Droit de rétractation : Décision du 11 mai 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 22/00294

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Droit de rétractation : Décision du 11 mai 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 22/00294

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/00294 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FVLZ

Minute n° 23/00157

[I]

C/

S.A.S.U. ADLEC EXERCANT SOUS LENSEIGNE SOLUTION ECO SYSTEM, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 02 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 1121000595

COUR D’APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE – TI

ARRÊT DU 11 MAI 2023

APPELANT :

Monsieur [B] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE

INTIMÉES :

S.A.S.U. ADLEC exerçant sous l’enseigne SOLUTION ECO SYSTEM

[Adresse 5]

[Localité 6]

Non représentée

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 09 Mars 2023 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Mai 2023

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame AHLOUCHE

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller

Monsieur KOEHL, Conseiller

ARRÊT :

Par défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Madame PELSER, Greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Selon bon de commande signé le 23 juillet 2019, M. [B] [I] a conclu avec la SASU ADLEC exerçant sous l’enseigne Solution Eco System, un contrat de vente et installation d’un chauffe-eau thermodynamique et d’une pompe à chaleur pour un montant de 24.800 euros. Le même jour, il a contracté un crédit affecté auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance du même montant.

Par actes d’huissier des 24 et 30 juillet 2020, il a fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance et la SASU ADLEC devant le tribunal judiciaire de Thionville qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Metz. Au dernier état de la procédure, il a demandé au tribunal de prononcer la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté, condamner le vendeur à reprendre le matériel et remettre les lieux en état, l’exonérer du remboursement des échéances du prêt, condamner la banque à lui verser 921,82 euros pour les échéances déjà versées, condamner la SASU ADLEC à lui verser 1.500 euros de dommages et intérêts et condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA BNP Paribas Personal Finance a conclu au rejet des demandes et la condamnation du demandeur à reprendre le paiement du prêt, subsidiairement à lui rembourser le montant du capital prêté sous déduction des sommes déjà réglées et à défaut une fraction du capital qui ne peut être inférieure aux deux tiers de la somme, condamner la SASU ADLEC à lui verser 24.800 euros au titre de sa garantie et condamner le demandeur à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :

– déclaré recevables les demandes de M. [I]

– débouté M. [I] de ses demandes d’annulation du contrat de vente conclu le 23 juillet 2019 et de sa demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté sur le fondement des dispositions du code de la consommation et des vices du consentement

– débouté M. [I] de ses autres demandes

– débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes reconventionnelles

– débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– condamné M. [I] aux dépens.

Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 31 janvier 2022, M. [I] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’annulation du contrat de vente conclu le 23 juillet 2019 et de sa demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté sur le fondement des dispositions du code de la consommation et des vices du consentement, l’a débouté de ses autres demandes et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 29 avril 2022, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de :

– prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 23 juillet 2019 avec la SASU ADLEC

– prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 23 juillet 2019 avec la SA BNP Paribas Personal Finance

– condamner la SASU ADLEC à reprendre les matériels et remettre en état sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois

– l’exonérer du remboursement du contrat de crédit affecté souscrit le 23 juillet 2019

– condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui verser 921,82 euros pour les échéances prélevées jusqu’au mois de juin 2020 et toute échéance postérieure

– condamner la SASU ADLEC à lui verser 1.500 euros de dommages et intérêts

– condamner in solidum la SASU ADLEC et la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement d’une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Sur la nullité du contrat principal, l’appelant expose qu’en application de l’article L.111-1 du code de la consommation, le bon de commande est nul pour ne pas indiquer le nom du fournisseur (mention d’une enseigne) et du démarcheur, l’adresse du fournisseur (adresse erronée), les caractéristiques précises des biens offerts (différence de COP entre le bon de commande et la facture) et le coût unitaire des biens. Il soutient que le vendeur a manqué à son obligation de conseil au regard de l’absence d’aide de crédit d’impôt et l’a trompé sur le coût final du bien et les conséquences financières et fiscales. Il estime avoir été victime de dol en raison de la fausse certification RGE figurant sur le bon de commande alors que cette certification était déterminante pour lui afin de bénéficier des aides fiscales et que son consentement a été vicié, ajoutant que le contrat est nul pour ne pas respecter le corps 8 dans ses conditions générales lesquelles sont illisibles. Il conteste avoir confirmé la nullité du contrat en l’absence de volonté de sa part.

Sur la nullité du contrat de crédit, l’appelant rappelle que selon l’article L.312-55 du code de la consommation, la nullité du contrat principal emporte la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté en raison de l’indivisibilité du litige et soutient que la banque a commis une faute en remettant les fonds au vendeur alors que le bon de commande était manifestement entaché de nullité. Il s’estime fondé en ses demandes et devoir être exonéré du remboursement du prêt au regard de l’inexécution du contrat principal et de la faute du prêteur dans la délivrance des fonds. Il sollicite en outre la condamnation du vendeur à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 7 juillet 2022, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes

– ordonner à M. [I] de poursuivre le règlement des échéances du prêt conformément aux stipulations contractuelles

– à titre subsidiaire, en cas d’annulation des contrats, condamner M. [I] à lui rembourser le capital prêté sous déduction des paiements effectués

– condamner la SASU ADLEC à garantir M. [I] du remboursement du capital prêté

– à titre plus subsidiaire, condamner M. [I] à lui rembourser une fraction du capital qui ne peut être inférieure aux deux tiers du capital

– en tout état de cause condamner M. [I] à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Roche-Dudek.

Sur la nullité des contrats, elle soutient que les conditions de l’article 1128 du code civil sont réunies, que l’appelant ne peut invoquer la nullité du contrat principal alors qu’il n’a pas exercé son droit de rétractation, qu’il résulte de ses propres conclusions que le matériel a été remplacé par le vendeur le 21 août 2019 et que l’installation fonctionne. Sur le non respect des dispositions du code de la consommation, elle soutient que le tribunal a exactement dit que le bon de commande est régulier, qu’en tout état de cause la violation de ces dispositions est sanctionnée par une nullité relative qui peut être couverte par l’exécution volontaire du contrat, que l’acquéreur avait connaissance du vice affectant le bon de commande dès sa signature par la reproduction lisible des articles du code de la consommation, qu’il avait l’intention de réparer le vice puisqu’il n’a pas usé de son droit de rétractation, qu’il a accepté la livraison et la pose des installations en signant sans réserve l’attestation de fin de travaux et demandant la libération des fonds au prêteur, qu’il a réglé les échéances du prêt et a attendu un an avant de solliciter la nullité des contrats. Sur le dol, elle fait valoir que l’appelant ne démontre pas avoir été victime de manoeuvres dolosives, le tribunal ayant exactement dit qu’il ne rapportait pas la preuve de l’absence de certification RGE du vendeur ni du caractère déterminant de cet élément. Elle s’estime en conséquence fondée à solliciter la poursuite du contrat de crédit dans les conditions contractuelles.

A titre subsidiaire, elle soutient que, si la cour prononce l’annulation ou la résolution du contrat de crédit en conséquence de celle du contrat de vente, l’appelant doit être condamné à lui restituer le capital puisque les parties sont remises dans leur état antérieur. Elle rappelle qu’elle a remis les fonds au vu d’une attestation de livraison signée sans réserve par l’emprunteur, qu’elle n’a pas à faire des investigations complémentaires quant à la réalisation des travaux, qu’il ne lui appartient pas de s’assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation, que l’appelant n’invoque aucun dysfonctionnement des matériels livrés et installés et qu’il ne justifie d’aucun préjudice causé par le comportement prétendument fautif du prêteur. Elle conclut en conséquence à la restitution du capital ou à tout le moins à une fraction de ce capital. Enfin, elle sollicite la condamnation du vendeur à garantir le remboursement du capital par application de l’article L.312-56 du code de la consommation.

Par acte du 22 mars 2022 remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [I] a fait signifier sa déclaration d’appel à la SASU ADLEC, laquelle n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’annulation du contrat de vente

Dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement et en application des articles L.221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ainsi que celles relatives aux conditions, délai et modalités d’exercice du droit de rétractation. L’article L. 111-1 précise notamment que le professionnel communique au consommateur les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en l’absence d’exécution immédiate du contrat la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte.

Ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat en application de l’article L. 242-1 du même code.

Il est rappelé que selon l’article L. 111-5 du même code, en cas de litige relatif à l’application des articles L. 111-1, L.111-2 et L. 111-4, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations, cette disposition étant d’ordre public conformément à l’article L. 111-8.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de vente signé le 23 juillet 2019 par M. [I] est un contrat conclu hors établissement soumis aux articles précités. Il est constaté à la lecture du bon de commande produit en original par l’appelant (pièce n°1) que dans la case ‘le conseiller Solution Eco System’ le nom du technicien ayant procédé au démarchage et à la signature du contrat n’est pas indiqué, seule une signature non identifiable étant apposée. Il s’en déduit que le contrat principal ne respecte pas les dispositions de l’article L.111-1 et encourt la nullité.

S’agissant d’une nullité relative, la confirmation de celle-ci est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et qu’il a eu l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. L’intention de réparer exige que le vice soit spécialement validé et que la volonté soit suffisamment caractérisée, l’intention ne pouvant se déduire de la simple connaissance du vice sans réaction immédiate par la partie lésée. Il appartient à celui qui se prévaut d’une confirmation de rapporter la double preuve imposée par l’article 1338 du code civil.

En l’espèce, le seul fait que M. [I] a laissé le contrat s’exécuter en acceptant la livraison, en signant l’attestation de réception des travaux et en réglant des échéances du prêt, ne peut s’analyser en une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité alors que ces faits ne démontrent pas qu’il a eu connaissance du vice affectant l’obligation et intention de le réparer. Il est à cet égard relevé que les articles du code de la consommation reproduits au verso du bon de commande n’étaient plus en vigueur au moment de la signature du contrat et que notamment l’article L.111-1, qui aurait permis à l’acquéreur d’avoir connaissance du fait que le contrat doit mentionner l’identité du vendeur à peine de nullité, n’est pas reproduit dans les conditions générales. Il n’y a donc pas eu de confirmation de la nullité en l’absence de connaissance du vice affectant le contrat.

En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 23 juillet 2019 entre M. [I] et la SASU ADLEC.

Sur la remise en état

L’annulation du contrat principal impliquant que les parties soient replacées en leur état antérieur, il convient d’infirmer le jugement et de condamner la SASU ADLEC à reprendre les matériels et remettre les lieux en état dans le délai de 3 mois suivant la signification de l’arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.

Sur l’annulation du contrat de prêt

En application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il s’ensuit qu’en raison de la nullité du contrat principal de vente et de l’interdépendance des deux contrats, le contrat de prêt conclu avec la SA BNP Paribas Personal Finance doit également être annulé. Le jugement déféré est infirmé.

Eu égard à l’annulation du contrat de prêt, la SA BNP Paribas Personal Finance est mal fondée à solliciter la reprise du paiement des échéances du prêt selon les conditions contractuelles et le jugement ayant rejeté cette demande doit être confirmé.

Sur le remboursement du capital prêté

L’annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat de vente ou prestation de service qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a délivré les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

En l’espèce, il ressort de ce qui précède sur la nullité du contrat principal de vente que le bon de commande a été établi en méconnaissance des dispositions du code de la consommation, ce dont il résulte qu’en versant les fonds au vendeur, sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui aurait permis de constater que le contrat principal était affecté d’une nullité, la banque a commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution.

Cependant, sur le préjudice subi, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions de l’appelant que les biens commandés ont été livrés et installés le 15 août 2019, que le 21 août 2019 le matériel a été remplacé à sa demande et les essais de fonctionnement réalisés, que les fonds ont été débloqués par le prêteur le 19 septembre 2019 et qu’il n’est ni justifié ni allégué de dysfonctionnement de la pompe à chaleur ou du chauffe-eau thermodynamique. Au regard de l’ensemble de ces éléments il doit être considéré que M. [I] ne démontre pas avoir subi un préjudice lié à la faute de la banque, relative à l’absence de vérification formelle du contrat principal. En conséquence, il sera condamné à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance le capital prêté sous déduction des échéances déjà versées, lesquelles s’élèvent à la somme de 1.514,44 euros arrêtée au 17 juillet 2020, au vu du décompte produit par le prêteur. Le jugement déféré est infirmé.

Il n’y a pas lieu en outre de faire droit à la demande de remboursement des échéances qui sont déduites du capital devant être remboursé.

Sur l’appel en garantie

En application de l’article L. 312-56 du code de la consommation, si l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.

En l’espèce, le contrat principal ayant été annulé pour non respect par le vendeur des dispositions du code de la consommation, il convient de faire application de l’article susvisé et de condamner la SASU ADLEC à garantir l’emprunteur du remboursement du capital prêté, soit la somme de 24.800 euros. Le jugement est infirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SASU ADLEC

En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, en raison du non respect des prescriptions du code de la consommation, la SASU ADLEC a commis une faute à l’encontre de M. [I] qui a entraîné l’annulation des contrats et a causé à l’appelant un préjudice lié aux tracas engendrés la situation, qui sera justement réparé par une indemnisation de 1.000 euros. Le jugement déféré est infirmé.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles sont confirmées.

Il convient de condamner la SASU ADLEC, partie perdante, aux entiers dépens et à verser à M. [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’appelant qui succombe en ses demandes à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance devra lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable dans les départements d’Alsace et de Moselle, il n’y a pas lieu à distraction des dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de condamnation de M. [B] [I] à reprendre le paiement des échéances du prêt, débouté M. [B] [I] de sa demande de remboursement des échéances et débouté M. [B] [I] et la SA BNP Paribas Personal Finance de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’INFIRME en ce qu’il a débouté M. [B] [I] de ses demandes d’annulation du contrat de vente conclu le 23 juillet 2019 et de sa demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté, l’a débouté de ses autres demandes et l’a condamné aux dépens, et statuant à nouveau,

PRONONCE la nullité du contrat principal de vente conclu le 23 juillet 2019 entre M. [B] [I] et la SASU ADLEC ;

PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 23 juillet 2019 entre M. [B] [I] et la SA BNP Paribas Personal Finance ;

CONDAMNE la SASU ADLEC à reprendre les matériels au domicile de M. [B] [I] et remettre les lieux en leur état antérieur, dans le délai de 3 mois suivant la signification de l’arrêt ;

CONDAMNE M. [B] [I] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 24.800 euros au titre de la restitution du capital prêté, sous déduction des échéances déjà versées lesquelles s’élèvent à la somme de 1.514,44 euros arrêtée au 17 juillet 2020 ;

CONDAMNE la SASU ADLEC à garantir M. [B] [I] du remboursement du capital prêté, soit la somme de 24.800 euros, au profit de la SA BNP Paribas Personal Finance ;

CONDAMNE la SASU ADLEC à verser à M. [B] [I] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SASU ADLEC aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [B] [I] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU ADLEC à verser à M. [B] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU ADLEC aux dépens d’appel sans application de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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