République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 04/05/2023
N° de MINUTE : 23/417
N° RG 21/02642 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTNG
Jugement (N° 20-001924) rendu le 22 Mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Sarlu The First Energie (Tfe)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Charlotte Desbonnet, avocat au barreau de Lille,avocat constitué, assistée de Me Marinne Erhard, avocat au barreau de Limoges
INTIMÉS
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] ([Localité 4]) – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [J] [G]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4] ([Localité 4]) – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Harry Bensimon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SA Cofidis
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 janvier 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Chambre 8 section 1 civile – N° RG 21/02642 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTNG 2
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023 après prorogation du délibéré du 13 avril 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 janvier 2023
– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 27 février 2019 M. [N] [D] a conclu avec la société THE FIRST ENERGIE un contrat relatif à une prestation consistant dans l’installation d’un système photovoltaïque, d’une unité centrale de gestion et d’un kit batterie pour un montant TTC de 25.900 euros suivant bon de commande n° 3476.
Pour financer une telle installation, M. [N] [D] et Mme [J] [G] selon offre préalable acceptée du 27 février 2019 se sont vu consentir par la société COFIDIS un crédit d’un montant de 25.900 euros remboursable en 180 mensualités. précédées d’un différé de paiement de 6 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3.70 %.
Par actes d’huissier des 6 et 9 juillet 2020, M. [N] [D] et Mme [J] [G] ont fait assigner en justice la société THE FIRST ENERGIE ainsi que la société COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité et à titre subsidiaire la résolution des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement contradictoire en date du 22 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 27 fevrier 2019 entre M. [N] [D] et la societe THE FIRST ENERGIE sous le bon de commande n°3476,
– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la societe COFIDIS et M. [N] [D] et Mme [J] [G] en date du 27 fevrier 2019,
– condamné la société THE FIRST ENERGIE à procéder à la désinstallation du materiel posé suivant bon de commande n°3476 du 27 fevrier 2019 et a la remise de la toiture dans son état initial à ses frais,
– rappelé que la restitution du prix perçu par la société THE FIRST ENERGIE à M. [N] [D] et Mme [J] [G] est de droit,
– condamné solidairement M. [N] [D] et Mme [J] [G] à payer à la société COFIDIS la somme de 24.349,36 euros selon décompte arrêté à la date du 8 juin 2020. avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
– condamné la société COFIDIS à payer à M. [N] [D] et Mme [J] [G] la somme de 3.300 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision à titre de dommages et interêts,
– débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
– condamné la société THE FIRST ENERGIE à payer à M. [N] [D] et Mme [J] [G] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société THE FIRST ENERGIE aux entiers dépens,
– dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 2021, la société THE FIRST ENERGIE a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l’acte d’appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Chambre 8 section 1 civile – N° RG 21/02642 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTNG 3
Vu les dernières conclusions de la société THE FIRST ENERGIE en date du 24 janvier 2022, et tendant à voir:
– DIRE la société TFE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y FAISANT DROIT,
– INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LILLE le 22 mars
2021 en toutes ses dispositions et STATUANT A NOUVEAU :
Sur la demande d’annulation ou de résolution du contrat :
– JUGER que les dispositions prescrites par les articles L. 221-9, L. 221-5 , L.
111-1 et L.242-1 du Code de la consommation ont été respectées et que les
documents contractuels soumis aux demandeurs sont conformes à ces
dispositions;
– JUGER que les informations sur les caractéristiques essentielles de la
prestation, le prix à payer, les modalités des travaux sont précisées au contrat
de vente conclu le 27 février 2019 entre la société TFE et Monsieur [D] et
Madame [G]
– JUGER n’y avoir lieu à l’annulation du contrat pour quelque cause qu’il soit
– JUGER qu’en signant le bon de commande aux termes duquel étaient
indiquées les conditions de forme des contrats conclus hors établissement
imposées par le Code de la consommation, et en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les consorts demandeurs
ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de
commande souscrit;
– JUGER qu’en possession de la facture de la société TFE du 08 avril 2019
facture détaillant précisément les caractéristiques de chaque matériel installé,
le prix du matériel fourni, et le coût de la main d »uvre, les demandeurs ne
pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande
souscrit’
– JUGER qu’en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, qu’en
34
acceptant sans réserve des travaux effectués par la société TFE, qu’en laissant
le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du
crédit affecté, les demandeurs ont manifesté leur volonté de confirmer les actes prétendument nuls;
– JUGER que par tous les actes volontaires d’exécution du contrat accomplis
postérieurement à sa signature, les demandeurs ont manifesté leur volonté de
confirmer le bon de commande prétendument nul;
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1112-1, 1130 et 1137 à 1139 du Code civil,
– JUGER que les demandeurs succombent totalement dans l’administration de
la preuve des man’uvres et des réticences dolosives qu’ils invoquent;
– JUGER l’absence de dol affectant la signature du contrat de vente;
– DEBOUTER Monsieur [N] [D] et Madame [J] [G] de
Chambre 8 section 1 civile – N° RG 21/02642 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTNG 4
l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, et notamment de celles
tendant à faire prononcer l’annulation ou la résolution du contrat conclu avec
la société TFE ;
Vu l’article 1217 et 1224 et suivants du Code civil,
– JUGER que la société TFE a exécuté les obligations mises à sa charge par le contrat conclu avec les demandeurs,
– JUGER qu’en l’absence d’inexécution contractuelle, il n’y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat,
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
– JUGER que les demandeurs succombent totalement dans l’administration de la preuve des préjudices qu’ils invoquent et de leur imputabilité à la société
TFE ;
Sur le préjudice de la société TFE :
Vu l’article 1240 du Code civil,
– JUGER que les demandeurs ont causé un préjudice à la société TFE en développant à son propos des accusations désobligeantes qui portent atteinte à l’honneur et à la réputation de la société TFE ;
– CONDAMNER Monsieur [N] [D] et Madame [J] [G] à payer chacun à la société TFE la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Sur les demandes subsidiaires de la société COFIDIS :
– JUGER que la société TFE n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de vente conclu avec les demandeurs ;
– JUGER que la société TFE ne sera pas tenue de restituer à la société COFIDIS les fonds empruntés par Monsieur [N] [D] et Madame [J] [G] ;
– JUGER que la TFE ne sera pas tenue de verser à la société COFIDIS le montant des intérêts ;
– JUGER que la société TFE ne sera pas tenue de garantir la société COFIDIS;
– DEBOUTER la société COFIDIS de toutes ses demandes formulées contre la société TFE ;
– CONDAMNER Monsieur [N] [D] et Madame [J] [G] à payer chacun à la société TFE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER Monsieur [N] [D] et Madame [J] [G] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [N] [D] et Mme [J] [G] en date du 25 novembre 2021, et tendant à voir:
Recevoir Monsieur [N] [D] et Madame [J] [G] en leurs écritures et les déclarer bien fondés ;
Chambre 8 section 1 civile – N° RG 21/02642 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTNG 5
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a :
– Débouté de leur demande tendant à la condamnation des sociétés THE FIRST ENERGIE et COFIDIS à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture en son état initial;
– Débouté de leur demande tendant à la condamnation des sociétés THE FIRST ENERGIE et COFIDIS à leur verser la somme de 8.000 euros au titre de la réparation de leur préjudices financiers et de leur trouble de jouissance;
– Débouté de leur demande tendant à la condamnation des sociétés THE FIRST ENERGIE et COFIDIS à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de réparation de leur préjudice moral ;
– Déclaré qu’ils ne subissaient pas de préjudice.
CONFIRMER LE JUGEMENT POUR LE SURPLUS ET LA COUR D’APPEL DEVRA EN CONSEQUENCE :
STATUANT A NOUVEAU :
‘ DECLARER les demandes de Monsieur [N] [D] et Madame [J]
[G] recevables et les déclarer bien-fondés.
Et partant:
‘ DECLARER que le contrat conclu entre Monsieur [N] [D] et Madame [J] [G] et THE FRST ENERGIE est nul est nul en raison de sa violation des dispositions du droit de la consommation
‘ DECLARER que la Société THE FRST ENERGIE a commis un dol à l’encontre de Monsieur [N] [D] et Madame [J] [G]
‘ DECLARER que la Société COFIDIS a délibérément participé au dol commis par la Société THE FRST ENERGIE ;
‘ DECLARER que la pose réalisée par la société THE FIRST ENERGIE est illégale car effectuée en violation des dispositions du code de l’urbanisme ;
Au surplus,
‘ DÉCLARER que la Société COFIDIS a commis des fautes personnelles :
– En laissant prospérer l’activité de la Société THE FRST ENERGIE par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu’elle ne pouvait prétendre ignorer,
– En accordant des financements inappropriés s’agissant de travaux construction,
– En manquant à ses obligations d’informations et de conseils à l’égard de Monsieur [N] [D] et Madame [J] [G]
– En délivrant les fonds à la Société THE FRST ENERGIE sans s’assurer de
l’achèvement des travaux ;
En conséquence,
‘ DÉCLARER que les Sociétés THE FRST ENERGIE et COFIDIS sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à l’égard de Monsieur [N] [D] et Madame [J] [G] ;
‘ PRONONCER la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente liant Monsieur [N] [D] et Madame [J] [G] et la Société THE FRST ENERGIE ;
Chambre 8 section 1 civile – N° RG 21/02642 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTNG 6
‘ PRONONCER la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté liant Monsieur [N] [D] et Madame [J] [G] et la Société COFIDIS ;
‘ DÉCLARER que la Société COFIDIS ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs ;
‘ ORDONNER le remboursement des sommes versées par Monsieur [N] [D] et Madame [J] [G] à la Société COFIDIS au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 42 813,72 euros, sauf à parfaire.
‘ CONDAMNER solidairement les Sociétés THE FIRST ENERGIE et COFIDIS à:
– 5.000,00 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée ;
‘ CONDAMNER la Société COFIDIS à verser à Monsieur [N] [D] et Madame [J] [G] la somme de :
– 8.000,00 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
– 3.000,00 euros au titre de leur préjudice moral,
‘ JUGER qu’à défaut pour la société THE FRST ENERGIE de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par Monsieur [N] [D] et Madame [J] [G],
‘ CONDAMNER la société THE FRST ENERGIE à garantir Monsieur [N] [D] et Madame [J] [G] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
‘ DÉCLARER qu’en toutes hypothèses, la société COFIDIS ne pourra se faire restituer les fonds auprès de Monsieur [N] [D] et Madame [J] [G] mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société THE FIRST ENERGIE seule bénéficiaire des fonds débloqués,
Dans tous les cas,
‘ DEBOUTER les Sociétés THE FRST ENERGIE et COFIDIS de leurs demandes
‘ CONDAMNER solidairement les Sociétés THE FRST ENERGIE et COFIDIS au paiement des entiers dépens outre 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
‘ CONDAMNER in solidum la société THE FIRST ENERGIE et la société COFIDIS, dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l’article R631-4 du code de la consommation,
‘ PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 20 janvier 2022, et tendant à voir:
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclarer Monsieur [N] [D] et Madame [J] [G] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Chambre 8 section 1 civile – N° RG 21/02642 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTNG 7
Y faisant droit,
Condamner solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [J] [G] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles.
A titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité des conventions,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamner les emprunteurs au remboursement du capital en l’absence de faute de la SA COFIDIS et en toute hypothèse, en l’absence de préjudice.
Condamner solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [J] [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 25.900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées.
A titre plus subsidiaire, si la Cour dispensait les emprunteurs de rembourser à la SA COFIDIS :
Condamner la société THE FIRST ENERGIE à payer à la SA COFIDIS la somme de 34.906,38 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société THE FIRST ENERGIE à payer à la SA COFIDIS la somme de 25.900 euros au taux légal à compte de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
Condamner la société THE FIRST ENERGIE à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur [N] [D] et Madame [J] [G] à quelque titre que ce soit, Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2023.
– MOTIFS DE LA COUR:
– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE:
L’article L 221-5-1° du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L 111-2.
L’article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4; Chambre 8 section 1 civile – N° RG 21/02642 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTNG 8
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
L’article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.»
Par ailleurs l’article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas particulier la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ‘ comme
il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché pour faire le choix qui lui parait le plus judicieux.
En l’espèce le bon de commande litigieux ne spécifie qu’un prix global sans fournir de ventilation entre le coût du matériel d’une part et le coût de la main d’oeuvre d’autre part.
Par ailleurs le bon de commande en cause ne précise nullement la date de livraison et l’exact calendrier des travaux (avec notamment la date de raccordement ERDF et la date des démarches visant à obtenir l’autorisation de la mairie). La simple mention en page 2 de ce bon de commande ‘Date prévue de livraison: 2 à 12 semaines’, apparaît objectivement insuffisante et nimbée d’une grande imprécision d’autant plus que le point de départ de ce délai n’est pas précisé (signature du bon de commande ‘ Fin du délai de rétractation ‘).
En outre le bon de commande en cause ne mentionne nullement le poids des panneaux photovoltaïques, leur surface et le rendement de ceux ci.
Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat
Chambre 8 section 1 civile – N° RG 21/02642 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTNG 9
en cause. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation précités sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
En outre il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que [N] [D] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, son acceptation de la livraison n’ayant pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 27 février 2019 entre M. [N] [D] et la société THE FIRST ENERGIE sous le bon de commande n°3476.
– SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:
En application des dispositions de l’article L 311-55 du code de la consommation applicable au présent litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a constaté constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société COFIDIS et M. [N] [D] et Mme [J] [G] en date du 27 février 2019.
– SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
L’annulation du bon de commande en cause et du bon de commande doit en principe conduire au rétablissement du statu quo ante. Toutefois tel n’est pas totalement le cas lorsque du fait des circonstances particulières de l’espèce, la banque peut se trouver privée de sa créance de restitution.
Il convient s’agissant du contrat principal de vente au regard des effets automatiques consubstantiels au prononcé de la nullité de ce contrat de confirmer le jugemetn querellé en ce qu’il a condamné la société THE FIRST ENERGIE à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande n°3476 du 27 février 2019 et à la remise de la toiture dans son état initial à ses frais, et rappelé que la restitution du prix perçu par la société THE FIRST ENERGIE à M. [N] [D] et Mme [J] [G] est de droit.
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté de telle manière qu’elle a financé un contrat de vente totalement illicite étant précisé que le bon de commande litigieux comporte de nombreuses et graves irrégularités (voir supra).
Il convient de plus de souligner que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique.Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n’existe que par l’autre, de telle manière que le déséquilibre s’en trouve d’autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de
Chambre 8 section 1 civile – N° RG 21/02642 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTNG 10
restitution s’analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice à M. [N] [D] et Mme [J] [G] dont l’exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu’il a ainsi perdu de ne pas contracter. En outre M. [N] [D] et Mme [J] [G] ont subi un préjudice lié au fait qu’il s ont dû faute d’informations préalables suffisantes, utiliser un matériel qui n’était pas en parfaite conformité avec leurs souhaits. De telles fautes en l’espèce ont causé à M. [N] [D] et Mme [J] [G] un préjudice qui doit être justement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée de sa créance de restitution.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [N] [D] et Mme [J] [G] tendant à voir dire que la SA COFIDIS ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à leur endroit, et corrélativement condamné solidairement M. [N] [D] et Mme [J] [G] à payer à la société COFIDIS la somme de 24.349,36 euros selon décompte arrêté à la date du 8 juin 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision déférée. Il y a lieu par suite, statuant à nouveau de déclarer que la SA COFIDIS ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs, et d’ordonner le remboursement des sommes versées par M. [N] [D] et Mme [J] [G] à la Société COFIDIS au jour du présent arrêt, outre celles à venir soit la somme de 42 813,72 euros.
Par ailleurs s’agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, le premier juge dans la décision entreprise ayant opéré par des motifs pertinents que la cour adopte, une exacte application du droit aux faits, il convient d’entrer en voie de confirmation.
– SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [D] et Mme [J] [G] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum la société THE FIRST ENERGIE et la SA COFIDIS à payer à M. [N] [D] et Mme [J] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens d’appel.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société THE FIRST ENERGIE et la société COFIDIS de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes étant rappelé que le présent arrêt a vocation à être exécuté immédiatement de telle manière qu’il n’y a pas lieu de l’assortir de l’exécution provisoire.
– SUR LES DEPENS D’APPEL:
Il convient de condamner in solidum la société THE FIRST ENERGIE et la société COFIDIS qui succombent, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
– CONFIRME le jugement querellé sauf en ce qu’il a:
‘rejeté la demande de M. [N] [D] et Mme [J] [G] tendant à voir dire que la SA COFIDIS ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à leur endroit,
‘ et corrélativement condamné solidairement M. [N] [D] et Mme [J] [G] à payer à la société COFIDIS la somme de 24.349,36 euros selon décompte arrêté à la date du 8 juin 2020. avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision déférée,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
– DÉCLARE que la SA COFIDIS ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs,
– ORDONNE le remboursement par la SA COFIDIS des sommes versées par M. [N] [D] et Mme [J] [G] à cet organisme de crédit au jour de l’arrêt à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 42 813,72 euros,
Y ajoutant,
– CONDAMNE in solidum la société THE FIRST ENERGIE et la SA COFIDIS à payer à M. [N] [D] et Mme [J] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– LES DEBOUTE de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
– DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
– CONDAMNE in solidum la société THE FIRST ENERGIE et la SA COFIDIS aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Gaëlle Przedlacki
Le président
Yves Benhamou