Droit de rétractation : Décision du 10 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/09354

·

·

Droit de rétractation : Décision du 10 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/09354

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2023

N° 2023/ 196

N° RG 21/09354

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVY7

S.A. CREATIS

C/

[E] [I]

[K] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Valérie BARDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire ( Pôle proximité ) de MARSEILLE en date du 18 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-4095.

APPELANTE

S.A. CREATIS

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 4]

représentée par Me Valérie BARDI, membre de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Madame [E] [I]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

assignation à personne de la DA + Conclusions le 06/08/2021

défaillante

Monsieur [K] [X]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

assignation à personne de la DA + Conclusions le 06/08/2021

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant offre préalable émise le 14 avril 2017, et acceptée le même jour, la SA CREATIS a consenti à Madame [E] [I] et à Monsieur [K] [X] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 62.000 euros, remboursable au moyen de 144 mensualités de 588,13 euros, au taux contractuel de 5.29% l’an.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CREATIS a adressé à Madame [I] et Monsieur [X], par courrier recommandé en date du 2 avril 2019, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, les sommant de payer la somme de 6.412,31 euros au titre des échéances impayées. Par courriers recommandés en date du 16 mai 2019 et du 23 juillet 2019, la SA CREATIS a prononcé la déchéance du terme.

Par acte d’huissier en date du 29 octobre 2019, la SA CREATIS a saisi le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE aux fins de solliciter la condamnation de Madame [I] et de Monsieur [X] au paiement des sommes de 66.628,67 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5.29% à compter du 16 mai 2019 et de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement rendu le 18 mai 2021, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de regroupement de crédits consenti à Madame [I] et Monsieur [X], a condamné solidairement ces derniers à payer à la SA CREATIS la somme de 55.282,17 euros au titre du remboursement du contrat de regroupement de crédits et les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Par déclaration au greffe en date du 23 juin 2021, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer le jugement de première instance en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné Madame [I] et Monsieur [X] au paiement de la seule somme de 55.282,17 euros et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Elle lui demande en outre de condamner solidairement Madame [I] et Monsieur [X] à payer la somme principale de 66.628,67 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5.29% à compter du 16 mai 2019, date de la notification de déchéance du terme.

A l’appui de son recours, la SA CREATIS fait valoir que s’il est rarissime que les exemplaires conservés par les établissements de crédit comportent le bordereau de rétractation qui figure en revanche sur l’exemplaire original de l’emprunteur, elle est en mesure de produire aux débats la liasse contractuelle complète adressée aux intimés le 14 avril 2017.

Madame [I] et Monsieur [X], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que selon les dispositions de l’article L.312-19 du Code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit ;

Que ce délai court à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit ;

Que selon, l’article L. 312-21 du Code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit ;

Qu’en application de l’article L.341-4 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-21 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts ;

Qu’en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient au prêteur de justifier de la régularité du formulaire de rétractation et non à l’emprunteur de produire son propre exemplaire de l’offre de crédit sans renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur ;

Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la liasse contractuelle adressée à Madame [I] et Monsieur [X] le 14 avril 2017 comporte les informations précontractuelles normalisées en matière de crédit aux consommateurs ainsi que le contrat de regroupement de crédits d’un montant de 62.000 euros, remboursable au moyen de 144 mensualités de 588,13 euros, au taux contractuel de 5.29% l’an consenti à ces derniers ;

Que figure au sein de cette liasse contractuelle le bordereau de rétractation prévu par les textes sous la forme d’un formulaire détachable ;

Que les intimés se sont bien trouvés en possession de ce bordereau de rétractation ;

Attendu que l’article R.312-9 du Code de la consommation prévoit que
le formulaire détachable de rétractation est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur ;

Qu’il ressort des pièces versées aux débats que le bordereau de rétractation mis à disposition des intimés est bien conforme au modèle type joint en annexe du Code de la consommation ;

Qu’il en résulte que la SA CREATIS n’a pas manqué à ses obligations ;

Qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement rendu le 18 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle proximité ) de MARSEILLE et de condamner solidairement Madame [I] et Monsieur [X] à payer à la SA CREATIS la somme de 66.628,67 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5.29% à compter du 16 mai 2019, date de notification de la déchéance du terme ;

Attendu qu’il sera alloué à la SA CREATIS, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et la même somme pour la procédure d’appel;

Attendu que Madame [I] et Monsieur [X], qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

INFIRME le jugement rendu le 18 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle proximité ) de MARSEILLE ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE solidairement Madame [I] et Monsieur [X] à payer à la SA CREATIS la somme de 66.628,67 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5.29% à compter du 16 mai 2019, date de notification de la déchéance du terme ;

CONDAMNE Madame [I] et Monsieur [X] à payer à la SA CREATIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et la même somme au titre de la procédure d’appel;

LES CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x