Nuisances sonores : décision du 20 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/13277

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Nuisances sonores : décision du 20 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/13277
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Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023

(n° /2023)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13277 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICGA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2023 du TJ de CRETEIL – RG n° 21/03471

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.R.L. PAPAN

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Et assisté de Me Jeffrey SCHINAZI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0264

à

DÉFENDEUR

S.C.I. JENNIFER

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G770

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Novembre 2023 :

Par acte du 17 février 1993, les consorts [O] aux droits desquels se trouve la SCI Jennifer, ont donné à bail commercial à la société Papan des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], ainsi désigné :

– 1) un local au rez-de-chaussée, sur rue, situé à gauche de la porte d’entrée de la maison, d’une superficie de 40m² environ avec une porte d’accès sur la cour intérieure,

– 2) au rez-de-chaussée à gauche dans la cour : un logement comportant une pièce avec sanitaire auquel on accède par une porte près de l’escalier de l’immeuble,

– 3) au premier étage : une grande pièce sur rue, au-dessus de la boutique avec accès par un escalier intérieur.

Le bail a été consenti pour l’exercice d’une activité de “traiteur, dégustation et plats à emporter pour produits régionaux alimentaires ou spécialités culinaires”.

Le 9 septembre 2020, un incendie s’est déclaré dans la partie cuisine du local.

Par acte du 9 novembre 2020, puis, par acte rectificatif d’erreur matérielle du 17 novembre suivant, la SCI Jennifer a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire pour obtenir la remise de plusieurs certificats de conformité, faire cesser immédiatement l’utilisation du logement sur cour comme cuisine, les nuisances sonores et olfactives en résultant, les allers-retours incessants par la cage d’escalier entre le local commercial et le logement transformé en cuisine et faire retirer l’ensemble des éléments stockés/abandonnés dans la cour, partie commune de l’immeuble.

Par acte du 30 mars 2021, la SCI Jennifer a fait assigner la société Papan devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins principalement d’obtenir son expulsion.

Par jugement du 12 mai 2023, ce tribunal a, notamment :

– constaté que le bail commercial du 17 février 1993 est résilié de plein droit depuis le 18 décembre 2020 en application de la clause résolutoire ;

– constaté que la société Papan est depuis cette date occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux ;

– ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef ;

– statué sur le sort des meubles ;

– fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par la société Papan à compter du 18 décembre 2020 au montant du dernier loyer en vigueur ;

– condamné la société Papan au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des locaux ;

– condamné la société Papan aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 5 juillet 2023, la société Papan a relevé appel de cette décision.

Par acte du 22 août 2023, développé à l’audience, elle a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la SCI Jennifer afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, justifié d’une part, par les moyens sérieux de réformation de la décision entreprise tenant au non-respect du principe de la contradiction et à l’erreur commise relative à l’identification du commandement qui lui a été délivré et qui affecte la validité du jugement et, d’autre part, par les conséquences manifestement excessives entraînées par son exécution immédiate.

Elle a sollicité en outre la condamnation de la SCI Jennifer aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et développées à l’audience, la SCI Jennifer s’oppose à cette demande et sollicite la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir, pour l’essentiel, que la société Papan n’a formulé, en première instance, aucune observation sur l’exécution provisoire et qu’elle ne démontre pas de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement de sorte que sa demande est irrecevable.

Elle conteste par ailleurs tout moyen sérieux de réformation du jugement.

A l’issue de l’audience, la société Papan a été autorisée à produire en cours de délibéré la copie de la plainte déposée relative à l’incendie survenu qu’elle impute à la SCI Jennifer. Cette production a été effectuée contradictoirement, par voie électronique, le 15 novembre 2023.

SUR CE

Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire

Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il ressort tant des conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2022 par la société Papan en première instance, versées aux débats par la SCI Jennifer, mais aussi des termes du jugement critiqué, que la société Papan n’a pas formé, devant le premier juge, d’observations sur l’exécution provisoire au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, lesquelles s’entendent de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure.

C’est vainement que la société Papan tente d’évoquer un non-respect du principe de la contradiction en première instance en soutenant que n’ont été déposés ni son dossier de plaidoirie ni de conclusions actualisées, qui auraient pu contenir une demande relative à l’exécution provisoire, dès lors que cette partie était représentée par un conseil, que ses dernières conclusions du 20 avril 2022 ont été visées, que les moyens développées à l’appui de ses prétentions ont été analysés et qu’il lui a été demandé en vain la remise de son dossier, cette demande ayant justifié une prorogation du délibéré ainsi qu’il résulte des termes du jugement.

En tout état de cause, indépendamment du défaut de remise des pièces, il est constant que les dernières conclusions de la société Papan ne contenaient aucune observation tendant à voir l’exécution provisoire écartée et que ce défaut d’observations, voire de notification de nouvelles conclusions contenant des observations sur l’exécution provisoire, qui lui est imputable, est sans lien avec la violation invoquée du principe de la contradiction.

Ainsi, pour être recevable en sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire, la société Papan doit démontrer, conformément à l’article 514-3 susvisé, l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives survenues depuis cette décision.

Or, force est de constater qu’elle ne fait état d’aucune conséquence manifestement excessive résultant de l’exécution provisoire du jugement, qui serait apparue depuis son prononcé. La perte du fonds de commerce et la fermeture définitive du restaurant invoquées comme conséquences manifestement excessives sont des effets inhérents à la résiliation du bail et à l’expulsion ordonnée par le jugement déféré et étaient dès lors connues avant son prononcé.

Au surplus, la plainte pénale déposée en octobre 2023 au sujet de l’incendie survenu le 7 septembre 2020, n’a aucune incidence sur la recevabilité de la demande de la société Papan.

Dans ces conditions, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas recevable.

Succombant en ses prétentions, la société Papan sera condamnée aux dépens.

Il sera alloué à la SCI Jennifer, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Papan ;

Condamnons la société Papan aux dépens et à payer à la SCI Jennifer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

 


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