AFFAIRE : N° RG 20/00143 –
N° Portalis DBVC-V-B7E-GPJC
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance d’AVRANCHES en date du 27 Novembre 2019
RG n° 11-19-0000
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2023
APPELANTE :
Madame [I] [V] épouse [E]
née le 22 Septembre 1964 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée et assistée de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEES :
SASU SVH ENERGIE venant aux droits de la société GSE INTEGRATION, anciennement dénommée SVH ENERGIE
N° SIRET : 833 565 218
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Diane BESSON, substituée par Me DE BAER, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Cécile HUNAULT CHEDRU, avocat au barreau de ROUEN
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
N° SIRET : 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTERVENANTE FORCEE :
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Me [S] [O], liquidateur judiciaire de la SAS SVH ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l’audience publique du 13 février 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 04 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Suivant bon de commande en date du 18 octobre 2017, Mme [I] [E], démarchée à domicile, a confié à la société SVH Energie la fourniture et l’installation d’un système aérovoltaïque en autoconsommnation intégrant huit panneaux solaires, d’une pompe à chaleur GSE PAC SYSTEME COP 4,05, d’une batterie et d’un ballon thermodynamique THERMOSYSTEME COP 3,33 254 litres au prix de 28.881 euros avec remise de 3.000 euros.
Le financement bancaire n’ayant pas été accordé par la société Franfinance, intialement prévue au contrat, Mme [E] a signé un second bon de commande le 13 décembre 2017 avec la société SVH Energie dans les mêmes termes prévoyant un financement par la société BNP Paribas personnal finance.
Les travaux ont donc été intégralement financés au moyen d’un contrat de crédit affecté souscrit le 13 décembre 2017 auprès de la société BNP Paribas personnal finance, remboursable au taux débiteur fixe de 4,70 % l’an et au taux effectif global de 4,80 % l’an en 170 mensualités de 259,78 euros (hors assurance).
Mme [E] a également confié àla société SVH Energie, suivant mandat du 18 octobre 2017, le soin d’effectuer les démarches administratives relatives à l’installation notamment auprès d’ERDF pour le raccordement des équipements.
La société SVH Energie a effectué les travaux et établi deux factures le 29 décembre 2017, l’une d’un montant de 5.000 euros concemant le ballon thermodynamique l’autre d’un montant de 23 .881 euros pour l’équipement de production de chauffage GSE AIR SYSTEM (6.645 euros), le kit de production électrique (2.836 euros), la pompe à chaleur GSE PAC SYSTEM (11.000 euros) et la pose de ces matériels (3.400 euros).
La société SVH Energie a adressé à la société BNP Paribas personal finance une demande de financement précisant que la prestation objet de l’offre de crédit avait été exécutée, document signé par Madame [E] le 5 janvier 2018.
Le 9 janvier 2018, le consuel a visé l’attestation de conformité de l’installation de production.
Le 10 janvier 2018, la société BNP Paribas personal finance a débloqué les fonds au profit de la société SVH Energie.
Le 22 mars 2018, la société SVH Energie a adressé à Mme [E] un chèque d’un montant de 3.000 euros correspondant à la remise commerciale prévue au bon de commande.
Concomitamment, Mme [E] a constaté une fuite de la pompe à chaleur entraînant un dégât des eaux.
Le 7 avril 2018, les techniciens de la société SVH Energie sont intervenus pour changer la pompe à chaleur ainsi que le condensas.
Le 18 juillet 2018, la société SVH Energie a adressé à Mme [E] un chèque d’un montant de 2.445,30 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
La société SVH Energie est encore intervenue les 19 juillet, 9 août et 29 octobre 2018 pour remédier à certains dysfonctionnements de l’installation.
Le 1er août 2018, la société SVH Energie a offert un vélo électrique à Mme [E].
Par actes des 27 février et 4 mars 2019, Mme [E] a fait assigner la société BNP Paribas personal finance et la société ‘GSE Intégration’, anciennement dénommée la société ‘SVH Energie’ devant le tribunal d’instance d’Avranches.
Par jugement en date du 27 novembre 2019, le tribunal d’instance d’Avranches a :
– mis hors de cause la société GSE Intégration ;
– donné acte à la société SVH Energie, venant aux droits de la société GSE Intégration, de son intervention volontaire ;
– débouté Mme [E] de ses demandes tendant à l’annulation des contrats souscrits le 13 décembre 2017 auprès de la société SVH Eenrgie et de la société BNP Paribas personal finance ;
– débouté Mme [E] de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
– condamné Mme [E] aux dépens de l’instance ;
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 17 janvier 2020, Mme [V] a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 10 janvier 2023, elle demande à la cour de :
– réformer la totalité du jugement déféré et en conséquence,
– prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre elle et la Société SVH Energie ;
– déclarer au passif de la société SVH Energie la somme de 28.811 euros au titre du remboursement du prix de vente ;
– constater la nullité corrélative du contrat de prêt conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance, enseigne Cetelem ;
– la dispenser du remboursement du prêt ;
– condamner la société BNP Paribas Personal Finance, enseigne Cetelem, à lui rembourser les mensualités déjà versées ;
– dire que, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la SAS SVH Energie devra procéder à l’enlèvement des panneaux ainsi que de la pompe à chaleur ainsi qu’à la remise en état du toit à ses frais, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
– condamner in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la SAS SVH Energie à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire,
– réformer la totalité du jugement déféré, prononcer la résolution du contrat de vente avec les mêmes conséquences ;
A titre infiniment subsidiaire,
– prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur le crédit ;
– condamner in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la SAS SVH Energie à payer à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 11 janvier 2023, la société BNP Paribas, outre des demandes de ‘juger’ qui ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire, en cas de nullité ou de résolution des contrats, de :
– condamner Mme [E] à lui payer la somme de 28.881 euros au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
A titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice de l’emprunteur,
– condamner Mme [E] à lui payer la somme de 28.881 euros au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
– fixer le préjudice subi par Mme [E] qui s’analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5%, à la somme maximum de 1.500 euros ;
– ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties ;
A titre encore plus subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital,
– fixer la créance de la société BNP Paribas au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH Energie à la somme de 28.881 euros à titre de dommages et intérêts ;
En toutes hypothèses,
– débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes ;
– la condamner à payer à la société BNP Paribas la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et à titre subsidiaire, fixer la créance de la société BNP Paribas au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH Energie à la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions du 16 juillet 2020, la société SVH Energie demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le bon de commande était irrégulier, de débouter Mme [E] de ses demandes et de débouter la société BNP Paribas de ses demandes formées à l’encontre de la société SVH Energie.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
A titre très subsidiaire, si la cour annulait le contrat, elle demande la condamantion de Mme [E] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de la remise commerciale consentie ainsi qu’à la restitution du matériel.
En tout état de cause, la société SVH Energie demande la condamnation de Mme [E] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
SUR CE, LA COUR
– Sur l’annulation du contrat de vente
L’article L221-9 ancien du code de la consommation applicable à la cause énonce que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Selon l’article L221-5, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
Selon l’article L111-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service (…).
Mme [E] a contracté avec la société SVH Energie par bon de commande du 13 décembre 2017.
Dans ses conclusions, elle reprend, dans son exposé du litige, l’argument selon lequel ce contrat serait antidaté sans en tirer cependant aucune conséquence ni formuler aucune demande à ce titre.
Mme [E] fait valoir que le bon de commande n’indique pas les modalités de paiement, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit et le coût du crédit, le prix unitaire des produits, la date de livraison et que ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Le bon de commande précise l’achat d’un pack GSE8 de marque GSE Solar comprenant 8 panneaux photovoltaïques d’une puissance de 2,9 Wc par panneau, un ondulateur de marque Enphase, un kit GSE intégration, un boitier DC, un cablâge, une installation, un raccordement et les démarches adminsitratives,. Il est indiqué qu’il s’agit d’une installation aérovoltaïque en autoconsommation, avec GSE Pac-système une batterie et un ballon thermosystème cop 3.33 de 254 litres, le tout pour un prix de 28 881 euros.
Le poids des panneaux, leur surface, leur composition, le type de cellule solaire utilisé, la puissance de l’ondulateur, le type d’onde, ne constituent pas des caractéristiques essentielles du bien commandé.
Les principaux éléments de l’installation sont désignés de manière suffisamment précise pour garantir l’information complète de l’acquéreur et pour permettre des études comparatives entre diverses marques.
Aucune disposition n’impose de détailler le prix unitaire de chacun des composants de la prestation. L’installation en cause constitue un tout indissociable dont le consommateur ne peut acheter chaque élément séparément de telle sorte que la mention du prix unitaire ne saurait être exigée à peine de nullité du contrat, seule la mention du prix global de l’installation constituant une condition de validité de la commande.
Les dispositions des articles précités n’exigent pas que soient indiquées sur le bon de commande les modalités de paiement du prix et notamment le recours à un crédit affecté et son taux effectif global.
En toute hypothèse, le bon de commande prévoit bien les modalités de financement en reprenant les conditions du crédit à savoir le montant du crédit, le nombre d’échéances, leur périodicité, leur montant, le TAEG fixe et le taux débiteur fixe ainsi que le coût total hors assurances facultatives. L’offre de crédit a en outre été signée le même jour.
Concernant les délais de livraison, les textes prévoient l’indication d’une date ou bien d’un délai.
Il est prévu en l’espèce sur le bon de commande que la visite du technicien interviendra au plus tard dans les deux mois de la signature du bon de commande et que la livraison des produits interviendra dans les trois mois de la visite du technicien.
Une date limite d’installation est également prévue à savoir au plus tard le 30 ème jour suivant la livraison des produits.
Il ne peut donc être soutenu que les délais de livraison et d’installation ne sont pas prévus de manière précise et qu’ils sont fixés unilatéralement par le vendeur alors qu’ils partent du jour de la signature du bon de commande.
La cour relève par ailleurs que l’installation a eu lieu selon Mme [E] le 4 janvier 2018 soit moins d’un mois après la signature du bon de commande.
Au vu de ces éléments, la nullité du contrat de vente n’est pas encourue.
Le contrat principal n’étant pas annulé, le contrat de prêt ne peut être annulé de plein droit.
– Sur la conformité du contrat de prêt
Mme [E] soutient que la banque ne justifie pas de la consultation du fichier national des incidents de paiement.
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon l’article L341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La sanction du non respect de l’article L312-16 du code de la consommation est donc la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts et non la nullité du contrat.
En outre, il sera relevé que la banque justifie de la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers qui n’a signalé aucun fichage de l’emprunteuse. (pièce 7 de la société BNP Paribas)
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de ses demandes d’annulation des contrats.
– Sur la résolution du contrat
Sur le fondement des articles 1603 et 1184 anciens du code civil, Mme [E] sollicite la résolution de la vente au motif que la production de l’installation est insuffisante , que la consommation d’électricité a augmenté depuis l’installation alors qu’elle était en droit d’attendre une consommation moindre, que la pompe à chaleur est hors service et qu’aucune énergie n’est restituée par ce biais, que les panneaux ne produisent aucune énergie.
La société SVH Energie soutient que Mme [E] ne rapporte pas la preuve d’un dysfonctionnement de l’installation et explique que le fait que les données de production affichent 0 kwh depuis le 3 décembre 2018 sur l’application internet Enlighten peut être expliqué par un problème de connexion internet.
La société BNP Paribas fait valoir que Mme [E] ne justifie pas d’un dysfonctionnement des biens installés.
L’article 1224 du code civil applicable à la cause énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, Mme [E] ne justifie pas d’une consommation plus importante d’électricité depuis l’installation dès lors qu’elle ne communique que des factures postérieures à celle-ci.
L’information donnée par EDF selon laquelle la consommation d’électricité est restée stable de juin 2017 à juin 2018 par rapport à l’année précédente ne permet pas de retenir que l’installation dysfonctionne.
Par ailleurs, le rapport mensuel de production d’Energie Enlighten, application internet qui indique une absence de production d’énergie en mai 2019, septembre 2019, novembre 2020 ainsi qu’en janvier, février, mars et juin 2021, ne peut être analysé comme la preuve d’un défaut de fonctionnement de l’installation dès lors que la cause de l’absence de production n’est pas indiquée et qu’il est mentionné sur les relevés que les données n’ont pas été adressées depuis le 3 décembre 2018 et qu’il convient de redémarrer pour que ‘votre Envoy soit de nouveau en ligne’.
Il peut donc s’agir comme le soutient la société SVH Energie d’un problème de connexion, Mme [E] ne répondant pas à cet argument.
La société SVH Energie justifie en outre que la production pour 2018 a été de 2540,73 kwh alors que la fiche de simulation prévoyait une production moyenne de 2398 kwh en première année. (Pièce 2 de Mme [E])
Mme [E] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe d’un dysfonctionnement de l’installation qui justifierait une résolution du contrat.
Elle sera déboutée de cette demande.
– Sur le non respect des obligations précontractuelles
Mme [E] sollicite que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts au motif que que ne sont pas communiqués : la fiche d’information précontractuelle, le justificatif de la consultation du FICP, le justificatif de la notice relative à l’assurance, le justificatif de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Selon l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
En l’espèce, le contrat comporte une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée par Mme [E], une fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de Mme [E] que celle-ci a signée et dont elle a pu vérifier les informations dont elle ne soutient pas qu’elles sont erronées, une fiche explicative sur le crédit signée par Mme [E], une fiche conseil assurance signée par Mme [E].
Mme [E] ne soutient pas que ces documents qu’elle a signés, qui sont joints au contrat de prêt dont elle ne dit pas qu’il ne lui a pas été remis, ne répondent pas aux exigences légales.
Il a été relevé que la banque justifiait de la consultation du fichier des incidents de paiement et de l’absence de fichage.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de cette demande.
– Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
Mme [E], qui succombe en son appel, sera condamnée à payer la somme de 1500 euros à la société BNP Paribas et à la société SVH Energie chacune, sera déboutée de sa demande formée à ce titre et sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement dans les limites de l’appel ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] [V] épouse [E] de sa demande de résolution du contrat de vente ;
Condamne Mme [I] [V] épouse [E] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance et à la SAS SVH Energie la somme de 1500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [I] [V] épouse [E] aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY