Nuisances sonores : décision du 21 décembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/00951

·

·

Nuisances sonores : décision du 21 décembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/00951
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 21/12/2023

*

* *

N° de MINUTE :23/428

N° RG 23/00951 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UY2Y

Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 12 Décembre 2022

DEMANDEURS A L’INCIDENT

Madame [R] [C] épouse [S]

née le [Date naissance 4] 1963 à Malo les [Localité 21] ([Localité 16])

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 16]

Madame [D] [H] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 22] (63)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 18]

Madame [I] [K]

née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 14]

Monsieur [N] [F]

né le [Date naissance 5] 1950 à Rosendael (59240)

de nationalité Française

[Adresse 19]

[Localité 15]

Monsieur [V] [B]

né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 16] ([Localité 16])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 18]

Madame [O] [O] épouse [G]

née le [Date naissance 12] 1931 à Couderque Branche

[Adresse 10]

[Localité 16]

Madame [W] [A] épouse [F]

née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 16]

[Adresse 19]

[Localité 15]

SDC [Adresse 11] représenté par son syndic bénévole M. [F] [N]

[Adresse 19]

[Localité 15]

Représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué par Me Stanislas Leroux, avocat au barreau de Lille,

DÉFENDERESSES A L’INCIDENT

SARL Tango exercant sous l’enseigne l’Espadrille prise en la personne de son representant legal domicilie en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 16]

Représentée par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

SARLWRA prise en sa qualité de commissaire a l’exécution du plan de la SARL Tango

[Adresse 20]

[Localité 16]

Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 17 mars 2023 à personne habilitée

SCI FRK agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 17]

Représentée par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yasmina Belkaid

GREFFIER : Harmony Poyteau

DÉBATS : à l’audience du 15 novembre 2023

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 21/12/2023

***

EXPOSE DE L’INCIDENT :

Par un jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :

– rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Tango

– condamné in solidum la société Tango et la Sci Frk à payer en réparation du préjudice découlant des troubles anormaux du voisinage les sommes de :

o 21 840 euros à Mme [R] [C] épouse [S]

o 13 440 euros à Mme [O] [O] épouse [G]

o 25 200 euros M. [N] [F] et Mme [W] [A] épouse [F]

o 8 400 euros à Mme [I] [K]

o 17 640 euros à M. [V] [B] et Mme [D] [H] épouse [B]

– condamné la société Tango à garantir la Sci Frk de toutes les sommes versées par elle en exécution de la présente condamnation

– condamné la société Tango à faire cesser toutes nuisances sonores dans le cadre de son exploitation de l’établissement l’Espadrille en se conformant à la réglementation acoustique en vigueur, notamment en en se conformant aux prescriptions du code de la santé publique et des articles R. 571-25 à R. 571-31 du code de l’environnement, et au respect subséquent de l’utilisation conforme d’un limiteur de pression acoustique, et ce, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée dont la preuve pourra être rapportée par toutes voies utiles, pendant un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, à la suite de quoi le juge de l’exécution pourra liquider cette astreinte et au besoin, fixer une nouvelle astreinte

– débouté la société Tango de l’ensemble de ses demandes

– débouté la Sci Frk du surplus de ses demandes

– condamné la société Tango aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire

– condamné la société Tango à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– rejeté le surplus des demandes.

 

Par déclaration du 24 février 2023, la société Tango et Mme [O] épouse [G] ont formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 14 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité de la déclaration d’appel du 24 février 2023 régularisée au nom et pour le compte de Mme [O] [O] épouse [G].

Dans leurs conclusions notifiées le 11 août 2023, Mme [I] [K], Mme [R] [C] épouse [S], M. [V] [B], Mme [W] [A] épouse [F], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], Mme [D] [H] épouse [B] et M. [N] [F] demandent au conseiller de la mise en état au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :

– prononcer la radiation de la procédure d’appel actuellement pendante sous le RG 23/951 pour défaut d’exécution du jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque pourtant assorti de l’exécution provisoire

– condamner la société Tango à leur verser à chacun la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils font valoir que les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ont vocation à s’appliquer dès lors que le jugement critiqué, assorti de l’exécution provisoire, n’a pas été exécuté et qu’il n’est pas démontré que la société Tango se trouve dans l’impossibilité de l’exécuter.

La société Tango et la Selarl Wra, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Tango, à laquelle la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée, n’ont pas conclu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La radiation pour défaut d’exécution de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire est une simple faculté pour le juge ; il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.

En l’espèce, d’une part, la demande de radiation est recevable pour avoir été présentée le 11 août 2023, soit avant l’expiration du délai de trois mois prescrit aux articles 909 à 911 du code de procédure civile ayant couru à compter du 22 mai 2023, date des conclusions de l’appelant.

D’autre part, la société Tango ne justifie pas en quoi l’exécution de la décision attaquée serait de nature à entraîner à son égard des conséquences excessives, ni en quoi elle serait dans l’impossibilité de l’exécuter.

En conséquence, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour, faute pour l’appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d’appel.

La société Tango, qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident.

L’équité commande enfin de condamner la société Tango à payer à la copropriété et aux copropriétaires, demandeurs à l’incident, une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;

Déclare recevable l’incident formé par Mme [I] [K], Mme [R] [C] épouse [S], M. [V] [B], Mme [W] [A] épouse [F], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], Mme [D] [H] épouse [B] et M. [N] [F] ;

Ordonne la radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile ;

Dit que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification par la société Tango de l’exécution du jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque ;

Condamne la société Tango aux dépens de l’incident,

La condamne en outre à payer à Mme [I] [K], Mme [R] [C] épouse [S], M. [V] [B], Mme [W] [A] épouse [F], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], Mme [D] [H] épouse [B] et M. [N] [F], chacun, la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Conseiller de la mise en état

Harmony Poyteau Yasmina Belkaid

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x