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ARRET N°29
N° RG 23/00326 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOCX
AFFAIRE :
M. [B] [K], Mme [M] [X]
C/
M. [H] [I]
CB/LM
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
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Le vingt cinq Janvier deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 18], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Abel-Henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [M] [X]
née le [Date naissance 16] 1998 à [Localité 18], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Abel-Henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 15 MARS 2023 par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 17] 1964 à [Localité 19], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Gbati FARE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 septembre 2023 à bref délai conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile. A cette date l’affaire a été renvoyée à l’ audience du 23 Novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [H] [I] est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 14] à [Localité 20], cadastré Section A N° [Cadastre 3] et [Cadastre 7], sachant qu’il a pour voisins Monsieur [B] [K] et Madame [M] [X], propriétaires quant à eux de dix parcelles cadastrées Section AN° [Cadastre 13],[Cadastre 15],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 11] et [Cadastre 12].
Se plaignant de subir divers désagréments en provenance de la parcelle voisine [Cadastre 8], notamment en raison de la présence d’un élevage canin situé à proximité de son habitation, et d’avoir vainement tenté d’y voir remédier dans un cadre amiable, Monsieur [H] [I] a par acte d’huissier du 6 décembre 2022 assigné devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, ses voisins Monsieur [B] [K] et Madame [M] [X] en leur quaalité de propriétaires de ladite parcelle N° [Cadastre 8], pour au visa des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile :
– les voir condamner solidairement et sous astreinte définitive de 300 € par jour de retard, à prendre toutes mesures utiles pour faire cesser les nuisances provenant de leur propriété (nuisances olfactives, visuelles et auditives) à charge pour eux notamment d’arrêter leur élevage de chiens en détruisant les box et les aménagements correspondants, et de nettoyer ladite parcelle en veillant à ce qu’aucun rongeur nuisible ne circule sur leur propriété
– les voir condamner solidairement au paiement d’une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son trouble de jouissance, et d’une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
– à titre subsidiaire, voir ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de ces adversaires.
Par ordonnance en date du 15 mars 2023, le juge des référés a :
– condamné Monsieur [B] [K] et Madame [M] [X] à prendre toutes mesures utiles pour faire cesser les troubles de voisinage, consistant en des aboiements incessants de chiens, et ce
* sur la base d’un constat d’huissier dressé le 7 septembre 2022 à la demande de Monsieur [H] [I]
* sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la signification de ladite ordonnance
* après avoir considéré que de tels aboiements constituaient un trouble manifestement illicite occasionné à Monsieur [H] [I] dans la jouissance de sa propriété
* après avoir estimé que n’étaient pas constitutifs d’un trouble manifestement illicite, la présence d’objets et encombrants entreposés sur la propriété des défendeurs, pas plus que la présence de rats non attestée par l’huissier et dont l’origine est inconnue
– condamné Monsieur [B] [K] et Madame [M] [X] à payer à Monsieur [H] [I]
* la somme provisionnelle de 1000 € à valoir sur les dommages et intérêts pour trouble de jouissance
* la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
– débouté les parties du surplus de leurs demandes
– condamné Monsieur [B] [K] et Madame [M] [X] aux entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 13 avril 2023, Monsieur [B] [K] et Madame [M] [X] ont interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile, pour être plaidée le 28 septembre 2023.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à la demande du Conseil de Monsieur [H] [I] désireux de répliquer aux conclusions adverses déposées le 21 septembre 2023, et ce pour être évoquée à l’audience du 23 novembre 2023.
Suite au renvoi de l’affaire, le Conseil de Monsieur [H] [I] a déposé de nouvelles conclusions le 22 novembre 2023, soit la veille de l’audience, et produit une nouvelle pièce portant le N° 25.
Conformément à la demande du Conseil des Consorts [B] [K] / [M] [X] présentée par message RPVA du 22 novembre 2023 et réitérée à l’audience des plaidoiries du 23 novembre 2023, il convient de rejeter les dernières conclusions prises le 22 novembre 2023 dans l’intérêt de Monsieur [H] [I], ainsi que la dernière pièce communiquée pour le compte de ce dernier sous le N°25, et ce :
– afin de garantir le respect du principe du contradictoire
– en considération du fait que depuis la précédente audience du 28 septembre 2023, le Conseil de Monsieur [H] [I] disposait du temps nécessaire pour établir de nouvelles conclusions sans attendre pour le faire la veille de l’audience de renvoi, en prenant ainsi le risque de priver son adversaire de la possibilité d’y répliquer en temps utile.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 21 septembre 2023, Monsieur [B] [K] et Madame [M] [X] (ci-après dénommés les Consorts [B] [K] / [M] [X]) demandent en substance à la Cour :
– d’infirmer l’ordonnance rendue le 15 mars 2023 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de LIMOGES
– de dire et juger que le juge des référés n’était pas compétent pour statuer comme il l’a fait, de débouter Monsieur [H] [I] de l’ensemble de ses prétentions, et de le condamner à leur verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
– à titre subsidiaire,
* de rejeter la demande de dommages et intérêts, sauf à en minorer le quantum
* de minorer le montant de l’astreinte à la somme de 10 € par jour, et de dire qu’elle ne saurait courir qu’après un délai de 6 mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir
– de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur [H] [I] de ses demandes relatives à ses autres griefs, et notamment de sa demande d’expertise
– de condamner Monsieur [H] [I] à supporter les entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 14 juin 2023, Monsieur [H] [I] demande en substance à la Cour :
– de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 mars 2023 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de LIMOGES
– de débouter Monsieur [B] [K] et Madame [M] [X] de l’ensemble de leurs prétentions
– de les condamner solidairement à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de souligner qu’en sollicitant la confirmation de l’ordonnance de référé rendue le 15 mars 2023, Monsieur [H] [I] a accepté la décision du premier juge ayant écarté comme étant injustifiés les griefs adressés à ses adversaires du chef d’une part de la présence d’encombrants entreposés sur leur propriété, et d’autre part de la présence de rats, et ce pour considérer qu’étaient constitutifs de troubles anormaux de voisinage les aboiements incessants de chiens en provenance de la propriété voisine des Consorts [B] [K] / [M] [X].
Il s’ensuit qu’en cause d’appel, le litige opposant les parties se trouve circonscrit à la seule question des nuisances dénoncées par Monsieur [H] [I] en lien avec les aboiements de chiens en provenance des chenils situés sur la propriété de ses voisins, les Consorts [B] [K] / [M] [X].
I) Sur la compétence du juge des référés :
Monsieur [H] [I] a initié son action en référé au visa des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, sachant :
– que le premier juge a retenu sa compétence du chef de l’existence d’un trouble manifestement illicite causé au requérant, et qui devait cesser
– que la Cour statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a statué pour apprécier la légimitié des prétentions formulées par le demandeur à l’instance en référé.
1) sur l’existence d’un trouble manifestement illicite causé à Monsieur [H] [I] :
En préambule, il y a lieu de relever que pour retenir sa compétence, le premier juge a considéré que les aboiements de chiens en provenance de la propriété des Consorts [B] [K]/[M] [X] étaient constitutifs pour Monsieur [H] [I] d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de Procédure Civile, et ce en se fondant exclusivement sur le procès-verbal de constat dressé le 7 septembre 2022 par Maître [R] [Z] Huissier de Justice , à la requête de Monsieur [H] [I].
La décision rendue dans un tel contexte procédural pose question, dès lors qu’était produit un autre procès-verbal de constat dressé le 5 janvier 2023 par Maître [L] [P] Huissier de Justice, à la demande de Monsieur [B] [K], constat dont la teneur méritait d’être analysée en tant qu’élément à valeur probatoire, et ce d’autant que la réalité du trouble allégué doit s’apprécier au jour où le premier juge a rendu sa décision, et non au jour où la Cour statue.
La réalité du trouble allégué par Monsieur [H] [I] sera appréciée à la lumière des diverses pièces versées au dossier soumis à l’appréciation du premier juge, et ce :
– notamment par un examen comparatif des constatations relatées dans chacun des procès-verbaux de constat dressés à la demande respective des parties
– à l’exclusion des diverses attestations produites par chacune des parties, attestations dont la force probante est sujette à caution
* en ce que la plupart d’entre elles sont établies en des termes trop vagues, sans être suffisamment circonstanciées dans le temps, quant à la période qu’elles concernent
* en ce que les faits qu’elles relatent sont empreints d’une subjectivité manifeste
* en ce que leur examen par confrontation révèle qu’il s’agit de témoignages contradictoires et / ou partisans.
Après analyse comparative entre les constatations consignées dans le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 7 septembre 2022 à la requête de Monsieur [H] [I], et les constatations relatées dans le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 5 janvier 2023 à la demande de Monsieur [B] [K], force est reconnaître que la propriété de ce dernier a subi certaines modifications ayant consisté dans la suppression du chenil qui était implanté sur la parcelle cadastrée Section A N°[Cadastre 8] située à proximité de la maison habitée par Monsieur [H] [I], et ce tel que l’a constaté Maître [P] lors de son transport sur les lieux effectué le 5 janvier 2023, en ces termes dépourvus de toute ambiguïté ‘ je me transporte ensuite au-devant de la maison d’habitation de mon requérant. Du mobilier ainsi qu’un tas de bois sont stokés .
Je constate ensuite que l’ancien chenil a été démonté et transformé en abri pour matériel.
Les grilles ont été enlevées et ne restent sur place que la dalle et la partie de toit .
Du matériel y est actuellement stocké ‘.
Il est constant que la suppression de ce chenil s’est accompagnée d’un tranfert des chiens qui l’occupaient vers un second chenil dénommé ‘grand chenil’, lequel a toujours été implanté sur la parcelle N° [Cadastre 15] des Consorts [B] [K] / [M] [X], soit sur leur parcelle la plus éloignée du lieu d’implantation de la maison de Monsieur [H] [I] située sur la parcelle N° [Cadastre 3], sachant qu’aucun aboiement anormalement fort n’a été perçu par Maître [P] alors qu’il se trouvait à l’entrée du chenil, tel que cela ressort de ses observations :
‘ Nous nous transportons ensuite au-devant du grand chenil (situé sur la parcelle N°[Cadastre 15]).
L’entrée du chenil se situe à plus de 100 mètres de la limite de la clôture de la parcelle N° [Cadastre 7], soit à plus de 120 mètres de la maison voisine (parcelle N° [Cadastre 3]).
Toujours aucun aboiement n’intervient alors même que nous sommes présents devant les chiens.
La maison voisine (parcelle N° [Cadastre 3]) n’est que très peu visible au loin’.
De l’ensemble des constatations matérielles telles que relatées par Maître [P] le 5 janvier 2023, sans être utilement contredites par des éléments de preuve contraires, il s’évince que :
– postérieurement au constat d’huissier dressé à la demande de leur adversaire le 7 septembre 2022, les Consorts [B] [K] / [M] [X] ont pris certaines mesures afin de remédier aux nuisances dénoncées par Monsieur [H] [I], et ce en modifiant la destination de leur parcelle N° [Cadastre 8] par la transformation en abri pour matériel, de l’ancien chenil qui s’y trouvait implanté et qui pouvait avoir été source de nuisances (aboiements de chiens)
– que lors de l’intervention du premier juge saisi en référé, l’existence d’un trouble de voisinage imputable aux Consorts [B] [K]/[M] [X], comme procédant des aboiements incessants de leurs chiens, était des plus discutables, de sorte que dans un tel contexte, les récriminations exprimées par Monsieur [H] [I] en lien avec les aboiements de chiens ne pouvaient être caractéristiques d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de Procédure Civile pouvant justifier l’intervention en sa faveur du juge des référés.
En conséquence, il convient de réformer la décision querellée :
– en ce qu’elle a retenu à la charge des Consorts [B] [K]/[M] [X], ‘des troubles de voisinage consistant en des aboiements incessants de chiens’
– en ce qu’elle a condamné les Consorts [B] [K]/[M] [X] à prendre toutes mesures utiles pour faire cesser lesdits troubles, et ce sous astreinte.
2) sur l’existence de circonstances relevant des conditions d’intervention du juge saisi en référé sur le fondement de l’article 834 du Code de Procédure Civile :
A l’examen du dossier, force est de constater que la condition d’urgence requise par l’article 834 du Code de Procédure Civile comme critère à l’intervention du juge des référés, fait défaut en l’espèce, en ce que :
– antérieurement à la saisine du juge des référés sur assignation délivrée le 6 décembre 2022 à la requête de Monsieur [H] [I], aucune infraction n’avait été relevée à la charge des Consorts [B] [K]/[M] [X] en lien avec leur activité d’élevage canin, et ce
* tel que cela ressort clairement d’un courrier établi le 27 avril 2022 par le Maire de la Commune de [Localité 20] relatant notamment que pour la SPA, les chiens détenus étaient en bonne santé, et que pour la Gendarmerie intervenue sur place, aucun trouble à l’ordre public n’a été constaté
* de sorte que le différend qui existait déjà entre les parties n’était pas caractéristique d’une situation d’urgence au sens du texte précité
– la modification par les Consorts [B] [K]/[M] [X] de la destination de leur parcelle N° [Cadastre 8] au travers de la transformation en abri pour matériel, de l’ancien chenil qui s’y trouvait implanté et qui pouvait avoir été source de nuisances
( aboiements de chiens ), rend des plus contestables la réalité du trouble de voisinage dénoncé par Monsieur [H] [I], et la nécessité de le faire cesser au moyen de mesures à prescrire en urgence
– Monsieur [H] [I] ne justifie pas subir des nuisances sonores en provenance de la propriété des Consorts [B] [K]/[M] [X], et ce depuis qu’est intervenue la suppression du petit chenil jadis implanté sur la parcelle N°[Cadastre 8] de ces derniers, faute pour l’intéressé de produire la moindre constatation objective réalisée à partir de sa maison d’habitation édifiée sur sa parcelle N° [Cadastre 3] à l’effet de démontrer que restent audibles depuis son habitation, les aboiements des chiens regroupés dan le grand chenil, situé sur la parcelle N°[Cadastre 15], soit à plus de 120 mètres de sa maison, tel que constaté par Maître [P] dans son procès-verbal du 5 janvier 2023.
Il s’ensuit que le litige opposant Monsieur [H] [I] à ses voisins les Consorts [B] [K] / [M] [X] ne relève pas du champ d’intervention du juge des référés tel que défini par l’article 834 du Code de Procédure Civile qui lui donne pouvoir d’intervernir ‘dans tous les cas d’urgence’, de sorte que Monsieur [H] [I] sera débouté de ses demandes formulées au visa de ce texte.
II) sur les demandes indemnitaires des parties :
1) sur les demandes de dommags et intérêts :
a) sur les dommages et intérêts réclamés par Monsieur [H] [I] :
La défaillance de Monsieur [H] [I] dans la caractérisation du trouble anormal de voisinage qu’il impute aux Consorts [B] [K] / [M] [X] rend sérieusement contestable la créance indemnitaire qu’il revendique, et conduit à le débouter de sa demande de dommages et intérêts, et à réformer la décision critiquée portant condamnation de ses adversaires à lui payer la somme provisionnelle de 1000 € à valoir sur les dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
b) sur les dommages et intérêts réclamés par les Consorts [B] [K] / [M] [X] :
La demande de dommages et intérêts présentée par les Consorts [B] [K] / [M] [X] sera également rejetée, en ce qu’elle n’est ni explicitée, ni étayée par le moindre élément probant qui soit de nature à justifier l’octroi à leur profit d’une créance indemnitaire en lien avec l’attitude de leur adversaire.
2) sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, et de réformer la décision critiquée en ce qu’elle a condamné les Consorts [B] [K] / [M] [X] à verser à Monsieur [H] [I] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour avoir succombé en cause d’appel en son action en référé dirigée à l’encontre des Consorts [B] [K] / [M] [X], Monsieur [H] [I] sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [B] [K] et Madame [M] [X] ;
Vu les articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile,
Rejette les dernières conclusions prises le 22 novembre 2023 dans l’intérêt de Monsieur [H] [I], ainsi que la dernière pièce communiquée pour le compte de ce dernier sous le N°25 ;
Réforme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 mars 2023 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de LIMOGES ;
Statuant à nouveau,
Dit que les récriminations exprimées par Monsieur [H] [I] en lien avec les aboiements de chiens ne peuvent être caractéristiques d’un trouble manifestement illicite imputable aux Consorts [B] [K] / [M] [X], justifiant l’intervention en sa faveur du juge des référés, et la condamnation de ces derniers à prendre toutes mesures utiles pour faire cesser lesdits troubles, et ce sous astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à intervention du juge des référés pour connaître le litige opposant Monsieur [H] [I] à ses voisins les Consorts [B] [K] / [M] [X] ;
Déboute Monsieur [H] [I] de l’ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Déboute les Consorts [B] [K] / [M] [X] de leur demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une quelconque des parties ;
Condamne Monsieur [H] [I] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.