Nuisances sonores : décision du 31 janvier 2024 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/00486

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Nuisances sonores : décision du 31 janvier 2024 Cour d’appel de Montpellier RG n° 22/00486
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délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 31 JANVIER 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/00486 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJKQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 NOVEMBRE 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER

N° RG 21/001284

APPELANTE :

Madame [E] [S] épouse [N]

représentée par [B] [P], curatrice

née le 15 Octobre 1989 à [Localité 2] (34)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentées par Me Marie Pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017019 du 19/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

E.P.I.C. L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] MEDITE RRANEE METROPOLE (ACM – HABITAT) prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Simon BOURNEL de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 13 Novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

– Contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 30 avril 2014, L’Office public de l’habitat de [Localité 2] méditerranée métropole ACM Habitat a donné à bail, à compter du 2 mai 2014 pour une durée de trois ans, à Mme [E] [S], épouse [N], un appartement située [Adresse 4] (34).

La locataire a fait l’objet d’une mesure de curatelle, confiée à Mme [B] [P].

Les voisins de Mme [E] [S] se sont plaints à de nombreuses reprises de son comportement en rapportant des nuisances sonores, des tapages nocturnes ainsi que le non-respect des règles du confinement.

Par assignation du 30 juin 2021, régulièrement notifiée au représentant de l’Etat dans le département, ACM Habitat a fait citer Mme [E] [S] et Mme [B], [P] en qualité de curatrice, afin de voir notamment constater le trouble anormal de voisinage causé par Mme [E] [S] et prononcer la résiliation du bail ainsi que son expulsion.

Le jugement réputé contradictoire rendu le 15 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier :

Prononce la résolution du bail conclu le 30 avril 2014 pour une durée de trois ans, pour un appartement situé [Adresse 4] entre ACM Habitat et Mme [E] [N], à la date du présent jugement pour trouble anormal de voisinage causé par Mme [E] [N] ;

Déclare en conséquence Mme [E] [N] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée ;

Dit qu’à défaut pour Mme [E] [N] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de Mme [E] [N] dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par ACM Habitat ;

Fixe au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Mme [E] [N] devra payer à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et condamne Mme [E] [N] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux ;

Dit que cette décision est opposable à Mme [P] en qualité de curatrice ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le département ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Déboute ACM Habitat de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit qu’il sera laissé aux parties la charge de leurs dépens et frais de justice ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Le premier juge a retenu que le comportement inapproprié de Mme [E] [S] constituait un cas d’inexécution suffisamment grave de l’obligation d’user paisiblement des lieux loués et mettait le bailleur en infraction avec son obligation d’assurer aux autres locataires la jouissance paisible du logement loué. Le comportement de Mme [E] [S] est notamment corroboré par les nombreuses plaintes des voisins pour violences, tapages ainsi que pour problèmes d’hygiène et de son initiative de sous-louer son appartement malgré l’interdiction.

Mme [E] [S] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 26 janvier 2022.

Dans ses dernières conclusions du 18 octobre 2023, Mme [E] [S] demande à la cour de :

Constater que Mme [E] [S] a quitté les lieux loués en cours de procédure d’appel ;

Constater que Mme [E] [S] n’entend pas en conséquence maintenir l’argumentation développé par elle dans le cadre de ses précédentes conclusions pour contester la décision de première instance ;

Partager les dépens.

Mme [E] [S] entend par les présentes informer la cour qu’elle a quitté les lieux depuis le mois de septembre 2022 et, qu’en conséquence, la procédure d’appel est devenue sans objet.

Dans ses dernières conclusions du 1er juin 2022, ACM Habitat demande à la cour de :

Confirmer le jugement du 15 novembre 2021 ;

Condamner Mme [E] [S] [N] au paiement de la somme de 1 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [E] [S] [N] aux entiers dépens, tant d’instance que d’appel.

L’ACM Habitat soutient que Mme [E] [S] sous-loue son logement alors même que cette procédure est strictement encadrée dans le cadre d’un logement HLM et exclut les sous-locations par la plate-forme airbnb. Même sous le coup d’une résiliation de bail et d’une expulsion, l’appelante ne s’est pas résolue à abandonner ses sous-locations illégales.

L’ACM Habitat soutient que le comportement de Mme [E] [S] caractérise des troubles anormaux de voisinage et justifie la résiliation du bail ainsi que le prononcé de l’expulsion. Cette dernière cause de nombreuses nuisances sonores rapportées par ses voisins dont certains envisagent un déménagement suite à ses actions.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 4 décembre 2023.

MOTIFS

En considération de ce que Mme [E] [S] n’entend plus soutenir son appel, le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier sera confirmé en toutes ses dispositions, conformément à la demande principale de l’intimée, ACM Habitat.

Mme [E] [S] sera condamnée aux dépens de l’appel.

Mme [E] [S] sera au surplus condamnée à payer à ACM Habitat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci ayant dû se mettre en état devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier, en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE Mme [E] [S] à payer à ACM Habitat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;

CONDAMNE Mme [E] [S] aux dépens de l’appel.

Le greffier, La présidente,

 


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