Marine Europe pour défaut de fondement,
A titre subsidiaire,
– confirmer le jugement du 11 mars 2021 en ce qu’il a considéré que la garantie de la société Tokio Marine n’est pas applicable aux réclamations de la société SOCOA,
– juger que les réclamations de la société SOCOA au titre des frais de mise en conformité et du préjudice économique ne sont pas justifiées,
Par voie de conséquence,
– juger que les demandes dirigées à l’encontre de la société Tokio Marine Europe sont dénuées de tout fondement,
– les rejeter purement et simplement,
A très titre subsidiaire, si une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre de la société Tokio Marine Europe,
– juger que les sommes à prendre en considération seront nécessairement HT,
– juger que toute condamnation interviendra dans les limites de garanties du contrat Tokio Marine Europe et notamment après déduction de la franchise de 3 500 euros prévue dans celui-ci,
– condamner la société SOCOA à la somme de 7 000 euros au titre d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 30 octobre 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 octobre 2023.
Selon l’accord des parties, cette ordonnance a été révoquée et la clôture des débats a été reportée au jour des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de contestation des troubles anormaux de voisinage retenus par le premier juge, la cour n’est saisie que de la question de la mobilisation de la garantie de l’assureur de la société Philippon et, si celle ci est acquise, des limites de cette garantie.
Sur la garantie de la société Tokio Marine Europe
Pour contester la mobilisation de sa garantie dans le cadre du contrat d’assurance souscrit en base réclamation, la société Tokio Marine invoque la résiliation du contrat intervenue le 1er septembre 2016, soit antérieurement à la réclamation constituée par la seule assignation en référé délivrée le 19 avril 2017 et non par les lettres de septembre et octobre 2015 adressées à la société Philippon.
L’intimée considère ainsi que seul l’assureur du repreneur de la société Philippon avait vocation à garantir le sinistre.
Cependant, comme le soutient l’appelante, le courrier adressé en recommandé avec AR le 15 octobre 2015 par la société Socoa s’analyse bien en une réclamation amiable auprès de la société Philippon puisqu’il est libellé comme suit ( pièce 14 appelante ) :
« Nous comprenons bien les termes de votre courrier du 28 septembre dernier. Cependant, il est de votre responsabilité lorsque vous installez un matériel, qu’il soit conforme aux normes en vigueur.
Vous connaissez depuis longtemps l’environnement de notre atelier de menuiserie et, par conséquent, il était de votre devoir en tant que professionnel de vous assurer du respect des normes acoustiques surtout que votre matériel était neuf.
A ce jour, nous continuons d’essayer d’améliorer l’acoustique afin de répondre avant la fin de l’année aux mesures d’affaiblissement fixées par la norme. Dans le cas contraire, la Mairie nous fera fermer notre atelier avec toutes les conséquences que cela implique.
Nous vous demandons de nous apporter toute votre aide, quitte à vous faire assister par un bureau d’étude spécialisé si nécessaire, afin de résoudre ce problème au plus vite et d’éviter un conflit en cas de fermeture. »
C’est donc à juste titre, et sans qu’il soit utile d’entrer dans le débat opposant les parties sur l’application éventuelle de la garantie subséquente prévue par l’article L124-5 du code des assurances, que le premier juge a considéré que le courrier précité, antérieur à la résiliation du contrat, mettant en cause la responsabilité du prestataire et lui demandant de réparer le manquement allégué, constitue une réclamation au sens de l’annexe A 112 du même code.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il retient l’obligation de garantie de l’intimée.
Sur les limites de la garantie
L’appelante fait grief au jugement entrepris d’avoir retenu l’exclusion de garantie opposée par l’assureur au titre des frais de mise en conformité de l’installation litigieuse qu’elle évalue à 71.944 € sur la base des conclusions de l’expertise, et du préjudice économique évalué à 75.000 € au titre de la perte de chiffres d’affaires subie pendant la fermeture des locaux nécessitée par les travaux.
Elle fait valoir que si l’exclusion opposée par l’assureur existe bien, le contrat prévoit des dérogations au titre des frais de dépose et repose engagés par l’assuré qui doivent être pris en charge selon l’annexe 2 du contrat, s’ils résultent de la fourniture par l’assuré d’un produit défectueux,d’un vice caché du produit livré ou d’une erreur commise dans sa conception, son montage ou ses instructions d’emploi, à condition que ce vice caché ou cette erreur se soit révélé après la livraison du produit par l’assuré.
La société Sopra soutient que, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, tel est le cas en l’espèce puisque l’expert a constaté la défaillance de la société Philippon dans la conception d’installation de l’équipement litigieux.
L’assureur rappelle pour sa part que le contrat en cause porte sur la responsabilité civile de l’entreprise permettant de couvrir les conséquences dommageables pour les tiers des travaux réalisés par l’assurée qui ne sont pas eux mêmes couverts par la garantie et la société Tokio Marine soutient que la dérogation à l’exclusion de garantie opposée aux demandes adverses n’est pas applicable en l’espèce, les conditions n’en étant pas réunies dès lors que l’appelante réclame non pas la dépose repose d’un produit installé mais la mise en conformité de l’installation , que si l’installation n’est pas conforme aux normes d’insonorisation, elle n’est pas défectueuse ce qui rend sans objet l’argument adverse sur l’existence d’une erreur de conception ou d’un vice caché et enfin que la garantie ‘ dépose repose’ ne joue que si les frais engagés l’ont été avant la résiliation du contrat, ce qui n’est pas le cas.
L’exclusion de garantie après livraison figurant au contrat est ainsi libéllée:
Art.3.3.1 Les dommages subis par les biens, fabriqués ou livrés par l’assuré, le remboursement ainsi que les frais engagés par l’assuré ou les tiers pour le retrait, la dépose, repose, la réparation, la modification, le remplacement, le parachèvement, la redistribution, la mise en conformité desdits biens.
Demeurent toutefois garantie, si la précision en est faite au chapitre « Montant des garanties et des franchises » :
– Les frais de retrait engagés par l’assuré, tels que définis à l’annexe n°1
– Les frais de dépose et de repose engagés par l’assuré, tels que définis à l’annexe n°2
– Les frais de retrait et les frais de dépose et de repose engagés par les tiers, incluent dans la garantie des dommages immatériels non consécutifs du volet responsabilité civile après-livraison. »
L’annexe 2 définit les frais de dépose et de repose comme suit:
« 1. DEFINITION :
Par frais de dépose et de repose, on entend tous les frais nécessités par :
‘ la dépose et la repose proprement dites du produit livré: c’est-à-dire la dépose du produit défectueux et la repose du produit réparé ou du produit de remplacement,
‘ le démontage et le remontage des biens dans lesquels le produit est incorporé,
‘ les frais de vidange et de remplissage nécessités par la dépose et la repose du produit défectueux,
‘ les frais de transport rendus nécessaires par l’opération de dépose et de repose.
2. OBJET DE LA GARANTIE
L’assureur garantit les frais de dépose et de repose engagés par les tiers ou par l’assuré, du fait de la fourniture par l’assuré d’un produit défectueux et résultant :
. d’un vice caché du produit livré,
. d’une erreur commise dans sa conception, son montage ou ses instructions d’emploi,à condition que ce vice caché ou cette erreur se soit révélé après la livraison du produit par l’assuré. (‘.) »
3 .EXCLUSIONS(…) SONT EGALEMENT EXCLUS :
3.1. LES FRAIS DE DEPOSE ET DE REPOSE ENGAGES PAR L’ASSURE CORRESPONDANT A DES PRESTATIONS REALISEES PAR L’ASSURE DANS LE MARCHE OU LA COMMANDE D’ORIGINE (….) .
La garantie s’applique lorsque les frais de dépose et de repose sont engagés par l’assuré entre la date de prise d’effet et la date de résiliation du présent contrat.’
En l’espèce, la société SOCOA réclame la garantie des frais de la remise en conformité de l’installation préconisée par l’expert et non pas la repose/dépose du produit installé par la société Philippon.
Par ailleurs, si l’expert a bien relevé que la société Philippon n’a pas pris en compte la réglementation relative aux nuisances sonores de voisinage, aucune défectuosité de l’installation n’a été relevée, comme l’a exactement noté le premier juge.
Enfin et en tout état de cause, l’appelante produit à l’appui de ses demandes en paiement des frais de dépose/repose des factures et devis datés de janvier 2017 à janvier 2018, soit postérieurs à la résiliation du contrat intervenue le 1er septembre 2016.
C’est ainsi à juste raison que le tribunal a dit que la garantie de la société Tokio Marine ne s’appliquait pas aux travaux de mise en conformité de l’installation livrée, ni par voie de conséquence au préjudice économique invoqué par l’appelante qui ne justifie d’ailleurs pas plus en appel que devant le premier juge, de la perte de chiffre d’affaires pendant la période de travaux ni même de la réalisation effective de ces travaux.
Par ailleurs, le tribunal a justement retenu la garantie de l’assureur de la condamnation prononcée en réparation du préjudice de jouissance causé aux époux [G] au titre des dommages immatériels non consécutifs tels que définis au contrat comme ‘ tout dommage immatériel qui résulte d’un dommage corporel ou d’un dommage matériel non garanti par le contrat ou qui se produit en l’absence de tout autre dommage’.
La franchise contractuelle applicable de 3.500 € n’est pas discutée.
En conséquence, le jugement entrepris mérite complète confirmation, y compris en ce qu’il a condamné la société SOCOA et la société Tokio Marine Europe à payer chacune 50% des dépens comprenant ceux de référé et les frais de l’expertise judiciaire.
Il est équitable d’allouer à l’intimée une indemnité de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens d’appel, lesquels seront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Condamne la société SOPRA venant aux droits de la société SOCOA à payer à la société Tokio Marine Europe la somme de 2.000 euros au titre d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,