Nuisances sonores : décision du 15 janvier 2024 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/07488

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Nuisances sonores : décision du 15 janvier 2024 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/07488
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 15 JANVIER 2024

N° RG 21/07488 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U4V5

AFFAIRE :

[L] [W]

et autre

C/

S.A.R.L. MAITRISE ASSISTANCE TECHNIQUE ETUDE CONCEPTION (MATEC)

et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/11502

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Marie-laure ABELLA,

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL,

Me Helga ASSOUMOU ELLA,

Me Anne-Laure DUMEAU,

Me Sammy JEANBART,

Me Sophie POULAIN,

Me Stéphanie TERIITEHAU,

Me Christophe DEBRAY,

Me Frédéric SANTINI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [L] [W]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

Autre qualité : Appelant dans 21/07136 (Fond)

Représentant : Me Marie-laure ABELLA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 et Me Kérène RUDERMANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777

Madame [T] [U] épouse [W]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

Autre qualité : Appelant dans 21/07136 (Fond)

Représentant : Me Marie-laure ABELLA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 et Me Kérène RUDERMANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777

APPELANTS

****************

S.A.R.L. MAITRISE ASSISTANCE TECHNIQUE ETUDE CONCEPTION (MATEC)

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Autre qualité : Intimé dans 21/07136 (Fond)

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156

Maître [E] [I] ès qualité de mandataire ad’hoc de la SCCV [Adresse 18]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Helga ASSOUMOU ELLA de la SELARL JURIS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 369 et Me Haciali DOLLER, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 237

S.A.S. BUREAU VERITAS

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Autre qualité : Intimé dans 21/07136 (Fond)

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Louis-Michel FAIVRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0005

Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED société de droit anglais, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à l’adresse de son établissement en France

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

Autre qualité : Intimé dans 21/07136 (Fond)

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Louis-michel FAIVRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0005

Société ATPS

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Autre qualité : Intimé dans 21/07136 (Fond)

Représentant : Me Sammy JEANBART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 111 et Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J128

S.A.R.L. DERBESSE DELPLANQUE ARCHITECTES ET ASSOCIES

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Autre qualité : Intimé dans 21/07136 (Fond)

Représentant : Me Sammy JEANBART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 111 et Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J128

S.A.R.L. CEPROM

[Adresse 7]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

Autre qualité : Intimé dans 21/07136 (Fond)

Représentant : Me Helga ASSOUMOU ELLA de la SELARL JURIS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 369 et Me Haciali DOLLER, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 237

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d’assureur de la société DERBESSE DELPLANQUE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Marc FLINIAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0146

S.A. EUROMAF prise en sa qualité d’assureur de la société ATPS

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Autre qualité : Intimé dans 21/07136 (Fond)

Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Marc FLINIAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0146

S.A.S. AT3E

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d’assureur de la société AT3E

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073

S.A SMA assureur de la société ATPS

[Adresse 15]

[Adresse 15]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Séverine CARDONEL de la SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1172

S.A.S BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

[Adresse 16]

[Adresse 16]

Autre qualité : Intimé dans 21/07136 (Fond)

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Louis-michel FAIVRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0005

Société QBE EUROPE SA/NV

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

Autre qualité : Intimé dans 21/07136 (Fond)

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Louis-michel FAIVRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0005

S.C.C.V [Adresse 18] prise en la personne de Maître [E] [I] en qualité de mandataire ad’hoc

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Autre qualité : Intimé dans 21/07136 (Fond)

Représentant : Me Helga ASSOUMOU ELLA de la SELARL JURIS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 369 et Me Haciali DOLLER, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 237

S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage et CNR de la société MATEC

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Rémi HUNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0499

S.A.R.L. COREDIF

[Adresse 7]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

Autre qualité : Intimé dans 21/07136 (Fond)

Représentant : Me Helga ASSOUMOU ELLA de la SELARL JURIS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 369 et Me Haciali DOLLER, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 237

S.A. MMA IARD

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Autre qualité : Intimé dans 21/07136 (Fond)

Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713

S.A.S. SOCIETE ARDENNAISE DE MENUISERIES BOIS ET PLASTIQUE (S.A.M.B.P)

[Adresse 14]

[Localité 1]

Autre qualité : Intimé dans 21/07136 (Fond)

Défaillante

Société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société MATEC et de la société SAMBP

[Adresse 15]

[Adresse 15]

Autre qualité : Intimé dans 21/07136 (Fond)

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1195

INTIMÉS

****************

S.E.L.A.R.L. BRUCELLE CHARLES

[Adresse 2]

[Localité 1]

Défaillante

PARTIE INTERVENANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

La société [Adresse 18] a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 3], dénommé « Le clos pasteur ».

Pour ce faire, elle a conclu avec la société CEPROM un contrat de promotion immobilière dans les termes des articles 1831-1 et suivants du code civil.

Elle a souscrit auprès de la société AXA France IARD une police dommages-ouvrage (DO) et une police constructeurs non-réalisateurs (CNR).

Sont notamment intervenus à la construction :

– la société COREDIF entreprise générale assurée par les MMA,

– la société Derbesse Delplanque architectes et associés, maître d”uvre de conception, assurée par la société MAF,

– la société MATEC (maîtrise technique étude conception), maître d”uvre d’exécution, assurée par la société SMABTP,

– la société Bureau Veritas, assurée par la société QBE Insurance,

– la société SAMPB (société ardennaise de menuiseries bois et plastiques), en charge des menuiseries extérieures, assurée par la société SMABTP.

La société CEPROM a conclu des contrats de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) des différents lots.

M. [L] [W] et Mme [T] [U] épouse [W] ont acquis dans cet ensemble, le 25 janvier 2011, l’appartement n° 501 au 5e étage et deux emplacements de stationnement.

L’immeuble a été livré le 22 mai 2012 et M. et Mme [W] ont pris possession de leur logement le 25 mai suivant.

Se plaignant de désordres acoustiques dus à la proximité du RER C, M. et Mme [W] en ont fait état au promoteur, la société CEPROM, et ont adressé deux déclarations de sinistre les 13 novembre 2012 et 28 mai 2013 à l’assureur dommages-ouvrage.

Puis ils ont obtenu du juge des référés, le 4 novembre 2014, la désignation d’un expert, M. [V] qui a déposé son rapport le 31 mars 2018.

Par actes d’huissier des 15, 16, 17, 18, 19 et 24 octobre 2018, M. et Mme [W] ont fait assigner la société [Adresse 18], la société AXA France IARD en sa double qualité d’assureur DO et CNR, la société COREDIF et son assureur la société MMA, la société MATEC et son assureur la société SMABTP, la société SAMPB et son assureur la société SMABTP, la société Bureau Veritas et son assureur la société QBE Insurance Europe limited devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir reconnaître leurs responsabilités et d’appeler leurs garanties.

Par acte d’huissier du 19 mars 2019, la société SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société MATEC, a appelé en garantie la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur au titre des garanties facultatives à la date de la réclamation des époux [W].

Par actes d’huissier des 16 et 18 avril 2019, la société MATEC a appelé en garantie la société CEPROM, la société AT3E et son assureur la société MAF.

Par actes d’huissier du 19 avril 2019, la société AXA France IARD, en qualité d’assureur DO et CNR, a appelé en garantie la société ATPS en qualité de bureau d’études acoustiques, et ses assureurs, les sociétés Euromaf et SMA.

Par actes d’huissier du 28 janvier 2020, la société CEPROM a appelé en garantie la société Derbresse Delplanque architectes et associés et son assureur la société MAF ainsi que la société SAMPB prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société Brucelle Charles.

Par jugement contradictoire du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

– débouté la société Bureau Veritas et la société QBE Insurance de leurs demandes de mises hors de cause et de leurs demandes d’interventions volontaires,

– débouté M. et Mme [W] de toutes leurs demandes,

– débouté les autres parties de leurs demandes,

– condamné M. et Mme [W] à payer à chacun des défendeurs suivants la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile : la société AXA France IARD, la société SMABTP. la société MATEC, la société MMA puis la société [Adresse 18], la société CEPROM et la société COREDIF ensemble, la société ATPS et son assureur, la société SMA, ensemble, la société AT3E et son assureur, la société MAF, ensemble, la société Derbesse Delplanque architectes et associés,

– condamné in solidum la société CEPROM et la compagnie AXA France IARD à payer à la société MAF, en qualité d’assureur de la société Derbesse Delplanque architectes et associés, et la société Euromaf, en qualité d’assureur de la société ATPS, une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. et Mme [W] aux dépens de l’instance, avec faculté de recouvrement au profit de leur avocat,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Le tribunal a retenu, au visa de l’article 329 du code de procédure civile, que l’intervention volontaire de la société Bureau Veritas construction et son assureur, la société QBE Europe SA/NV, étaient irrecevables au motif qu’aucun acte permettant de vérifier que la société Bureau Veritas avait fait l’objet d’une filiation par le biais d’un traité d’apport partiel d’actif au profit de la société Bureau Veritas construction et que la société QBE Insurance Europe Limited avait transféré son portefeuille d’assurance et de réassurance à la société QBE Europe SA/NV, n’avait été produit.

Sur les défauts d’isolation phonique, le tribunal a retenu, sur le fondement des article 9 du code de procédure civile, L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation et 1792 du code civil, qu’il n’était pas démontré de nuisances acoustiques comme un des experts le démontrait, affirmant qu’il n’y avait aucune gêne pour les occupants de l’appartement situé juste en dessous de celui des époux [W]. Par ailleurs, le tribunal a retenu qu’en raison de conclusions et commentaires difficilement exploitables car confus et non étayés du rapport de l’expert, M. [V], il n’était pas possible d’en déduire l’existence de dommages rendant l’ouvrage impropre à sa destination.

M. [W] et Mme [U] épouse [W] ont interjeté appel par déclaration du 17 décembre 2021.

Aux termes de leurs conclusions n°4 remises le 3 avril 2023, M. [W] et Mme [U] épouse [W] demandent à la cour :

– d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes et en ce qu’il les a condamnés à payer à chacun des défendeurs la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

– de condamner in solidum la société [Adresse 18], la société CEPROM, la société AXA France IARD prise en sa double qualité d’assureur DO et CNR, la société COREDIF et son assureur la société MMA, la société MATEC et son assureur la société SMABTP, la société bureau de contrôle Veritas et son assureur QBE, la société SAMBP et son assureur la société SMABTP, à les dédommager conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, M. [V], à payer les sommes de :

-144 024 euros HT au titre des travaux avec actualisation au jour du jugement (sic) selon l’évolution de l’indice BT 01 augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement,

– au titre des coûts complémentaires accessoires aux travaux, soit les factures et devis de :

– la société Études acoustiques CdB : 1 800 euros au titre de la première étude et 6 716 euros au titre de l’étude préconisée dans le cadre des travaux réparatoires

– la société BET Structure : 3 358 euros

– la société Mission de bureau de contrôle : 2 000 euros

– la Souscription d’une police DO 3,5 % : 5 463 euros

– 7 500 euros pour le coût de relogement pendant les travaux

– 172 800 euros pour le préjudice de jouissance et d’agrément

– 80 000 euros pour la perte de valeur du logement

– 16 200 euros pour le remboursement des charges locatives

le tout avec intérêts au taux légal, voire doublé s’agissant de la société AXA France IARD à compter de la première mise en demeure, ou à compter de l’assignation et au plus tard jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation de ces intérêts,

– de condamner in solidum la société [Adresse 18], la société CEPROM, la société AXA France IARD, la société COREDIF et son assureur la société MMA, la société MATEC et son assureur la société SMABTP, le bureau de contrôle Veritas et son assureur la société QBE, la société SAMBP et son assureur la société SMABTP et autres succombants aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont le montant pourra être recouvré par Me Abella, avocat au barreau de Versailles, et à leur payer 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [W] font valoir que les sociétés [Adresse 18] et CEPROM sont responsables des dommages acoustiques sur le fondement des articles 1646-1, 1792-1 et 1831-1 du code civil, ainsi que les sociétés COREDIF, MATEC et SAMBP et le Bureau de contrôle Veritas, au visa l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation et sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

Ils soutiennent également que la compagnie AXA France IARD assureur DO peut être actionnée sur le fondement de l’article L. 242-1 du code des assurances et en qualité d’assureur CNR sur le fondement des articles L. 124-3, L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances, qui font eux-mêmes référence à l’article 1792 du code civil.

Les époux [W] énoncent que les sociétés MMA, assureur de la société COREDIF, SMABTP assureur des sociétés MATEC et SAMBP, et QBE assureur du Bureau Veritas peuvent être actionnées sur le fondement des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances.

Ils font également valoir, à l’encontre des sous-traitants, que la société SAMBP, en charge des menuiseries extérieures peut être recherchée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil pour sa faute.

Ils soutiennent aussi que l’assureur du sous-traitant, la société SMABTP assureur de la société SAMBP, peut être actionné sur le fondement des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances.

A titre subsidiaire, ils énoncent que la société [Adresse 18] et la société CEPROM peuvent être actionnées au titre des articles 1604 et 1147 du code civil. Ils soutiennent également que les constructeurs et assimilés, les sociétés COREDIF et MATEC, ainsi que le Bureau de contrôle Veritas, au visa l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation, peuvent être appelés par le biais de l’article 1147 du code civil. Ils font également valoir que les assureurs peuvent voir leurs garanties appelées sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, et la responsabilité des sous-traitants peut être engagée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.

En tout état de cause, ils rappellent que les co-responsables d’un même dommage doivent être condamnés in solidum à le réparer.

En réponse aux conclusions d’intimés, sur la comparaison des rapports de l’expert judiciaire [V] et de M. [R], ils énoncent que le rapport de M. [V] est complet, clair et étayé contrairement au rapport de M. [R].

Aux termes de ses conclusions n°5 remises le 4 mai 2023, la société AXA France IARD demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il déboute M. et Mme [W] de toutes leurs demandes,

– juger que l’appartement de M. et Mme [W] n’est affecté par aucun désordre, nuisance acoustique ou défaut de pose des menuiseries extérieures,

– rejeter toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre comme infondées,

– à titre subsidiaire, la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et réformant le jugement entrepris,

– condamner in solidum les sociétés SAMBP, SMABTP, COREDIF, MMA, Bureau Veritas, Bureau Veritas construction, QBE Insurance, QBE Europe, Euromaf, SMA à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires,

– en tout état de cause, juger que M. et Mme [W] ne parviennent aucunement à démontrer ni l’existence, ni l’étendue des préjudices dont ils demandent la réparation,

– à défaut ramener les évaluations de préjudices immatériels à de plus justes proportions,

– limiter les préjudices matériels à la somme de 7 879,48 euros,

– juger que toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre interviendrait

dans les termes et limites de ses contrats d’assurances et notamment sous déduction des franchises contractuelles opposables et dans la limite des plafonds de garantie,

– rejeter toute demande de condamnation au versement d’une quelconque somme au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– rejeter toute demande de condamnation au versement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,

– condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Debray, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société AXA France IARD fait valoir que c’est à bon droit que le premier juge a considéré, en se fondant sur les rapports d’expertise, qu’il n’existait aucun désordre ou même nuisance acoustique affectant l’appartement des époux [W]. Par ailleurs, elle soutient que faute d’investigations, sondages et analyses, ni l’expert judiciaire M. [V], ni M. et Mme [W] ne parviennent à démontrer l’existence d’un défaut de pose des menuiseries extérieures.

A titre subsidiaire, sur les appels de sa garantie recherchée en qualité d’assureur DO et CNR, la société AXA France IARD énonce que, en vertu de l’article L. 242-1 du code des assurances, l’assurance DO n’a pas vocation à supporter la charge définitive des travaux réparatoires dans la mesure où elle est une assurance de chose et de préfinancement et non de responsabilité. S’agissant de l’assurance CNR, elle soutient qu’elle n’a pas vocation à supporter la charge définitive des travaux réparatoires, qui doit être supportée par les locateurs d’ouvrage débiteurs de la responsabilité et, ou, par leurs assureurs. Sur la responsabilité contractuelle éventuelle de la société [Adresse 18], elle énonce que les époux [W] n’ont pas démontré l’existence d’une faute ou d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

Par ailleurs, la société AXA France IARD soutient qu’elle peut rechercher la responsabilité des sociétés qui sont intervenues et de leurs assureurs dans la réalisation du projet sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1134 et suivants du code civil ainsi que l’article L. 124-3 du code des assurances.

Sur les appels de sa garantie recherchée en qualité d’assureur RC de la société MATEC, la société AXA France IARD soutient qu’en application des dispositions relatives à la mobilisation des garanties dans le temps, découlant notamment des articles L. 241-1 et L. 124-5 du code des assurances, les seules garanties souscrites auprès d’elle, dont la mobilisation est susceptible d’être recherchée sont des garanties facultatives relevant des assurances de responsabilité civile. Elle fait ainsi valoir qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de certaines parties sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil et l’action directe prévue à l’article L. 124-3 du code des assurances.

En tout état de cause, elle énonce que les préjudices évoqués ne sont pas justifiés, ou qu’ils doivent être limités, ou pour le moins restreints en l’application des termes et conditions des polices souscrites auprès d’elle.

Aux termes de leurs conclusions n°2 remises le 4 août 2022, les sociétés Bureau Veritas construction, Bureau Veritas, QBE Insurance Europe Limited, QBE Europe SA/NV, forment appel incident et demandent à la cour :

– d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les sociétés Bureau Veritas et QBE Insurance Europe Limited de leur demande de mise hors de cause et débouté les sociétés Bureau Veritas construction et QBE Europe SA/NV de leur intervention volontaire,

– de prendre acte de l’intervention volontaire de la société Bureau Veritas construction à la présente instance, et de sa substitution aux droits et obligations de la société Bureau Veritas,

– de mettre la société Bureau Veritas hors de cause,

– de prendre acte de l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV, et de sa substitution aux droits et obligations de la société QBE Insurance Europe Limited,

– de mettre la société QBE Insurance Europe Limited hors de cause,

– de dire irrecevables et à tout le moins mal fondées toutes réclamations maintenues à l’encontre des sociétés Bureau Veritas et QBE Insurance Europe Limited, et sans effet sur les sociétés Bureau Veritas construction et QBE Europe SA/NV,

– de constater que l’expert judiciaire commet des erreurs d’analyse ainsi que des confusions dans l’application de la réglementation acoustique,

– de constater qu’aucune erreur de conception ne peut être retenue dans la mise en ‘uvre de la réglementation acoustique, et dire que la réalisation ne traduit aucune non-conformité,

– de confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. et Mme [W] de l’intégralité de leurs réclamations,

– de rejeter tous appels incidents et toutes demandes en garantie formées à l’encontre du contrôleur technique par la société [Adresse 18], et les sociétés AT3E, CEPROM, COREDIF, MMA, MAF, Derbesse Delplanque Architectes et associés, ATPS, Euromaf, AXA France IARD et MATEC et les en débouter,

– subsidiairement, de constater que les époux [W] ne démontrent pas l’imputabilité à la société Bureau Veritas de l’impropriété à destination qu’ils revendiquent,

– de rejeter l’application de la théorie des vices intermédiaires au contrôleur technique en l’absence de tout manquement dans sa mission de contrôle technique, limitée à l’application stricte de la réglementation acoustique, à l’exclusion de toute mission de conception telle que l’expert lui en fait grief,

– plus subsidiairement, de rejeter dans les recours entre intervenants et toute demande de condamnation in solidum formée à l’encontre du contrôleur technique,

– sur le quantum, de rejeter la demande de condamnation formée au nom des époux [W] en ce qui concerne le coût des reprises, les sujétions complémentaires et la perte de valeur du logement, M. [W] étant seul propriétaire de l’appartement au regard de l’acte de vente versé au débat,

– de rejeter toute indemnisation portant sur des reprises en partie commune en l’absence de démonstration d’une autorisation donnée à M. [W] par l’assemblée générale des copropriétaires,

– de rejeter comme non justifiée la demande portant sur un préjudice de jouissance,

– en toute hypothèse, de ramener l’indemnité éventuellement allouée à de plus justes proportions,

– de rejeter comme non justifiée la demande au titre de la perte de valeur de l’appartement,

– sur les recours, de condamner la société SMABTP, assureur de la société SMABP, la société MATEC et son assureur la société SMABTP, la société COREDIF et son assureur la société MME, ainsi que la société [Adresse 18] et la société CEPROM à garantir la société Bureau Veritas construction et la société QBE Europe SA/NV de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,

– de condamner les époux [W] ou tout succombant à verser à la société Bureau Veritas construction et à la société QBE Europe SA/NV, chacune, une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner les mêmes en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Patricia Hardouin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Les sociétés Bureau Veritas Construction, Bureau Veritas, QBE Insurance Europe Limited, QBE Europe SA/NV font valoir, sur leurs interventions, que les nouvelles pièces présentées en appel justifient leur recevabilité et donc l’infirmation de la décision du tribunal de première instance sur ce point.

Sur le fond, les sociétés critiquent également le rapport de l’expert M. [V] en reprenant l’argumentation du tribunal de première instance.

Elles soutiennent ensuite que la société Bureau Veritas n’est pas responsable car il n’est pas démontré, notamment, qu’il y a une impropriété du bien, ni que celle-ci soit imputable à l’intervention de la société en cause. Elles énoncent également que le fondement de la théorie des désordres intermédiaires ne peut prospérer en l’absence de démonstration d’une faute en relation avec les préjudices allégués. Enfin, les sociétés font valoir qu’en tant que contrôleur technique, leur rôle est de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages et qu’ils ne sont redevables que d’une obligation de moyens, obligation qui a été respectée.

Aux termes de leurs conclusions n°3 remises le 31 août 2022, les sociétés Derbesse Delplanque et ATPS forment appel incident et demandent à la cour de :

– confirmer le jugement,

– juger qu’elles ne peuvent être tenues pour responsables des désordres allégués,

– débouter toutes parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à leur encontre,

– à titre reconventionnel, condamner les consorts [W] et les sociétés AXA France IARD, [Adresse 18], CEPROM, COREDIF, ou toute autre partie in solidum à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,

– condamner in solidum la société MATEC et son assureur la société SMABTP, la société COREDIF et son assureur la société MMA, la société SMABP et son assureur la société SMABTP et la société Bureau Veritas et la société Bureau Veritas construction et leurs assureurs, la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe SA/NV, à les relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait mise à leur charge, incluant les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire,

– condamner in solidum la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe SA/NV, assureur de la société Derbesse Delplanque, à la garantir de toute condamnation relative aux désordres de nature non décennale et préjudices immatériels prononcée à son encontre,

– en tout état de cause, condamner les époux [W] et toute partie succombant à leur payer la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Les sociétés Derbesse Delplanque et ATPS font valoir que la réalité des désordres n’est pas démontrée, qu’elles n’étaient tenues que d’une mission de conception et non de suivi de chantier, la maîtrise d”uvre d’exécution étant attribuée à la société MATEC, qu’elles ne sont tenues que d’une obligation de moyens et que la mise en ‘uvre de leur responsabilité implique la démonstration d’une faute, et que conformément au rapport de l’expert judiciaire, elles n’ont commis aucune faute susceptible d’engager leur responsabilité et, plus largement, leur garantie.

Sur leur demande reconventionnelle, les sociétés énoncent, sur le fondement de l’article 1240, que les époux [W] ou toute partie succombant leur doivent des dommages et intérêts au titre de la désorganisation des services et de l’abus de droit comme reconnu par la jurisprudence.

A titre subsidiaire, sur les appels en garantie, elles font valoir que les sociétés SAMBP, CEPROM, MATEC, Bureau Veritas et COREDIF étant entièrement responsables des désordres allégués, sur le fondement du rapport d’expertise, elles doivent les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre. En cas de condamnation, elles affirment que la société QBE devra les garantir. Enfin, elles font valoir qu’aucune solidarité n’est possible car elles n’ont causé aucun des dommages allégués.

Aux termes de leurs conclusions n°2 remises le 30 juin 2023, Me [I], mandataire ad hoc de la société [Adresse 18], la société CEPROM et la société COREDIF demandent à la cour :

– de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [W] de toutes leurs demandes et en ce qu’il les a condamnés à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– d’écarter le rapport d’expertise de M. [V],

– de débouter les époux [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

– à titre subsidiaire, de ramener leurs demandes à de plus justes proportions,

– si Me [I], mandataire ad hoc de la société [Adresse 18], la société CEPROM et la société COREDIF devaient être condamnées, de faire droit à leur demande d’appel en garantie,

– de condamner solidairement la société Derbesse Delplanque et son assureur les sociétés MAF, COREDIF et son assureur la société MMA, la société MATEC et son assureur la société SMABTP, le bureau Veritas et son assureur QBE Insurance Europe Limited, la société Bureau Veritas construction et son assureur QBE Europe SA/NV et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SAMBP à relever indemne Me [I], mandataire ad hoc de la société [Adresse 18], de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

– de condamner solidairement la société Derbesse Delplanque et son assureur la société MAF, la société COREDIF et son assureur la société MMA, la société MATEC et son assureur la société SMABTP, le bureau Veritas et son assureur QBE Insurance Europe Limited, la société Bureau Veritas construction et de son assureur QBE Europe SA/NV et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SAMBP à relever indemne la société CEPROM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

– de condamner solidairement les sociétés MMA, Derbesse Delplanque et son assureur la société MAF, la société MATEC et son assureur la société SMABTP, le Bureau Veritas et son assureur la société QBE Insurance Europe Limited, la société Bureau Veritas construction et de son assureur QBE Europe SA/NV et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SAMBP à relever indemne la société COREDIF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

– de condamner M. [W] et Mme [U] ou toute partie succombante à payer à Me [I] es qualité de mandataire ad hoc de la société [Adresse 18], la société CEPROM et la société COREDIF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 70 du code de procédure civile,

– de condamner M. [W] et Mme [U] ou toute partie succombante aux entiers frais et dépens.

Me [I], ès qualités, la société CEPROM et la société COREDIF font valoir que le rapport d’expertise judiciaire de M. [V] est contestable et doit être écarté aux motifs qu’il n’y a pas de texte légal prévoyant la prise en compte d’une étude vibratoire, qu’il y a des conclusions expertales contraires de M. [K] et qu’il n’y avait pas de nécessité de mettre en ‘uvre un dispositif « anti-vibratil ».

Pour demander la confirmation du jugement, Me [I] et les sociétés soulignent que M. [R] a conclu que les nuisances acoustiques étaient « sans objet » et a écarté l’existence de quelconques désordres, non-conformité ou gêne acoustique.

Sur la demande des époux [W], ils soutiennent que l’action des époux [W] fondée sur l’article L. 111-11 du code de la construction et de l’habitation est forclose car enfermée dans un délai d’un an, la livraison ayant eu lieu le 22 mai 2012 et l’assignation en référé expertise ayant été délivrée le 22 septembre 2014 à l’encontre de la société CEPROM.

Ils énoncent qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que la société [Adresse 18] aurait manqué à l’obligation de délivrance du vendeur.

Sur la responsabilité de la société COREDIF, ils soutiennent que le rapport ne mentionne aucune faute de sa part et que la société CEPROM n’est pas responsable car la maîtrise d”uvre d’exécution a été confiée à la société MATEC, et la mission de maîtrise d”uvre de conception a été confiée à la société Derbesse Delplanque assurée par la société MAF.

Sur les demandes des époux [W], ils contestent le montant des indemnisations réclamées, des préjudices et des garanties des différents intervenants.

Aux termes de leurs conclusions n°4 remises le 10 novembre 2022, les sociétés MAF et Euromaf forment appel incident et demandent à la cour de :

– juger l’appel des époux [W] mal fondé et les débouter de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société MAF en sa qualité d’assureur de la société Derbesse Delplanque et de la société Euromaf,

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– rejeter tous les appels en garantie dirigés à l’encontre de la société MAF et de la société Euromaf et débouter par voie de conséquence les sociétés AXA France IARD, SMABTP, SMA, [Adresse 18], MATEC et toutes autres parties au procès de leur demande en garantie dirigée à l’encontre de la société MAF et de la société Euromaf,

– subsidiairement, rejeter toute demande en condamnation dirigée à l’encontre de la société MAF en l’absence de faute de la société Derbesse Delplanque,

– rejeter toute demande en condamnation dirigée à l’encontre de la société Euromaf en l’absence de faute de la société ATPS,

– subsidiairement, juger que la société MAF est fondée à opposer à la société Derbesse Delplanque une non-garantie en l’absence de déclaration du risque et rejeter par voie de conséquence toute demande en condamnation,

– à titre plus subsidiaire encore, juger que toute indemnité mise à la charge de la société MAF sera réduite à néant en application de l’article L. 113-9 du code des assurances en l’absence de déclaration du risque et rejeter par voie de conséquence toute demande en condamnation à l’encontre de la société MAF,

– juger que les garanties de la société Euromaf ne sont pas mobilisables dès lors qu’elle n’était pas l’assureur de la société ATPS au jour de la DOC pas plus qu’au jour de la réclamation et rejeter par voie de conséquence toute demande en condamnation dirigée à l’encontre de la société Euromaf,

– à défaut, juger que les dommages relevant des garanties facultatives doivent être pris en charge par la société SMA,

– condamner la société MATEC et son assureur la société SMABTP, la société COREDIF et son assureur la société MMA, la société Bureau Veritas construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, la société Bureau Veritas et ses assureurs la société QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe SA/NV à relever et garantir la société MAF et la société Euromaf de toutes condamnations prononcées à leur encontre,

– condamner solidairement M. et Mme [W] à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– les condamner aux entiers dépens que Me Sophie Poulain pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Les sociétés MAF et Euromaf font valoir que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions et reprennent les arguments des premiers juges.

Subsidiairement, elles soutiennent que la société MAF doit être mise hors de cause dans la mesure ou aucune demande n’est formée à l’encontre de la société Derbesse Delplanque. Dans tous les cas, elles énoncent qu’elles peuvent opposer leur garantie conformément à leurs conditions générales en raison de l’absence de déclaration du risque en application de l’article 5.21 desdites conditions.

A titre encore plus subsidiaire, elles font valoir qu’en application de l’article L. 113-9 du code des assurances, elles peuvent, en cas d’omission de déclaration du risque, diminuer l’indemnité éventuellement due au prorata de la prime payée.

S’agissant de la société Euromaf, assureur de la société ATPS, elles soutiennent que la société ATPS n’a commis aucune faute, mettant ainsi hors de cause la société Euromaf.

Subsidiairement, elles soutiennent que dans tous les cas, la société Euromaf ne peut prendre en charge le sinistre dans la mesure où elle n’était pas l’assureur de la société ATPS au moment de la DOC, non versée au débat, ni à la date de la réclamation, sa police d’assurance ayant cessé au 31 décembre 2014, la société SMA étant devenue son assureur au 1er janvier 2015.

Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 27 juillet 2022, la société MATEC demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

– à défaut, juger que les travaux réparatoires demandés par les époux [W], en ce qui concerne notamment l’isolation des façades et le changement des menuiseries, portent sur les parties communes de l’immeuble,

– débouter les époux [W] de leurs demandes au motif qu’ils n’ont pas qualité pour faire réaliser des travaux en parties communes,

– en tout état de cause, juger que sa responsabilité n’est pas démontrée,

– rejeter l’ensemble des demandes dirigées à son encontre,

– à défaut, limiter sa responsabilité aux seuls désordres en lien avec l’exécution du chantier,

– à titre subsidiaire, ramener les demandes des époux [W] à de plus justes proportions, l’indemnisation du préjudice matériel ne pouvant excéder la somme de 21 751 euros,

– débouter les époux [W] du surplus de leurs demandes, celles-ci n’étant pas justifiées,

– juger qu’elle sera garantie par ses assureurs, les sociétés SMABTP et AXA France IARD,

– condamner in solidum, la société CPROM et la société [Adresse 18], la société AXA France IARD assureur CNR, la société Derbesse Delplanque et la société MAF son assureur, la société COREDIF, la société MMA assurance, les sociétés Veritas et QBE Insurance son assureur, la société ATPS, la société AT3E et leurs assureurs respectifs, à la relever et à garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant à titre principal qu’à titre d’appel en garantie, et ce, pour l’ensemble des sommes qui seraient mises à sa charge tant à titre principal, qu’à titre accessoires, intérêts et frais,

– condamner les époux [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner les époux [W], à défaut, la société CEPROM et la société [Adresse 18], AXA France IARD, assureur CNR, la société Derbesse Delplanque, la société MAF son assureur, la société COREDIF, la société MMA assurance, la société Veritas QBE Insurance, son assureur, la société ATPS, la société AT3E et leur assureur aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Chantal de Carfort.

La société MATEC fait valoir qu’il n’y a pas de non-conformité de l’ouvrage par rapport à la réglementation acoustique, notamment l’arrêté du 30 mai 1996, mais également au regard de la qualité acoustique du bâtiment qui doit être appréciée uniquement vis-à-vis des bruits sonores de l’espace extérieur et non des bruits transmis par vibration. Elle énonce enfin qu’aucun texte légal n’impose la prise en compte des nuisances vibratoires dans le bâtiment, et ne prescrit la réalisation d’une telle étude.

Elle soutient également qu’il n’y a aucune certitude sur les causes des prétendues nuisances acoustiques, ni sur le coût des travaux de reprise.

Par ailleurs, elle rappelle, qu’elle n’était pas le maître d”uvre de conception, mais uniquement en charge du suivi de l’exécution des travaux, car c’était la société Derbesse Delplanque qui était maître d”uvre de conception et que le rapport se contredit en énonçant un problème de conception mais en exonérant dans le même temps la société Derbesse Delplanque. Elle critique le rapport d’expertise et soutient qu’il comporte de nombreuses incohérences.

Elle discute ensuite de la réalité des préjudices invoqués par les époux [W], des quantums d’indemnisation et de sa garantie.

Aux termes de ses conclusions n°4 remises le 24 mai 2022, la société MMA forme appel incident et demande à la cour de :

– confirmer le jugement et débouter M. et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes,

– les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

– à titre subsidiaire, dès lors que la cour retiendrait l’existence de désordres de nature décennale, limiter les condamnations prononcées à l’encontre des défendeurs au coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres de nature décennale, soit 23 930,65 euros et 837,57 euros au titre du coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage,

– débouter les époux [W] du surplus de leurs demandes,

– condamner la société SAMBP et son assureur la société SMABTP, la société CEPROM, la société MADEC et son assureur la société SMABTP, le Bureau Veritas, à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts, article 700 et dépens,

– condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société MMA fait valoir que le rapport de l’expert judiciaire M. [V] est critiquable au regard des dispositions de l’article 1792 du code civil en raison de l’absence de certitude de la provenance des bruits qu’ils soient aériens ou solidiens et l’éventuelle nature décennale des désordres. Elle soutient également que la confusion, et le manque d’éléments, se poursuit concernant les coûts éventuels des travaux, de la souscription d’assurance DO, de la réclamation à hauteur de 172 000 euros, de la prétendue perte de valeur ou encore de la demande de remboursement des charges locatives.

S’agissant de la responsabilité finale de la société COREDIF et les appels de sa garantie, la société MMA fait valoir que la motivation de cette responsabilité « a construit un bâtiment en béton » ne peut justifier un reproche puisqu’il s’agissait précisément de sa mission, malgré sa responsabilité du fait de ses sous-traitants. Elle fait alors valoir qu’en l’absence de démonstration de faute technique de la part de la société COREDIF, la condamnation de la société SAMBP et de son assureur à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre peut être sollicitée.

Aux termes de ses conclusions n°4 remises le 12 août 2022, la société SMA demande à la cour de :

– confirmer le jugement dont appel et débouter les époux [W] et tout concluant de leurs demandes dirigées contre la société SMA, assureur de la société ATPS,

– constater que la responsabilité de la société ATPS n’est pas retenue par l’expert, puisqu’elle a parfaitement rempli sa mission et que son étude est satisfaisante,

– constater en outre que la société SMA n’était pas l’assureur de la société ATPS à la date de la DOC puisqu’il s’agissait de la société Euromaf, assureur à effet du 1er juillet 2020, soit à la date de la DOC et qu’elle ne saurait donc couvrir les préjudices matériels,

– à titre subsidiaire, débouter les époux [W] de toutes demandes excédant les sommes validées par M. [V] dans son rapport,

– rejeter en l’état les demandes des époux [W] au titre des préjudices immatériels comme mal fondées et injustifiées,

– juger en toute hypothèse que la société SMA ne saurait couvrir le préjudice de jouissance pour la période du 25 mai 2012 au 1er janvier 2015, date de prise d’effet de la police,

– condamner in solidum les sociétés AXA France IARD, SAMBTP, CEPROM, MATEC, COREDIF et son assureur, MMA, Bureau Veritas construction et son assureur QBE Insurance Europe Limited, Euromaf, assureur de la société ATPS, AT3E et son assureur la société MAF à la relever et garantir, de toutes condamnations,

– juger la société SMA, assureur de la société ATPS, recevable et bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à sa police que sont notamment les franchises et plafonds,

– débouter les époux [W] et tout concluant de toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées elle,

– condamner les époux [W] in solidum avec tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner les mêmes requis sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société SMA fait valoir que les nuisances acoustiques alléguées sont sans objet puisque la réglementation acoustique applicable de l’arrêté de 1996 a été respectée. Par ailleurs la société énonce que les responsabilités de la société ATPS et de son sous-traitant la société AT3E ne sont pas retenues, aux termes des conclusions du rapport de M. [V]. De plus, la société soutient que M. [V] va au-delà de la réglementation en la matière puisque l’étude vibratoire n’est pas exigée.

Sur sa police responsabilité civile souscrite par la société ATPS à effet du 1er janvier 2015, la société SMA soutient qu’elle n’était pas l’assureur décennal de la société ATPS à la date de la DOC puisqu’il s’agissait de la société Euromaf.

Subsidiairement, elle critique les quantums, appels en garanties et y oppose, en tous les cas, les limites de sa police.

Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 27 juillet 2022, la société SMABTP demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– juger que l’appartement des époux [W] est conforme à la réglementation applicable,

– juger que les époux [W] ne démontrent pas l’existence d’un désordre de nature décennale,

– juger que les époux [W] ne démontrent pas l’existence des nuisances acoustiques alléguées,

– débouter purement et simplement les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes,

– en cas d’infirmation, juger qu’aucun manquement n’est imputable à la société MATEC et à la société SAMBP,

– juger que la demande des époux [W] au titre des travaux réparatoires porte sur des parties communes,

– juger que les époux [W] n’ont pas qualité à agir au titre des travaux réparatoires,

– juger que l’existence d’un préjudice de jouissance et de la perte de valeur de l’appartement n’est pas établie,

– ramener à de plus justes proportions les demandes des époux [W],

– juger que le contrat souscrit par la société MATEC a été résilié le 31 décembre 2010,

– juger que les garanties souscrites par la société MATEC au titre des préjudices immatériels n’ont pas vocation à être mobilisées,

– condamner la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société MATEC au titre des garanties facultatives à la date de la réclamation des époux [W] à la relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,

– condamner in solidum la société COREDIF et son assureur les MMA, la société CEPROM, de la société [Adresse 18], et son assureur AXA France IARD, le Bureau Veritas et son assureur QBE Insurance Europe Limited, la société Derbesse Delplanque et son assureur la société MAF, la société ATPS et son assureur la société AXA France IARD, la société AT3E et son assureur la société MAF, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société MATEC à la relever et garantir indemne de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

– débouter la société ATPS et son assureur la société Euromaf, la société Derbesse Delplanque et son assureur la société MAF, la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur DO, CNR et de la société MATEC, la société AT3E et son assureur la société MAF, le Bureau Veritas construction et son assureur QBE Europe, la société CEPROM, la société [Adresse 18] et la société COREDIF et son assureur la société MMA et toutes autres parties de leurs appels incidents dirigés à son encontre,

– condamner tous succombants au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de son avocat.

La société SMABTP fait valoir que le jugement doit être confirmé en tous ses points et arguments.

Elle énonce par ailleurs, en tout état de cause, qu’elle doit être mise hors de cause car la société MATEC n’a pas participé à la conception puisqu’elle a été désignée postérieurement à l’établissement du programme, elle n’est pas acousticien, et n’a pas commis de fautes qui n’ont de toute façon pas été prouvées.

Subsidiairement, elle discute des quantums.

Aux termes de ses conclusions n°4 remises le 2 septembre 2022, la société AT3E et son assureur la société MAF forment appel incident et demandent à la cour de :

– dire et juger que la société AT3E n’a commis aucune faute dans le cadre des missions de sous-traitance qui lui ont été confiées par la société ATPS,

– constater que les époux [W] ne forment aucune demande de condamnation à leur encontre,

– débouter, la société SMABTP, ès qualités d’assureur des sociétés MATEC et SAMBP, ou toute autre partie de toute demande, fins et conclusions, à leur encontre,

– confirmer le jugement de première instance en ce qu’il les a mises hors de cause,

– à titre subsidiaire, en cas de responsabilité retenue, condamner in solidum la société [Adresse 18], la société CEPROM, la compagnie AXA France IARD prise en sa double qualité d’assureur suivants polices DO et CNR, la société COREDIF et son assureur les sociétés MMA, MATEC et ses assureurs les sociétés SMABTP et AXA France IARD, le bureau de contrôle société Veritas et son assureur la société QBE, la société SAMBP et son assureur la société SMABTP et la société ATPS et son assureur la société SMA à les relever et garantir,

– dire bien fondée la société MAF à opposer le cadre et les limites de sa police,

– rejeter toute demande qui excéderait le cadre et les limites de la police MAF,

– en tout état de cause, condamner les consorts [W], la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés MATEC et SAMBP ou tout autre succombant au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Les sociétés AT3E et MAF font valoir que les époux [W] ne forment aucune demande de condamnation à leur encontre.

Subsidiairement, elles soutiennent qu’en cas de condamnation elles seront bien fondées à appeler en garantie les sociétés [Adresse 18], la société CEPROM, la compagnie AXA France IARD prise en sa double qualité d’assureur DO et CNR, la société Coredif et son assureur les sociétés MMA, la société MATEC et ses assureurs les sociétés SMABTP et AXA France IARD le bureau de contrôle Veritas et son assureur QBE, la société SAMBP et son assureur SMABTP et ATPS et son assureur la société SMA sur le fondement de l’article 1291-1 du code civil s’agissant de la société ATPS, et des articles 1240 et suivants s’agissant des autres constructeurs ainsi que l’article L. 124-3 du code des assurances. Par ailleurs, la société MAF oppose ses limites contractuelles.

Régulièrement mise en cause par acte d’huissier délivré à personne le 17 mai 2022, la société Brucelle Charles, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SAMPB, en liquidation judiciaire, ne s’est pas constituée.

La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été régulièrement signifiées :

– les 18 février et 18 mars 2022 par les époux [W]

– le 18 février 2022 par les sociétés Derbesse Delplanque et ATPS

– le 17 mai 2022 par la société AXA France IARD

– le 25 mai 2022 par la société SMABTP

– le 2 juin 2022 par la société AT3E

– le 3 juin 2022 par les sociétés QBE Insurance Europe, Bureau Veritas construction, Bureau Veritas et QBE Europe SA/NV,

– le 8 juin 2022 par les sociétés MAF et Euromaf,

– le 23 juin 2022 par les sociétés CEPROM, COREDIF et [Adresse 18].

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire de la société Bureau Veritas construction et de son assureur la société QBE Europe SA/NV

L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

La société Bureau Veritas et la société QBE Insurance Europe limited demandent leur mise hors de cause aux motifs que la première a fait l’objet, en janvier 2017, d’une filialisation par apport partiel d’actifs au profit de la société Bureau Veritas construction et que la seconde a transféré, à compter de janvier 2019, son portefeuille d’assurance et de réassurance à la société QBE Europe SA/NV.

Elles produisent en appel les actes permettant de vérifier ces affirmations. Les demandes d’interventions volontaires de la société Bureau Veritas construction et de la société QBE Europe SA/NV sont par conséquent recevables. Le jugement est infirmé sur ce point.

Par ailleurs, la mise hors de cause des sociétés Bureau Veritas et QBE Insurance Europe limited n’apparaît pas nécessaire, le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les défauts d’isolation phonique

L’article L. 111-11 du code de la construction et de l’habitation dispose « les contrats de louage d’ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d’habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d’isolation phonique. Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l’article 1792-6 du code civil ».

Le délai de la garantie due à ce titre au premier acquéreur par le vendeur ou le promoteur est désormais fixé à un an, à compter de la prise de possession.

Cependant, la garantie d’achèvement fait place à la responsabilité décennale lorsque le défaut d’isolation phonique rend l’immeuble impropre à sa destination, dans ce cas, la garantie dommages-ouvrage de l’assureur peut être appelée.

De plus, le délai de l’article L. 111-11 du code de la construction et de l’habitation est écarté lorsque les troubles acoustiques trouvent leur origine, non dans une inobservation des exigences légales, mais dans un défaut de conformité aux stipulations contractuelles.

Dans tous ces cas, la responsabilité décennale peut être retenue même en cas de respect des normes.

L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

L’article 1646-1 du code civil ajoute que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.

L’article 1831-1 suivant précise que le contrat de promotion immobilière est un mandat d’intérêt commun par lequel une personne dite « promoteur immobilier » s’oblige envers le maître d’un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d’ouvrage, à la réalisation d’un programme de construction d’un ou de plusieurs édifices ainsi qu’à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l’ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Si le promoteur s’engage à exécuter lui-même une partie des opérations du programme, il est tenu, quant à ces opérations, des obligations d’un locateur d’ouvrage.

Enfin l’article 1604 et suivants imposent au vendeur la délivrance de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.

Il convient de déterminer s’il existe des défauts phoniques rendant l’ouvrage impropre à sa destination, peu important même que l’immeuble respecte les exigences minimales légales ou réglementaires.

En l’espèce, deux rapports d’expertise judiciaire sont produits.

Le rapport de M. [K], expert-ingénieur, qui a été désigné par ordonnance de référé dans une autre instance opposant d’autres copropriétaires dont les époux [W] – qui se plaignaient de ce problème de nuisances sonores – au promoteur et aux intervenants à la construction. M. [K] s’est adjoint un sapiteur en la personne de M. [R], expert acousticien, qui a examiné les nuisances acoustiques du côté du RER dans l’appartement 401 au 4e étage de l’immeuble litigieux, juste en dessous de celui des époux [W].

M. [R] a fait application de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. Il précise avoir suivi les recommandations de la norme NF 31.057 relative à la vérification de la qualité acoustique des bâtiments avec des adaptations propres au contexte.

Il explique que l’observation relative aux modalités opératoires des essais et au choix effectué devant la difficulté d’installer une source contre le viaduc d’un mesurage simultané intérieur et extérieur, que la norme de mesurage NF 31.057 offre deux possibilités dont le mesurage simultané utilisé qui présente l’inconvénient de cumuler pour la mesure intérieure à la fois le bruit qui rentre par la façade et celui rayonné par les murs sous l’effet des vibrations transmises par le sol.

La réglementation ne visant explicitement que le bruit qui rentre par la façade, les résultats obtenus sont donc défavorables à l’ouvrage et correspondent à des valeurs minimales d’isolement.

L’observation relative au cumul des expositions sonores à la fois depuis la voie ferrée et l’avenue Pasteur conduit, en application de l’arrêté du 30 mai 1996 et selon les distances, aux réponses suivantes :

– concernant l’exposition à la voie ferrée l’isolement est de : nDnTATr = 38 dB

– concernant l’exposition à l’avenue Pasteur classé 3 en tissu ouvert :

la distance des façades (point le plus proche) par rapport au bord de la chaussée (en limite de la bande de stationnement) est de l’ordre de 20 m. pour le séjour et de 25 m. pour la chambre n°2.

L’isolement requis en vue directe est de :

de 15 à 20 m : DnTATr = 37 dB

de 20 m à 25 m : DnTATr = 37 dB

de 25 à 30 m : DnTATr = 35 dB

M. [R] chiffre les mesures pour les pièces examinées à :

Séjour : 33/34 dB

Chambre : 32/33 dB

Il en conclut que les résultats sont conformes aux tolérances réglementaires, qu’il n’y a pas de gêne des occupants lors du passage des trains et que la réglementation de l’arrêté précité a bien été respectée dans le bâtiment litigieux en ce qui concerne tant l’isolement concernant l’exposition à la voie ferrée que l’isolement concernant l’exposition à l’avenue Pasteur notamment s’agissant de la distance des façades par rapport au bord de la chaussée.

Ainsi, selon ce rapport, l’immeuble n’est pas impropre à sa destination, soit l’habitation.

M. [K], suivant les conclusions de son sapiteur, a également conclu dans son rapport que cette réclamation était sans objet, il n’y avait donc pas de gêne des occupants lors du passage des trains.

L’autre rapport versé est celui de M. [V], expert judiciaire acousticien désigné dans la présente instance, qui retient au contraire l’existence de nuisances acoustiques résultant du défaut d’isolement de l’immeuble par rapport aux bruits extérieurs.

Il prend pour référence de ses constatations, des articles du code de la santé publique relatifs aux dispositions applicables aux bruits de voisinage.

En effet, en application de l’article R.1336-5 du code de la santé publique « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ”.

Toutefois, l’article R.1336-4 du même code précise « Les dispositions des articles R. 1336-5 à R. 1336-11 s’appliquent à tous les bruits de voisinage à l’exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport. »

Ainsi ces normes ne sont pas applicables aux bruits provenant des infrastructures de transports, comme c’est le cas en l’espèce, s’agissant d’une ligne du réseau express régional d’Île-de-France.

M. [V] affirme que l’arrêté du 30 mai 1996 ne suffit pas car il manque l’étude vibratoire dont il reconnaît qu’elle n’est pas obligatoire mais l’estime, lui, nécessaire pour la bonne prise en compte du projet.

Il note « à l’oreille, nous notons des niveaux importants. Les mesures font apparaître une émergence de l’ordre d’une quinzaine de dBa (en Slow Max)».

Il explique sur cette notion de Slow Max qu’« Il faut bien appréhender que l’oreille humaine “normale” est sensible aux différents sons entre les LAcqsOms. C’est ce qui fait la différence entre les sons “na”, “pa” et “ka”. Si le temps d’échantillon est augmenté, soit par exemple de 0.125s, les sons deviennent quasiment identiques. Le temps d’échantillon de 125ms est nommé “Fast” et correspond à la durée utilisée avant le numérique pour les appareils VUmètres de presque toutes les machines audio professionnelles. La mesure “Slow” (1 seconde exponentielle) était utilisée pour mesurer les bruits continus (tels que la machine à chocs, les sons permanents d’une enceinte de mesure – bruit rose- et autres). Enfin la mesure dite “Impulse” est suffisamment fine pour que l’oreille humaine et le cerveau ne puissent pas faire la différence.

Les sons “pa”, “na” et “ka” sont alors bien perçus par l’oreille. Depuis les années 50, les techniques ont progressé et l’on sait que les nerfs auditifs qui comportent l’amplitude mais pas la phase d’un signal se croisent plusieurs fois dans le cerveau. Cette différentiation va de 25ms à 80ms suivant les individus d’où le LAsoms en moyenne. Cette mesure n’est pas la norme légale puisque la norme est basée sur les mesures réalisées en Slow A non représentative de la sensation ressentie par l’oreille.

Ainsi les mesures réalisées sur 8 heures sont absolument fausses par rapport aux sensations ressenties par l’oreille. »

Il conclut d’emblée « Nous avons décidé que la plainte était fondée ».

Et ajoute : « Les mesures de pressions réalisées dans les chambres dépassent largement les 30dBA.

Cette limite est généralement admise par l’ensemble des experts comme étant la limite du bruit supportable. Le rapport n°1 de mesures acoustique le démontre fort bien (voir Annexe 18 page n°318). Les rapports n°2 et n°3 montrent qu’il existe deux voies distinctes de propagation du bruit. La première propagation se fait par voie aérienne. L’étude de façade réalisée par le cabinet AT3E a correctement été menée.

La deuxième propagation se fait par le sol et correspond à une conduction solidienne (fréquences inférieures à 160Hz).

Non façon :

La deuxième propagation se fait par voie solidienne pour laquelle il n’existe aucun texte légal. Malgré le manque de textes légaux, il est recommandé de procéder à des mesures vibratoires afin de réagir sur une nuisance réelle. Le cabinet ATPS n’a pas envisagé ces mesures vibratoires. Le cadre de son étude est partiel. La société ATPS n’a été sollicitée que pour l’application concernant l’Arrêté de façade, ce qui est pertinent.

Les autres demandes concernant l’acoustique non pas été traitées par un BET en acoustique.

Les sociétés CEPROM et MATEC auraient dû réaliser un contrat global à la société ATPS.

Les défauts constatés sur la porte d’entrée présentent des résultats en dessous des normes AFNOR NF P 23-304 §5.3.

Le défaut d’isolement de façade présente des résultats inférieurs à l’arrêté de façade (NOR : ENVP9650195A). Il convient de traiter la façade. ».

Ainsi, M. [V] reconnaît que, pour les sons transmis par vibration, il n’y a pas de texte légal contrairement aux bruits transmis par voie aérienne pour lesquels il existe un texte d’isolement de façade minimum qu’il utilisera en modifiant le niveau par un niveau mesuré en SlowMax = 30 dBA, selon les explications fournies ci-dessus.

Ce faisant, l’expert ne présente aucune démonstration permettant, comme il le fait, d’affirmer que les chambres de l’appartement litigieux qui donnent directement sur les voies ferrées situées sur un viaduc à proximité immédiate sont particulièrement exposées aux bruits et que ceci est un réel problème, puisqu’il ne précise pas son intensité, sa fréquence, sa durée et ses conséquences et répercutions sur l’ouvrage.

Comme l’ont relevé les premiers juges, M. [V] ne démontre pas la réalité des nuisances acoustiques, sur le plan scientifique, il ne fait que donner un avis personnel péremptoire fondé sur un calcul flou, contrairement à M. [R], qui a expertisé un appartement situé juste en dessous de celui des époux [W], donc plus exposé au bruit de la voie ferrée.

Ainsi, la preuve que les dommages rendent l’ouvrage impropre à sa destination n’est pas rapportée.

En l’absence de cette preuve, la garantie de l’article 1792 ne peut être mobilisée et la demande sur ce fondement doit être rejetée.

En outre, la démonstration d’un défaut de conformité aux stipulations contractuelles n’est en rien rapportée, ni un défaut de délivrance du vendeur.

Enfin, en l’absence de dommage, la responsabilité des constructeurs et des sous-traitants, notamment pour la pose des menuiseries, tant sur le fondement contractuel que sur celui délictuel ne peut être engagée.

En effet, si le défaut de mise en ‘uvre des menuiseries extérieures, la nuisance sonore liée à un manque d’isolation des façades générateur d’une propagation de bruit par voie aérienne et le défaut de conception général de l’immeuble et plus particulièrement des façades, sont affirmés tant par l’expert que par les époux [W], ils ne sont en rien démontrés.

En conséquence, les époux [W] sont déboutés de toutes leurs demandes et le jugement est confirmé.

Sur les demandes à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage et des autres assureurs

Selon les articles L.242-1 et L.243-1 du code des assurances d’ordre public, « L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.

Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. »

Les époux [W] ont adressé une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage le 13 novembre 2012, à laquelle ce dernier a répondu, dans les délais légaux, que les désordres s’étant manifestés dans le cadre de l’année de parfait achèvement, il appartenait au maître d’ouvrage de reprendre son ouvrage.

Une nouvelle déclaration de sinistre a été adressée à l’assureur le 28 mai 2013. Par courrier du 4 juillet 2013, la société Axa France a confirmé sa position, puis, a mandaté un expert amiable, le cabinet CLE qui a organisé une réunion le 7 novembre 2013 sur les lieux. Le rapport du cabinet CLE a été rendu le 13 février 2014 et le 26 novembre 2014, l’assureur a notifié son refus de garantie.

Ce faisant, en l’absence de démonstration d’un dommage, l’assureur dommages-ouvrage ne peut être appelé en garantie.

À l’encontre de la société MMA, assureur de la société COREDIF, à l’encontre de la SMABTP, en ses qualités d’assureur des sociétés MATEC et SAMBP, à l’encontre de QBE, en sa qualité d’assureur du Bureau Veritas, leurs garanties n’ont pas lieu d’être appelées puisque la responsabilité de leurs assurés n’est pas retenue.

Sur les demandes reconventionnelles des sociétés Derbesse Delplanque architectes et associés et ATPS

L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière assimilable au dol.

En l’espèce, la démonstration de tels agissements de la part des époux [W], des sociétés AXA France IARD, [Adresse 18], CEPROM, COREDIF, n’est pas faite.

En conséquence, les sociétés Derbesse Delplanque architectes et associés et ATPS sont déboutées de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

M. et Mme [W], qui succombent, ont été à juste titre condamnés aux dépens de première instance. Ils sont également condamnés aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.

Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l’espèce justifient de laisser à la charge des parties les frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement déféré en totalité sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les interventions volontaires de la société Bureau Veritas construction et de la société QBE Europe SA/NV ;

Statuant de nouveau dans cette limite,

Dit recevables les interventions volontaires de la société Bureau Veritas construction et de la société QBE Europe SA/NV ;

Y ajoutant,

Déboute les sociétés Derbesse Delplanque architectes et associés et ATPS de leur demande de dommages et intérêts ;

Condamne M. [L] [W] et Mme [T] [U] épouse [W] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;

Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du même code.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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