Droit de rétractation : Décision du 20 septembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/04160

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Droit de rétractation : Décision du 20 septembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/04160

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56A

1re chambre 2e section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 20 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/04160 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UTNI

AFFAIRE :

S.A. FRANFINANCE

C/

M. [K], [F] [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de PUTEAUX

N° RG : 11-19-220

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20/09/22

à :

Me Stéphanie CARTIER

Me Laure GODIVEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A. FRANFINANCE

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Stéphanie CARTIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 – N° du dossier 2106.280

APPELANTE

***************

Monsieur [K], [F] [S]

né le 12 Avril 1951 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Maître Laure GODIVEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464 – N° du dossier [S] –

Représentant : Maître Harry BENSIMON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0524

Madame [C], [M], [T] [B] épouse [S]

née le 1er Avril 1952 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Maître Laure GODIVEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464 – N° du dossier [S] –

Représentant : Maître Harry BENSIMON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0524

INTIMES

S.A.S.U. VIVONS ENERGY prise en la personne de la SELAFA MJA, elle-même prise en la personne de Maître [E] [D] ès qualités de Liquidateur Judiciaire

[Adresse 2]

[Localité 5]

Assignée à personne

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Juin 2022, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande accepté le 17 janvier 2017 dans le cadre d’un démarchage à leur domicile, M. [K] [S] et Mme [C] [B], épouse [S], ont fait l’acquisition auprès de la Société Vivons Energy d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 4 500 Wc pour un montant total de 29 900 euros toutes taxes comprises devant être financé par un prêt.

Ils ont souscrit, le même jour, auprès de la société Franfinance un contrat de crédit accessoire d’un montant de 29 900 euros augmenté des intérêts au taux contractuel annuel de 5,75 % (TEG 5,90 %) et remboursable suivant 170 mensualités de 263,76 euros, hors assurance, après une première d’amortissement différée de 5 mois.

L’installation photovoltaïque a été livrée le 2 février 2017, raccordée le 23 février 2017 et mise en service le 11 juillet 2017.

Le 11 septembre 2017, M. et Mme [S] ont remboursé par anticipation le prêt affecté qui leur avait été consenti.

Par actes d’huissier de justice délivrés les 26 et 27 février 2019, M. et Mme [S], déçus par la rentabilité de leur investissement et estimant avoir été trompés, ont assigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [E] [D] ès qualités de liquidateur de la société Vivons Energy et la société Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux aux fins d’obtenir notamment l’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté.

Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :

– déclaré recevables les demandes formées par M. et Mme [S],

– prononcé la nullité du contrat principal relatif à l’installation des panneaux photovoltaïques conclu le 17 avril 2017 entre M. et Mme [S] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [E] [D], en qualité de liquidateur de la société Vivons Energy, ainsi que par voie de conséquence la nullité du contrat accessoire de crédit affecté conclu le 17 janvier 2017 entre M. et Mme [S] et la société Franfinance,

– condamné la société Franfinance au paiement de la somme de 44 839,20 euros au profit de M. et Mme [S] à titre de dommages et intérêts et toutes causes de préjudice confondues,

– condamné la société Franfinance au paiement de la somme de 1 500 euros à M. et Mme [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté toute demande plus ample ou contraire,

– condamné la société Franfinance aux entiers dépens de l’instance,

– assorti la décision de l’exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 18 mai 2022, la société Franfinance a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 25 février 2022, la société Franfinance, appelante, demande à la cour de :

– la dire et juger recevable et bien fondée,

A titre principal :

– infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux du 17 mai 2021 en ce qu’il a prononcé la nullité du bon de commande et du prêt et l’a condamnée à payer à M. et Mme [S] une somme de 44 839,20 euros à titre de dommages et intérêts,

– débouter M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes,

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement entrepris serait confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des conventions :

– infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux du 17 mai 2021 en ce qu’il a retenu une faute de sa part et l’a condamnée à payer à M. et Mme [S] une somme de 44 839,20 euros à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau :

– condamner solidairement M. et Mme [S] à lui restituer la somme de 29 900 euros au titre du capital prêté,

– dire et juger qu’elle serait tenue de restituer à M. et Mme [S] la somme de 30 929, 49 euros,

– ordonner la compensation des dettes réciproques,

– débouter M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts,

A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement entrepris serait confirmé en ce qu’il a retenu une faute de sa part :

– infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux du 17 mai 2021 en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. et Mme [S] une somme de 44 839,20 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamner solidairement M. et Mme [S] à lui restituer le capital après déduction des mensualités réglées dans le cadre de ce prêt,

– limiter la décharge de l’obligation de restitution du capital prêté à concurrence du préjudice réellement subi par M. et Mme [S] et de leurs revenus tirés de la vente de leur production d’énergie depuis l’origine,

En tout état de cause :

– condamner in solidum M. et Mme [S] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum M. et Mme [S] aux dépens d’appel au profit de Me Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 2 décembre 2021, M. et Mme [S], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour de :

– les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondés,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, à savoir en ce que le jugement les a :

* déboutés de leur demande tendant à la condamnation des sociétés Vivons Energy et Franfinance à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de la réparation de leurs préjudices financiers et de leur trouble de jouissance,

* déboutés de leur demande tendant à la condamnation des sociétés Vivons Energy et Franfinance à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de réparation de leur préjudice moral,

* déboutés de leur demande tendant à la condamnation des sociétés Vivons Energy et Franfinance à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de la remise en état de leur toiture à défaut de dépose spontanée,

– confirmer le jugement pour le surplus,

– déclarer que le contrat conclu avec la société Vivons Energy est nul car contrevenant aux dispositions du code de la consommation,

– déclarer que la société Vivons Energy a commis un dol à leur encontre,

– déclarer que la société Franfinance a délibérément participé au dol commis par la société Vivons Energy,

– déclarer que la société Franfinance a commis des fautes personnelles :

* en laissant prospérer l’activité de la société Vivons Energy par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu’elle ne pouvait prétendre ignorer,

* en accordant des financements inappropriés s’agissant de travaux de construction,

* en manquant à ses obligations d’information et de conseil à leur égard,

* en délivrant les fonds à la société Vivons Energy sans s’assurer de l’achèvement des travaux,

– déclarer que les sociétés Vivons Energy et Franfinance sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à leur égard,

– prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente les liant à la société Vivons Energy,

– prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté les liant à la société Franfinance,

– déclarer que la société Franfinance ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à leur égard,

– ordonner le remboursement des sommes qu’ils ont versées à la société Franfinance au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 52 688,10 euros, sauf à parfaire,

– condamner solidairement les sociétés Vivons Energy et Franfinance au paiement de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée,

– condamner la société Franfinance à leur verser les sommes de :

* 8 000,00 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,

* 3 000,00 euros au titre de leur préjudice moral,

– dire qu’à défaut pour la société Vivons Energy de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par eux,

– condamner la société Vivons Energy à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,

– déclarer qu’en toutes hypothèses, la société Franfinance ne pourra se faire restituer les fonds auprès d’eux mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société Vivons Energy seule bénéficiaire des fonds débloqués,

– condamner solidairement les sociétés Vivons Energy et Franfinance au paiement des entiers dépens outre 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum les sociétés Vivons Energy et Franfinance dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l’article R631-4 du code de la consommation,

– fixer les créances au passif de la liquidation de la société Vivons Energy.

La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [D], ès qualités de liquidateur de la société Vivons Energy n’a pas constitué avocat. Par acte d’huissier de justice délivré le 20 août 2021, la déclaration d’appel lui a été signifiée par remise à personne physique. Les conclusions de l’appelant lui ont été remises par acte d’huissier de justice délivré le 15 octobre 2021 selon les mêmes modalités. Les conclusions de M. et Mme [S], co-intimés, lui ont été signifiées par acte d’huissier de justice délivré le 7 décembre 2021 par remise à personne physique.

La clôture de l’instruction sera prononcée le 7 juin 2022.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

La SELAFA MJA, intimée qui ne comparaît pas ayant été citée à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire à l’égard de tous, en application des dispositions de l’article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté

La société Franfinance fait grief au premier juge d’avoir annulé les contrats de vente et, subséquemment de crédit affecté, parce que le bon de commande ne respectait pas les prescriptions de l’article L. 221-8 et suivants du code de la consommation, en ce qu’il ne comportait pas les mentions obligatoires relatives aux caractéristiques essentielles, notamment la rentabilité et la puissance exacte des biens vendus, ne précisait pas les modalités de paiement de la prestation, ne comportait pas les mentions obligatoires relatives au droit de rétractation.

Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement déféré, elle fait valoir en cause d’appel que :

– les époux [S] ne justifient pas que la rentabilité de l’installation était une condition déterminante de leur consentement, ni le bon de commande ni le contrat de prêt ne garantissant une production d’électricité,

– le bon de commande précise bien la puissance unitaire des panneaux photovoltaïques (300 Wc) ainsi que la puissance totale de l’installation (4 500 Wc),

– le bon de commande est suffisamment précis pour permettre aux acquéreurs intimés d’appréhender la nature de leur achat, et il précise notamment et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les mentions obligatoires relatives aux modalités de paiement de la prestation, étant relevé que M. et Mme [S] ont procédé, dès le 11 septembre 2017, au remboursement de leur prêt,

– le bon de commande comportait un formulaire de rétractation détachable conforme aux dispositions de l’article L.221-5 du code de la consommation et les conditions générales précisaient, dans la rubrique ‘ Informations concernant l’exercice du droit de rétractation’ les modalités d’exercice de ce droit et ses effets,

– les causes de nullité relatives invoquées ont été couvertes conformément à l’article 1182 du code civil, dès lors que :

*les conditions générales de vente du bon de commande reproduisent l’intégralité des dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation, de sorte que les époux [S] ont eu connaissance des termes de cet article dès la signature du bon de commande,

* les époux [S] ont volontairement exécuté le contrat en réceptionnant le bien sans réserve, en autorisant le déblocage des fonds, en remboursant par anticipation le prêt qui leur avait été consenti, et il se sont ainsi privés de la possibilité d’invoquer les irrégularités formelles du contrat dont ils avaient connaissance.

Les époux [S] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a annulé le contrat de vente et, subséquemment, le contrat de crédit affecté.

Ils font valoir en réplique devant la cour que :

– le bon de commande ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par le code de la consommation : la marque et le modèle des panneaux ne sont pas précisément indiqués, non plus que le prix unitaire et celui de la main-d’oeuvre, aucun calendrier des travaux et de l’exécution de l’ensemble des prestations de service n’est communiqué au client, le bon de commande ne précise pas les modalités de paiement (établissement prêteur, montant emprunté, durée du crédit, nombre d’échéances mensuelles, coût total du financement, taux débiteur, taux effectif global, frais de dossier), aucune date de livraison n’est communiquée au client, le nom du démarcheur mentionné sur le bon de commande est un faux nom, le bon de commande ne comporte pas de formulaire détachable de rétractation ni aucune information sur la période pendant laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation de l’installation sont disponibles sur le marché, le bon de commande ne précise pas non plus que le consommateur peut avoir recours un médiateur de la consommation,

– la société Vivons Energy a commis un dol caractérisé sans lequel les époux [S] n’auraient jamais contracté,

– il ne peut être considéré que les vices affectant le contrat de vente ont été couverts, dès lors que M. et Mme [S] n’ont jamais eu connaissance des vices de forme affectant le contrat de vente et n’ont jamais eu l’intention de purger ces vices, la simple reproduction des articles du code de la consommation au verso du bon de commande ne suffisant pas à caractériser la connaissance du vice par les acquéreurs, qui sont des consommateurs profanes,

– l’annulation du contrat principal conclu avec la société Vivons Energy emporte annulation de plein droit du contrat de crédit affecté.

Réponse de la cour

L’article L221-5 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 applicable à la date de conclusion du contrat, impose préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fournitures de services au professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2 du code de la consommation.

L’article L221-9 du même code prescrit au professionnel non seulement le respect de l’article L221-5 mais de plus des règles complémentaires au cas où le contrat est conclu hors établissement, toutes prescrites à peine de nullité par application de l’article L242-1.

L’article L111-1 du même code dispose qu’ « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.(…)».

En l’espèce, le bon de commande signé par M. [S] le 17 janvier 2017 prévoit que l’installation porte sur :

‘ un système GSE AIRSYTEM, comportant X panneaux photovoltaïques de marque SOLUXTEC, d’une puissance unitaire de 300 Wc, la puissance totale de l’installation étant de 4 500 WC, l’installation comprenant : un kit d’intégration GSE in -roof system, un kit GSE Air’System, filtres, ventilateurs, option Speed Heating, des bouches d’insufflation, un coffret de protection, un disjoncteur, un parafoudre, un onduleur et la mise à la terre des générateurs’

Le bon de commande indique également :

‘ Prise en charge de l’installation complète + accessoires & fournitures + Mise en service

La société Vivons Energy s’engage à accomplir toutes les démarches administratives relatives à votre dossier et vous accompagne jusqu’à l’obtention de votre contrat d’achat avec EDF, à savoir :

– déclaration préalable à la mairie,

– demande de raccordement auprès D’ERDF,

– obtention du contrat d’achat auprès d’EDF,

– frais de raccordement ERDF pris en charge par Vivons Energy,

– obtention de l’attestation consuel ‘.

Le bon litigieux ne mentionne pas de date de livraison indiquant ‘ Livraison au plus tard le …. », et indique le prix global de la prestation hors taxe et toutes taxes comprise (29 900 euros).

Transposant l’article 5, d) de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relatives aux droits des consommateurs, l’article L. 111-1,3° du code de la consommation impose au professionnel d’informer le consommateur sur la date ou le délai auquel il s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Cette information doit être fournie en l’absence d’exécution immédiate du contrat.

Il appartient au professionnel de prouver qu’il s’était acquitté de son obligation d’information à l’égard du consommateur (1re Civ., 15 mai 2002, pourvoi n° 99-21.521, Bull. n° 132 ; 1re Civ., 13 décembre 2012, pourvoi n° 11-27.766, Bull. 2012, I, n° 260) et il incombe à la cour de rechercher si l’information donnée satisfait aux exigences posées par l’article L. 111-1 du code de la consommation ou si les documents remis aux contractant comportent des omissions, des ambiguïtés ou des insuffisances, cette appréciation étant souveraine (1re Civ., 28 octobre 2009, n° 08-19.303).

En l’espèce, le bon de commande litigieux ne comporte aucune date de livraison et n’indique aucun délai de réalisation des prestations à caractère administratif, que la société Vivons Energy s’est engagée à effectuer, les acquéreurs étant ainsi dans l’impossibilité de déterminer quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations, de sorte que la nullité du contrat principal de vente est encourue sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par les époux [S] au soutien de leur demande d’annulation (Cass. 1er civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-11.747).

Cependant, il est de règle que la nullité qui découle de l’irrégularité formelle du contrat au regard des dispositions régissant la vente hors établissement et dont la finalité est la protection du consommateur, est une nullité relative.

L’article 1182 du code civil, énonce que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.

La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.

L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.

La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

Il s’en déduit que la confirmation d’un acte nul impose, d’une part, la connaissance du vice l’ayant affecté et, d’autre part, l’intention de le réparer.

En matière de démarchage, la connaissance du vice par le consommateur résulte de la reproduction, sur le bon de commande, des articles du code de la consommation relatifs à la réglementation en matière de démarchage à domicile (Cass. 1er civ. 9 décembre 2020, n°18-25.686).

En l’espèce, le bon de commande remis aux acquéreurs reproduit de façon claire le texte des articles L. 111-1, L. 221-5 et L221-9 précités du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au jour de la signature du contrat, et dont la simple lecture suffit à informer une personne normalement avisée des exigences de la réglementation en matière de démarchage à domicile et plus particulièrement des mentions nécessaires à la validité du bon de commande.

Le seul fait que les acquéreurs ne soient pas des professionnels du droit ou n’aient pas souhaité, le cas échéant, prendre connaissance de ces dispositions que la loi impose pour leur protection, ne saurait justifier que la reproduction des articles précités soient sans portée quant à la capacité de l’acquéreur à apprécier les irrégularités formelles du bon de commande.

Or, il est avéré que le 2 février 2017 M. [S] a signé un document par lequel la société venderesse attestait de la réception sans réserve de l’installation acquise et sollicitait le versement du prix, que M. [S] a remboursé le prêt affecté qui lui avait été consenti par anticipation dès le 11 septembre 2017, que l’installation photovoltaïque a été raccordée le 11 juillet 2017, qu’elle produit de l’électricité qui est revendue à EDF, comme en témoigne la facture produite par les époux [S].

Les époux [S] se sont ainsi privés de la possibilité d’invoquer les irrégularités formelles du contrat dont ils avaient connaissance, en application de l’article 1182 précité.

M. et Mme [S] soutiennent, par ailleurs, que leur consentement a été vicié par les manoeuvres dolosives de la société venderesse et que le contrat de vente encourt la nullité pour ce motif.

Selon l’article 1137 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».

S’ils imputent à la société venderesse une tromperie dans la présentation commerciale de son offre de contrat et des manoeuvres frauduleuses qui auraient vicié leur consentement, force est de constater que les époux [S] ne produisent aucun document à l’appui de leurs allégations et il n’est pas justifié qu’un volume de production ou un revenu annuel quantifié soit entré dans le champ contractuel.

Le contrat de vente ne saurait, dès lors, encourir la nullité pour vice du consentement.

L’ensemble de ces éléments établit sans aucune ambiguïté que pleinement informés tant de leurs droits que des dispositions pratiques à mettre en oeuvre, les époux [S] ont entendu tirer les avantages du contrat qu’ils avaient conclu, nonobstant les irrégularités formelles affectant le bon de commande.

M. et Mme [S] sont, en conséquence, déboutés de l’ensemble de leurs prétentions relatives à la validité du contrat principal et à la nullité de plein droit du contrat de crédit.

Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

II) Sur la responsabilité personnelle de la société Franfinance et les demandes indemnitaires des époux [S]

M. et Mme [S] exposent que la banque a engagé sa responsabilité à leur égard en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, en libérant hâtivement les fonds avant l’achèvement de l’installation sur le fondement d’une simple attestation de livraison qui ne leur permettait pas de le faire, en leur accordant, enfin, un crédit inadapté à leurs capacités de remboursement, manquant ainsi à ses obligations de mise en garde et d’information de leurs clients.

Ils indiquent, en outre, dans le dispositif de leurs conclusions, que la société Franfinance a participé au dol commis par la société Vivons Energy, qu’elle a laissé prospérer l’activité de la société Vivons Energy par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière, qu’elle a accordé des financements inappropriés s’agissant de travaux de construction.

Ils font valoir que ces fautes leur ont causé de nombreux préjudices : obligation de restituer le capital emprunté sans pouvoir se retourner contre sa venderesse, qui a été placée en liquidation judiciaire, préjudice matériel lié aux frais de désinstallation de la centrale et de remise en état de sa toiture (5 000 euros), préjudice économique du fait qu’ils ont été contraints d’exposer des frais pour faire valoir leur défense en justice, de régler les échéances du crédit ce qui a pour effet d’obérer leur trésorerie disponible et de réduire leur niveau de vie, préjudice moral, enfin, tenant au fait qu’ils ont été victimes d’un dol et que, devant assumer le remboursement d’un crédit onéreux, ils ont dû ‘ se passer des plaisirs de la vie’.

Ils sollicitent, en conséquence, la condamnation de l’établissement bancaire à leur payer une indemnité de 52 688,10 euros à titre de dommages et intérêts, qui correspond au coût total du crédit qui leur a été consenti, outre les sommes suivantes : 5 000 euros (frais de remise en état de la toiture), 8 000 euros (préjudice économique et trouble de jouissance), 3 000 euros (préjudice moral).

La société Franfinance réplique qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles, dès lors que :

– elle n’a aucune expertise technique et il ne lui appartenait pas de vérifier les caractéristiques techniques en considération desquelles le vendeur et ses clients, les époux [S], ont contracté,

– elle n’a pas manqué à son obligation de conseil et d’information, puisqu’elle a vérifié la solvabilité de M. et Mme [S], à qui elle a délivré les informations leur permettant de déterminer si le contrat était adapté à leurs besoins, et que le prêt n’était pas disproportionné aux revenus des époux [S], soit 3 200 euros par mois, qui étaient suffisants pour faire face aux mensualités de remboursement du prêt, qui s’élevaient à 309,93 euros. Du reste, les époux [S] ont procédé au remboursement anticipé de leur prêt dès le 11 septembre 2017,

– elle n’a procédé à la libération des fonds qu’après avoir reçu de M. [S] la preuve de la livraison, conforme au bon de commande, des biens acquis, et l’autorisation de débloquer les fonds, et il ne lui incombait pas de s’assurer de la mise en service de la centrale photovoltaïque,

– les époux [S] ne justifient d’aucun préjudice en lien causal avec les fautes qu’ils lui reprochent.

Elle souligne, en outre, que les demandes de dommages et intérêts des époux [S] portant sur les frais de désinstallation et de remise en état de la toiture, et d’indemnisation de leurs préjudices économique et moral ne sont pas fondées du fait de l’inexistence de ces préjudices.

Réponse de la cour

L’exécution du contrat de crédit ne fait pas obstacle à ce que les emprunteurs recherchent la responsabilité du prêteur dans les obligations spécifiques qui lui incombent dans le cadre d’une opération économique unique.

Les motifs développés au paragraphe précédent suffisent à écarter les griefs émis par M. et Mme [S] à l’encontre de la société Franfinance aux motifs que celle-ci aurait commis une faute en laissant prospérer l’activité de la société Vivons Energy par la fourniture de financements malgré les manquements de cette dernière ou aurait participé à une tromperie qui n’est pas démontrée.

Par ailleurs, les époux [S] ne sauraient utilement reprocher à la banque de leur avoir accordé ‘ un financement inapproprié’ , s’agissant de travaux de construction, alors même qu’il n’est pas établi que la pose de panneaux photovoltaïque constituerait des travaux de construction et que le régime du crédit immobilier, plus protecteur des consommateurs, n’est applicable que si le montant des travaux excède 75 000 euros, ce qui n’était pas le cas, en l’espèce, pour le crédit qui leur a été accordé.

Dans la logique de l’opération commerciale unique et afin de protéger le consommateur, le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer.

A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité.

La société Franfinance a donc commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande.

Toutefois, les époux [S] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice en lien causal avec cette faute dès lors qu’il apparaît que l’installation photovoltaïque qu’ils ont acquise fonctionne, est opérationnelle et qu’ils revendent à la société EDF l’électricité produite.

Les époux [S] reprochent, par ailleurs, à la banque d’avoir libéré hâtivement les fonds sur le fondement d’une simple attestation de livraison qui ne lui permettait pas de le faire, dès lors que cette attestation ne rapportait pas la preuve d’une exécution complète des prestations à la charge de la société venderesse.

En application de l’article L. 312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux qui lui est adressée suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et l’appelante fait valoir à juste titre qu’elle n’est pas garante de l’exécution du contrat principal.

Il convient par ailleurs de rappeler que si, en application de l’article L. 312-27 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, le prêteur est garant du fait de l’intermédiaire pour ce qui concerne le contrat de crédit, il n’est pas garant des modalités de conclusion et d’exécution du contrat de prestation de services.

En l’espèce, le document destiné à la société Franfinance, intitulé ‘ attestation de livraison’ et qui a été signé par M. [S] le 2 février 2017 est libellé ainsi :

‘ L’acheteur …. a réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation, objet du financement, conforme au bon de commande et autorise ainsi Franfinance à régler le vendeur en une fois.

Le soussigné vendeur du bien ou de la prestation de service, objet du contrat de crédit désigné ci-dessus certifie sous sa seule et entière responsabilité que le bien ou la prestation de services a été livré et ou installé à l’entière satisfaction de l’emprunteur en conformité avec le bon de commande signé ci-dessus’.

M. [K] [S] a, en outre, signé un mandat de prélèvement SEPA le 2 février 2017.

L’attestation dont s’agit n’a pas de force probante, dès lors que, si elle est signée par M. [S], datée, de nature à identifier l’opération financée, elle ne permet pas de caractériser l’exécution complète du contrat principal, ni l’exécution de sa prestation par la société venderesse, en ce qu’elle ne fait pas mention de l’exécution des démarches administratives mises à la charge de la venderesse par le bon de commande.

En procédant au déblocage des fonds suite à la production d’une attestation qui ne permettait ainsi nullement à la banque de se convaincre de l’exécution complète de l’intégralité des prestations stipulées au contrat principal de vente, la banque a commis une faute.

Cependant, les époux [S] ne justifient d’aucun préjudice en lien causal avec cette faute, dès lors qu’il est établi que l’installation est opérationnelle et qu’elle produit de l’électricité revendue à la société EDF, de sorte que les époux [S] doivent être déboutés de leur demande en paiement de la somme de 52 688,10 euros, dont le montant correspond au coût total du crédit qui leur a été octroyé (Cass. 1er civ. 2020 octobre 2021, n°20-12.411).

Les époux [S] reprochent, enfin, à la société Franfinance d’avoir manqué à ses obligations d’information et de mise en garde en leur octroyant un crédit disproportionné par rapport à leurs capacités de remboursement.

Cependant, le manquement allégué de la société Franfinance à son obligation de vérification de la solvabilité de l’ emprunteur et à son devoir d’information ne se résout pas par l’allocation de dommages et intérêts mais par la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts par application des dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation.

Au surplus, la société Franfinance établit que le moyen manque en fait, dès lors qu’elle a communiqué aux époux [S] la fiche d’informations précontractuelles mentionnée à l’article L.312-12 du code de la consommation, vérifié la solvabilité des emprunteurs en leur demandant communication de leur avis d’imposition à l’impôt sur le revenu, et la fiche de dialogue communiquée par la banque permet de constater que le prêt n’était pas disproportionné par rapport aux revenus déclarés par les époux [S] (3 200 euros), qui leur permettaient d’honorer les mensualités de remboursement du prêt.

En outre, les époux [S], qui soutiennent que le prêt qui leur a été consenti était disproportionné par rapport à leurs capacités de remboursement, ne produisent aucune pièce au soutien de leurs allégations.

La demande d’indemnisation au titre des frais de désinstallation, d’un montant de 5 000 euros, est mal fondée, le contrat de vente n’étant point annulé, et en l’absence de préjudice, l’installation étant parfaitement opérationnelle.

L’indemnisation du préjudice financier lié à l’obligation de rembourser un crédit onéreux et d’avoir dû, de ce fait, ‘renoncer aux plaisirs de la vie’ ne peut davantage être accueillie, les époux [S] ayant accepté l’offre de crédit, qui mentionnait clairement le taux d’intérêt et le montant des échéances de remboursement, ainsi que le coût total du prêt.

Enfin, le préjudice moral invoqué par les époux [S] n’est pas établi, les manoeuvres dolosives dont ils font état n’étant pas, comme il a été dit auparavant, démontrées .

Par suite, M. et Mme [S] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires.

III) Sur l’appel en garantie des époux [S] à l’encontre de la société Vivons Energy

Les époux [S] demandent à être garantis de toute condamnation prononcée à leur encontre par la société Vivons Energy.

Réponse de la cour

Aux termes de l’article L.622-22 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, en cas d’ouverture d’une procédure collective les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, les organes de la procédure dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

La recevabilité d’un appel en garantie, qui tend à obtenir condamnation à un paiement, dirigé contre une société placée en cours de procédure en liquidation est subordonnée au respect des conditions fixées ci-dessus.

En l’espèce, les époux [S] ne justifient pas avoir procédé à la déclaration de leur créance auprès du mandataire de la société Vivons Energy, de telle sorte que leur appel en garantie est irrecevable.

La demande visant à voir inscrire les créances au passif de la liquidation de la société Vivons Energy est sans objet, du fait des solutions retenues.

IV) Sur les demandes accessoires

Les époux [S], qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau

Déclare irrecevable l’appel en garantie de M. [K] [S] et Mme [C] [B], épouse [S], à l’encontre de la société Vivons Energy ;

Déboute M. [K] [S] et Mme [C] [B], épouse [S], de la totalité de leurs autres demandes ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [K] [S] et Mme [C] [B], épouse [S], à payer à la société Franfinance une indemnité de 2 500 euros ;

Condamne in solidum M. [K] [S] et Mme [C] [B], épouse [S], aux dépens de première instance et d’appel et dit que les dépens de la procédure d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Mme Stéphanie Cartier, avocat en ayant fait la demande.

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

 


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