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L’indemnisation des victimes d’attentats constitue un volet essentiel dans la prise en charge globale des conséquences dévastatrices de ces événements tragiques.
En vertu de l’article L126-1 du code des assurances, énoncé dans la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, les victimes d’actes de terrorisme sur le territoire national, ainsi que les ressortissants français victimes à l’étranger, ont droit à une indemnisation conformément aux dispositions définies aux articles L422-1 à L422-33.
Dans cette affaire, Monsieur [Y] [N], assistant au concert du Bataclan le 13 novembre 2015, a été témoin direct de l’acte terroriste qui a coûté la vie à 130 personnes.
Sa qualification de victime directe de cet attentat était indiscutable, et le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions (FGTI) n’a pas contesté cette désignation.
En conséquence, les articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances prévoient une indemnisation pour Monsieur [Y] [N] et ses ayants droit.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [Y] [N], âgé de 49 ans lors de la consolidation et directeur commercial en qualité d’associé co-gérant non salarié d’une société lors des faits, a été réparé comme suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’est exercé poste par poste sur les seules indemnités qui ont réparé des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Les dépenses de santé ont été constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec le fait dommageable.
Monsieur [Y] [N] a sollicité la somme de 720 € et a exposé avoir été suivi par une psychologue dans les suites immédiates de l’attentat, puis entre septembre 2016 et janvier 2017.
Il a également réalisé des séances EMDR avec Madame [F], psychologue, pour l’aider à surmonter les angoisses engendrées par cet événement traumatique.
Le Fonds de Garantie ne s’est pas opposé à sa demande et a offert la même somme.
En conséquence, et constatant l’accord intervenu entre les parties, il a été alloué à Monsieur [Y] [N] la somme de 720 euros à ce titre.
Il s’est agi des frais autres que médicaux pris en charge par la victime. Par exemple, l’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecins conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle a permis l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, a été prise en charge dans sa totalité.
En l’espèce, Monsieur [Y] [N] a sollicité la somme de 100 euros, correspondant au reste à charge des frais et honoraires d’assistance du médecin conseil, le docteur [Z], ce que le FGTI a accepté.
En conséquence, et constatant l’accord intervenu entre les parties, il a été alloué à Monsieur [Y] [N] la somme de 100 euros à ce titre.
Ce poste d’indemnisation a eu pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Monsieur [Y] [N] a sollicité la somme de 50.000 euros tandis que le FGTI a offert la somme de 7.000 euros.
Au moment des faits, il était directeur commercial d’une société, en qualité de co-gérant non salarié et compte tenu de ce statut, il n’a pas pu être placé en arrêt de travail et a dû continuer à travailler malgré ses difficultés d’ordre psychologique.
Sa société a pour mission principale de proposer du matériel informatique, des applications de gestion, d’intervention, de traçabilité et de collecte de données et que, jusqu’en 2015 le marché des armes était notamment une cible commerciale.
Il a depuis l’attentat réorienté la stratégie commerciale et évoque que l’attentat a généré des troubles cognitifs (concentration, troubles de la mémoire), des conduites d’évitement du conflit, un manque de motivation ainsi que des difficultés relationnelles avec ses autres associés.
Cependant, si l’expert a retenu l’existence d’une incidence professionnelle, il a considéré que celle-ci était uniquement en lien avec les troubles cognitifs et due à l’évitement du conflit mais non en raison du manque de motivation.
Par ailleurs, les faits n’ont pas eu pour conséquence un changement de carrière, lequel n’a pas été médicalement constaté ou jugé nécessaire.
De plus, comme l’a relevé le FGTI, il est à noter que Monsieur [Y] [N] a repris l’exercice de ses fonctions aux mêmes conditions qu’antérieurement et ce, depuis 7 ans sans aucun arrêt de travail, ce qui démontre que ce dernier est à même de l’exercer.
Dès lors, il a été alloué à Monsieur [Y] [N] la somme de 10.000 euros.
Ce poste de préjudice a indemnisé l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Monsieur [Y] [N] a sollicité la somme de 7.200 euros, et le FGTI a offert la somme de 6.000 euros.
L’expert a retenu les éléments suivants : «Déficit fonctionnel temporaire partiel : A 50% : du 13 novembre 2015 au 31 janvier 2016, A 25% : du 1er février au 13 juillet 2016, A 50% : du 14 juillet 2016 au 31 janvier 2017, A 20% : du 1er février au 17 novembre 2017.» Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Monsieur [Y] [N] jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme totale de 6.440,85 euros [(79 j x 27 € x 50%)+(163 j x 27€ x 25%)+(201 j x 27 € x 50%)+(289 j x 27 € x20%)].
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées relèvent du déficit fonctionnel permanent et sont donc indemnisées à ce titre.
Monsieur [Y] [N] a sollicité la somme de 40.000 euros, et le FGTI a formulé une offre à hauteur de 30.000 euros.
L’expert a retenu des souffrances endurées cotées à 5.5/7 compte tenu notamment des souffrances subies au moment des faits et de l’impact des symptômes psycho traumatiques.
Le soir des faits, Monsieur [Y] [N] a refusé de se rendre à la cellule psychologique qui lui était proposée et a préféré regagner son domicile avec sa compagne.
Cependant, le lendemain, Monsieur [Y] [N] s’est rendu aux UMJ de [9] où il a été examiné par un médecin, lequel a diagnostiqué un état de stress aigu.
Par ailleurs, aux termes de son attestation en date du 20 novembre 2016, Madame [F], psychologue avec laquelle il a suivi des séances d’EMDR, a certifié que Monsieur [Y] [N], dans les suites de l’attentat, souffrait de flash-backs récurrents, de séquences vidéo de l’événement avec ou sans son et ce, à tout moment de sa journée.
Elle a précisé également que ce dernier était alors hyper vigilant à tout mouvement, tout bruit ou événement imprévu, qu’il a présenté des troubles du sommeil, qu’il était constamment à la recherche d’informations permettant de mieux comprendre ce qu’il avait vécu au Bataclan.
Les difficultés psychologiques ont de surcroît ressurgi au moment de l’attentat survenu sur la promenade des anglais à Nice le 14 juillet 2016 ainsi que l’a consigné l’expert dans son rapport.
En conséquence, les souffrances endurées subies par Monsieur [Y] [N] ont été réparées par l’allocation de la somme de 40.000 euros.
Le préjudice d’angoisse de mort imminente a été ressenti par la victime directe entre le début du fait traumatique et l’issue de celui-ci constituée soit par la prise en charge par les services de secours de la victime vivante, soit par son décès. Il est lié à la conscience du risque de mort de manière distincte des souffrances morales indemnisables au titre du poste de préjudice temporaire intitulé “souffrances endurées”.
Cette souffrance a été, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l’infraction subie qui a amplifié ce sentiment d’angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu’en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
Monsieur [Y] [N] a sollicité la somme de 65.000 euros, et le FGTI a offert la somme de 20.000 euros.
Au regard de ces éléments, il a été alloué la somme de 30.000 euros à Monsieur [Y] [N].
Ce préjudice a eu pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Monsieur [Y] [N] a sollicité la somme de 17.600 euros, et le FGTI a offert la somme de 13.120 euros soit une selon une valeur de point fixée à 1.640 euros.
Cependant, l’expert a fixé à 8% le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [N] au regard des séquelles qu’il conserve de l’attentat terroriste dont il a été la victime et notamment des troubles psychologiques à savoir des troubles de la concentration, des crises d’hypervigilance, des angoisses, si ce dernier remarque des éléments inquiétants dans une foule, outre des troubles du sommeil.
Compte tenu de ces éléments, le Docteur [C] a estimé qu’il y avait lieu de retenir un état de stress post traumatique aigu puis chronique ainsi que des souffrances endurées, elles aussi chroniques.
Par ailleurs, l’expert a également relevé que Monsieur [Y] [N], qui est père de 2 enfants et qui s’est marié avec sa compagne, Madame [P], laquelle est également mère de 3 autres enfants, manifestait une surprotection à l’égard de ces derniers, ce qui constitue une composante particulière du déficit fonctionnel permanent et qui doit être prise en compte dans son indemnisation.
De plus, le barème du concours médical plafonne l’évaluation des séquelles psychiatriques à un taux de 20%, de sorte qu’en l’espèce, le taux retenu à savoir 8%, est presque égal à la moitié du taux maximum des séquelles psychiatriques.
Dès lors, Monsieur [Y] [N] étant âgé de 49 ans lors de la consolidation de son état, il lui a été alloué une indemnité de calculée sur la base d’un point d’incapacité de 2.025 euros.
Par conséquent, il lui a été alloué la somme de 16.200 euros (2.025×8).
Ce préjudice a visé à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, Monsieur [Y] [N] a sollicité la somme de 15.000 euros tandis que le FGTI a offert la somme de 5.000 euros.
Au regard des justificatifs produits, il lui a été alloué la somme de 8.000 euros.
Le préjudice d’établissement a visé à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale «normale» en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation.
Partant, la demande de Monsieur [Y] [N] a été rejetée, à ce titre.
Ce poste de préjudice a été retenu par le FGTI à la suite d’une délibération de son conseil d’administration du 19 mai 2014 et a été destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes directes ou indirectes d’un acte de terrorisme et notamment de l’état de stress post traumatique et des troubles liés au caractère particulier de cet événement.
Monsieur [Y] [N] a sollicité une somme de 50.000 euros et il lui a été offert la somme de 30.000 euros par le FGTI.
Au regard de ces éléments, il lui a été alloué la somme de 30.000 euros conformément à l’offre présentée par le Fonds de Garantie.