Nuisances sonores : décision du 17 janvier 2024 Cour d’appel de Riom RG n° 22/01559

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Nuisances sonores : décision du 17 janvier 2024 Cour d’appel de Riom RG n° 22/01559
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COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°25

DU : 17 Janvier 2024

N° RG 22/01559 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F3OW

VTD

Arrêt rendu le dix sept Janvier deux mille vingt quatre

Sur APPEL d’une décision rendue le 03 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG N°19/01773)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Nadia BELAROUI, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé

ENTRE :

M. [O] [I]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Mme [E] [C] épouse [I]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTS

ET :

Mme [S] [W]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 16 Novembre 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Mme [S] [W] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] (63). Sa maison est mitoyenne avec celle occupée par M. [O] [I] et Mme [E] [C] épouse [I].

Arguant d’un trouble de voisinage résultant de la présence de rats dans l’habitation occupée par les époux [I], Mme [W] a sollicité en référé une expertise.

Par ordonnance du 31 mai 2018, il a été fait droit à sa demande.

L’expert désigné, Mme [D], a déposé son rapport le 28 novembre 2018.

Par acte d’huissier du 3 mai 2019, Mme [S] [W] a fait assigner les époux [I] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices .

Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

– condamné M. et Mme [I] à verser à Mme [W] la somme de 16 298,08 euros en réparation de son préjudice matériel ;

– condamné M. et Mme [I] à verser à Mme [W] une somme égale au coût du constat d’huissier des 17, 22, 28 et 31 août 2018 réalisé par Me [N] [L] ;

– condamné M. et Mme [I] à verser à Mme [W] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

– condamné M. et Mme [I] à verser à Mme [W] la somme 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. et Mme [I] aux dépens.

Le tribunal a condamné les époux [I] sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage considérant qu’ils avaient laissé s’installer et proliférer sur leur fonds une population de rats dont la persistance avait été favorisée par un milieu adéquat (poulaillers sommaires et nourriture en abondance) et par leurs carences puisqu’ils n’avaient pris aucune mesure pour endiguer le phénomène.

Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 22 juillet 2022, M. [O] [I] et Mme [E] [C] épouse [I] ont interjeté appel du jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 19 octobre 2022, les appelants demandent à la cour de:

– réformer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer à Mme [W] la somme de 16 298,08 euros à titre de préjudice matériel, la somme de 3 000 euros à titre de préjudice moral ainsi que la prise en charge des constats d’huissier des 17, 22, 28 et 31 août 2018, outre les entiers dépens et la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– subsidiairement, réduire dans de très larges proportions les demandes indemnitaires sollicitées et opérer un partage de responsabilité dans la mesure où Mme [W] a concouru à la réalisation de son dommage ;

– débouter Mme [W] du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;

– condamner Mme [W] à leur payer et porter la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils soutiennent que le jugement est critiquable quant au fondement juridique et quant aux éléments retenus à leur encontre.

Ils considèrent que le trouble anormal de voisinage ne peut conduire qu’à une indemnisation au titre des nuisances sonores, visuelles, olfactives ou esthétiques : qu’en l’espèce Mme [W] ne pouvait invoquer que des nuisances olfactives qui n’ouvraient pas droit à une indemnisation au titre du préjudice matériel. Ils ajoutent que les rats sont des res nullus et qu’aucun élément ne permet d’affirmer que les rats qui ont pu endommager la propriété de l’intimée provenaient de leur fonds. Seules les règles de la responsabilité quasi-délictuelle pourraient éventuellement trouver lieu à s’appliquer. Toutefois, les exigences de l’article 1240 du code civil (faute, préjudice, lien de causalité) ne sont pas remplies.

Enfin, ils font valoir que le tribunal n’a pas sérieusement apprécié le réel préjudice de Mme [W] puisque les désordres invoqués portaient sur un immeuble vétuste et mal entretenu. Ils considèrent que celle-ci a entretenu une situation dans un but purement procédural et que de ce fait, un partage de responsabilité aurait dû être appliqué de façon subsidiaire.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 janvier 2023, Mme [S] [W] demande à la cour, vu la théorie des troubles anormaux de voisinage, de :

– débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;

– confirmer le jugement entrepris en ce que la responsabilité des époux [I] a été retenue ;

– réformer le jugement sur le quantum et condamner les époux [I] à lui payer et porter les sommes suivantes :

– diagnostic amiante avant travaux : devis [B] [V] du 20 juin 2018 : 200 euros ;

– devis Azur Nettoyage (évacuation des encombrants et lavage des sols et murs) : 1 764 euros et frais de déchetterie : 192 euros ;

– désamiantage : devis CMB : 5 220 euros ;

– désinfection et neutralisation des odeurs : devis Rentokil du 29 juin 2018 : 3 940,20 euros;

– réfection des fauteuils détériorés par les rats (devis atelier Jeandesboze) : 2 000 euros ;

– devis carrosserie Chanabaud (206 Peugeot abîmée par les rats) : 577,80 euros ;

– devis AP Habitat (réfection de la toiture : le professionnel indique expressément qu’il faut procéder à la dépose des liteaux, volige et poutres imbibés d’urine, d’excréments de rats et rongés) : 11 615,67 euros + 398,40 euros correspondant à une couverture en fibrociment à l’identique ;

– devis Thema’Form (remboursement des matelas neufs souillés) : 4 980 euros;

– devis AP Habitat (réouverture des bouches d’aération et mise en place des grilles) : 1.319,08 euros ;

soit la somme totale de : 32 207,15 euros ;

– confirmer le jugement en ce que les époux [I] ont été condamnés à régler le coût des constats d’huissier de Maître [L], confirmer le jugement en ce que les époux [I] ont été condamnés à régler la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner les époux [I] au règlement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

– condamner les époux [I] aux entiers dépens qui comprendront tous frais de mesures conservatoires et en ce compris le coût du constat effectué par Maître [L],

Elle conclut que le tribunal a fait une exacte application des principes et des éléments factuels pour considérer que la présence des rats sur le fonds [I] était anormale, imputable aux appelants et génératrice de préjudices importants pour elle. Elle rappelle que dans ce cadre juridique, la démonstration d’une faute n’est pas requise, mais simplement celle d’un trouble apporté à son voisin dans la jouissance de son immeuble. Elle estime ainsi subir des préjudices liés à l’absence d’entretien de leur fonds par les appelants sur lequel étaient entreposés pendant de nombreuses années des poules en grand nombre, sans que le terrain ne soit nettoyé, de sorte que les rats ont élu domicile à raison de la nourriture se trouvant sur place : ils ont tellement proliféré qu’ils ont ensuite envahi les fonds voisins.

Sur les préjudices, elle fait valoir que l’expert judiciaire a validé l’ensemble des devis si ce ne sont les frais de réparation du véhicule, les dommages ayant été constatés par Maître [L] et non par l’expert, ainsi que les sacs de vêtements souillés et les frais annexes d’eau et d’électricité. Les coefficients de pondération envisagés par le tribunal ne se justifient pas, elle soutient que son immeuble a toujours été habité et régulièrement entretenu.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs demandes et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.

Motifs de la décision :

– Sur la responsabilité

L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit. Ce régime de responsabilité ne repose pas sur la preuve d’un comportement fautif de l’auteur du dommage : seule compte l’existence d’un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage. Celui qui se prévaut d’un tel trouble, doit en établir l’existence et son imputabilité à celui qu’il poursuit.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le maire d'[Localité 6] est intervenu à plusieurs reprises auprès des époux [I], notamment à travers l’envoi de courriers dès l’année 2015, afin de leur signaler l’état d’abandon de la propriété sise [Adresse 7] cadastrée BZ [Cadastre 2], et leur demander de procéder à un entretien de ce bien afin de protéger la qualité de vie des riverains. Dans un arrêté du 5 avril 2017, le maire a mis en demeure M. [I] de procéder dans un délai de 20 jours au broyage des mauvaises herbes, à l’enlèvement des gravats, déchets de chantiers et détritus diverses, et au nettoyage du terrain : il était relevé que le terrain précité situé à l’intérieur d’une zone d’habitation, était laissé à l’abandon, que divers détritus et déchets de chantiers y avaient été accumulés ; qu’il était envahi par les ronces, chardons et autres mauvaises herbes ; que notamment la prolifération des rongeurs dont s’étaient plaints plusieurs riverains, pouvait présenter un risque sérieux pour le voisinage.

Par ailleurs, plusieurs riverains du fonds [I], dont Mme [S] [W], ont fait établir un constat d’huissier en date des 22, 28 et 31 août 2017. L’huissier s’est rendu aux dates du constat, [Adresse 7] à [Localité 6] au niveau de la parcelle cadastrée section BZ n°[Cadastre 2] et devant l’entrée de cette parcelle située [Adresse 5] où il a constaté que la propriété était dans son ensemble à l’abandon et particulièrement vétuste, que des poulaillers très sommaires étaient présents. Des photographies de déjections de rongeurs et de rats ont été prises. Le 22 et le 28 août 2017, de 20h30 à 22h00, il a constaté la présence de dizaines de rats sortant des bâtiments et des murs des bâtiments de la propriété, et notamment de la grande maison qui se déplacent sur les murs des bâtiments.

L’expert judiciaire a repris les constatations de l’huissier : ‘Un procès-verbal de constat était ensuite dressé les 17, 22, 28 et 31 août 2017 par Maître [L] qui a constaté la présence de plusieurs dizaines de rats sortant des bâtiments de la propriété [I]’.

Il en ressort également qu’une première dératisation a eu lieu à la demande des époux [Z], voisins de Mme [W] dans leur propriété, et qu’une seconde a été organisée en octobre 2017 par la mairie dans la propriété des époux [I] (toutes les poules ont été enlevées).

L’expert a visité la grange de Mme [W] : il a constaté la présence de beaucoup d’excréments de rats, et qu’une odeur forte de rat s’est dégagée à l’ouverture de la porte.

Il a rappelé que pour l’expertise des consorts [Z], voisins de Mme [W], il a été constaté que la propriété de M. [I], propriété contiguë, avait été non entretenue et laissée à l’abandon durant des années, que l’origine des rats provenait de l’élevage de poules dans la propriété de M. [I].

Il a conclu que les nuisibles, venant de la propriété de M. [I] avaient occasionné des dégradations chez Mme [W], dans sa grange et buanderie.

De surcroît, ce rapport d’expertise est corroboré par de nombreuses attestations de voisins quant à l’état d’abandon du fonds [I] et quant à la présence de rats sur ce fonds en raison notamment de la nourriture au sol pour les poules.

Dans ces conditions, le tribunal a à juste titre énoncé que les époux [I] avaient laissé s’installer et proliférer sur leur fonds une population de rats dont la persistance avait été favorisée par un milieu adéquat (poulaillers très sommaires et nourriture en abondance) et par la carence des occupants qui n’avaient pris aucune mesure pour mettre fin au phénomène ; que le comportement des époux [I] avait permis la concentration en un lieu précis de bon nombre de ces nuisibles, rendant inévitable la contamination des habitations adjacentes.

Le tribunal a en outre pris soin de répondre aux explications données par les époux [I] à la présence des rats en énonçant que l’évocation des facteurs externes invoqués (réseau des caves, poubelles renversées) n’était pas étayée et relevait de simples conjectures, lesquelles ne pouvaient l’emporter sur l’argumentation étayée de l’expert et les constats d’huissier.

Mme [W] verse en outre aux débats un courrier du 12 février 2021du président de l’association pour la sauvegarde des caves d'[Localité 6] qui expose que cette association oeuvrait depuis 20 ans à la sauvegarde, à l’animation et à la découverte du patrimoine des caves d'[Localité 6], que dans ce cadre, il visitait avec les membres du bureau une fois par an les 900 caves de la commune et qu’il n’avait jamais trouvé de traces de rats dans ces caves.

Au surplus, les appelants sollicitent un partage de responsabilité à titre subsidiaire. Néanmoins, la cour adopte ici encore les motifs du tribunal, à savoir qu’aucun défaut d’entretien ne peut être reproché à Mme [W] qui a prouvé le bon état de son habitation, régulièrement entretenue et mise en valeur ; qu’il n’a pas été constaté que les rongeurs étaient basés sur son fonds, à l’inverse de celui des époux [I] ; qu’il ne pouvait être sérieusement soutenu que Mme [W] aurait dû faire réaliser une dératisation de son habitation alors même que l’immeuble contigu abritait encore de nombreux rats ; que les nuisibles avaient nécessairement laissé trace de leur passage dans l’habitation de Mme [W] et qu’elle ne pouvait se voir reprocher cette circonstance entièrement imputable aux époux [I].

Ainsi, le trouble subi par Mme [W], à savoir la présence de nombreux rats ayant détérioré son habitation, excède les inconvénients normaux du voisinage : il s’agit de nuisibles véhiculant des maladies transmissibles à l’homme, générant des excréments dégageant des odeurs pestilentielles et persistantes. Et leur provenance a été identifiée.

Les époux [I] seront donc condamnés sur le fondement des troubles anormaux du voisinage à indemniser Mme [W] des conséquences de ce trouble, sachant que Mme [I] ne conteste pas devant la cour sa qualité d’occupante du fonds.

– Sur les préjudices

le préjudice matériel

Les appelants contestent le montant des sommes allouées à Mme [W] : la toiture est affectée par la présence d’insectes xylophages et la couverture de la grange est composée d’éléments amiantés (fibrociment), une indemnisation à ce titre serait considérée comme un enrichissement sans cause et une amélioration de sa propriété. Ils ajoutent qu’il est sollicité le débouchage d’ouvertures obstruées par l’intimée elle-même et qu’aucun nettoyage à l’intérieur de la grange n’a été réalisé depuis de nombreuses années. Enfin, les travaux sur le véhicule concernent une automobile ancienne qui n’a pas circulé depuis longtemps, et les odeurs dont Mme [W] se plaint proviennent de sa propre grange.

De son côté, Mme [W] forme appel incident, elle demande d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de certains postes de préjudices ou réduit le montant sollicité à titre d’autres postes.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes suivantes :

– diagnostic amiante avant travaux : 200 euros : il s’agit de travaux rendus nécessaires par la dégradation de la toiture qui ne procurent aucune plus-value ;

– réouverture des bouches d’aération et mise en place des grilles : 1 319,08 euros : les bouches d’aération avaient été comblées pour empêcher les rats d’entrer ;

– évacuation des encombrants et lavage des sols et des murs : 1 764 euros :

– frais de déchetterie : 192 euros ;

– désinfection et neutralisation des odeurs : 3 940,20 euros : ces trois derniers postes doivent être mis à la charge des époux [I] s’agissant de travaux rendus nécessaires par le risque sanitaire.

Ces postes ont tous été retenus par l’expert judiciaire et fixés à ces montants sur justificatifs.

Par ailleurs, les frais de réparation du véhicule Peugeot 206 sont justifiés à hauteur de 577,80 euros. L’huissier de justice a constaté dans son constat de 2017 que l’isolant thermique et phonique du capot moteur était rongé et qu’il existait des marques de dents sur la conduite d’alimentation en gasoil. Mme [W] a en outre justifié que son véhicule était régulièrement entretenu au moment où les rongeurs l’ont endommagé.

S’agissant des fauteuils et matelas, le tribunal a énoncé que Mme [W] ne fournissait aucun élément quant à la valeur avant sinistre de ces meubles dont il était supposé qu’ils présentaient un certain degré de vétusté. Il a ainsi rejeté les demandes au titre de la réfection du fauteuil (2 000 euros) et la demande de remboursement des matelas (4 980 euros). En l’absence de pièces complémentaires en appel, le jugement sera confirmé sachant qu’il s’agissait de biens remisés dans la grange.

Il est également sollicité par Mme [W] l’indemnisation au titre :

– du désamiantage à hauteur de 5 220 euros ;

– de la réfection de la toiture à hauteur de 11 615,67 euros, outre 398,40 euros correspondant à une couverture en fibrociment à l’identique.

La cour adopte ici encore les motifs retenus par le tribunal. Il ressort en effet de l’expertise que la charpente était fortement attaquée par les insectes et que la couverture en fibrociment contenait de l’amiante. L’expert a énoncé en page 12 de son rapport que ‘les liteaux, voliges et poutres sont imbibés d’urine, d’excréments de rats, et rongés, mais (…) que l’état de la charpente est très endommagé par les insectes et l’était sûrement bien avant l’arrivée des rongeurs’.

Par conséquent, la réfection complète de la charpente qui était préalablement dégradée par les insectes xylophages, ne pourra être mise à la charge des époux [I], et la somme de 7 000 euros fixée par l’expert sera retenue. La somme réclamée au titre de la couverture en fibrociment, non justifiée, ne sera pas retenue.

S’agissant enfin du désamiantage, le tribunal a à juste titre, considéré que si cette prestation avait été rendue nécessaire en raison du trouble anormal du voisinage, elle générait néanmoins une plus-value dont il fallait tenir compte. Il a ainsi retenu une somme de 1 305 euros à ce titre représentant 1/4 du montant du devis (5 220 euros).

le préjudice moral

L’expert judiciaire a relevé à ce titre que depuis l’été 2015, la présence de rats était devenue une véritable invasion au troisième été ; que des odeurs émanaient du terrain de M. [I] et étaient insupportables, surtout l’été par forte chaleur. Les excréments et l’urine de rats occasionnaient des odeurs et attiraient les mouches. Il a ajouté que les rats sont vecteurs de maladies et constituent un réel danger pour l’hygiène et la santé des habitants.

Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un préjudice moral et de jouissance grave qu’il a évalué à 3 000 euros, préjudice qu’il a caractérisé en énonçant que Mme [W] avait subi une dégradation majeure de ses conditions de vie et avait été privée de la tranquillité et sérénité qu’elle était en droit d’exiger en occupant son domicile.

Le jugement sera ainsi entièrement confirmé, y compris sur la condamnation au titre du coût des constats d’huissier.

– Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Succombant à l’instance, M. et Mme [I] seront condamnés aux dépens d’appel, et à payer à Mme [W] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [O] [I] et Mme [E] [C] épouse [I] à payer à Mme [S] [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [O] [I] et Mme [E] [C] épouse [I] aux dépens d’appel.

Le Greffier La Présidente

 


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