Nuisances sonores : décision du 31 janvier 2024 Cour d’appel de Rouen RG n° 23/01853

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Nuisances sonores : décision du 31 janvier 2024 Cour d’appel de Rouen RG n° 23/01853
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N° RG 23/01853 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMAS

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 31 JANVIER 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00069

Président du tribunal judiciaire du Havre du 9 mai 2023

APPELANTS :

Madame [K] [Z]

née le 30 novembre 1987 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Constance LALAIN, avocat au barreau du Havre

Monsieur [M] [J]

né le 28 novembre 1981 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté et assisté par Me Constance LALAIN, avocat au barreau du Havre

INTIMEES :

SA MAAF ASSURANCES

RCS de Niort n° 542 073 580

[Adresse 9]

[Localité 6]

représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

SA AXA FRANCE IARD

RCS de Nanterre n° 722 057 460

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée et assistée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

SARL JMB RENOVATION

RCS du Havre n° 792 752 016

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du Havre substituée par Me DELAUNAY

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [S] [X]

DEBATS :

A l’audience publique du 15 novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 janvier 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [K] [Z] et M. [M] [J] sont propriétaires d’un chalet situé à [Localité 8], [Adresse 3]. En 2016 et 2017, ils ont fait procédé à des travaux de rénovation de leur véranda et d’agrandissement du chalet. Ils ont confié ces travaux à’:

– la Sarl JMB Rénovation, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, pour les lots maçonnerie et charpente,

– la Sarl Entreprise Giraud, radiée désormais du registre du commerce et des sociétés, assurée auprès de la Sa Maaf assurances, pour le lot couverture.

Le 13 décembre 2017, ils ont procédé à une première déclaration de sinistre en raison d’infiltrations entre le patio et le sous-sol’; la Sarl JBM Rénovation est intervenue.

Le 20 février 2018, ils ont effectué une seconde déclaration de sinistre concernant plusieurs désordres dont la descente du plancher de la cuisine de plusieurs millimètres et le défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau de la fenêtre de la cuisine.

Le 27 avril 2018, le cabinet Saretec mandaté par la Sa Axa France Iard a déposé un rapport sur expertise amiable. Le 27 juillet 2018, le Bureau d’études structure bois a également déposé un rapport. Les professionnels ont conclu à l’existence de nombreuses non-conformités et surtout à un dépassement vis-à-vis des déformations admissibles pour l’ensemble des éléments constitutifs du solivage’: le bureau d’études a recommandé aux habitants de ne plus utiliser la terrasse, de procéder à son allègement de tout mobilier et de mettre en ‘uvre un dispositif d’étaiement sous le sommier.

La Sa Axa France Iard refusant sa garantie, un expert amiable, désigné par l’assureur protection juridique de la Sarl JBM Rénovation, Juridica, a déposé un rapport le 30 mai 2019.

Sur assignation des maîtres d’ouvrages, le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre a, par décision du 6 avril 2021, ordonné une expertise confiée à M. [U], expert judiciaire inscrit auprès de notre cour’: dès la première réunion qui s’est tenue le 6 septembre 2021, ce dernier a estimé nécessaire de «’prendre des mesures de consolidation de la structure de cette partie de plancher dont la fragilité relative est établie’».

M. [Z] et Mme [J] ont sollicité par ailleurs un expert technique extérieur, celui de M. [P] en novembre 2022 puis ont sollicité l’avis de l’expert judiciaire sur l’opportunité d’étendre les opérations d’expertise’: l’expert judiciaire a donné un avis favorable en émettant toutefois que les nouveaux chefs de désordres soient limités aux désordres ayant pour origine une non-conformité et non étendus à des non-conformités sans conséquences.

Ils ont dès lors fait assigner la Sa Maaf assurances, la Sa Axa France Iard, la Sarl JMB Rénovation pour obtenir une extension des opérations à de nouveaux désordres, le paiement d’une provision et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure outre la condamnation aux dépens.

Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge des référés a’:

– débouté Mme [Z] et M. [J] de leurs demandes,

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné solidairement Mme [Z] et M. [J] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 30 mai 2023, Mme [K] [Z] et M. [M] [J] ont formé appel de la décision.

Par décision de la présidente de chambre du 13 juin 2023, l’affaire a été fixée, suivant les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, à bref délai.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS

Par dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2023, Mme [Z] et M. [J] demandent à la cour, au visa des articles 145, 236 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de’:

– infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes et condamnés solidairement aux dépens,

statuant à nouveau,

– étendre la mission d’expertise confiée à M. [U] ou ordonner une mesure d’expertise confiée à M. [U] afin de notamment et précisément’:

. constater et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités décrits dans le rapport de M. [P] du 11 novembre 2023 uniquement aux points n°5 à 12, 14 à 17, 21 à 24 et 26 à 29,

. dire si les travaux ont été exécutés, conformément au contrat existant entre les parties, aux règles de l’art et aux normes en vigueur au moment de la construction,

. identifier l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités après les avoir dûment listés et décrits et notamment dans quelle mesure ils résulteraient de la non-exécution ou de la mauvaise exécution par l’une ou l’autre des parties de ses obligations contractuelles et/ou règlementaires, ou tout autre cause, en indiquant laquelle,

. dire si les désordres constatés sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité,

. décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage précis des travaux,

. fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,

. fournir toutes les indications sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit et sur leur durée prévisible, ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que la privation ou la limitation de jouissance,

– débouter la Sarl JMB Rénovation et les sa Axa France Iard et Maaf assurances de leurs demandes,

– condamner in solidum la Sarl JMB Rénovation et la Sa Axa France Iard au paiement d’une provision de 10 000 euros à valoir sur les préjudices,

– condamner in solidum la Sarl JMB Rénovation et les Sa Axa France Iard et Maaf assurances au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens du référé.

Ils font valoir que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge à défaut de production de l’assignation initiale, cet acte versé en cause d’appel permet d’identifier les désordres dont était saisi initialement l’expert judiciaire’; que le rapport de M. [P] dont ils se prévalent précise clairement les non-conformités qu’ils entendent voir soumises à l’expert judiciaire.

Ils visent les points suivants’:

– des défauts d’étanchéité sur les entourages extérieurs de fenêtres, au niveau de la porte-fenêtre située en bas de façade ouest de l’extension du chalet, au niveau de la couverture de l’extension ouest, au niveau de la loggia, au niveau inférieur, en rez-de-chaussée sud sous la cuisine, au niveau de la porte ouest du niveau inférieur sous la cuisine, sur le sol du garage, en façade sud de l’extension sud, en toiture de la buanderie en extension sud-est,

– l’existence de malfaçons diverses concernant la couverture de l’extension est, la couverture au-dessus de l’extension ouest, le plafond du garage, en bas extérieur de la façade sud de l’extension sud.

Ils affirment qu’il ne s’agit pas d’un audit général de l’opération de construction litigieuse mais un ensemble de non-conformités ou malfaçons précises justifiant l’extension sollicitée’; que l’atteinte à la solidité de l’ouvrage est déjà établie et que même si certaines infiltrations ne se sont pas révélées, elles apparaissent comme des désordres futurs certains au regard des non-conformités et malfaçons alléguées’; que l’expert mandaté par la Sa Axa France Iard a indiqué que la solidité de l’ouvrage était menacée’; qu’ils ne réclament pas une contre-expertise mais un complément dans la mesure où plus d’une année s’est écoulée entre la visite de M. [U], expert judiciaire et de M. [P], expert privé ; que de nouveaux désordres sont apparus.

Ils sollicitent une provision, rejetée par le premier juge, au regard du nombre de désordres et de la reconnaissance par les experts mandatés par les assureurs, particulièrement la Sa Axa France Iard de la responsabilité encourue par leur assurée’: ils soutiennent que leur préjudice est d’autant moins contestable qu’ils ne peuvent bénéficier de jouissance complète de leur immeuble, depuis 2017, et sur la préconisation des experts amiables et judiciaires et qu’ils ont déjà avancé au titre des frais une somme de plus de 4 500 euros. Ils soulignent les obligations de la Sarl JMB Rénovation et de son assureur, Sa Axa France Iard alors que les responsabilités engagées ont justifié déjà lors de l’analyse du cabinet Saretec la proposition de provisionner la somme de 60 000 euros. Ils ne demandent que celle de 10 000 euros à titre de provision.

Par dernières conclusions notifiées le 9 août 2023, la Sarl JMB Rénovation demande à la cour’de :

– confirmer l’ordonnance entreprise,

– débouter Mme [Z] et M. [J] de leur demande,

– dire n’y avoir lieu à l’extension des opérations d’expertise,

– débouter Mme [Z] et M. [J] de leur demande de provision à hauteur de 10 000 euros,

– débouter ces derniers au titre des dépens et frais irrépétibles,

– condamner Mme [Z] et M. [J] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle expose qu’en réalité, il n’existe pas d’aggravation des désordres, objets de l’expertise judiciaire et que l’architecte conseil sollicité par les appelants a pour seul objectif de dire que les ouvrages ne seraient pas conformes aux règles de l’art dans le cadre d’un audit généralisé’; que les seuls désordres qu’il évoque sont les désordres visés dès l’assignation initiale en vue d’obtenir l’expertise judiciaire’; que la seule différence apportée réside dans l’analyse différente des causes des désordres au regard des appréciations techniques émises par l’expert judiciaire soit une recherche par les appelants d’une contre-expertise et non d’une extension de la mission à des désordres nouveaux.

Elle considère en l’état des investigations conduites que la demande de provision est prématurée.

Par conclusions notifiées le 28 juillet 2023, la Sa Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de’:

– confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,

– subsidiairement s’il est fait droit à la demande d’extension de mission, lui donner acte de ses protestations et réserves, et statuer ce que de droit,

– en tout état de cause, débouter Mme [Z] et M. [J] du surplus de leurs demandes,

– condamner Mme [Z] et M. [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,

– condamner Mme [Z] et M. [J] aux dépens.

Elle rappelle que dans sa note n°1 du 6 septembre 2021, l’expert judiciaire a émis un avis mitigé sur les postes de réclamations et proposait de limiter ses investigations au strict nécessaire au vu des plans que les demandeurs devaient encore produire’; que dans ce contexte, Mme [Z] et M. [J] ont obtenu un rapport de circonstance de M. [P] faisant état de défauts qui correspondraient à des malfaçons ou des non-conformités aux règles de l’art et non à des désordres’; que si l’expert judiciaire a émis un avis favorable, il s’est opposé à la transformation de l’expertise en audit généralisé de la construction’; que l’assignation délivrée dans la cadre de la demande d’extension des opérations d’expertise n’est qu’un catalogue d’anomalies sans désordres avérés et vise à contrer les tentatives de l’expert de contenir la mission confiée.

Elle s’oppose au versement d’une provision dans la mesure où un tel versement suppose l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ce qui ne résulte pas de la note n°1 de l’expert judiciaire, ni de l’avis de M. [P]. Elle précise qu’en outre, le contrat d’assurance souscrit le 26 février 2015 par la Sarl JMB Rénovation ne couvrait pas l’activité charpente/bois alors que l’opération réalisée correspond à un ouvrage de l’ordre de la maison à ossature bois’; que le contrat souscrit le 24 mai 2016 excluait la couverture de l’activité maisons à ossature bois’; que les contrats souscrits ne peuvent couvrir les sinistres déclarés’; qu’aucune provision ne peut être versée.

Par dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2023, la Sa Maaf assurances demande à la cour de’:

– confirmer l’ordonnance entreprise,

– subsidiairement, de lui donner acte de ses protestations et réserves,

– statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle relève que les non-conformités alléguées n’ont généré aucun désordre de sorte que l’extension de mission est infondée. Elle rappelle les garanties souscrites au titre de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile professionnelle, la Sarl Entreprise Giraud étant désormais dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés, pour émettre protestations et réserves.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2023.

MOTIFS

Sur l’extension des opérations d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’ordonnance de référé du 6 avril 2021 ayant ordonné une expertise vise les «’défauts, vices, désordres, dommages, malfaçons et inachèvements dénoncés dans l’assignation par le demandeur’». L’acte introductif d’instance du 5 février 2021 vise’:

«’- agrandissement cuisine’:

– Infiltrations patio

– Fissuration du placo

– Mode de fixation des poutrelles

– Profondeur des fondations

– Affaissement du plancher

– Absence de «’rejingots’» sous toutes les menuiseries

– Fixations de raccord sommaire’

– Solidité de l’ensemble de la structure

– Raccords bardage extérieur non conforme

– Épaisseur du bardage plus mince que celui facturé (posé 19 mm facturé 22 mm)

– Fixations des poutres sur ouverture des anciens murs…

– Fixation de la structure sur le bâti existant, mais pourri…

– Nombreuses fissures apparentes sur les plaques de plâtres

– Ouvertures des portes et fenêtres à galandage très bruyantes…

Sur la première partie (réfection de la véranda) l’isolation’:

– Mode de construction identique à l’agrandissement cuisine, visé par le bureau d’études…

– Mise en place du pare-pluie, voire absence du pare-pluie à plusieurs endroits

– Fixation charpente sur toit existant

– Absence de rejingots sur toutes les menuiseries

– Assemblage des portes et fenêtres au silicone

– Fixation du bâti de porte à galandage sur petit tasseau de bois

– Installation toiture terrasse (relevés insuffisants, peur d’infiltrations dans le temps)

– Espace important (20 à 30 cm) entre les deux isolants de toiture…

– Les menuiseries, en dépit de la pose de silicone, laissent passer des sifflements.

‘la grille anti-rongeur a quand même autorisé l’installation d’une fouine dans l’isolation avec, au-delà des nuisances sonores et olfactives, des dégâts sur l’isolant et l’installation électrique.»

Dès la première visite des lieux à l’origine de la note n°1 du 6 septembre 2021, compte tenu des conditions de l’action, l’expert judiciaire a défini le périmètre de la mission de façon factuelle et a dressé la liste des désordres justifiant de plus amples investigations à l’exclusion d’une part, des défauts et désordres directement causés par les interventions de M. [J], maître d’ouvrage, notamment sur l’isolation qu’il a lui-même effectué et d’autre part des postes n’entrant pas dans les lots des entreprises assignées.

Pour compléter ces investigations et soutenir leur demande, Mme [Z] et M. [J] se prévalent exclusivement du rapport de visite de M. [P], architecte, du 11 novembre 2022 pour invoquer une extension des opérations d’expertise’; les observations portent sur les points n°5 à 12, 14 à 17, 21 à 24 et 26 à 29 du document soit les points suivants’:

– n°5′: Il a été constaté que les entourages extérieurs des fenêtres par rapport au clin bois ne répondent pas aux règles de l’art (en particulier en bord de linteau). La configuration peut amener à des infiltrations dans la paroi.

La règle de l’art non respectée n’est pas précisée et il n’existe aucun désordre actuel ou futur et certain.

– n°6′: En bas de façade ouest de l’extension en remplacement de la véranda, on constate au droit de la porte fenêtre que la structure bois se trouve en partie encastrée contre la marche d’accès à la porte fenêtre et accolé au côté de la seconde marche formant seuil devant la porte fenêtre. Cette configuration ne répond pas aux règles de l’art et ne peut qu’engendrer dans la structure bois de la façade et à terme une dégradation structurelle.

La règle de l’art non respectée n’est pas précisée et il n’existe aucun désordre actuel ou futur et certain.

En toute hypothèse, l’expert judiciaire est saisi de la difficulté liée notamment à «’l’absence de rejingots sous toutes les menuiseries’» et devra répondre en conséquence aux questions relatives aux défauts, non-conformités ou malfaçons, relatives aux conditions d’étanchéité des menuiseries posées créant des risques d’infiltrations à l’air et à l’eau.

– n°7′: Sous le bâti de la porte fenêtre de l’ancienne véranda, on ne distingue pas de rejingot maçonné ‘

Le point 7 rejoint le point 6 et ne constitue pas un nouveau désordre.

– n°8′: Il apparaît que la couverture de l’extension Est au-dessous de la cuisine présente une panne faîtière boulonnée à celle de la maison d’origine mais qu’il y a un grand écart de distance entre celle-ci et une panne intermédiaire en partie basse du rampant sud. Il ne m’a pas été transmis de plan…

Le professionnel ne développe aucune analyse au regard de ce constat’; aucun désordre n’est relevé.

– n°9′: La couverture au-dessus de l’extension ouest en remplacement de la véranda est un toit terrasse isolée sur bacs acier sur structure bois… la pente de la toiture terrasse doit avoir une pente minimale de 3 cm par mètre et le relevé d’étanchéité doit faire au moins 15 cm de haut. La hauteur minimale des relevés d’étanchéité n’est pas respectée en tous points des acrotères… on constate une seule évacuation sans trop plein.

Ce poste est compris dans la mission confiée à l’expert judiciaire, l’assignation initiale visant expressément «’- Installation toiture terrasse (relevés insuffisants, peur d’infiltrations dans le temps)’». La demande ne correspond pas à un nouveau désordre.

– n°10′: La pose des couvertines n’apparaît pas avoir été réalisée avec des éclisses à cannelures comme il aurait fallu.

Dans sa note du 6 septembre 2021, l’expert judiciaire réserve l’examen des couvertines à une date ultérieure en raison de difficultés matérielles. Il ne s’agit pas d’un nouveau sujet.

– n°11′: Dans la cuisine en extension au sud, il a été constaté une flèche du plancher de la cuisine… Présentement la flèche est supérieure à la flèche admissible…

L’expert est saisi de ce point et a commencé à en examiner les contours dans la note susvisée.

– n°12′: Sur la loggia séparant la cuisine de la buanderie, on constate un carrelage au sol et les bâtis de portes fenêtres directement posés dessus sans que l’on distingue de rejingot…

L’expert est saisi de ce point et a commencé à en examiner les contours dans la note susvisée.

– n°14′: Au niveau inférieur, en rez-de-chaussée sud, sous la cuisine en extension, on constate que la structure bois est directement posée sur la dalle béton du sol, elle-même de plain-pied en continuité avec le sol extérieur. Ceci n’est pas conforme. Le bois de la structure tel que cela est réalisé actuellement ne pourra que subir un apport d’humidité’

Le professionnel ne précise ni la norme enfreinte ni le désordre causé. L’expert judiciaire est saisi des désordres visés par l’assignation dans les termes ci-dessus et examinera le mode de construction à l’origine de non-conformités et/ou de désordres.

– n°15′: Il a été constaté en linteau de la porte ouest du niveau inférieur sous la cuisine en extension sud que non seulement cet ouvrage ne présentait pas la configuration nécessaire pour éviter que de l’eau pluviale ne pénètre dans la structure mais qu’en plus le débouché de la lame d’air derrière le clin n’apparaît présent en linteau sous le clin… Ceci est non seulement non conforme mais va également favoriser l’humidité dans le mur en structure bois.

Le professionnel ne précise ni la norme enfreinte ou la règle de l’art imposée ni le désordre causé, actuel, futur, certain.

– n°16′: Des poteaux bois ont été posés directement sur le sol du garage et l’on constate déjà une humidification par le pied de ces poteaux. On ignore si le dallage est en mesure de reprendre les charges ponctuelles supplémentaires.

Le professionnel n’est pas davantage précis sur les faits et s’interroge sans pour autant constater des non-conformités, malfaçons et/ou désordres.

– n°17′: Les poteaux bois ajoutés pour soutenir une partie du plancher bas de la cuisine n’apparaissent pas mécaniquement fixés aux solives.

L’expert judiciaire est chargé d’examiner la portance du plancher au regard de l’affaissement discuté.

– n°21′: On constate que la solive qui arrive au-dessus du milieu de la fenêtre repose sur une solive à plat seulement. Autrement dit c’est la fenêtre qui va supporter une partie de cette charge. Ceci est non conforme.

L’expert judiciaire est chargé d’examiner la solidité de l’ouvrage au regard des termes de l’assignation ci-dessus rappelée et acceptée dans le cadre de l’ordonnance du juge des référés.

– n°22′: Au niveau bas de l’extension sud, on distingue au plafond d’OSB du plancher et entre les solives, non seulement des ajouts de bouts de solives mais surtout la présence de champignons lignivores.

L’expert judiciaire a observé des moisissures et les a commentées sans que le dossier ne permette en l’état d’identifier l’identité des points de développements des champignons. L’examen des solives en raison de la question de la solidité de la structure entre dans la mission de l’expert judiciaire, l’observation soulevée par le professionnel ci-dessus ne constituant pas un apport.

– n°23′: En bas extérieur de façade sud de l’extension, on constate une finition très grossière de la maçonnerie…

Aucun désordre n’est constaté’; l’étendue de la maçonnerie concernée est indéterminée au regard du document produit. Aucune anomalie ne justifie la mise en ‘uvre d’une expertise.

– n°24′: Il a été constaté en façade sud de l’extension sud notamment que les clins bois n’ont pas été posés en s’emboîtant suffisamment…

Cette constatation, outre qu’elle consiste en une seule affirmation non contradictoire, n’est assortie d’aucune conséquence s’agissant d’un préjudice actuel à tout le moins certain.

– n°26′: En toiture de la buanderie en extension sud-est, il est constaté que celle-ci est réalisée en bac acier laqué avec un chéneau. Ce dernier ne dispose que d’une seule évacuation’ une pente extrêmement faible’

L’expert judiciaire est saisi du désordre concernant les infiltrations à la lecture de l’assignation initiale. Il ne s’agit pas d’un point nouveau.

– n°27′: En partie haute des bacs acier en toiture au-dessus de la buanderie, on constate la présence d’un closoir fait d’un tasseau et d’un peu de joint pompe’

L’expert judiciaire doit dans le cadre de sa mission examiner la toiture afin de déterminer les non-conformités et malfaçons et les désordres éventuellement subis.

– n°28′: Au regard de la réalisation de la toiture au-dessus de la buanderie en bac acier en toiture froide, une ventilation par l’extérieur du dessous des bacs acier était indispensable…

La saisine de l’expert judiciaire permet d’envisager l’examen de ce point s’il présente réellement une anomalie.

– n°29′: Les travaux de couvertine et de raccordements des relevés en couverture de la buanderie n’apparaissent pas terminés et ne peuvent garantir en l’état une parfaite étanchéité.

Cette question est également comprise dans la saisine de l’expert judiciaire qui face à des travaux non terminés qui en outre, concernent dans leur exécution l’intervention du maître de l’ouvrage, M. [J], à la fois dans la direction des travaux et l’accomplissement de certaines tâches, a pour mission de préciser la chronologie des faits et les implications.

En définitive, aucun point noté par l’architecte saisi pour conseil ne constitue soit un sujet nouveau justifiant la mise en ‘uvre d’une extension de mission, soit un défaut objectif et emportant des conséquences relevées justifiant une telle mesure.

En conséquence la demande sera rejetée, l’ordonnance confirmée.

Sur l’octroi d’une provision

Selon l’article 835 alinéa 2, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

A la lecture des pièces produites, il est prématuré de tenter d’apprécier suffisamment les responsabilités pour constater ou établir l’existence d’obligations non sérieusement contestables tant à l’égard de l’entreprise que des assureurs dans la cause. Les analyses expertales ne sont pas convergentes et sont inachevées s’agissant de l’expertise judiciaire. L’examen des garanties discutées relève du juge du fond.

L’ordonnance entreprise ayant rejeté la demande sera confirmée.

Sur les frais de procédure

Les appelants succombent à l’instance et en supporteront les dépens.

En équité, ils seront condamnés in solidum à payer la somme de 1 000 euros à la Sarl JMB Rénovation d’une part, la Sa Axa France Iard d’autre part en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [K] [Z] et M. [M] [J] à payer la somme de 1 000 euros à la Sarl JMB Rénovation d’une part, la Sa Axa France Iard d’autre part en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [K] [Z] et M. [M] [J] aux dépens.

Le greffier, La présidente de chambre,

 


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