Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 12 MAI 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17254 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENGX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019047663
APPELANTE
S.A.R.L. CONSEIL ET ASSISTANCE EN TERRASSEMENT ET MINAGE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
INTIMES
Maître [I] [W] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS.
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉFAILLANT
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° SIRET : 352 86 2 3 46
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
– réputé contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 juin 2021 qui a :
– débouté la société Conseil et assistance en terrassement et minage (‘société CATM’) de toutes ses demandes à l’encontre de M. [I] [W], liquidateur de la société Impressions Multifonctions & Equipements (‘société IME’), anciennement société Chrome Bureautique, et la société CM-CIC Leasing solutions (‘société CM-CIC’), anciennement société GE Capital équipement finance,
– condamné la société CATM à payer à la société CM-CIC en deniers ou quittance, les sommes suivantes :
loyers impayés 4.212 euros TTC
pénalités contractuelles (art.4.4) 48 euros TTC,
loyers à échoir 12.870 euros HT,
clause pénale 1.287 euros HT,
avec pénalites de retard au taux d’intérêt légal, à compter de la date de presentation de Ia mise en demeure soit le 3 novembre 2017, et jusqu’à la date de signification de l’ordonnance de référé du 11 septembre 2018,
– dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Ies parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
– ordonné l’execution provisoire,
– condamné la société CATM aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 1er octobre 2021 par la société Conseil et assistance en terrassement et minage ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er janvier 2022 pour la société Conseil et assistance en terrassement et minage, afin d’entendre, en application des articles articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, 6, 1116, 1117, 1134, 1147, 1152 al.2, 1183, 1692, 1289 et 1984 du code civil, l’article L. 641-11-1, III du code de commerce :
– recevoir la société CATM en son appel, ainsi qu’en toutes ses demandes et les déclarer bien fondées,
– infirmer le Jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a refusé d’annuler le contrat de location financière sur le fondement des articles du code monétaire et financier, et en ce qu’il a décidé n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
à titre principal :
– annuler sur le fondement de l’article L. 442-15 (sic) du code de la consommation le contrat de location de longue durée conclu le 17 juin 2015 entre d’une part la société CATM, et la société CM-CIC d’autre part, afin qu’en soient tirées toutes conséquences de droit,
– juger l’absence de toute créance de la société CM-CIC fondée sur ce contrat, et la condamner à restituer l’ensemble des loyers perçus par elle,
– débouter en conséquence la société CM-CIC de toutes ses demandes,
– donner acte à la société CATM de sa volonté de payer une indemnité mensuelle de 40 euros, au titre de la location du matériel, et ce jusqu’à la date de la mise en demeure délivrée par la société CATM à la société CM-CIC,
à titre subsidiaire,
– annuler pour dol sur le fondement de l’article 1116 du code civil le contrat de location de longue durée conclu le 17 juin 2015 entre d’une part la Sarl CATM et la société CM-CIC d’autre part, afin qu’en soient tirées toutes conséquences de droit,
– constater l’absence de toute créance de la société CM-CIC ayant pour fondement ce contrat de location et la condamner à restituer l’ensemble des loyers perçus par elle,
– donner acte à la société CATM de sa volonté de payer une indemnité mensuelle de 40 euros, au titre de la location du matériel, et ce jusqu’à la date de la mise en demeure
délivrée par la société CATM à la société CM-CIC,
– dire du fait du lien d’interdépendance, que le contrat de garantie et de maintenance est caduc,
à titre subsidiaire,
– annuler pour manquement aux règles du code de la consommation, sur le fondement de l’article L. 242-1 de ce code, mais aussi pour dol sur le fondement de l’article 1116 du code civil le ‘bon de commande et le contrat de partenariat client référent’ signés le 17 juin 2015 en vue de la location du matériel entre la société CATM, d’une part, et la société Chrome Bureautique, d’autre part, et, du fait du lien d’interdépendance entre le bon de commande et le contrat de location financière, prononcer par voie de conséquence, la caducité du contrat de location longue durée conclu le 17 juin 2015, entre la société CATM et la société CM-CIC,
– constater l’absence de toute créance de la société CM-CIC ayant pour fondement ce contrat de location, et la condamner à restituer l’ensemble des loyers perçus par elle,
– donner acte à la société CATM de sa volonté de payer une indemnité mensuelle de 40 euros, au titre de la location du matériel, et ce jusqu’à la date de la mise en demeure délivrée par la société CATM à la société CM-CIC,
à titre infiniment subsidiaire,
– constater que le contrat de partenariat client référent conclu le 17 juin 2015 a été frappé de résiliation émanant tant de la société Chrome Bureautique que de la société CATM, ou à tout le moins suite au refus par le liquidateur judiciaire de poursuivre l’exécution de ce contrat,
– dire que du fait du lien d’interdépendance unissant ce contrat au bon de commande et au contrat de location financière conclu le même jour, le contrat de location financière est devenu caduc, et ce à compter de l’issue de la première période de 21 mois,c’est à dire à compter du 17 mars 2017,
– dire que la société CM-CIC doit restituer à la société CATM l’ensemble des loyers acquittés par elle au titre de la location postérieurement à l’issue de la période de 21 mois,
– donner acte à la société CATM de sa volonté de payer une indemnité mensuelle de 40 euros, au titre de la location du matériel, et ce depuis le mois de mars 2017, date de l’expiration de la première période de 21 mois, et ce jusqu’à la date de la mise en demeure délivrée par la société CATM à la société CM-CIC,
en toute hypothèse :
– dire que la restitution du matériel se fera à la diligence et aux frais des sociétés Chrome Bureautique et CM-CIC,
– débouter la société CM-CIC de l’ensemble de ses demandes,
– ordonner l’exécution provisoire des dispositions du jugement faisant droit aux prétentions de la société CATM (sic),
– condamner la société CM-CIC au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mars 2022 pour la société CM-CIC Leasing solutions afin d’entendre, en application de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 :
– dire la société CM-CIC recevable et bien fondée en ses conclusions et demandes,
– dire irrecevable la demande en nullité du contrat de location pour dol du fournisseur à défaut l’en débouter,
– débouter la société CATM de ses demandes,
– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
– constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société CATM,
– condamner la société CATM à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
– dire que cette restitution s’effectuera dans les conditions de l’article 12 des conditions générales du contrat de location,
– condamner la société CATM à payer les sommes suivantes :
loyers impayés 4.212,00 euros TTC
pénalités contractuelles 48 ,00 euros TTC
loyers à échoir 12.870, 00 euros HT
clause pénale 1.287, 00 euros HT
soit un total de 18.417,00 euros
avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-6 alinéa 8, du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 3 novembre 2017,
à titre subsidiaire : en cas de nullité du contrat de location,
– prononcer la nullité du contrat de vente intervenu entre la société IME et la société GE Capital sur mandat de la société CATM,
– fixer au passif de la société IME la somme de 23.894, 50 euros correspondant au prix d’achat du matériel avec intérêts de droit à compter de la date de la facture de cession du matériel soit le 30 juin 2015,
à titre infiniment subsidiaire : en cas de caducité du contrat de location,
– condamner la partie fautive à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel à indemniser la société CM-CIC,
si la cour considère que la société CATM est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel :
– condamner la société CATM à payer à la société CM-CIC la somme de 18.417,00 euros correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location,
si la cour considère que la société IME est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel :
– fixer au passif de la société IME la somme de 18.417, 00 euros’
en tout état de cause,
– condamner la société CATM à payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société CATM aux entiers dépens dont distraction au profit de la société d’avocats Grappotte-Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
* *
La société Conseil et assistance en terrassement et minage a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions le 28 janvier 2022 à M. [I] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Impressions Multifonctions & Equipements qui n’a pas constitué pas avocat.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la société CATM, spécialisée dans le secteur de l’ingénierie et des études techniques, a souscrit à la ‘proposition commerciale photocopieur’ de la société Chrome bureautique datée du 7 juin 2013 pour une location d’un copieur comprenant sa garantie et sa maintenance assortie d’une ‘participation commerciale de 2.500 euros’, soit ‘un coût locatif mensuel de 190 €/ sur 21 trimestres avec changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci avec participation identique (2.500 €) coût linéaire mensuel après participation déduite / sur 21 mois/ 43.80 €’. La société CATM met aux débats, d’une part, un procès-verbal de livraison par la société Chrome bureautique du 26 juin 2013 ne mentionnant pas de matériel (pièce n°1bis), d’autre part, un ‘contrat de location longue durée’ (pièce n°2) daté du 26 juin 2013 qu’elle a signé avec la société GE Capital équipement, devenue CM-CIC, et la société Chrome bureautique stipulant le versement de vingt-et-une trimestrialités de 712,17 euros à compter du 1er octobre 2013 et enfin, un ‘état des loyers’ émis par la société GE Capital équipement détaillant le versement de vingt trimestrialités de 684 euros TTC.
Puis le 17 juin 2015, la société CATM a convenu avec la société Chrome bureautique la fourniture d’un nouveau photocopieur de marque Olivetti MF 3100, d’un ‘scan’ et ‘d’un meuble’ pour un ‘coût locatif mensuel sur 21 trimestres’ de 390 euros HT en contrepartie d’une participation commerciale de 6.200 euros ‘versés par chèque 4 semaines après la livraison’ ainsi que la stipulation d’un ‘changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique)’. Suivant un procès-verbal du 30 juin 2015 à l’enseigne de la société GE Capital équipement, le matériel a été livré, la participation a été versée puis un ‘contrat de location longue durée’ (pièce n°3), non daté, passé entre la société Chrome bureautique pour le compte de la société GE Capital équipement, mettait à la charge de la société CATM le versement de ’21 loyers’ de 1.404 euros TTC avec une ‘fréquence par trimestre’ avec effet à compter du 1er octobre 2015.
Par lettre recommandée du 13 novembre 2015, la société CATM a interrogé la société GE Capital équipement sur l’assurance que le nouveau contrat de location ‘[pouvait] être résilié sans frais à l’échéance des 21 mois annoncée par l’attachée commerciale de CHROME BUREAUTIQUE’.
Bien que la société GE Capital équipement n’ai pas répondu, la société CATM a poursuivi le règlement des loyers avant que la société Impressions Multifonctions & Equipements, nouvelle dénomination de la société Chrome Bureautique, ne réponde le 14 avril 2017 à la société CATM ‘qu’elle n’était pas en mesure de régler la participation mais que le contrat de location financière devait se poursuivre au terme des 5 ans’.
Par lettres du 26 avril 2017, la société CATM a dénoncé à la société IME ainsi qu’à la société CM-CIC anciennement GE Capital équipement, la caducité des contrats ainjsi que la suspension des paiements.
Les 25 juillet et 21 septembre 2017, la société CM-CIC a vainement mis en demeure la société CATM de régler les loyers échus avant d’obtenir du juge des référé du tribunal de commerce de Paris une ordonnance du 11 septembre 2018 la condamnant à payer les loyers impayés de 4.212,00 euros TTC, les pénalités contractuelles pour 48 euros, les loyers à échoir 12.870, 00 euros HT ainsi que la clause pénale de 1.287, 00 euros HT.
La société IME a été placée en liquidation judiciaire le 24 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Montpellier, puis par lettre du 10 octobre 2018, la société CATM a vainement mis en demeure son liquidateur de prendre parti sur la continuation du contrat de partenariat commercial et du contrat de maintenance avant d’assigner les 12 et 26 août 2019, les sociétés CM-CIC et le liquidateur de la société IME en nullité ou en résiliation des contrats.
1. Sur les causes de nullité
La société CATM entend voir infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la nullité des conventions et se prévalant en premier lieu de la violation par la société Chrome bureautique de son obligation de l’informer de son droit de rétractation tel qu’il est institué par les dispositions du code de la consommation visées au dispositif de ses conclusions.
S’il résulte de l’article L. 121-16-1, III, du code de la consommation, dans sa version applicable au moment où ont été souscrits les premiers contrats en juin 2015, et devenu L. 221-3, que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code, la société CATM n’établit ni la preuve qu’elle avait cinq salariés au plus au moment de la signature des conventions, ni surtout qu’elle pouvait poursuivre son activité d’ingénierie et des études techniques sans disposer d’un photocopieur, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté cette cause de nullité.
La société CATM se prévaut en second lieu de la nullité des conventions en reprochant aux sociétés Chrome bureautique et GE Capital les manoeuvres frauduleuses par lesquelles elles l’ont amenée a souscrire une location financière à un prix exorbitant pour un simple copieur sous couvert de l’allocation d’une participation dont l’engagement n’a pas été tenu. Toutefois, il est constant que la société Chrome bureautique a bien versé à la société CATM la première participation financière de 2.500 euros puis la seconde de 6.200 euros en sorte que la société CATM n’établit pas la preuve d’une manoeuvre ou d’une erreur sur son engagement de régler des loyers en contrepartie, par ailleurs, de la fourniture du copieur et de sa maintenance, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a aussi écarté ce chef de demande.
2. Sur la résiliation des contrats de partenariat, de fourniture de matériel et de maintenance et la caducité de la convention de location financière
Pour entendre confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de location financière aux torts de la société CATM, la société CM-CIC relève qu’elle a exécuté ses engagements en achetant le matériel choisi par la locataire chez le fournisseur désigné par celle-ci et mettant celui-ci à sa disposition, et soutient que la société CATM s’est irrévocablement engagée à payer les loyers, de sorte qu’en application du principe de l’effet relatif des contrats énoncé à l’article 1165 du code civil, dans sa version alors applicable, la société CM-CIC estime qu’aucune caducité du contrat de location financière ne serait encourue tandis qu’elle ne connaissait pas l’existence de l’opération d’ensemble convenue entre les sociétés Chrome bureautique et CATM.
Au demeurant, et ainsi que cela se déduit des termes des contrats rapportés ci-dessus, la société IME était engagée a poursuivre le versement de la participation financière de 6.200 euros tous les 21 mois et il est constant qu’elle a délibérément interrompu cet engagement lié à ceux de la mise à disposition du copieur, de sa maintenance ainsi qu’à la location financière, de sorte que, d’une part, la société IME est bien à l’origine de la résiliation fautive des contrats, et d’autre part, qu’en raison de l’interdépendance des contrats dont la société CM-CIC ne pouvait ignorer la portée aussi bien en raison du mandat qu’elle avait donné à la société Chrome bureautique de souscrire des offres de location financière, que du montant disproportionné entre la valeur d’un copieur et le montant total des loyers, la société CATM est bien fondée à prétendre à la caducité de la location financière lorsqu’elle l’a dénoncée le 26 avril 2017 au terme des 21 mois convenu à la seconde convention.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef, et la société CATM sera déboutée de ses demandes en paiement des loyers impayés avant le 26 avril 2017 tandis que la société CM-CIC doit ceux des loyers qui auraient été indûment versés après cette date.
3. Sur la responsabilité du mandataire à l’égard du mandant
Sur la base de la discussion telle qu’elle est rapportée au jugement déféré, en l’absence de conclusions de la société IME et en l’état des productions en appel, la cour déduira de la faute manifeste de la société IME dans l’interruption du versement de sa participation son obligation à indemniser la société CM-CIC des conséquence de la résiliation en sorte qu’il sera fixé au passif de la société IME la somme de 18.417 euros représentative des les loyers impayés, des pénalités contractuelles, des loyers à échoir et de la clause pénale.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société CM-CIC succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens et à payer à la société CATM une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles qui ont écarté les chefs de nullité des conventions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE à compter du 26 avril 2017 la résiliation du contrat de fourniture des matériel passé entre la société Conseil et assistance en terrassement et minage et la société Impressions multifonctions & équipements ;
DÉCLARE caduc à compter du 26 avril 2017 le contrat de location financière entre la société Conseil et assistance en terrassement et minage et la société CM-CIC Leasing solutions ;
DÉBOUTE la société Conseil et assistance en terrassement et minage de ses demandes en paiement des loyers impayés avant le 26 avril 2017 ;
DIT que la société CM-CIC Leasing solutions doit à la société Conseil et assistance en terrassement et minage ceux des loyers indûment versés après le 26 avril 2017 ;
DÉBOUTE la société CM-CIC Leasing solutions de l’ensemble de ses demandes en paiement à l’encontre de la société Conseil et assistance en terrassement et minage ;
LAISSE la reprise des matériels à la charge de la société CM-CIC Leasing solutions ;
FIXE à 18.417 euros la créance de société CM-CIC Leasing solutions au passif de la société Impressions multifonctions & équipements ;
CONDAMNE la société CM-CIC Leasing solutions aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société CM-CIC Leasing solutions à payer à la société Conseil et assistance en terrassement et minage la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT