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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58475 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3E4C
AS M N° :5
Assignation du :
08, 09 et 10 Novembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
5 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 janvier 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. WINAMAX
[Adresse 8]
[Localité 27]
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D2009
DEFENDERESSES
S.A.S. NOREA
[Adresse 5]
[Localité 23]
non représentée
Association FOYER INTERNATIONAL DES ETUDIANTES
[Adresse 44]
[Localité 25]
représentée par Me Sophie BENOIST DE WITT, avocat au barreau de PARIS – #C0951
S.A. GRDF
[Adresse 21]
[Localité 29]
non représentée
S.A. ORANGE
[Adresse 6]
[Localité 41]
représentée par Maître Stéphanie DE LAROULLIERE de l’AARPI SQUAIR, avocats au barreau de PARIS – #R041
EPIC EAU DE [Localité 46]
[Adresse 11]
[Localité 32]
non représenté
S.A. ENEDIS
[Adresse 14]
[Localité 43]
non représentée
S.A. Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU)
[Adresse 10]
[Localité 31]
non représentée
Syndicat du copropriétaires du [Adresse 39], représenté par son syndic la S.A.S. CABINET GARRAUD MAILLET
[Adresse 13]
[Localité 34]
non représenté
Syndicat du copropriétaires du [Adresse 39], représenté par son syndic la SARL NOUVELLE DEMEURE
[Adresse 22]
[Localité 26]
non représenté
S.A. SOPRIDEX
[Adresse 17]
[Localité 28]
non représentée
S.A. FTIMMO H
[Adresse 20]
[Localité 33]
représentée par Maître Stéphanie DE LAROULLIERE de l’AARPI SQUAIR, avocats au barreau de PARIS – #R041
S.C.I. SAINT JACQUES DU HAUT PAS
[Adresse 38]
[Localité 33]
représentée par Me Carole BAZZANELLA, avocat au barreau de PARIS – #B0206
S.A.S. MORRIS & RENAUD
[Adresse 12]
[Localité 40]
non représentée
S.A.R.L. STUDIO VINCENT ESCHALIER
[Adresse 7]
[Localité 29]
non représentée
S.A.S. IN4
[Adresse 16]
[Localité 30]
non représentée
S.A.S. ALTO INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 36]
non représentée
S.A.S. RISK CONTROL
[Adresse 15]
[Localité 42]
non représentée
S.A.S. GEOTECHNIQUE APPLIQUEE ILE DE FRANCE
[Adresse 19]
[Localité 37]
non représentée
VILLE DE [Localité 46]
[Adresse 48]
[Localité 24]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société LA CHANCELLERIE DES UNIVERSITES DE [Localité 46]
[Adresse 18]
[Localité 35]
représentée par Me Muriel POUILLET, avocat au barreau de PARIS – #A607
DÉBATS
A l’audience du 01 Décembre 2023, tenue publiquement , présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé enrôlée sous le N°RG 23/58475, délivrée le 08, 09 et 10 novembre 2023 à la requête du demandeur soutenue oralement tendant à voir ordonner une mesure d’expertise ;
Vu les conclusions écrites de la société Ftimmo H et d’Orange visées le 01 décembre 2023 soutenues oralement ;
Vu les conclusions écrites d’intervention volontaire de la Chancellerie des Universités de [Localité 46] visées le 01 décembre 2023 soutenues oralement demandant au juge des référés de :
“PRENDRE ACTE que la Chancellerie des Universités de [Localité 46] s’oppose à la réalisation d’un mur végétalisé par la Société [T] [F] et/ou la Société WINAMAX.
ORDONNER la mise en cause, par la Société WINAMAX, de la Société [T] [F]
ORDONNER que la mission de l’Expert soit étendue aux chefs suivants :
-Se faire préciser la consistance des travaux réalisés sous la maitrise d’ouvrage de la Société [T] [F], et la durée exacte de leur réalisation en fournissant le planning d’exécution contractuel et le procès-verbal de réception.
-Dire si ces travaux ont été conduits conformément aux règles de l’Art, normes et DTU en vigueur.
-Entendre les réclamations de la Chancellerie des Universités de [Localité 46], et de l’Association Foyer International des Etudiantes, se prononcer sur la causalité des griefs invoqués avec les travaux d’ores et déjà réalisés, et, dans l’affirmative, donner son avis sur les préjudices chiffrés par les parties.
-Donner son avis sur le statut juridique du mur sur lequel la Société WINAMAX souhaite procéder à un ravalement.
-Donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants, notamment concernant les nuisances sonores et vibratoires, et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants au regard de cette problématique.
CONDAMNER la société WINAMAX à prendre financièrement en charge le coût de l’expertise, et de ses compléments nécessaires à la sauvegarde des droits des parties.”
Les autres défendeurs comparants forment protestations et réserves ;
Vu les observations orales des parties développées à l’audience ;
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
SUR CE :
Il y a lieu de déclarer recevable d’intervention volontaire de la Chancellerie des Universités de [Localité 46].
Il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande formée par Chancellerie des Universités de [Localité 46] tendant tendant à voir ORDONNER la mise en cause, par la Société WINAMAX, de la Société [T] [F], dès lors qu’il était loisible à la Chancellerie des Universités de [Localité 46] d’attraire cette dernière dans la présente instance si elle l’estimait nécessaire.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier et souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux ; il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé ; il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après(les autres chefs de mission sollicités étant rejetés, notamment ceux relatifs aux travaux qui auraient réalisés par la société [T] [F] qui n’ est pas dans la cause et aucun désordre ayant un lien avec ces travaux n’étant établi en l’état ).
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la Chancellerie des Universités de [Localité 46] ;
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mise en cause, par la Société WINAMAX, de la Société [T] [F] ;
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de
avec mission de :
-prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
-donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
-visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
-indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
-dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
-dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
-procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
-dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
-donner son avis sur les impacts sonores et vibratoires sur les locaux avoisinants ;
-fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement sise de déterminer le juridique du mur sur lequel la Société WINAMAX souhaite procéder à un ravalement ;
-fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
– se faire présenter par le demandeur, préalablement aux travaux, les mesures prévues pour l’exploitation normale du site Orange.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
-adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
-en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
-dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
-pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
-disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
✭
✭✭
Fixons à la somme de 7000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 01 mars 2024 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 01 octobre 2024, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 01 avril 2025 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 09 janvier 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Fabrice VERT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 47]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 49]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX045]
BIC : [XXXXXXXXXX050]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 “Prénom et Nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [V] [X]
Consignation : 7000 €
par S.A. WINAMAX
le 01 Mars 2024
Rapport à déposer le : 01 Avril 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 47].