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COUR DE CASSATION
Première présidence
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OrejPer + rejet article 700
Pourvoi n° : F 17-28.294
Demandeur : la société Bacchus
Défendeur : M. [U]
Requête n° : 517/23
Ordonnance n° : 90142 du 25 janvier 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [J] [U], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Bacchus, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 décembre 2023, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 4 octobre 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro F 17-28.294 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 10 novembre 2017 par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant la société Bacchus à M. [J] [U] ;
Vu l’ordonnance du 3 décembre 2020 rejetant la requête en réinscription de l’affaire au rôle de la cour ;
Vu la requête du 6 juin 2023 par laquelle M. [J] [U] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l’avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 10 novembre 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et donc condamné la Sci Bacchus à procéder aux travaux nécessaires dans l’ensemble des salles pour mettre fin aux nuisances sonores, « de façon que le bruit global émis à l’extérieur soit inférieur à 6dB(A) minimum par rapport au bruit résiduel extérieur L90 en période nocturne » et à faire réaliser dans le mois suivant l’achèvement des travaux une étude d’impact destinée à vérifier que les nuisances sonores ont cessé, et a condamné la Sci Bacchus et l’association Mission évangélique de l’unité à payer à M. [U] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, et la Sci Bacchus à payer à M. [U] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive, outre une somme supplémentaire de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et une somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive.
Le 27 novembre 2017, la société Bacchus a formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation.
Par ordonnance du 4 octobre 2018, le délégué du premier président a prononcé la radiation du pourvoi.
Cette ordonnance a été notifiée à la société Bacchus par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 octobre 2018.
Par ordonnance du 3 décembre 2020, le délégué du premier président a rejeté la demande de réinscription au rôle formée par la société Bacchus.
Par requête du 6 juin 2023, M. [U] a demandé de constater la péremption de l’instance et de condamner la société Bacchus à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par observations du 21 septembre 2023, la société Bacchus soutient qu’elle a parfaitement exécuté l’obligation de faire qui a été mise à sa charge et demande de rejeter la requête tendant au constat de la péremption d’instance.
Par observations en réplique du 9 octobre 2023, M. [U] fait valoir qu’en dépit des travaux effectués par la société Bacchus, les nuisances sonores persistent.
Aux termes de l’article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter.
Le premier président ou son délégué peut, même d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Par ordonnance du 3 décembre 2020, le délégué du premier président a constaté l’exécution des condamnations pécuniaires prononcées par l’arrêt attaqué et a jugé que le cours de la péremption avait été interrompu pour la dernière fois le 24 septembre 2020. Un nouveau délai a donc commencé à courir à cette dernière date.
Le litige persiste sur l’exécution des travaux destinés à mettre fin aux nuisances sonores. Or, si M. [U] verse aux débats plusieurs attestations émanant de personnes du voisinage, datées de début juin 2023, la société Bacchus produit, le 10 novembre 2023, une étude d’impact émanant de la société Socotec, qui mentionne que les mesures acoustiques réalisées les 24 et 25 novembre 2021, « dans l’état actuel des installations de sonorisation » « pendant les périodes d’activité de l’établissement les plus défavorables » « montrent que l’émergence est inférieure à 6 dB(A) en période nocturne par rapport au bruit résiduel extérieur L90 », ce qui est conforme aux injonctions de l’arrêt attaqué.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que ledit arrêt a été exécuté avant l’expiration du délai de péremption et, en conséquence, de rejeter la requête tendant au constat de cette dernière.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en péremption de l’instance dans le pourvoi F 17-28.294 est rejetée.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Fait à Paris, le 25 janvier 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret