Nuisances sonores : décision du 25 janvier 2024 Cour d’appel de Rouen RG n° 23/01285

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Nuisances sonores : décision du 25 janvier 2024 Cour d’appel de Rouen RG n° 23/01285
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N° RG 23/01285 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JKZZ

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 25 JANVIER 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/01011

Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection du Havre du 06 mars 2023

APPELANT :

Monsieur [M] [I] [Z] [E]

né le 26 novembre 1968 à [Localité 5] (76)

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Bérangère DELAUNAY, avocat au barreau du HAVRE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002791 du 24/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEE :

Madame [W] [K]

née le 06 septembre 1959 à [Localité 7] (76)

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

A l’audience publique du 11 décembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 25 janvier 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2018, avec effet au 15 juin 2018, Mme [W] [K] a donné à bail à M. [M] [E] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer de 438 euros, outre une provision sur charges de 140 euros. M. [R] [C] s’est porté caution du paiement du loyer.

Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2021, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, puis par acte du 17 décembre 2021, elle a fait assigner

M. [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’expulsion.

Par jugement du 6 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :

Déclaré recevable Mme [W] [K] en sa demande de résiliation ;

Constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 25 mai 2018 concernant le logement situé [Adresse 4] donné en location à M. [M] [E] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 12 décembre 2022 ;

Condamné solidairement M. [M] [E] et M. [R] [C] à payer à Mme [W] [K] la somme de 5 798.85 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021 sur la somme de 4 889.32 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

Débouté M. [M] [E] de sa demande de délais pour le paiement de sa dette ;

Condamné solidairement M. [M] [E] et M. [R] [C] à payer à Mme [K] la somme de 287,12 euros au titre des réparations locatives ;

Débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts :

Condamné M. [M] [E] et M. [R] [C] in solidum aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 octobre 2021, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 17 décembre 2021 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’Etat, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Condamné solidairement M. [M] [E] et M.[R] [C] à payer à Mme [K] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 11 avril 2023, M. [E] a relevé appel de cette décision.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2023.

Exposé des prétentions et moyens des parties

Par dernières conclusions reçues le 3 juillet 2023, M. [E] demande à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du code civil, d’infirmer le jugement et de :

Le condamner à payer la somme de 4.601,10 euros (4.765,10 – 164) au titre des loyers et charges impayés ;

Condamner Mme [K] à lui restituer la somme de 438 euros au titre du dépôt de garantie ;

Condamner Mme [K] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Lui accorder des délais de paiement ;

Débouter Mme [K] de ses demandes.

Par dernières conclusions reçues le 26 juillet 2023, Mme [K] demande à la cour, au visa des articles 1104, 1714 à 1762 du code civil et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 de confirmer le jugement en ce qu’il a :

Déclaré recevable sa demande en résiliation de bail ;

Constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 25 mai 2018 concernant le logement situé [Adresse 4], donné en location à M. [M] [E] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 12 décembre 2022 ;

Constaté que M. [E] a quitté les lieux en juin 2022 ;

Débouté M. [E] de sa demande de délais ;

Condamné in solidum M. [E] et M. [C] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 11 octobre 2021, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 17 décembre 2021, et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’Etat, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Condamné solidairement M. [E] et M. [C] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Infirmer le jugement en ce qu’il a :

Condamné solidairement M. [E] et M. [C] à lui payer la somme de 5 798,85 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021 soit la somme de 4 889,32 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

Condamné solidairement M. [E] et M. [C] à lui payer la somme de 287,12 euros au titre des réparations locatives ;

Statuant à nouveau :

– condamner solidairement M. [E] et M. [D] [C] à lui payer les sommes suivantes :

– 5.952,85 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtés au 29 décembre 2022, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

– 650,12 euros au titre des frais de remise en état de l’appartement, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

– condamner solidairement M. [E] et M. [D] [C] à lui payer une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;

– débouter M. [E] et M. [C] de l’ensemble de leurs demandes ;

– condamner solidairement M. [E] et M. [R] [C] à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner solidairement M. [E] et M. [R] [C] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers du 11 octobre 2021, et la dénonciation à caution du 13 octobre 2021.

Il soutient en substance ce qui suit :

– il n’y a pas lieu d’ordonner la déduction des frais de relance de la dette locative.

– M. [E] a signé l’état des lieux de sortie et ne peut en contester les termes.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés par celles-ci.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour relève que M. [E] est seul appelant et qu’elle n’est pas saisie des dispositions qui condamnent solidairement la caution, M. [C].

Mme [K] n’a pas signifié ses conclusions d’appelant incident à ce dernier, et ne saurait donc solliciter sa condamnation puisqu’il n’est pas en cause.

Par ailleurs, les dispositions relatives à la résiliation du bail ne sont pas déférées.

M. [E] ne conteste pas le principe de sa condamnation, mais uniquement son montant, au motif que plusieurs décomptes de créance différents ont été produits. Il critique notamment le décompte du 4 octobre 2022 en relevant qu’il ne mentionne pas les paiements effectués.

Le tribunal a toutefois fixé la créance d’impayés locatifs sur la base du dernier décompte actualisé au 28 décembre 2022 qui vise un montant total de 6 602, 97 euros, en ce compris la somme de 650,12 euros au titre des frais de réparation et la somme de 154 euros au titre des frais de relance. Il a dès lors condamné le locataire à payer la somme de 5 798, 85 euros, après avoir expurgé du décompte les frais de relance et d’impayés.

M. [E] n’articule aucune critique de ce décompte et n’allègue aucun paiement supplémentaire. L’imputation du dépôt de garantie, versé en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 pour garantir l’exécution des obligations locatives, n’appelle pas de critique et l’appelant n’allègue aucun motif susceptible de justifier sa restitution.

Mme [K] ne justifie pas du montant des frais de relance allégués, et ne démontre pas le bien fondé de cet aspect de ses demandes. Elle ne critique donc pas utilement le jugement en ce que la somme de 154 euros a été déduite du décompte.

Le montant de la condamnation au titre de la créance locative n’appelle donc pas de critique.

Le tribunal a fixé le coût de la remise en état à la somme de 287,12 euros, relevant que l’état des lieux de sortie ne démontrait pas un dysfonctionnement de la chasse d’eau, facturé en reprise.

La charge de la preuve des dégradations pèse sur Mme [K] qui demande à en être indemnisée. Elle conteste l’exclusion de la somme de 363 euros sollicitée au titre de la réparation de la chasse d’eau, mais ainsi que l’a relevé le tribunal, l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 6 mai 2022 ne permet ni d’établir un dysfonctionnement de cet équipement, ni qu’il serait imputable au locataire.

Ainsi que l’a retenu le tribunal, les frais de nettoyage sont justifiés, le logement ayant été rendu en mauvais état, certains revêtements tâchés et certaines pièces poussiéreuses, notamment la cuisine et les toilettes.

En revanche, l’état des lieux ne démontre pas l’impossibilité d’ouvrir la porte de la cave, et l’absence de difficulté à cet égard est attestée par M. [G] [U], présent au moment de l’état des lieux, si bien que les frais de serrurier réclamés à hauteur de 89,12 euros seront exclus du montant de la créance, après infirmation.

Le montant de la créance de reprise sera donc fixé à la somme de 198 euros, justifié selon devis de nettoyage versé en pièce 14.

C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté les demandes de dommages et intérêts complémentaires formées par Mme [K], à raison de l’importance de la dette, et M. [E], à raison de nuisances sonores alléguées, à défaut de preuve de préjudices distincts et d’un lien de causalité.

La décision relative aux refus des délais de paiement sera également confirmée par motifs adoptés. M. [E], dont les ressources s’élèvent à 971,37 euros, ne serait pas en mesure de s’acquitter de sa dette dans le délai de 24 mois régi par l’article 1343-5 du code civil. L’octroi de délais de paiement apparaît voué à l’échec dans ce contexte, étant précisé qu’aucun apurement n’est d’ailleurs intervenu depuis le jugement.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n’appellent pas de critique.

M. [E] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. La dénonciation à la caution ne saurait être considérée comme des dépens de la présente procédure à laquelle elle n’est pas partie.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Constate que la cour n’est pas saisie de l’appel du jugement rendu à l’encontre de M. [C] ;

Confirme le jugement des chefs déférés, sauf en ce que le tribunal a condamné M. [M] [E] à payer à Mme [K] la somme de

287,12 euros au titre des réparations locatives ;

Statuant à nouveau du chef déféré ;

Condamne M. [M] [E] à payer à Mme [K] la somme de

198 euros au titre des frais de remise en état du bien loué ;

Y ajoutant,

Condamne M. [M] [E] à payer à Mme [W] [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [E] aux dépens d’appel ;

Accorde le bénéfice de distraction aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre.

La greffière La présidente

 


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