Nuisances sonores : décision du 23 janvier 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/11244

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Nuisances sonores : décision du 23 janvier 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/11244
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COUR D’APPEL

D'[Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-5

N° RG 22/11244 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3UA

Ordonnance n° 2024/MEE/16

M. [F] [Y]

Représenté et assisté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Appelant

Mme [P] [H]

Représentée par Me Roland LEMAIRE, avocat au barreau de NICE

SOCIETE SMABTP

assignée en appel provoqué le 06.06.23 à personne habilitée à la requête de l’ASL [Adresse 4] et du SYNDIC des COPRO [Adresse 4]

Représentée et assistée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Association ASL [Adresse 4] poursuites et diligences de son représentant statutaire en exercice y domicilié.

Représentée et assistée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet TREPIER VENTURINI IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 1], lui-même poursuites

et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié.

Représenté et assisté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. PRO’CLIM SERVICES

Représentée par Me Damien MESNIL-CHARPAIL de la SELARL SELARL D’INTORNI- MESNIL CHARPAIL, avocat au barreau de NICE

-1-

Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES

Représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE

Compagnie d’assurances SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée et assistée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Société SMA SA (VENANT AUX DROITS DE LA SA SAGENA) pris en en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié ès qualités au siège social

Représentée et assistée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l’audience du 12 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 23 Janvier 2024, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DE L’INCIDENT

Par déclaration du 3 août 2022, M. [F] [Y] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 7 août 2022 qui a :

– déclaré recevable car non prescrite l’action de Mme [P] [H],

– déclaré l’association syndicale libre [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 4] à [Localité 6] responsable du trouble anormal de voisinage causé à Mme [P] [H] par les nuisances sonores occasionnées par l’unité extérieure de la pompe à chaleur installée dans la cour de l’immeuble,

– condamné in solidum l’association syndicale libre [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice le cabinet Trépier-Venturini, à verser à Mme [P] [H] une indemnité de 8 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

– condamné l’association syndicale libre [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice le cabinet Trépier-Venturini, à faire procéder aux travaux de déplacement de l’unité extérieure de la pompe à chaleur préconisé par M. [O] [R], expert judiciaire dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois,

-2-

– condamné in solidum l’association syndicale libre [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice le cabinet Trépier-Venturini, à verser à Mme [P] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– déclaré M. [F] [Y] et la société Pro’Clim Services responsables in solidum des désordres affectant l’unité extérieure de la pompe à chaleur,

– dit que la société Areas Dommages, la société SMABTP et la société SMA SA ne sont pas tenues à garantie et rejette toutes les demandes formées à leur encontre,

– condamné in solidum M. [F] [Y] et la société Pro’Clim Services à verser à l’association syndicale libre [Adresse 4] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice le cabinet Trépier-Venturini, la somme de 55 000 euros correspondant au coût des travaux nécessaires pour faire cesser le trouble,

– condamné in solidum M. [F] [Y] et la société Pro’Clim Services à relever et garantir l’association syndicale libre [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice le cabinet Trépier-Venturin de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de Mme [P] [H],

– condamné in solidum M. [F] [Y] et la société Pro’Clim Services à verser à l’association syndicale libre [Adresse 4] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice le cabinet Trépier-Venturini, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :

– M. [F] [Y] : 80 %

– la société Pro’Clim Services : 20 %,

– ordonné l’exécution provisoire,

– débouté Mme [P] [H] de toutes ses autres demandes,

– débouté l’association syndicale libre [Adresse 4] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice le cabinet Trépier-Venturini, de leur demande additionnelle de dommages-intérêts,

– rejeté toutes les demandes formées à l’encontre de la société Areas Dommages, la société SMABTP et la société SMA SA,

– débouté la société Areas Dommages, la société SMABTP et la société SMA SA de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum M. [F] [Y] et la société Pro’Clim Services aux dépens de l’instance, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 3 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel de l’appel à l’égard de la SMABTP.

La SMABTP a été assignée en appel provoqué le 5 juin 2023 par l’association syndicale libre [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4].

Par conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 6 juin 2023, l’association syndicale libre [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] demandent au conseiller de la mise en état :

– de leur donner acte de ce qu’ils entendent se désister de l’appel provoqué dirigé contre la SMABTP le 6 juin 2023,

– de constater le dessaisissement de la cour à l’égard de cette seule partie, l’instance se poursuivant à l’égard de toutes les autres.

Par conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 1er décembre 2023, la SMABTP demande au conseiller de la mise en état :

-3-

Vu les dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile,

Vu le jugement querellé et signifié,

– de constater l’acceptation du désistement d’instance et d’action de l’association syndicale libre [Adresse 4] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] à son égard,

– de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Les autres parties, toutes constituées, n’ont pas conclu sur cet incident.

MOTIFS

Sur le désistement partiel

Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile qui renvoient aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, le désistement a été accepté.

Il convient donc de le déclarer parfait à l’égard de la SMABTP, ce qui entraîne le dessaisissement partiel de la cour à l’égard de cette partie.

Sur les demandes accessoires

Il convient de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, comme réclamé par la SMABTP.

PAR CES MOTIFS

Déclarons parfait le désistement d’instance de l’association syndicale libre [Adresse 4] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] représenté par son syndic, à l’égard de la SMABTP ;

Constatons le dessaisissement partiel de la cour concernant la SMABTP ;

Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 23 Janvier 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-4-

 


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