Nuisances sonores : décision du 19 décembre 2023 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/04562

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Nuisances sonores : décision du 19 décembre 2023 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/04562
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

8ème chambre
1ère section

N° RG 23/04562
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQP5

N° MINUTE :

Assignation du :
04 Octobre 2017

JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2023

DEMANDEUR

Monsieur [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 17]

représenté par Maître Olivier DOUEK de l’AARPI CORTEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1939

DÉFENDEURS

Société AREAS DOMMAGES
[Adresse 6]
[Localité 12]

représentée par Maître Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133

Société TANIT ARCHITECTURE D’INTERIEUR
[Adresse 8]
[Localité 16]

représentée par Maître Christopher BOINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P349

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet PASSET SARL
[Adresse 4]
[Localité 9]

représenté par Maître Aude BOURUET AUBERTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B026

Société ELECTROPOSE
[Adresse 14]
[Localité 10]

représentée par Maître Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0983

S.A.R.L. CABINET PASSET
[Adresse 5]
[Localité 9]

représentée par Maître Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B748

Monsieur [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 11]

représenté par Maître Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0054

Société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 13]

représentée par Maître Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0152

Madame [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 11]

représentée par Maître Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0435

Société SCHWARZKOPF
[Adresse 2]
[Localité 15]

représentée par Maître Bruno SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0228

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge

assistées de Madame Lucie RAGOT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 23 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Mesdames Laure BERNARD et Elyda MEY, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Décision du 19 Décembre 2023
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/04562 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQP5

En raison de l’empêchement de la Présidente, la décision a été signée par l’un des juges qui en ont délibéré, en application de l’article 456 alinéa 1er du Code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement n° RG 17/15478 rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, entre M. [L] [U], d’une part, et la société AREAS Dommages, la SARL TANIT Architecture d’intérieur, la SA ELECTROPOSE, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 17], la SARL Cabinet Passet, M. [P] [J], la SA SOCOTEC Construction, Mme [D] [J], ainsi que la SAS Schwarzkopf ;

Vu la requête en omission de statuer en date du 06 février 2023 présentée par la société SOCOTEC Construction ;

Vu les articles 461 à 463 du code de procédure civile ;

*

Par requête du 06 février 2023, la société SOCOTEC Construction sollicite du tribunal de :

“Juger la société SOCOTEC Construction recevable et bien-fondée en ses fins, et conclusions,
– Juger que dans les différentes écritures signifiées dans le cadre de la présente instance, la société SOCOTEC Construction avait soulevé le moyen tiré de la prescription de l’action initiée par la société Schwarzkopf à son encontre,
– Juger qu’aux termes du jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris RG 17/15478, le tribunal judiciaire de Paris a omis de statuer sur le moyen tiré de la prescription de l’action initiée par la société Schwarzkopf à l’encontre de la société SOCOTEC Construction,
Par conséquent :
– Compléter et rectifier l’omission de statuer concernant le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 17/478), en statuant sur le moyen tiré de la prescription de l’action initiée par la société Schwarzkopf à l’encontre de la concluante, tel que soulevé dans les écritures signifiées, au regard des pièces produites,
– Statuer sur la prescription de l’action soulevée par la société SOCOTEC Construction à l’encontre de la société Schwarzkopf,
– Réserver les dépens.”

Par dernières conclusions en réplique sur requête en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle, notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, la société AREAS Dommages sollicite du tribunal de :

“Rejeter les demandes présentées par SOCOTEC dans sa requête en omission de statuer ;
– Constater l’erreur matérielle sur la condamnation prononcée contre la société ELECTROPOSE qui n’est pas concernée par le problème des gouttières et par voie de conséquence contre son assureur AREAS Dommages ;
– En conséquence, rectifier cette erreur et remplacer le dispositif du jugement suivant :
“Condamne in solidum les sociétés Tanit Architecture d’intérieur, Electropose et Socotec Construction à relever et garantir la société Schwarzkopf pour l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles ;
Ordonne, dans les recours des sociétés Tanit Architecture d’intérieur, Electropose et Socotec Construction entre elles, un partage de responsabilités à hauteur de 33,33 % chacune sur l’ensemble de ces condamnations ;
Déboute les sociétés Tanit Architecture d’intérieur, Electropose et Socotec Construction de leurs demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la société Schwarzkopf ;
Condamne la société Areas Dommages à relever et garantir la société Electropose des condamnations prononcées à son encontre, dans les conditions, limites et franchises de la garantie décennale stipulée au contrat ;”

Par :

“Condamne in solidum les sociétés Tanit Architecture d’intérieur, Electropose et Socotec Construction à relever et garantir la société Schwarzkopf pour l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, au titre des travaux de climatisation et de nuisances sonores uniquement, à l’exclusion des travaux de reprise des gouttières, en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles ;
Ordonne, dans les recours des sociétés Tanit Architecture d’intérieur, Electropose et Socotec Construction entre elles, un partage de responsabilités à hauteur de 33,33 % chacune sur l’ensemble de ces condamnations au titre des travaux de climatisation et de nuisances sonores uniquement, à l’exclusion des travaux de reprise des gouttières ;
Déboute les sociétés Tanit Architecture d’intérieur, Electropose et Socotec Construction de leurs demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la société Schwarzkopf; Condamne la société Areas Dommages à relever et garantir la société Electropose des condamnations prononcées à son encontre, au titre des travaux de climatisation et de nuisances sonores uniquement, à l’exclusion des travaux de reprise des gouttières, dans les conditions, limites et franchises de la garantie décennale stipulée au contrat;”
– Rejeter le surplus des demandes.”

La société Areas Dommages se prévaut de ce qu’une omission de statuer ne peut porter sur une fin de non-recevoir, constituant un moyen de défense, et conclut à son rejet.

Elle sollicite en outre la rectification du jugement litigieux, se prévalant de ce que la condamnation in solidum prononcée à l’encontre de la société ELECTROPOSE, à relever et garantir la société Schwarzkopf pour toutes les condamnations prononcées à son encontre, emporte une condamnation de la société ELECTROPOSE et de son assureur Areas Dommages, pour les éventuels travaux de reprise de la gouttière, alors que la société ELECTROPOSE n’est intervenue ni sur la gouttière, ni sur les travaux de la verrière qui ont pu avoir une incidence sur les rejaillissements d’eau de la gouttière.

Par dernières conclusions en réplique sur requête en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle, notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, la société ELECTROPOSE sollicite du tribunal de :

“”Rejeter les demandes présentées par SOCOTEC dans sa requête en omission de statuer ;
– Constater l’erreur matérielle sur la condamnation prononcée contre la société ELECTROPOSE qui n’est pas concernée par le problème des gouttières et par voie de conséquence contre son assureur AREAS Dommages ;
– En conséquence, rectifier cette erreur et remplacer le dispositif du jugement suivant :
“Condamne in solidum les sociétés Tanit Architecture d’intérieur, Electropose et Socotec Construction à relever et garantir la société Schwarzkopf pour l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles ;
Ordonne, dans les recours des sociétés Tanit Architecture d’intérieur, Electropose et Socotec Construction entre elles, un partage de responsabilités à hauteur de 33,33 % chacune sur l’ensemble de ces condamnations ;
Déboute les sociétés Tanit Architecture d’intérieur, Electropose et Socotec Construction de leurs demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la société Schwarzkopf ;
Condamne la société Areas Dommages à relever et garantir la société Electropose des condamnations prononcées à son encontre, dans les conditions, limites et franchises de la garantie décennale stipulée au contrat ;”

Par :

“Condamne in solidum les sociétés Tanit Architecture d’intérieur, Electropose et Socotec Construction à relever et garantir la société Schwarzkopf pour l’ensemble de condamnations prononcées à son encontre, au titre des travaux de climatisation et de nuisances sonores uniquement, à l’exclusion des travaux de reprise des gouttières, en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles ;
Ordonne, dans les recours des sociétés Tanit Architecture d’intérieur, Electropose et Socotec Construction entre elles, un partage de responsabilités à hauteur de 33,33 % chacune sur l’ensemble de ces condamnations au titre des travaux de climatisation et de nuisances sonores uniquement, à l’exclusion des travaux de reprise des gouttières ;
Déboute les sociétés Tanit Architecture d’intérieur, Electropose et Socotec Construction de leurs demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la société Schwarzkopf ;

Condamne la société Areas Dommages à relever et garantir la société Electropose des condamnations prononcées à son encontre, au titre des travaux de climatisation et de nuisances sonores uniquement, à l’exclusion des travaux de reprise des gouttières, dans les conditions, limites et franchises de la garantie décennale stipulée au contrat;”
– Rejeter le surplus des demandes.”

La société ELECTROPOSE se prévaut en substance des mêmes moyens que ceux allégués par la société AREAS Dommages.

Par dernières conclusions en réplique sur requête en omission de statuer notifiées par voie électronique le 08 novembre 2023, la société TANIT Architecture d’intérieur sollicite du tribunal de :

“Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,

Sur la demande en omission de statuer de la société SOCOTEC Construction :
– Déclarer irrecevable la requête en omission de statuer de la société SOCOTEC Construction,

En conséquence :
– Débouter la société SOCOTEC Construction de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur la demande en rectification d’erreur matérielle du jugement du 13 décembre 2022:
– Débouter les sociétés ELECTROPOSE et AREAS Dommages de leur demande en rectification d’erreur matérielle,
– Constater l’erreur matérielle entachant la partie du dispositif du jugement du 13 décembre 2022 suivante :
pour toutes condamnations en cas d’incidence reconnue, par voie d’expertise amiable ou judiciaire, de la gouttière installée au niveau de la verrière sur les désordres allégués par M. [U],
– Rectifier cette erreur en remplaçant la partie du dispositif du jugement du 13 décembre 2022 par la formulation suivante :
“pour les dépenses liés aux travaux de reprise de la gouttière installée au niveau de la verrière dont le désordre allégué par M. [U] a été reconnu par voie d’expertise judiciaire à hauteur de 4.232,46 euros T.T.C.”

En tout état de cause :
– Condamner la société SOCOTEC Construction à payer à la société TANIT Architecture d’intérieur à la somme de 1.500 euros sauf à parfaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la société SOCOTEC Construction aux dépens dont distraction au profit de la SELARL TCH AVOCATS, représentée par Maître Christopher Boinet, avocat, pour ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile”.

En réponse à la requête en omission, la société TANIT Architecture d’Intérieur fait valoir que le Tribunal a bien répondu à l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société SOCOTEC CONSTRUCTION dans le cadre de l’instance au fond, d’une part, et qu’en tout état cause, une requête en rectification d’omission de statuer ne saurait conduire à modifier le sens ou la portée de la décision rectifiée, d’autre part. Elle en déduit que ladite requête est irrecevable et doit être rejetée.

S’agissant de la demande en rectification d’erreur matérielle formée par Areas Dommages et par la société ELECTROPOSE, elle sollicite son rejet au motif qu’y faire droit reviendrait à modifier les droits et obligations des parties.

Enfin, elle sollicite la rectification du jugement querellé concernant le coût des travaux de reprise, et ce conformément aux termes du rapport d’expertise judiciaire.

Par dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, la société Schwarzkopf sollicite du tribunal de :

“Juger irrecevables et à défaut mal fondées la requête en omission de statuer de la société SOCOTEC Construction et la requête et/ou la demande de rectification d’erreur matérielle de la société ELECTROPOSE ;
En tout état de cause,
– Condamner la société SOCOTEC Construction à payer la somme de 2.500 euros à la société Schwarzkopf ;
– Condamner la société SOCOTEC Construction aux dépens.”

Au soutien de ses prétentions, la société Schwarzkopf conclut au rejet de la requête en omission de statuer présentée par la société SOCOTEC Construction au motif que, s’il y était fait droit, cela aurait pour conséquence de modifier certains chefs du dispositif du jugement querellé.

Elle se prévaut du même argument pour solliciter le rejet de la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par les sociétés ELECTROPOSE et Areas Dommages.

L’affaire, appelée à l’audience du 23 novembre 2023, a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requête en omission de statuer

Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chef, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

En cas d’appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer (Civ. 3ème, 04 mars 1980, notamment).

En application de l’article 562 du code de procédure civile, le pouvoir de la cour d’appel de statuer sur la totalité du litige est limité par l’acte d’appel. En effet, la dévolution de l’intégralité du litige devant les juges d’appel a lieu lorsque les parties ont interjeté un appel non-limité à certains chefs du jugement de première instance.
Sur ce,

Dans ses écritures en réponse du 14 novembre 2023, la société Schwarzkopf mentionne qu’un appel est pendant devant la cour d’appel de Paris, sous le numéro de RG 23/3338, “suite aux appels principal et provoqués interjetés”.

Compte tenu de cet appel interjeté, dont il n’est ni prétendu ni justifié qu’il serait limité à certains chefs de jugement ne se rapportant pas à l’action en intervention forcée et en garantie dirigée par la société Schwarzkopf à l’encontre de la société SOCOTEC Construction.

Par conséquent et pour ce seul motif, la requête en omission de statuer présentée par la société SOCOTEC Construction devant la juridiction de céans est irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs allégués.

Sur les demandes de rectification d’erreurs matérielles

L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Décision du 19 Décembre 2023
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/04562 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQP5

Le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d’erreur (Civ. 2, 08 oct. 1988), ni modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause (Cass, ass. plèn. 1er avril 1994 notamment).

Sur ce,

La demande formée par la société ELECTROPOSE et son assureur la société AREAS Dommages tendant à la ” rectification ” de la mention du jugement querellé relatif à la condamnation de ces dernières à garantir la société Schwarzkopf ne constitue pas une demande de rectification d’erreur matérielle au sens de l’article précité dès lors que, si elle était accueillie, elle reviendrait à modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement attaqué.

Il en est de même s’agissant de la demande de la société TANIT Architecture d’intérieur dès lors qu’ajouter, comme elle le sollicite, au paragraphe du dispositif concerné la formulation suivante : ” pour les dépenses liées aux travaux de reprise de la gouttière installée au niveau de la verrière dont le désordre allégué par M. [U] a été reconnu par voie d’expertise judiciaire à hauteur de 4.232,46 euros T.T.C ” nécessiterait un nouvel examen des éléments de la cause, d’une part, et équivaudrait à modifier l’étendue de la garantie de la société Schwarzkopf, d’autre part.

Il convient par conséquent de rejeter les demandes de rectification d’erreurs matérielles présentées par les sociétés AREAS Dommages, ELECTROPOSE et TANIT Architecture d’intérieur.

Sur les demandes accessoires

Il convient de condamner la société SOCOTEC Construction, succombant en sa requête, aux dépens de la présente affaire, ainsi qu’à verser à la société Schwarzkopf une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande formée au même titre par la société TANIT Architecture d’intérieur sera, en équité, rejetée.

Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Vu les articles 461 à 463 du code de procédure civile ;

DECLARE irrecevable la requête en omission de statuer de la SA SOCOTEC Construction, formée à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 13 décembre 2022, concernant le numéro de RG 17/15478,

REJETTE les demandes en rectification d’erreurs matérielle formées par la société AREAS Dommages, la SA ELECTROPOSE et la SARL TANIT Architecture d’intérieur,

CONDAMNE la SA SOCOTEC Construction aux dépens de la présente instance ainsi qu’à verser à la SAS Schwarzkopf une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la prétention de la SARL TANIT Architecture d’intérieur formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contaires.

Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2023.

La GreffièrePour la Présidente empêchée,
Madame Elyda MEY, Juge

 


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