Nuisances sonores : décision du 13 décembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/13539

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Nuisances sonores : décision du 13 décembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/13539
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2023

N° 2023/ 516

N° RG 22/13539

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEVY

[D] [K]

C/

S.A. ERILIA

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Lionel

CARLES

Me Philippe

DAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 29 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°21/01375.

APPELANT

Monsieur [D] [K]

né le 11 Juin 1965 à [Localité 3] (94), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Lionel CARLES, membre de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A. ERILIA

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Philippe DAN, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2005, la SA

ERILIA a loué à M. [D] [K] un local à usage d’habitation situé en rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4].

Par jugement du 10 septembre 2015, le tribunal d’instance de NICE a condamné la SA ERILIA à verser à M.[D] [K] la somme de 2 880 euros à titre de dommages et intérêts, à la suite de dégâts des eaux survenus en octobre 2010 puis au mois de juin 201 1 n’ayant été résolus que par l’accomplissement de travaux en janvier et en mars 2015.

Invoquant un préjudice subi du fait de nouveaux désordres survenus au sein de son logement, M. [D] [K] a, par acte d’huissier en date du 15 avril 2021, fait assigner la SA

ERILIA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, aux fins notamment de la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 29 juillet 2022, le Tribunal a :

DECLARE M. [D] [K] recevable en ses demandes ;

DEBOUTE M. [D] [K] de sa demande tendant à faire injonction à la SA ERILIA de procéder à son relogement, sous astreinte ;

CONDAMNE la SA ERILIA à payer à M. [D] [K] la somme de 1 750 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SA ERILIA à verser à M.[D] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA ERILIA aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Par déclaration au greffe en date du 12 octobre 2022 M.[K] a interjeté appel de cette décision.

Il sollicite :

STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de M. [D] [K].

REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire Service de Proximité en date du 29 juillet 2022 en ce qu’il a :

« Déboute M.[D] [K] de sa demande tendant à faire injonction à la SA ERILIA de procéder à son relogement, sous astreinte,

Condamne la SA ERILIA à payer à M. [D] [K] la somme de 1750 euros à titre de dommages et intérêts,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires »

ET STATUANT DE NOUVEAU, faire ce que les premiers Juges auraient dû faire :

CONDAMNER la société ERILIA à mettre à la disposition de M. [D] [K] un logement équivalent et décent et adapté à son handicap et au besoin le logement sis à [Adresse 5] avec prise en charge de l’intégralité des frais de relogement par la société ERILIA (déménagement et frais d’installation) et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 500 € par jour de retard.

CONDAMNER la société ERILIA à payer à M. [D] [K] la somme de 10.000 € à titre d’indemnisation du préjudice.

CONDAMNER la société ERILIA à payer à M. [D] [K] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.

A l’appui de son recours, il fait valoir :

-que les travaux réalisés par le bailleur courant du premier trimestre 2015 n’ont pas mis un terme aux désordres puisque dès septembre 2015, il l’informait de leur persistance,

-qu’il a du faire face à l’inertie du bailleur malgré ses nombreuses relances et les procès verbaux de constat,

-que les désordres consistent en des infiltrations d’eau qui rendent le bien quasiment inhabitable et ont détérioré sa santé, outre les nuisances sonores d’un voisin,

-que le 17 janvier 2022, le bailleur lui proposait un nouveau logement qu’il a accepté, sans qu’aucune suite ne soit donnée à cette proposition,

-que le bailleur doit être condamné sous astreinte à le reloger et à l’indemniser de son préjudice tant physique que moral à hauteur de ce dernier,

-que les travaux réalisés en mars 2020 ne résolvent pas la cause des infiltrations à savoir le défaut d’étanchéité de l’intégralité du mur nord enterré comme stipulé dans le constat d’expertise contradictoire de 2010 mais ont été mal réalisés puisque la VMC non rebranchée aggrave l’humidité,

-que l’eau s’écoule derrière le mur en placo de son appartement pour infine tomber dans une cunette allant dans le garage,

-qu’il est reconnu travailleur handicapé depuis 2015,

La société ERILIA conclut :

A TITRE INCIDENT :

Infirmer le jugement déféré ;

Et statuant à nouveau :

Débouter M.[K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner M.[K] à verser à la SA ERILIA la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner M.[K] aux entiers dépens de première instance ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Confirmer le jugement déféré ;

Débouter M.[K] de sa demande tendant à faire injonction à la SA ERILIA de procéder à son relogement, sous astreinte ;

Juger qu’il convient de limiter le quantum de la demande indemnitaire de M. [K] sans pouvoir excéder la somme de 1.750 € ;

Condamner M. [K] à verser à la SA ERILIA la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner M. [K] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe

DAN, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit.

Elle soutient :

-que suite aux dégâts des eaux de 2010 ayant donné lieu au jugement du 10 septembre 2015, des travaux de démolition d’un mur semi enterré au droit d le’appartement avec création d’évacuations ont été entrepris en janvier 2015, avec reprise des embellissements d le’appartement en mars 2015,

-qu’un nouveau dégât est intervenu le 15 octobre 2019, ayant donné lieu à des travaux en mars 2020,

-qu’il s’agit donc de deux sinistres distincts intervenus à des années d’intervalle,

-que le locataire ne peut prétendre avoir subi des infiltrations durant plusieurs années,

-que quant au deuxième sinistre, les dommages causés aux embellissements et mobiliers sont minimes comme ayant été chiffrés à la somme de 738€,

-qu’elle a été diligente pour mettre un terme aux infiltrations subies par son locataire,

-que son absence de relogement n’est la conséquence que sa mauvaise volonté établie par les échanges de mails,

-que les certificats médicaux versés aux débats pour établir le développement de pathologies liées aux conditions sanitaires du logement ne sont pas probants se limitant à faire état d’une sinusite chronique,

-que le locataire qui a déclaré le sinistre à son assurance habitation, ne justifie pas que les préjudices allégués n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation par cette dernière, et donc son intérêt à agir,

-que subsidiairement le jugement doit être confirmé,

-que les travaux ont été réalisé et que le logement est décent de sorte que la demande de relogement est sans objet,

-que suite à sa proposition de relogement faite dans un souci d’apaisement, le locataire a émis les plus expresses réserves.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le préjudice physique et moral

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il résulte de l’app1ication combinée des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989, et des articles 1719, 1720 et 1741 du code civil, que le bailleur a l’obligation d’assurer au preneur la jouissance paisible du logement, et qu’il lui incombe de délivrer la chose louée conformément à la destination convenue, de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

Le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 décrit les caractéristiques du logement décent

en ces termes :

-il assure le clos et le couvert. Le gros ‘uvre du logement et ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation,

– les réseaux et branchements d’é1ectricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.

Il résulte des écritures des parties qu’un premier dégât des eaux a été déclaré par M.[K] le 29 juillet 2010, résultant d’infiltrations ayant causé des dommages à l’intérieur de son appartement.

Ce dégât des eaux a donné lieu à la pose de 4 grilles de ventilation le 22 novembre 2010 et au remplacement de 2 bouches de VMC le 12 décembre 2011.

Face à la persistance des désordres et suite à une nouvelle expertise amiable contradictoire, le bailleur a fait procéder à des travaux plus importants de démolition d’un mur semi enterré au droit de l’appartement avec création d’évacuations en janvier 2015 et à la reprise des embellissements en mars 2015.

Ce dégât des eaux et ses conséquences ont fait l’objet d’un jugement du 10 septembre 2015 qui a condamné le bailleur à verser au locataire la somme de 2 880€ à titre de dommages et intérêts.

Le locataire établit qu’un nouveau dégât des eaux est intervenu le 15 octobre 2019 par la production de la pièce 8 intitulée ‘rendez vous d’expertise pour compte commun IRSI’, émanant de son assureur et établi au contradictoire du bailleur, le 7 novembre 2019.

Il résulte de cette pièce que ‘le sinistre est causé par des infiltrations d’eaux pluviales au travers le mur de façade en terré de l’immeuble propriétaire total, les eaux ont affecté les embellissements et du mobilier dans les WC de l’appartement [K] locataire du rez de chaussée, la société ERILIA a procédé à une réparation partielle de la façade’. L’évaluation des dommages est à hauteur de 738€.

Un procès verbal de constat dressé par huissier de justice le 17 décembre 2019 établit les désordres affectant le logement de M.[K].

Des travaux de remise en état ont été effectués courant mars 2020, concernant le carrelage des WC sur le mur, la pose d’une cannette pour canaliser les infiltrations, la reprise du relevé d’étanchéité de la terrasse.

Le locataire prétend qu’il a vécu durant plusieurs années en présence d’humidité et ce depuis septembre 2015, alors que le bailleur considère qu’il s’agit de deux dégâts des eaux séparés sans que M.[K] ne rapporte la preuve de la présence d’infiltrations et d’humidité entre ces deux événements.

Contrairement à ce qu’à retenu le premier juge, il ne résulte pas du constat d’huissier réalisé deux mois après le dégât des eaux du 15 octobre 2019, que les traces d’infiltration et d’humidité seraient antérieures à ce dégât et perdureraient depuis des mois.

Si le locataire, dans un courrier recommandé du 25 janvier 2016 ou ses échanges de mails avec le bailleur en juillet, août et novembre 2017, fait état, parmi d’autres griefs, de cette persistance des désordres depuis septembre 2015, ses allégations ne sont corroborées par aucune autre pièce versée aux débats.

Ainsi, il apparaît que face à ce nouveau dégât des eaux survenu le 15 octobre 2019, pour des dommages évalués à 738€, le bailleur est intervenu dès mars 2020 pour y remédier, de sorte qu’il ne saurait être retenu à son encontre aucune faute et aucune obligation d’indemnisation du locataire, qui est, en conséquence, débouté de l’intégralité de ses demandes, y compris de sa demande de relogement sous astreinte, qui, de fait, n’est pas justifiée.

Sur les autres demandes

Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M.[K] est condamné aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître DAN.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de NICE, Service de Proximité,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE M.[K] de l’intégralité de ses demandes,

Y ajoutant,

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNE M.[K] aux entiers dépens de première instance et d’appel recouvrés au profit de Maître Philippe DAN, avocat.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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