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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56760 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LFP
N°: 1-CH
Assignations du :
13 Juillet 2023
23 Octobre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 janvier 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société HOTEL DE LA NOUVELLE FRANCE, société par actions simplifiée
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-Maurice BIBAS, avocat au barreau de PARIS – #C2006
DEFENDERESSES
S.A.S. BROTHER SISTER
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C0739
La société STBBAT, société à responsabilité limitée unipersonnelle
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Randolph GINS, avocat au barreau de PARIS – #J0077
S.A. BPCE IARD
[Adresse 16]
[Localité 11]
non représentée
S.A.S. MZB SAINT FIACRE
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS – #P0441
DÉBATS
A l’audience du 21 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée le 13 juillet 2023 aux sociétés par actions simplifiées BROTHER SISTER et MZB SAINT FIACRE par la société par actions simplifiée HOTEL DE LA NOUVELLE FRANCE, aux fins de voir désigner un expert concernant les travaux réalisés dans l’immeuble sis [Adresse 8], consistant notamment en l’installation d’un système d’extraction desservant le local commercial appartenant à la société MZB SAINT FIACRE et exploité par la société BROTHER SISTER, dont la partie demanderesse affirme qu’ils ne respectent pas les règles de l’art et les autorisations d’urbanisme et lui causent des nuisances ;
Vu les assignations en intervention forcée délivrées le 23 octobre 2023 par la société BROTHER SISTER à la société à responsabilité limitée STBBAT et à la société anonyme BPCE IARD, et la jonction des procédures ordonnée à l’audience du 21 décembre 2023 ;
Vu les conclusions oralement développées à l’audience du 21 décembre 2023 par la société HOTEL DE LA NOUVELLE FRANCE ;
Vu les écritures oralement soutenues par la société BROTHER SISTER ;
Vu les conclusions de protestations et réserves oralement soutenues par la société MZB SAINT FIACRE ;
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, permettant à la juridiction de se référer aux écritures auxquelles les parties se sont oralement référé à l’audience pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
MOTIFS
1. Sur la demande d’expertise formée par la société HOTEL DE LA NOUVELLE FRANCE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, la société civile IMMOBILIERE TY NEVE a donné à bail commercial à la société HOTEL DE LA NOUVELLE FRANCE des locaux à usage d’hôtel dépendant d’un immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 8] – [Localité 9], par acte sous seing privé à effet au 21 septembre 2006 et pour une durée de neuf années. La bailleresse a signifié un congé avec offre de renouvellement à effet au 20 septembre 2015 moyennant un loyer supérieur au précédent, puis a fait valoir son droit d’option en délivrant à la société preneuse un refus de renouvellement avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Un désaccord opposant la société IMMOBILIERE TY NEVE à la société HOTEL DE LA NOUVELLE FRANCE quant au montant de l’indemnité d’éviction, une instance a été introduite devant le tribunal judiciaire.
Par acte authentique du 20 juillet 2020, la société IMMOBILIERE TY NEVE a cédé à la société MZB SAINT FIACRE la propriété des locaux loués à la société HOTEL DE LA NOUVELLE FRANCE.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire a, notamment, fixé le montant de l’indemnité due par la bailleresse à la société HOTEL DE LA NOUVELLE FRANCE, qui a interjeté appel de la décision. L’appel demeure pendant devant la cour d’appel de Paris, de sorte que la société HOTEL DE LA NOUVELLE FRANCE bénéficie du droit au maintien dans les lieux en application des dispositions de l’article L145-28 du code de commerce. Les lieux loués comprennent des locaux en rez-de-chaussée (réception, lingerie, salle d’eau, kitchenette, couloir donnant accès à la cour, aux escaliers, à un WC et à une douche publiques, sept chambres, une seconde cour), en sous-sol et sur cinq étages comprenant notamment des chambres.
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2022, la société MZB SAINT FIACRE a donné à bail commercial à la société BROTHER SISTER un local commercial situé au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 8], à usage de restauration sur place, à emporter et en livraison.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la facture de la société STBBAT produite par la société BROTHER SISTER, que celle-ci a fait procéder à des travaux d’aménagement incluant la pose d’une hotte dans les locaux situés au sous-sol, la pose d’un caisson d’extraction au rez-de-chaussée et la création d’une gaine d’extraction partant de la hotte, passant par le plancher du rez-de-chaussée, puis remontant le long de l’immeuble côté cour jusqu’à la toiture de l’immeuble.
Les multiples constats de commissaire de justice produits par la société HOTEL DE LA NOUVELLE FRANCE, dont ceux des 30 septembre 2022 et 13 décembre 2023, établissent que la gaine d’extraction installée par la société BROTHER SISTER chemine le long du plancher haut du rez-de-chaussée, y compris au-dessus d’un escalier dont elle n’est séparée que d’une hauteur de moins de 1,70 mètre, sur le toit du rez-de-chaussée, puis à la verticale du mur de façade sur cour, jusqu’à déboucher en toiture.
La société demanderesse verse en outre aux débats deux attestations rédigées par des clients résidant à titre permanent au premier étage de l’hôtel qu’elle exploite, qui font état de nuisances sonores en provenance de l’installation d’extraction installée à proximité de leur chambre.
Au regard de ces éléments, la société HOTEL DE LA NOUVELLE FRANCE démontre comme vraisemblables, d’une part, l’existence de troubles sonores issus du fonctionnement de l’installation d’extraction, d’autre part le défaut de conformité de ladite installation avec les normes auxquelles son activité est soumise.
Elle justifie ainsi d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire portant sur ces points, au contradictoire du propriétaire des lieux et du maître de l’ouvrage.
Les travaux litigieux ayant été réalisés par la société STBBAT, dont la facture mentionne qu’elle est assurée au titre de sa responsabilité décennale et responsabilité civile par la société BPCE IARD, il est justifié d’un motif légitime à voir se dérouler les opérations d’expertise au contradictoire de ces deux sociétés.
2. Sur la demande d’extension de mission formulée par la société BROTHER SISTER
En son premier alinéa, l’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la société BROTHER SISTER sollicite à titre reconventionnel l’extension de la mission de l’expert aux « désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles alléguées », correspondant aux réserves non levées à l’issue des travaux réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage par la société STBBAT.
Or, il ressort du procès-verbal de réception signé le 1er mars 2023 que les réserves portent essentiellement sur des lots distincts de l’installation d’extraction, l’unique réserve se rapportant au lot « CVC » ayant trait à l’installation d’une bouche d’aération en sous-sol.
Ne se rattachant pas aux prétentions originelles formées par la société HOTEL DE LA NOUVELLE FRANCE dans la présente procédure, ces demandes seront déclarées irrecevables.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu’à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d’un préjudice.
Il est rappelé que le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise formée par la société HOTEL DE LA NOUVELLE FRANCE, le caractère abusif de son action n’est pas démontré.
Aussi la société BROTHER SISTER sera-t-elle déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4. Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’unique demande à laquelle il est fait droit consiste en une mesure d’instruction, ordonnée dans l’intérêt probatoire de la société demanderesse ainsi que de la société BROTHER SISTER, qui a pris l’initiative d’attraire deux sociétés à l’instance. Aussi la charge des dépens sera-t-elle partagée par moitié entre ces deux parties.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, la nature probatoire de la mesure ordonnée, intervenant avant l’établissement d’une quelconque responsabilité, impose de rejeter toute demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 15]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
-se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
-examiner l’installation d’extraction installée par la société BROTHER SISTER dans l’immeuble sis [Adresse 8] ;
-donner son avis quant à la conformité de l’installation aux normes applicables à l’activité hôtelière exploitée par la société BROTHER SISTER dans le même immeuble ;
-décrire les désordres et nuisances alléguées dans les conclusions déposées par la société HOTEL DE LA NOUVELLE FRANCE à l’audience du 21 décembre 2023 et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
-en indiquer la nature, l’importante, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
-procéder ou faire procéder au contrôle du fonctionnement de l’installation d’extraction d’air installée par la société BROTHER SISTER dans l’immeuble sis [Adresse 8] ; préciser si son fonctionnement à pleine puissance est susceptible de générer des nuisances pour l’exploitant de l’hôtel situé dans le même immeuble ;
Le cas échéant, détailler ces nuisances ;
-fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
-après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de sept mille euros (7000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société HOTEL DE LA NOUVELLE FRANCE à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 25 mars 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 25 septembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Déclarons irrecevable la demande d’extension de mission formulée par la société BROTHER SISTER ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts formulée par la société BROTHER SISTER ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Partageons par moitié la charge des dépens entre la société HOTEL DE LA NOUVELLE FRANCE d’une part, la société BROTHER SISTER d’autre part ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 25 janvier 2024.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Marie-Hélène PENOT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 18]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : [XXXXXXXXXX020]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 “Prénom et Nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Y] [D]
Consignation : 7000 € par La société HOTEL DE LA NOUVELLE FRANCE, société par actions simplifiée
le 25 Mars 2024
Rapport à déposer le : 25 Septembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 18].