Nuisances sonores : décision du 15 février 2024 Cour d’appel de Nancy RG n° 23/00359

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Nuisances sonores : décision du 15 février 2024 Cour d’appel de Nancy RG n° 23/00359
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /24 DU 15 FEVRIER 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 23/00359 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FD7U

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G. n° 21/00722, en date du 19 janvier 2023,

APPELANT :

Monsieur [E] [V],

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Xavier LIGNOT de la SCP SCP CABINET LIGNOT, avocat au barreau de MEUSE

INTIMÉE :

La S.A.R.L. MILLOT,

société à reponsabilité limitée, immatriculée au RCS de BAR LE DUC sous le n° 803 672 369 ayant son siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Jean louis FORGET de la SELARL SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseiller, chargée du rapport

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .

A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Février 2024, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Se plaignant de nuisances sonores provenant de l’installation d’eau chaude sanitaire de ses voisins (M. [W] et Mme [B]), M. [E] [V] a saisi le juge des référés de Bar le Duc qui a ordonné une expertise acoustique par ordonnance du 7 novembre 2018. À la suite du dépôt du pré-rapport, les opérations expertales ont été étendues à la société Millot exploitant une boulangerie. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 mars 2021.

Par acte d’huissier du 8 décembre 2021, M. [V] a fait assigner la société Millot devant le tribunal judiciaire de Bar le Duc aux fins d’exécution de travaux et d’indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :

– condamné la société Millot à réaliser des travaux en respectant l’une des trois solutions proposées par l’expert judiciaire et à en justifier auprès de M. [V], ce sous astreinte journalière de 20 euros courant à compter du deuxième mois suivant la signification de la présente décision et jusqu’à justification par tous moyens auprès de M. [V],

– condamné la société Millot à payer à M. [V] la somme de 1 120 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

– condamné la société Millot à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la société Millot de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Millot aux dépens de la seule instance qui seront recouvrés par Me Xavier Lignot conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

– débouté M. [V] de sa demande au titre des dépens relevant de la procédure de référé du 7 novembre 2018 et comprenant notamment l’expertise judiciaire.

Par déclaration enregistrée le 16 février 2023, M. [V] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il a condamné la société Millot aux dépens de la seule instance qui seront recouvrés par Me Xavier Lignot conformément à l’article 699 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande au titre des dépens relevant de la procédure de référé du 7 novembre 2018 et comprenant notamment l’expertise judiciaire.

Par conclusions déposées le 25 octobre 2023, M. [V] demande à la cour de :

– déclarer l’appel du 16 février 2023 de M. [V] recevable et bien-fondé rappelant que son objet porte sur la disposition suivante :

– condamne la société Millot aux dépens de la seule instance qui seront recouvrés par Me Xavier Lignot conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– déboute M. [V] de sa demande au titre des dépens relevant de la procédure de référé du 7 novembre 2018 et notamment l’expertise judiciaire,

– déclarer l’appel incident de la SARL Millot recevable mais mal fondé,

En conséquence,

– infirmer le jugement s’agissant des dispositions susvisées objet de l’appel,

– confirmer le jugement s’agissant des autres dispositions.

Y ajoutant,

– condamner la SARL Millot aux entiers dépens relevant de la procédure de référé, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, et au fond comprenant ceux de première instance en application de l’article 699 du code de procédure civile,

– condamner la SARL Millot aux entiers dépens relevant de la procédure d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile,

– condamner la SARL Millot à verser à M. [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeter toute autre demande.

Par conclusions déposées le 25 juillet 2023, la SARL Millot demande à la cour de :

– débouter M. [V] de son appel principal en ce que le tribunal a :

– condamné la SARL Millot aux dépens de la seule instance,

– débouté M. [V] de sa demande au titre des dépens relevant de la procédure de référé du 7 novembre 2018 et notamment l’expertise judiciaire,

– déclarer la SARL Millot recevable et bien fondée en son appel incident en ce que le tribunal a :

– condamné la SARL Millot à réaliser des travaux en respectant l’une des trois solutions proposées par l’expert judiciaire selon rapport du 15 mars 2021, et à en justifier auprès de M. [V], ce sous astreinte journalière de 20 euros courant à compter du deuxième mois suivant la signification de la présente décision et jusqu’à justification par tous moyens auprès de M. [V],

– condamné la SARL Millot à payer à M. [V] la somme de 1 120 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

– condamné la SARL Millot à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SARL Millot aux dépens de la seule instance,

– débouté la SARL Millot de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– l’infirmer sur l’ensemble de ces chefs.

Statuant à nouveau :

– dire et juger que les dépassements nocturnes des seuils autorisés ne concernent qu’une cour exigüe ne pouvant être considérée comme lieu de vie,

– dire et juger que M. [V] ne rapporte pas la preuve du caractère anormal du trouble invoqué,

Subsidiairement,

– accueillir la SARL Millot en son exception de pré-occupation,

– en conséquence, déclarer M. [V] mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter,

– condamner M. [V] à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [V] aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé, de première instance et ceux d’appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023.

MOTIFS

Sur les demandes principales

Le premier juge a, conformément à l’argumentation du demandeur, estimé qu’un trouble anormal de voisinage était imputable à la société Millot. Cette dernière sollicite l’infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir à titre principal que le demandeur ne rapporte pas la preuve du caractère anormal du trouble invoqué et elle demande subsidiairement de voir accueillie son exception de pré-occupation.

Il résulte des dispositions des articles 544 et 651 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage

La responsabilité civile de l’auteur d’un trouble anormal de voisinage est engagée même lorsque celui-ci n’a pas commis de faute et ce, dès l’instant où les nuisances engendrées dépassent un certain seuil au-delà duquel elles sont considérées comme outrepassant les contraintes de voisinage qu’il est normal de supporter.

L’article R 1334-31 du code de la santé publique précise qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.

Le dépassement des inconvénients normaux de voisinage s’apprécie ainsi souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu et porte notamment sur les caractéristiques suivantes : l’intensité des nuisances, leur répétitivité et le moment où elles surviennent.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :

– aucune vibration ni aucune nuisance sonore en provenance de la société Millot n’est perceptible lorsque la fenêtre de la chambre de M. [V] est fermée,

– dans la chambre de M. [V], sur le plan du respect des seuils réglementaires, il n’est pas démontré que le niveau de bruit engendré par le fonctionnement des systèmes de ventilation dépasse les seuils autorisés mais le bruit engendré par le fonctionnement de ces systèmes est susceptible d’être une cause de gêne sonore objective lorsque la fenêtre est ouverte,

– dans la petite cour, sur le plan du respect des seuils réglementaires, le niveau sonore dépasse les seuils autorisés,

– le four et son extracteur d’air ainsi que l’extracteur d’air du laboratoire fonctionnent tous les jours de 1 heure du matin à 9 heures du matin sauf le lundi et pendant les congés, le four pouvant fonctionner exceptionnellement jusqu’à 13 heures.

L’expert judiciaire en conclut que le fonctionnement des équipements de ventilation de la société Millot occasionne une gêne sonore qui, si elle ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination, est toutefois susceptible de nuire à l’occupation paisible du logement de M. [V].

Ces constatations expertales mettent ainsi en évidence l’existence d’un trouble sonore subi par M. [V] en raison du fonctionnement des systèmes de ventilation de la société Millot d’une part lorsque la fenêtre de sa chambre est ouverte et d’autre part dans la cour où les seuils réglementaires autorisés sont dépassés. Cette nuisance sonore, constatée in situ par l’expert judiciaire, d’autant plus perceptible la nuit lorsque la fenêtre de la chambre est ouverte, occasionne, par sa répétition et le moment de sa survenance, particulièrement en période estivale, un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

C’est dès lors à bon droit que le premier juge a estimé qu’était caractérisé un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage imputable à la société Millot.

Sur la pré-occupation

La société Millot demande subsidiairement d’être accueillie dans son exception de pré-occupation en faisant valoir qu’elle exerçait son activité avant que M. [V] ne devienne propriétaire. Le premier juge a rejeté cette exception conformément à l’argumentation du demandeur.

Aux termes de l’article L 112-16 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur en l’espèce, les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par les nuisances dues à des activités notamment artisanales, n’entraînent pas droit à réparation seulement lorsque ces activités se sont exercés antérieurement à la demande de permis de construire faite par le réclamant, en conformité avec les dispositions en vigueur, et lorsqu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.

En l’espèce, il est constant que :

– M. [V] est propriétaire de son habitation depuis le 16 juillet 1998 ;

– la société Millot a acquis son fonds de commerce le 30 mai 2014 pour un commencement d’activité le 1er octobre 2014 mais qu’elle a remplacé la tourelle d’extraction de son laboratoire en août 2020.

Si le fonds de boulangerie existait avant que M. [V] ne devienne propriétaire de son logement, en revanche les conditions d’exploitation, relativement à la ventilation, ont été modifiées en août 2020, soit postérieurement à l’installation de M. [V], de telle sorte que la société Millot n’est pas fondée à exciper d’une pré- occupation.

C’est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté l’exception de pré-occupation et le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

Sur les travaux

L’expert judiciaire propose trois solutions de nature à mettre fin au trouble anormal de voisinage : insertion de silencieux dans les circuits d’extraction d’air de la société Millot, utilisation de ventilateurs de plus grand diamètre donc tournant moins vite à débit équivalent et générant normalement moins de bruit ou dévoiement des circuits d’extraction d’air.

La société Millot ne suggère aucune autre solution pour résorber la non-conformité réglementaire dans la cour ainsi que la source de gêne sonore ressentie par M. [V] dans sa chambre fenêtre ouverte.

C’est dès lors à bon droit que le premier juge a condamné la société Millot à réaliser des travaux en respectant l’une des trois solutions proposées par l’expert judiciaire et à en justifier auprès de M. [V], ce sous astreinte journalière de 20 euros courant à compter du deuxième mois suivant la signification du jugement et jusqu’à justification par tous moyens auprès de M. [V].

Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.

Sur le trouble de jouissance

Le préjudice de jouissance subi par M. [V] a été justement indemnisé par le premier juge à la somme de 1 120 euros conformément à la proposition de calcul de l’expert judiciaire, non contestée par l’intimée, ayant pris en compte les deux mois estivaux et en ayant retiré les congés estivaux de la société Millot et son jour de congé hebdomadaire.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.

Sur les dépens

M. [V] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Millot aux dépens de la seule instance et l’a ainsi débouté de sa demande au titre des dépens relevant de la procédure de référé du 7 novembre 2018 et comprenant notamment l’expertise judiciaire, en faisant valoir que les frais d’expertise judiciaire doivent être à la charge de la société Millot à l’origine du trouble anormal de voisinage.

La société Millot sollicite la confirmation du jugement de ce chef en soulignant que l’ordonnance de référé du 7 novembre 2018 a été rendue à l’encontre des seuls consorts [W] – [B] et que les opérations d’expertise ne lui ont ainsi été étendues qu’à la suite du pré-rapport d’expertise défavorable au demandeur.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, le premier juge a débouté M. [V] de sa demande au titre des dépens de l’instance de référé en relevant que le juge des référés avait déjà statué sur ce point ainsi que sur les frais de l’expertise judiciaire.

Dans son ordonnance du 7 novembre 2018, le juge des référés a laissé les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à la charge de M. [V], et en tant que de besoin l’y a condamné.

Il ressort des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.

Il convient par ailleurs de relever que les opérations d’expertise n’ont été étendues à la société Millot que par ordonnance du 15 janvier 2020 à la suite du dépôt du pré -rapport d’expertise du 3 juin 2019 concluant que le fonctionnement du chauffe-eau des consorts [W]-[B] n’était pas à l’origine des bruits signalés par M. [V]. Dans son rapport définitif, l’expert judiciaire conclut que le fonctionnement du chauffe – eau des consorts [W]-[B] n’est à l’origine d’aucune gêne sonore et ne nuit aucunement à l’occupation paisible du logement de M. [V].

Il en ressort que si le rapport définitif permet de caractériser un trouble anormal de voisinage imputable à la société Millot, il est cependant constant que la première partie des opérations expertales, à laquelle elle n’a pas été partie faute d’avoir été mise en cause, concernait seulement le chauffe eau des consorts [W]-[B] que le demandeur pensait, à tort, être à l’origine de nuisances sonores.

Il convient en conséquence de condamner :

– la société Millot, seule, aux dépens de la procédure de référé et de la présente instance, tant de première instance qu’en appel, à l’exclusion des frais d’expertise judiciaire, en disant que ces dépens seront recouvrés par Me Lignot conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

– M. [V] et la société Millot à payer, chacun, la moitié des frais d’expertise judiciaire.

Il convient en conséquence d’infirmer le jugement de ces chefs.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Millot au paiement d’une somme de 1 500 euros et de dire n’y avoir pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Infirme le jugement uniquement en ce qu’il a :

– condamné la société Millot aux dépens de la seule instance qui seront recouvrés par Me Lignot conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

– débouté M. [V] de sa demande au titre des dépens relevant de la procédure de référé du 7 novembre 2018 et comprenant notamment l’expertise judiciaire ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ;

Rejette les demandes formées par M. [V] et par la société Millot sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Condamne la société Millot, seule, aux dépens de la procédure de référé et de la présente instance, tant de première instance qu’en appel, à l’exclusion des frais de l’expertise judiciaire, en disant que ces dépens seront recouvrés par Me Lignot conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [V] et la société Millot à payer, chacun, la moitié des frais d’expertise judiciaire ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en neuf pages.

 


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