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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01466 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYGL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 FEVRIER 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER N° RG 20/03213
APPELANTS :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9] (87)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me CHAIGNEAU substituant Me Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [C] [S]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (52)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me CHAIGNEAU substituant Me Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [U] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11] (MOSELLE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 30 novembre 2023 puis à la date du 7 décembre 2023 a été prorogé au 14 décembre 2023, puis au 21 décembre 2023 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
– Contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [Z] et Mme [C] [S] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sise au [Adresse 7] à [Localité 5] et jouxtant la propriété de M. [R] [B] et de Mme [U] [B] sise au [Adresse 6].
Invoquant des nuisances sonores provenant de la propriété des époux [B], M. [P] [Z] et Mme [C] [S] ont saisi, par requête déposée le 22 août 2017,le président du tribunal de grande instance de Montpellier qui, par ordonnance en date du 23 août 2017 a fait droit à leur demande de désignation d’un expert acousticien sur le fondement de l’article 812 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 décembre 2018.
Aprés délivrance d’une mise en demeure en date du 9 juillet 2019 reçue le 12 juillet suivant, M. [P] [Z] et Mme [C] [S], par acte en date du 10 août 2020, ont fait assigner M. [R] [B] et de Mme [U] [B] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins au principal de les voir condamner, sur le fondement des articles 651, 544 et 1240 du code civil à réaliser les travaux décrits par l’expert judiciaire et à leur payer une somme de 3 960 € par an à compter de juillet 2019 jusqu’à la justification de la réalisation de ces travaux.
Saisi de conclusions d’incident de M. [R] [B] et de Mme [U] [B] le 1er juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier, par ordonnance en date du 14 février 2023, a :
– déclaré l’action en justice intentée par M. [P] [Z] et Mme [C] [S] à l’encontre de M. [R] [B] et Mme [U] [B] prescrite ;
– condamné in solidum M. [P] [Z] et Mme [C] [S] à payer à M. [R] [B] et de Mme [U] [B] une somme indivise de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné in solidum M. [P] [Z] et Mme [C] [S] aux dépens de la procédure.
Par déclaration au greffe du 16 mars 2023, M. [P] [Z] et Mme [C] [S] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [P] [Z] et Mme [C] [S] demandent à la Cour de :
– réformer l’Ordonnance déférée du 14 février 2023 en toutes ses dispositions,
– vu les articles 31 et 123 du CPC, dire irrecevable le moyen d’irrecevabilité des intimés en ce qu’ils n’ont pas d’intérêt légitime au sens de ce texte à opposer une tardiveté qui résulterait de leurs propres manquements à leurs obligations de voisins.
– vu l’article 2227 du Code civil, rejeter le moyen d’irrecevabilité en ce que la demande principale est une action réelle immobilière par son objet, même fondée sur la théorie des inconvénients anormaux du voisinage et à fortiori fondée sur l’atteinte au droit de propriété de M. [Z] et de Mme [S].
– subsidiairement, vu l’article 2224 du code civil, rejeter le moyen d’irrecevabilité en ce que la prescription de l’action en réparation de troubles dénoncés en 2008, n’impacte pas en l’espèce le droit d’agir en réparation de la réitération à partir de juillet 2018 au moins, de troubles de même nature que ceux dénoncés en août 2008.
– subsidiairement, vu l’article 2224 du code civil et le rapport d’expertise judiciaire du 12 décembre 2018, rejeter le moyen de prescription en ce que le délai de 5 ans de l’article 2224 n’a commencé à courir qu’à cette date, jour où s’est révélé le caractère anormal des troubles invoqués.
– subsidiairement, vu les articles 2230 et 2238 du Code civil, dire que le délai de prescription a été suspendu du 5 janvier 2009 au 9 juillet 2019, et rejeter en conséquence le moyen d’irrecevabilité.
– condamner in solidum les époux [B] à payer à M. [Z] et Mme [S] 1.800 € au titre de l’article 700 du CPC, et rejeter leurs demandes à ce titre comme au titre des dépens contre les concluants,
– condamner les époux [B] in solidum aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP LAFONT & Associés Avocats, conformément à l’article 699 du CPC.
– renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal Judicaire de Montpellier.
Au dispositif de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 10 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [R] [B] et Mme [U] [B] demandent à la Cour de :
” confirmer l’ordonnance de Madame le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 14 février 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
– déclaré l’action en justice intentée par M. [P] [Z] et Mme [C] [S] à l’encontre de M. et Mme [B] prescrite,
– condamné in solidum M. [P] [Z] et Mme [C] [S] à payer à M. et Mme [B] une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
” Y ajoutant :
– condamner in solidum M. [P] [Z] et Mme [C] [S] à payer à M. et Mme [B] une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
– condamner M. [P] [Z] et Mme [C] [S] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
MOTIFS :
Sur la prescription de l’action engagée par M. [P] [Z] et Mme [C] [S]
Aux termes mêmes de l’exploit introductif d’instance, l’action de M. [Z] et Mme [S] à l’encontre des époux [B] est fondée sur un trouble anormal de voisinage résultant de nuisances sonores provenant de la propriété de ces derniers et ce, au visa des articles 651, 544 et 1240 du code civil.
Les époux [B] soulèvent la prescription de cette action en application de l’article 2224 du code civil.
Les appelants invoquent, en premier lieu, l’irrecevabilité de ce moyen tiré de la prescription pour défaut d’intérêt légitime au sens de l’article 31 du code de procédure civile aux motifs qu’en se prévalant de la prescription relative à des faits de nuisances, les intimés se prévalent de leur propre turpitude.
Or, il convient de relever que ce ne sont pas les intimés qui se prévalent des troubles anormaux du voisinage , mais bien les appelants, les époux [B] ne faisant que soulever la prescription de l’action fondée sur ces troubles. Ils ont donc un intérêt parfaitement légitime à opposer à M. [Z] et Mme [S] la prescription de leur action engagée par ces derniers à leur encontre, cette fin de non-recevoir ne constituant nullement la reconnaissance des intimés du bien-fondé de l’action intentée et de leur responsabilité dans les troubles invoqués. Il convient donc de déclarer recevable la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.
Subsidiairement, les appelants soutiennent que leur action, quand bien même serait-elle fondée sur un trouble anormal du voisinage, constituerait une action réelle immobilière dés lors que leur demande tend à la réalisation de travaux sur la propriété de leurs voisins. Bien qu’ils ne prennent pas la peine de le préciser, il convient d’en déduire que les appelants invoquent la prescription trentenaire prévue à l’article 2227 du code civil.
Or, quand bien même leur demande tend à la réalisation de travaux, leur action fondée sur un trouble anormal du voisinage ne peut être considérée comme une action réelle immobilière mais constitue bien une action en responsabilité extra-contractuelle soumise à la prescription de droit commun de cinq ans prévue à l’article 2224 du code civile, une telle action ne pouvant être assimilée à l’exercice de leurs droits réels immobiliers mais conserve un caractère personnel relevant de la mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle. A cet égard, les appelants ne revendiquent pas la propriété d’un bien immobilier, ils souhaitent seulement obtenir la réparation de dommages résultant d’une atteinte à leur propriété.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a fait application, en l’espèce, de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil, pour les actions personnelles ou mobilières, lesquelles se prescrivent à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. Dans le cas d’une action fondée sur un trouble anormal de voisinage, le point de départ de la prescription se situe au jour de la première manifestation du trouble.
Les intimés font valoir que M. [Z] et Mme [S] connaissent les faits premettant d’exercer leur action à tous le moins depuis le 5 août 2008, date à laquelle ils ont adressé à la mairie de [Localité 5] un courrier faisant état des nuisances sonores dont ils se plaignent.
Les appelants invoquent quant à eux un point de départ qui se situerait le 12 décembre 2018, date d’un rapport d’expertise judiciaire qui a permis de révéler l’anormalité des troubles , lesquels, selon eux, ne constituent pas un fait dommageable unique, ni un désordre évolutif mais sont périodiques, aléatoires et variables dans le temps. Ils font valoir à cet égard que si des troubles se sont manifestés en 2008, ils n’ont eu objectivement connaissance de l’anormalité de ces troubles qu’à la lecture du rapport d’expertise et que ces premiers troubles se sont atténués après la dernière réunion de la tentative de conciliation ayant eu lieu le 10 mai 2010.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements, ce droit étant donc limité à l’obligation qu’a le propriétaire à ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Le trouble anormal d’un voisinage peut être caractérisé en l’absence de toute infraction aux règlements et doit être apprécié en fonction de l’environnement dans lequel il se produit, ainsi qu’en fonction de son intensité et de sa durée, étant précisé qu’il incombe aux demandeurs d’apporter la preuve de l’anormalité de ce trouble qui doit excéder les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, s’il résulte du rapport d’expertise du 12 décembre 2018 versé aux débats que l’expert judiciaire a pu constater depuis la propriété des appelants l’existence de nuisances sonores constituées de fortes discussions, de voix, de cris et de musique provenant de la propriété des intimés, et particulièrement du poolhouse de ces derniers, pendant une période de 18 jours entre le 3 juillet et le 17 septembre 2018 et a relevé des émergences sonores dépassant les valeurs réglementaires prescrites par le décrêt n° 2006-1099 applicable en matière de bruit de voisinage, il ressort, en revanche, du courrier en date du 5 août 2008 adressé au maire de [Localité 5] par M. [Z] et Mme [S] que ces troubles du voisinage étaient déjà apparus dans leur anormalité à cette date puisqu’ils indiquent aux termes de ce courrier subir un préjudice moral et de santé à la suite de bruits du voisinage perçus dans toute leur maison, ‘certains de façon continue, d’autres de façon régulière et imprévisible, à toutes les heures de la journée et de la nuit, avec des seuils supérieurs, voire extrêmement supérieurs à ceux établis comme acceptables (5db le jour de 7h à 22h, 3db la nuit) par le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits du voisinage…’, ces nuisances sonores étant considérées comme suffisamment importantes et anormales par les auteurs de ce courrier pour saisir la commune de [Localité 5]- de cette difficulté et invoquer ‘être excédés par le bruit du mois d’août 2007″ à la suite des soirées tardives organisées par leurs voisins, l’impossibilité ‘dans ces conditions de dormir, de faire la sieste ou simplement de lire tranquillement’ , au point d’avoir fait intervenir à plusieurs reprises la gendarmerie, de ne plus pouvoir supporter ces nuisances et de se prévaloir de l’existence d’un ‘préjudice moral et de santé’généré par ces bruits répétés.
Les appelants ne démontrent pas, ainsi que le relève le premier juge, que ces nuisances majeures aient cessé ou aient été attenuées après la tentative de conciliation et qu’elles auraient réapparues en 2017. En effet, alors même qu’ils expliquaient dans leur courrier du 5 août 2008 que l’origine des troubles serait en partie structurelle en raison de la non-conformité des installations des époux [B] à leur permis de construire, tenant notamment à la position de l’abri de jardin et à la présence d’une piscine avec débordement ou cascade non mentionnée au permis, il n’est pas établi que des modifications relatives à la configuration des lieux, susceptibles de réduire ou faire cesser les nuisances résultant de l’usage de ces aménagements extérieurs, seraient intervenues depuis 2008.
Ils ne produisent, par ailleurs, aucune pièce tendant à apporter la preuve de ce que les époux [B] auraient été plus attentifs à leur comportement en réduisant la fréquence ou l’intensité de leurs nuisances sonores au point de les rendre acceptables, les attestations qu’ils versent aux débats, si elles témoignent de l’existence de nuisances sonores très importantes, ne décrivent pas une réapparition ou une aggravation des troubles après une période où les témoins auraient constaté une accalmie. Il ne ressort d’ailleurs pas de la requête déposée le 22 août 2017 auprès du président du tribunal de grande instance de Montpellier à l’appui de leur demande d’expertise que M. [Z] et Mme [S] fassent état d’une interruption ou diminution des nuisances en cause, qu’au contraire ils invoquent l’existence de nuisances qui perdurent dans le temps et en intensité et ce , depuis la construction de la piscine et du poolhouse des époux [B] et en dépit de la tentative de conciliation réalisée en 2009. Il en est de même aux termes de leur assignation introductive d’instance et de leur lettre de mise en demeure du 9 juillet 2019.
Il convient dés lors de considérer que les troubles du voisinage ont été constants dans le temps et que M. [Z] et Mme [S] ont eu conscience de l’anormalité de ces troubles à tous le moins dés le 5 août 2008 et non à la lecture du rapport d’expertise du 12 décembre 2018, comme le retient à juste titre le premier juge.
Les appelants font valoir subsidiairement que la prescription aurait été suspendue par l’effet de la tentative de conciliation à compter du 5 janvier 2009, date de première comparution des parties devant le conciliateur et jusqu’au 9 juillet 2019, date de la mise en demeure qu’ils ont adressé aux époux [B] pour faire cesser les nuisances, en se prévalant de l’absence de déclaration du conciliateur relative à la fin de la mesure de conciliation.
Aux termes de l’article 2238 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date de la tentative de conciliation, ‘la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.’
En l’espèce, il est justifié que la première réunion de la tentative de conciliation a eu lieu le 5 janvier 2009, la dernière étant intervenue le 10 mai 2010. Les parties s’accordent pour dire qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties dans le cadre de cette mesure de conciliation et que le conciliateur n’a rédigé aucun écrit déclarant que cette conciliation était terminée.
Néanmoins, il ressort clairement tant de la requête précitée aux fins d’expertise ,de l’assignation introductive d’instance que de leur lettre de mise en demeure du 9 juillet 2019 que M. [Z] et Mme [S] reconnaissent eux-même que la tentative de conciliation s’est soldée par un échec dés la dernière réunion de conciliation du 10 mai 2010 au cours de laquelle les époux [B] ‘ ont opposé un refus catégorique de toutes mesures’ . Par ailleurs, il n’est invoqué, ni justifié d’aucune démarche particulière à l’inititiative soit du conciliateur, soit des parties aux fins de voir prolonger la mesure de conciliation postérieurement à ce dernier rendez-vous. En conséquence, même en l’absence de déclaration écrite du conciliateur portant sur la fin de la conciliation, c’est bien à la date de ce dernier rendez-vous que les époux [B], par leur refus catégorique de toutes mesures, ont mis expressément un terme à la conciliation et ce, conformément aux dispositions même de l’article 2238 qui permettent à l’une seule des parties de déclarer que la médiation ou la conciliation est terminée et ce nonobstant l’absence de déclaration du conciliateur.
Les appelants ne sauraient donc soutenir que la mesure de conciliation était toujours en cours au moment de la délivrance de leur lettre de mise en demeure du 9 juillet 2019.
C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré l’action en justice intentée par M. [Z] et Mme [S] à l’encontre des époux [B] prescrite, même en tenant compte de la période de suspension de la prescription de 4 mois et 5 jours pour la période du 5 janvier 2009 au 10 mai 2009, au moment de la délivrance de l’acte introductive d’instance délivré le 10 août 2020, leur délai pour agir étant expiré depuis le 10 décembre 2014 .
La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les sommes exposées par eux et non compris dans les dépens.
Les appelants seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par les appelants qui succombent à l’instance, sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, ils supporteront les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
– confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions critiquées,
et y ajoutant,
– déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] [B] et de Mme [U] [B] et tirée de la prescription de l’action ;
– condamne in solidum M. [P] [Z] et Mme [C] [S] à payer à M. [R] [B] et de Mme [U] [B] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamne in solidum M. [P] [Z] et Mme [C] [S] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente