Droit de rétractation : Décision du 15 septembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/02471

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Droit de rétractation : Décision du 15 septembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/02471

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 15/09/2022

N° de MINUTE : 22/775

N° RG 20/02471 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TCDK

Jugement (N° 19-002313) rendu le 25 mai 2020 par le tribunal d’instance de Lille

APPELANTE

Sarl Agence Francaise pour la Transition Energétique

[Adresse 4]

[Localité 7]

Rprésentée par Me Guillaume Boureux, avocat au barreau de Lille et Me Binhas Aouizerate, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS

Monsieur [J] [O]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 5] – de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [E] [C]

née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 5] – de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille et Me Ariane Vennin, avocat au barreau de Paris

Sa Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai et Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l’audience publique du 01 juin 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 mai 2022

Exposé du litige

Le 9 mai 2018, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [J] [O] a contracté auprès de la société Agence Française pour la Transition Energétique (ci-après la société AFTE) une prestation relative à l’installation d’un système photovoltaïque, d’un matériel Smart energy home management solar edge et d’une pompe à chaleur pour un montant de 27’990 euros TTC.

Le même jour, M. [J] [O] et Mme [E] [C] ont souscrit auprès de la société Cofidis exerçant sous l’enseigne ‘Projexio by Cofidis’ un crédit affecté à la réalisation de cette prestation d’un montant de 27’990 euros, remboursable en 102 mensualités, précédées d’un différé de paiement de six mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,58 %.

Par acte d’huissier en date du 7 juin 2019, M. [O] et Mme [C] ont fait assigner en justice la société AFTE et la société Cofidis aux fins notamment de voir prononcer la nullité et à titre subsidiaire la résolution des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement contradictoire en date du 25 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :

– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 9 mai 2018 entre M. [O] et la société AFTE,

– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. [O] et Mme [C] en date du 9 mai 2018,

– condamné la société Cofidis à restituer à M. [O] et Mme [C] l’ensemble des sommes versées par eux à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 9 mai 2018,

– condamné la société AFTE à procéder à la désinstallation à ses frais du matériel posé le 9 mai 2018 et à la remise en état de l’existant,

– condamné la société AFTE à payer à la société Cofidis la somme de 27’990 euros,

– débouté M. [O] et Mme [C] du surplus de leurs demandes,

– débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes,

– débouté la société AFTE de ses demandes,

– condamné in solidum la société Cofidis et la société AFTE à payer à M. [O] et Mme [C] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum la société Cofidis et la société AFTE aux dépens.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 6 juillet 2020, la société AFTE a relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2020, l’appelante demande à la cour de :

– vu les articles 1101 et suivants du code civil, vu le code de la consommation,

– réformer le jugement du tribunal d’instance de Lille du 25 mai 2020,

statuant à nouveau,

– juger valable le contrat n° 5902 du 9 mai 2018,

– rejeter les demandes et prétentions de M. [O] et Mme [C],

– les condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2020, M. [O] et Mme [C] demandent à la cour de :

– vu les articles L.111-11, R.111-11, L. 221-5, L.221-8, L.221-9, L.242-1, L.311-1, L.312-48, L.312-55, L.314-25 du code de la consommation,

– vu les articles 1103, 1137, 1000, 1182, 1231, et 1302 du code civil,

– vu l’article 700 du code de procédure civile,

– juger infondé l’appel formé par la société AFTE à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 mai 2020,

– débouter la société AFTE et la société Cofidis de l’ensemble de leurs demandes,

– juger inopposable le bon commande n° 5902 dont se prévaut la société AFTE dans ses écritures d’appel pour y soutenir, pour la première fois depuis l’introduction de l’instance de premier degré, qu’il annulerait et remplacerait le bon de commande n°4377 produit aux débats par eux depuis l’assignation introductive d’instance, et juger opposable à la société AFTE et à la société Cofidis le bon de commande n° 4377,

– confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 mai 2020 en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat conclu entre M. [O] et la société AFTE le 9 mai 2018,

– en conséquence, confirmer le jugement ce qu’il a constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu avec la société Cofidis le 9 mai 2018, annulation qui a pour effet de priver cette dernière de son droit aux intérêts du contrat de crédit affecté,

– le confirmer en ce qu’il a condamné la société AFTE à déposer les matériels vendus au titre du bon commande annulé et en ce qu’il l’a condamnée à remettre leur habitation en l’état antérieur à la conclusion du contrat,

– confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 mai 2020 en ce qu’il a jugé que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds,

– confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a jugé que la faute de la société Cofidis la prive de son droit à restitution du montant du capital du prêt,

– confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société Cofidis de restituer l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté,

– condamner solidairement la société AFTE et la société Cofidis à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement solidaire des entiers dépens de première instance et d’appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2020, la société Cofidis demande à la cour de :

– infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

– dire et juger M. [O] et Mme [C] mal fondés en leur demande et les en débouter,

– la juger recevable et bien fondée en ses demandes,

– dire et juger la société AFTE mal fondée en ses demandes dirigées contre elle,

en conséquence,

– condamner M. [O] et Mme [C] à lui payer la somme de 32’222,73 euros au taux contractuel de 3,58 % l’an à compter du 15 mai 2019,

subsidiairement, si la cour venait à confirmer la nullité des conventions ou prononçait leur résolution,

– constater qu’elle n’a pas commis de faute,

– en conséquence, condamner solidairement M. [O] et Mme [C] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 27’990 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

à titre plus subsidiaire,

– condamner la société AFTE à lui payer la somme de 33’568,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter l’arrêt à intervenir,

à titre infiniment subsidiaire,

– confirmer le jugement toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a condamné la société AFTE à lui payer la somme de 27’990 euros assortie des intérêts au taux légal,

en tout état de cause,

– condamner la société AFTE à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [O] et Mme [C],

– condamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner tout succombant aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat soussigné par application de l’article 699 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 1er juin 2022.

MOTIFS

Le contrat de vente ayant été conclu le 9 mai 2018, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur l’inopposabilité et la nullité des bons de commande

En vertu des articles L.221-9 et L.221-29 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l’article L.221-5, dont les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation, et lorsque le droit de rétractation existe, les conditions d’exercice de ce droit, ainsi que les informations relatives aux coordonnées du professionnel. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.

Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,

2° le prix du bien ou du service en application de l’article L.112-1 à L.112-4,

3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son intéropérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;

6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (…)’

En vertu de l’article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Sur le bon de commande n° 5902

En l’espèce, le premier juge a constaté que le bon de commande n° 4377 du 9 mai 2018 produit aux débats par M. [O] et Mme [C] était différent de celui communiqué par la société AFTE et la société Cofidis portant le n° 5902. Il a estimé qu’il convenait d’examiner le bon de commande n° 4377 au motif que la société AFTE ne rapportait pas la preuve de la remise d’un exemplaire du bon de commande n° 5902 aux acheteurs, et que ledit bon de commande reprenait un certain nombre de coûts HT et TTC qui ne correspondent pas à ceux figurant sur la facture.

La société AFTE fait grief au premier juge d’avoir examiné le bon de commande n° 4377, statuant ainsi ultra petita, alors que les parties avaient conclu sur le bon de commande n° 5902, lequel, signé le même jour par M. [O], annulait et remplaçait le bon de commande n°4377. Elle explique que le bon de commande n° 4377 comportant notamment des erreurs sur la répartition des prix HT/TTC, il en a été rédigé un autre ; que M. [O] a reconnu qu’il lui a été remis un exemplaire du bon de commande n°5902 en signant la mention ‘Je reconnais avoir prix connaissance des Conditions Générales de Vente figurant au verso du présent bon de commande et déclare en accepter les termes et conditions ainsi que la clause de réserve de propriété’  » et que les erreurs de plume sur le prix des matériels dans la facture ne sauraient disqualifier un contrat au profit d’un autre.

M. [O] et Mme [C] concluent à l’inopposabilité du bon de commande n° 5902. M. [O] reconnaît avoir signé ce bon de commande, mais affirme qu’il n’a pas été laissé en sa possession, et qu’il est lié contractuellement par le bon de commande n° 4377. Il ajoute que la société AFTE ne s’est jamais prévalue du bon de commande n° 5902 devant le premier juge, bien qu’elle l’ait produit en première instance, et n’a jamais contesté qu’elle était liée par le bon de commande n° 4377.

Il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont conclu le même jour, soit le 9 mai 2018, deux bons de commande, l’un portant le n° 4377 produit par M. [O] et Mme [C], l’autre n° 5902 produit par les sociétés AFTE et Cofidis sur lequel apparaît la mention en majuscule ‘ANNULE ET REMPLACE LE BON DE COMMANDE n° 4377″ : ces deux bons de commande portent exactement sur les mêmes matériels et prestations, mais les prix HT/TTC, et le prix des matériels et de l’installation sont complété sur le bon de commande n° 5902.

La cour constate que M. [O] ne conteste pas avoir signé le 9 mai 2018 le bon de commande n° 5902.

Toutefois, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, la société AFTE ne démontre pas avoir remis à M. [O] ce bon de commande n° 5902 puisqu’elle produit aux débats les deux feuillets originaux de ce contrat, dont le feuillet rose destiné à être laissé en possession de l’acheteur. La signature par M. [O] de la mention ‘Je reconnais avoir prix connaissance des Conditions Générales de Vente figurant au verso du présent bon de commande et déclare en accepter les termes et conditions ainsi que la clause de réserve de propriété’ ne saurait constituer une reconnaissance par lui de la remise de ce bon de commande.

Or, selon l’article L.221-9 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.

Il y a lieu en conséquence de constater que le bon de commande n°5902 n’est pas opposable à M. [O], et d’examiner le bon de commande n° 4377 laissé en sa possession.

Sur le bon de commande n° 4377

Le bon de commande n° 4377 porte sur l’installation d’une centrale photovoltaïque composée de 10 modules monochristallins Soluxtec de 300 Wc, d’un onduleur Solar edge, avec kit d’intégration au bâti, un Smart energy home management solar edge, et d’une pompe à chaleur de marque Daikin, cette installation étant destinée à l’autoconsommation. Il est indiqué que les démarches administratives sont prises en charge par la société AFTE.

Tout d’abord ce bon de commande ne mentionne pas le prix global de l’installation, seul le montant du prêt à hauteur de 27 990 euros étant précisé.

En outre, la nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soit précisé le prix du matériel d’une part et celui de la main d »uvre d’autre part. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder à une comparaison entre diverses offres de même nature. Or, alors que des cases sont pourtant spécialement prévues à cet effet sur le bon de commande, il ne précise pas les coûts du matériels et de la main d’oeuvre, ni, en outre, les montants TTC et HT.

Par ailleurs, si la marque de la pompe à chaleur est indiquée, le bon de commande ne mentionne pas sa capacité ce qui constitue pourtant une caractéristique essentielle d’un tel produit.

L’article L 111-1 du code de la consommation prévoit aussi que le contrat comporte ‘En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service’.

Or, si le bon de commande comporte une mention selon laquelle ‘l’installation interviendra au plus dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande’, il ne comporte aucune indication sur le calendrier d’exécution des diverses prestations prévues au contrat.

Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question n’a pas été suffisamment informé sur la prestations qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause.

Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des articles L221-5-1° et L 111-1 du code de la consommation précités, sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs.

La cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat principal de vente du 9 mai 2018, sauf à préciser qu’il s’agit du bon de commande n° 4377.

L’annulation du contrat de vente entraîne en conséquence pour la société AFTE l’obligation de restituer le prix de vente à M. [O], soit la somme de 27 990 euros, ainsi que la restitution des matériels commandés. La société AFTE devra donc procéder, à ses frais, à la désinstallation des matériels vendus et à la remise en état de la toiture de M. [O] et Mme [C].

Sur l’annulation du crédit accessoire

En application du principe de l’interdépendance des contrats constatée par l’article L.312-55 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 applicable à l’espèce, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Cette disposition n’est applicable que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur, ce qui est bien le cas en l’espèce.

Il y a donc lieu d’annuler le contrat de crédit accessoire en date du 9 mai 2918 souscrit par M. [O] et Mme [C] auprès de la société Cofidis.

Sur les conséquences de l’annulation du contrat accessoire de crédit

Il est rappelé que les annulations prononcées des contrats de crédit entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l’annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été été versé directement au vendeur par le prêteur, sauf si l’emprunteur établi l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.

Il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

En l’espèce, il résulte des pièces versées au débats que la société Cofidis à débloqué les fonds au vu du bon de commande n° 5902 (dont elle produit la photocopie), et dont la régularité formelle n’est pas discutée, ni la nullité demandée à raison d’un vice de forme.

Il ne peut donc être fait grief à la banque de ne pas s’être pas assurée de la régularité formelle du bon de commande n° 4377 dont elle n’a pas eu la communication, étant relevé au surplus qu’il n’est pas démontré que la société Cofidis ait eu connaissance de ce que l’acheteur n’avait pas été laissé en possession du deuxième bon de commande n°5902.

Par ailleurs, la société Cofidis a débloqué les fonds sur la base d’une ‘attestation de livraison et de mise en service’ en date du 30 mai 2018 aux terme de laquelle M. [O] ‘certifie avoir disposé du délai légal de rétractation, confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des panneaux photovoltaïques et du matériel détaillé dans le bon de commande, constate que tous les travaux et prestations prévus au bon de commande au titre de l’installation des panneaux photovoltaïques ont été réalisés par la société, reconnaît et confirme que la société a procédé au contrôle de la mise en service de l’installation des panneaux photovoltaïques, et autorise la société Cofidis à procéder au déblocage des fonds directement entre les mains de la société … sous réserve qu’elle ait reçu l’attestation délivrée par le comité National pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité (Consuel) certifiant que l’attestation est conforme’.

Cette attestation était parfaitement suffisante pour rendre compte de ce que les travaux commandés étaient terminés, l’installation photovoltaïque étant destinée à l’autoconsommation, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’acheteur, étant par ailleurs relevé que les fonds ont été versés le 27 juin 2018, soit postérieurement à l’attestation du consuel du 4 juin 2018 et à l’arrêté du Maire de [Localité 5] du 18 juin 2018 suite à la déclaration préalable de travaux.

Dès lors, au regard de ce éléments, M. [O] et Mme [C] ne rapportent pas la preuve qui lui incombe des fautes de la société Cofidis dans le déblocage des fonds.

Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu’il a privé la société Cofidis de sa créance de restitution.

Statuant à nouveau de ce chef, la cour condamnera solidairement M. [O] et Mme [C] à payer à la société Cofidis la somme de 27 990 euros correspondant au montant du capital prêté au titre du contrat de crédit souscrit le 9 mai 2018, sous déduction de l’ensemble des sommes payées par eux au titre de ce crédit, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.

Sur la demande en garantie de la société Cofidis

L’emprunteur n’ayant pas été dispensé de rembourser le capital prêté à la société Cofidis, la demande en garantie de la banque à l’encontre de la société AFTE est sans objet, et le jugement sera donc réformé en ce qu’il a condamné la société AFTE à payer à la société Cofidis la somme de 27 990 euros.

Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, sauf en celle ayant condamné la société Cofidis aux dépens et en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la société AFTE sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction pour ceux de la société Cofidis, au profit de Me Virginie Levasseur, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle sera également condamnée à payer à M. [O] et Mme [C] ensemble, et à la société Cofidis la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement en ce qu’il a :

– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 9 mai 2018 entre M. [J] [O] et la société AFTE,

– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. [J] [O] et Mme [E] [C] en date du 9 mai 2018,

– condamné la société Cofidis à restituer à M. [J] [O] et Mme [E] [C] l’ensemble des sommes versées par eux à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 9 mai 2018,

– condamné la société AFTE à procéder à la désinstallation à ses frais du matériel posé le 9 mai 2018 et à la remise en état de l’existant,

– condamné la société AFTE à payer à M. [J] [O] et Mme [E] [C] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

L’infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveaux et y ajoutant ;

Condamne solidairement M. [J] [O] et Mme [E] [C] à payer à la société Cofidis la somme de 27 990 euros sous déduction de l’ensemble des sommes payées par eux au titre de ce crédit, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;

Constate que la demande en garantie de la société Cofidis à l’encontre de la société AFTE est sans objet ;

Déboute la société AFTE de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société AFTE à payer à M. [J] [O] et Mme [E] [C] ensemble, et à la société Cofidis la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société AFTE aux dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction pour ceux de la société Cofidis, au profit de Me Virginie Levasseur, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le président,

G. PrzedlackiY. Benhamou

 


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