Nuisances sonores : décision du 16 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Lyon RG n° 23/02055

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Nuisances sonores : décision du 16 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Lyon RG n° 23/02055
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MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :16 janvier 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02055 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YUBX
AFFAIRE :S.A.R.L. PROGONE RENOVATION C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ABEILLE IARD & SANTE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. PROGONE RENOVATION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Sylvain CAYRE de la SELARL ANTELIS CAYRE – CHAUVIRE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l’audience du 05 décembre 2023

Notification le

Grosse et expédition à :
Maître Sylvain CAYRE de la SELARL ANTELIS CAYRE – CHAUVIRE & ASSOCIES – 866

Expédition à :
Expert

Copie à :
Régie
Service du suivi des expertises

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 20 février 2014, Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [A], son épouse (les époux [G]) ont acquis un appartement au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5].

Par acte authentique en date du 24 avril 2020, les époux [G] ont acquis de la société PROGONNE IMMOBILIER un appartement au 4ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], au-dessus de celui qu’ils possédaient déjà au 3ème étage dudit immeuble.

Les époux [G] ont confié à la SARL PROGONE RENOVATION l’exécution de travaux de rénovation de l’appartement situé au 4ème étage, en ce compris la réfection du plancher séparant leurs appartements des 3ème et 4ème étages, et cette dernière a fait appel à la SAS INGENIERIE CONSTRUCTION STRUCTURES, en qualité de bureau d’études structure.

Les travaux ont été exécutés et réceptionnés et les appartements donnés en location :
pour celui du 3ème étage, à Messieurs [E] [T] et [K] [P] ;pour celui du 4ème étage, à Madame [F] [R].
Messieurs [E] [T] et [K] [P] se sont plaints de nuisances sonores en provenance de l’appartement du 4ème étage, malgré l’absence d’usage anormal de celui-ci.

Par ordonnance en date du 15 février 2022 (RG 21/02218), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [G], une expertise judiciaire au contradictoire de :
la SARL PROGONE RENOVATION ;la SAS INGENIERIE CONSTRUCTION STRUCTURES ;Monsieur [E] [T] ;Monsieur [K] [P] ;Madame [F] [R] ;s’agissant des nuisances acoustiques et en a confié la réalisation à Monsieur [W] [N], expert.

Par actes de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, la SARL PROGONE RENOVATION a fait assigner en référé :
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PROGONE RENOVATION ;la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SARL PROGONE RENOVATION ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [W] [N].

A l’audience du 05 décembre 2023, la SARL PROGONE RENOVATION, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [W] [N] ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SARL PROGONE RENOVATION expose que le pré-rapport d’expertise, diffusé le 12 septembre 2023, retiendrait sa responsabilité et qu’elle justifierait ainsi d’un motif légitime d’attraire à l’expertise ses assureurs successifs.

La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PROGONE RENOVATION, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

La SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SARL PROGONE RENOVATION, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »

Il est complété par l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

En l’espèce, le pré-rapport d’expertise de Monsieur [W] [N] retient, à titre principal, la responsabilité de la Demanderesse dans la survenance des nuisances acoustiques subies par les locataires.

Elle démontre avoir été assurée auprès de la SA AXA FRANCE pour l’année 2020, au cours de laquelle l’ouverture du chantier de rénovation de l’appartement du 4ème étage a vraisemblablement eu lieu.

Elle justifie par ailleurs être assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE depuis l’année 2022.

Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SARL PROGONE RENOVATION dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à ses assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [W] [N] communes et opposables aux Défenderesses.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).

Par conséquent, la SARL PROGONE RENOVATION sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à :
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PROGONE RENOVATION ;la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SARL PROGONE RENOVATION ;les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [W] [N] en exécution de l’ordonnance du 15 février 2022 (RG 21/02218) ;

DISONS que la SARL PROGONE RENOVATION leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [W] [N] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL PROGONE RENOVATION devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mars 2024 ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2024 ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement la SARL PROGONE RENOVATION aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 16 janvier 2024.

Le Greffier Le Président

 


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