Droit de rétractation : Décision du 4 octobre 2022 Cour d’appel de Riom RG n° 21/00146

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Droit de rétractation : Décision du 4 octobre 2022 Cour d’appel de Riom RG n° 21/00146

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 04 octobre 2022

N° RG 21/00146 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FQYN

-LB- Arrêt n° 450

S.A.R.L. ARKEOS / [L] [I], [Z] [V] épouse [I], S.A. CA CONSUMER FINANCE

Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de VICHY, décision attaquée en date du 08 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 11-19-000335

Arrêt rendu le MARDI QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. ARKEOS

[Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

M. [L] [I]

et Mme [Z] [V] épouse [I]

[Adresse 4]

[Localité 1]

tous deux représentés par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

S.A. CA CONSUMER FINANCE

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

Timbre fiscal acquitté

INTIMÉS

DÉBATS : À l’audience publique du 04 juillet 2022

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 octobre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme Marlène BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant bon de commande signé en février 2015 dans le cadre d’une opération de démarchage à domicile, M. [L] [I] et Mme [Z] [V] épouse [I] ont commandé à la SARL Arkeos la fourniture et la pose d’une station photovoltaïque comprenant 24 panneaux d’une puissance totale de 6 Kw, moyennant le prix de 26’000 euros TTC.

Pour financer cette opération, M. [I] et Mme [V] ont souscrit le 23 février 2015 auprès de la SA Consumer Finance un contrat de crédit affecté, pour un montant de 26’000 euros, remboursable en 180 mensualités de 235,53 euros, avec assurance au taux annuel effectif global de 6,40 %.

Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé par les acquéreurs, à une date non précisée, avec la mention suivante ajoutée par M. [I] : « Je ne peux pas me prononcer sur une réserve tant que les panneaux ne seront pas en service ».

La SARL Arkeos a sollicité le déblocage des fonds auprès de l’organisme de crédit. Par courrier du 12 juin 2015, la société SA Consumer Finance a confirmé à M. [I] les caractéristiques du prêt souscrit.

Se plaignant de l’insuffisance de production de l’installation et de non-conformités, les époux [I]-[V] ont, par acte d’huissier des 20 et 26 juin 2019, fait assigner la SARL Arkeos et la SA Consumer Finance devant le tribunal d’instance de Vichy afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la résolution des contrats de vente et de crédit affecté et la condamnation des sociétés Arkeos et la Consumer Finance à leur payer les sommes de :

– 8243,55 euros au titre des échéances de prêt et frais bancaires acquittés ;

-3000 euros en réparation de leur préjudice moral,

-3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal de proximité de Vichy a statué en ces termes :

-Prononce la nullité du contrat conclu le 20 février 2015 entre M. [L] [I] et Mme [Z] [V] épouse [I] et la SARL Arkeos ;

-Constate la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté consenti par la société SOFINCO, marque de la SA Consumer Finance, à M. [L] [I] et Mme [Z] [V] épouse [I] le 23 février 2015 ;

-Déboute la SA Consumer Finance de sa demande en paiement du solde du capital au titre du contrat de crédit affecté souscrit le 23 février 2015 formée à l’encontre de M. [L] [I] et Mme [Z] [V] épouse [I] lesquels sont dispensés de leur obligation de restituer les fonds prêtés ;

-Condamne la SA Consumer Finance à rembourser à M. [L] [I] et Mme [Z] [V] épouse [I] les échéances réglées au titre du contrat de crédit affecté en date du 23 février 2015 ;

En conséquence,

-Indique que la nullité du contrat principal emporte la reprise du bien financé par la SARL Arkeos ;

– Condamne la SARL Arkeos à régler à la SA Consumer Finance le montant des financements au titre du crédit affecté souscrit le 23 février 2015 soit la somme de 26’000 euros ;

-Condamne solidairement la SARL Arkeos et la SA Consumer Finance à payer à M. [L] [I] et Mme [Z] [V] épouse [I] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;

-Condamne la SARL Arkeos et la SA Consumer Finance in solidum à payer à M. [L] [I] et Mme [Z] [V] épouse [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne la SARL Arkeos et la SA [V] in solidum aux dépens de l’instance ;

– Ordonne l’exécution provisoire ;

-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration électronique en date du 19 janvier 2021, la société Arkeos a interjeté appel de cette décision.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juillet 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives en date du 30 juin 2022, la SARL Arkeos demande à la cour de (sic) :

« -Prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par les consorts [I] à titre subsidiaire au dispositif des conclusions du 2 juin 2022 pages 13 et 14 en l’absence d’appel incident ;

-Infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Vichy le 8 décembre 2020 en toutes ses dispositions relatives à l’annulation du contrat de vente du 20 février 2015, la condamnation de la SARL Arkeos à payer à la SA Consumer Finance les sommes de 26’000 euros, 2000 euros à titre de dommages et intérêts aux consorts [I] et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Si la cour évoque, alors même que les consorts [I] ne le demandent pas, la nullité du bon de commande du 23 février 2015, il conviendra qu’elle prononce que ce dernier respecte le formalisme des dispositions des articles L. 121-17 et R. 121-1 du code de la consommation relatives au formulaire de rétractation, dispositions applicables au 23 février 2015 et des dispositions sur les caractéristiques essentielles du bien et son prix ;

-Prononcer que la sanction du non-respect, au bon de commande du 23 février 2015, des dispositions du code de la consommation précitées est une nullité relative couverte par l’exécution du contrat, si bien qu’il conviendra d’infirmer le jugement prononçant la nullité du bon de commande du 20 février 2015 et si la cour prononce la nullité du bon de commande du 23 février 2015, considérer qu’elle est couverte par l’exécution du contrat ;

-Débouter les consorts [I] de leur demande libellée : « à titre subsidiaire, sur la résolution du contrat principal », irrecevable et infondée ;

-Débouter la SA Consumer Finance de sa demande en condamnation de la SARL Arkeos à lui payer « le montant des financements » en application de l’article L. 312-56 du code de la consommation, inapplicable à l’espèce, irrecevable et infondée ;

-Condamner les consorts [I] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 1500 euros en appel ;

-Condamner les consorts [I] aux dépens de première instance et d’appel.

Vu les conclusions en date du 29 juin 2022 aux termes desquelles M. [L] [I] et Mme [Z] [V] épouse [I] demandent à la cour de :

-Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Y faisant droit,

-Débouter la SARL Arkeos de toutes demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre ;

-Débouter la SA Consumer Finance de toutes demandes plus amples ou contraires ;

À titre subsidiaire,

-Prononcer la résolution du contrat conclu entre eux-mêmes et la SARL Arkeos ;

En conséquence,

-Prononcer la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre eux-mêmes et la SA Consumer Finance ;

-Les dispenser de leur obligation de rembourser le capital emprunté auprès de la SA Consumer Finance ;

-Condamner la SA Consumer Finance à leur rembourser les échéances réglées au titre du crédit affecté ;

-Condamner la SARL Arkeos à payer à la SA Consumer Finance le montant du financement au titre du crédit affecté soit la somme de 26’000 euros ;

-Condamner conjointement et solidairement la SARL Arkeos et la SA Consumer Finance à leur payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;

-Leur donner acte de ce qu’ils tiennent le matériel litigieux à disposition de la SARL Arkeos pour enlèvement lequel ne pourra intervenir qu’une fois pleinement exécuté l’ensemble des causes de l’arrêt à intervenir ;

-À titre très subsidiaire, condamner la SA Consumer Finance à leur payer la somme de 26’000 euros à titre de dommages et intérêts ;

-Le cas échéant ordonner une compensation entre les créances respectives des parties ;

-À titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise de l’installation photovoltaïque litigieuse ;

-En tout état de cause condamner toute partie succombant à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à la présente instance dont distraction au profit de maître David Teyssier de la SCP Treins Poulet Vian et associés, avocat, sur son affirmation de droit.

Vu les conclusions en date du 18 juin 2021 aux termes desquelles la SA Consumer Finance demande à la cour de :

– Réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Vichy du 8 décembre 2020 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il :

-Prononce la nullité du contrat conclu le 20 février 2015 par M. [L] [I] et Mme [Z] [V] épouse [I] et la SARL Arkeos ;

-Constate la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté consenti par la société SOFINCO, marque de la SA Consumer Finance, à M. [L] [I] et Mme [Z] [V] épouse [I] le 23 février 2015 ;

-Déboute la SA Consumer Finance de sa demande en paiement du solde du capital au titre du contrat de crédit affecté souscrit le 23 février 2015 formée à l’encontre de M. [L] [I] et Mme [Z] [V] épouse [I] lesquels sont dispensés de leur obligation de restituer les fonds prêtés ;

-Condamne la SA Consumer Finance à rembourser à M. [L] [I] et Mme [Z] [V] épouse [I] les échéances réglées au titre du contrat de crédit affecté en date du 23 février 2015 ;

– Condamne solidairement la SARL Arkeos et la SA Consumer Finance à payer à M. [L] [I] et Mme [Z] [V] épouse [I] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;

-Condamne solidairement la SARL Arkeos et la SA Consumer Finance à payer à M. [L] [I] et Mme [Z] [V] épouse [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne la SARL Arkeos et la SA [V] in solidum aux dépens de l’instance ;

Statuant à nouveau,

À titre principal,

-Dire que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies ;

-Dire que M. [L] [I] et Mme [Z] [V] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1182 du code civil ;

-Dire que les manquements invoqués au soutien d’une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution du contrat ;

-Constater qu’elle n’a commis aucune faute ;

En conséquence,

-Débouter M. [L] [I] et Mme [Z] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

-Dire et juger que M. [L] [I] et Mme [Z] [V] seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme ;

À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,

-Dire que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques ;

-Condamner solidairement M. [L] [I] et Mme [Z] [V] à lui payer la somme de 17’107,98 euros (capital emprunté-échéances déjà réglées au 10 mars 2019) ;

-Condamner le vendeur à garantir les emprunteurs de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution du capital ;

À titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute de l’établissements de crédit retenue,

-Débouter les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;

– Condamner le vendeur à lui régler le montant des financements en application de l’article L. 312-56 du code de la consommation ;

En tout état de cause,

-Condamner solidairement M. [L] [I] et Mme [Z] [V] à lui payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître Xavier barge, qui en fait la demande.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur la demande de nullité du contrat principal :

L’article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, issue de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014, dispose :

« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17. »

L’article L111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, dispose :

« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »

Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17. »

L’article L 121-17 du même code, dans sa version applicable au litige, issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, prévoit :

« I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

II.-Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.

III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel. »

-Sur le contrat applicable entre les parties :

La SARL Arkeos soutient devant la cour qu’un premier bon de commande en date du 20 février 2015 a été remplacé par un nouveau bon de commande en date du 23 février 2015, dans la mesure où, à la date du 20 février 2015, les époux [I] [V] n’avaient pas encore « fait le choix d’un financeur ». Elle en déduit que le premier juge ne pouvait prononcer l’annulation du bon de commande du 20 février 2015, qui n’aurait pas été exécuté.

Il sera observé en premier lieu que la SARL Arkeos n’a aucunement contesté devant le premier juge que le contrat de vente liant les parties étaient le bon de commande signé par les époux [I]-[V] le 20 février 2015.

Par ailleurs, les époux [I]-[V] soutiennent quant à eux que le seul bon de commande dont ils disposent est celui qui a été signé le 20 février 2015. Cette position est confirmée par les pièces communiquées alors que les intimés versent au débat un exemplaire du contrat daté du 20 février 2015, détaché d’une liasse qui forme un ensemble, tandis que le bon de commande daté du 23 février 2015, qui comporte d’ailleurs une signature raturée, est communiqué sous forme d’une liasse complète, le second exemplaire n’ayant manifestement pas été remis aux acheteurs, étant observé encore que ce document n’a pas été produit devant le premier juge.

Il apparaît ainsi que le contrat de vente liant les parties est bien celui qui a été signé le 20 février 2015, de sorte que l’argumentation nouvelle présentée par la SARL Arkeos devant la cour est inopérante.

-Sur la régularité du contrat de vente :

Les époux [I]-[V] font valoir que le bon de commande litigieux ne répond pas aux exigences d’ordre public prévues par les dispositions rappelées notamment en ce qu’il ne comprend pas une désignation de l’installation proposée suffisamment précise pour répondre à l’obligation de communiquer au consommateur les caractéristiques essentielles du bien vendu.

La lecture du bon de commande révèle que si le vendeur a bien précisé la marque du matériel vendu, ainsi que la puissance du kit photovoltaïque et le nombre de panneaux installés, et s’il décrit également les prestations accessoires prévues, il n’est donné aucune information sur les caractéristiques techniques des modèles proposés, alors que, par ailleurs, il est ajouté immédiatement après la marque prévue, s’agissant du générateur solaire et de l’onduleur, la mention « ou équivalent ». Or, ce rajout d’une part laisse au vendeur une latitude excessive dans le choix du matériel qui sera finalement installé, d’autre part prive le consommateur d’une possibilité de comparaison en connaissance de cause, en l’absence d’informations sur les spécificités du matériel.

Il sera d’ailleurs observé qu’en l’occurrence la SARL Arkeos ne conteste pas avoir en définitive posé un onduleur de marque Effekta, alors que l’onduleur prévu était de marque Eaton, sans qu’il puisse être vérifié, en l’absence de toute spécification sur le contrat, que ces équipements présenteraient le même niveau de performance que ceux proposés initialement ce qui confirme la faille de précision dans les énonciations du contrat. Par ailleurs, ainsi que le font d’observer les intimés, la prestation « démarches administratives » n’est pas du tout détaillée, aucune indication n’étant donnée sur la nature des démarches à effectuer, les délais prévisibles d’accomplissement, et les interlocuteurs concernés.

Il ne peut être considéré dans ces conditions que le contrat apporte des informations suffisantes quant au caractéristiques essentielles du bien ou du service concernés.

M. [I] et Mme [V] critiquent encore la régularité du bon de commande au regard de l’information délivrée quant à leur droit de rétractation.

Sur ce point, c’est à juste titre que le premier juge a retenu l’irrégularité du contrat alors qu’il apparaît que le formulaire détachable de rétractation est présenté au verso du bon de commande à un emplacement correspondant, au recto du bon, à la partie dédiée à l’identification des parties et à la référence de la commande, de sorte que la séparation éventuelle du formulaire de rétractation aurait eu pour effet de détruire l’instrumentum du contrat, ainsi privé de sa valeur probante.

Il résulte de ces explications que le contrat conclu entre la SARL Arkeos et M. [I] et Mme [V] n’est pas conforme aux exigences de formalisme prévues par le code de la consommation à peine de nullité, ainsi que l’a retenu le premier juge.

Il est constant que la méconnaissance des dispositions édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile est sanctionnée par une nullité relative, susceptible d’être couverte par la confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité, en application des dispositions de l’article 1338 ancien du code civil.

La confirmation tacite par exécution de l’acte exige de celui dont elle émane une exécution en connaissance du vice qu’il s’agit de purger, et la volonté clairement établie de le réparer, qui ne résulte pas nécessairement de l’exécution volontaire de l’acte.

En l’espèce la SARL Arkeos soutient que l’exécution volontaire du contrat de vente par les époux [I]-[V] est caractérisée par l’installation des panneaux solaires, la mise en service de la production d’électricité, la conclusion avec EDF d’un contrat de vente avec raccordement au réseau public et la perception de bénéfices pécuniaires suite à la revente d’électricité.

Toutefois, il ne peut être soutenu que M. [I] et Mme [V] aient poursuivi l’exécution du contrat en connaissance des vices l’affectant alors d’une part que les dispositions générales de l’acte reproduisent des articles du code de la consommation inapplicables aux rapports contractuels, notamment les articles L. 121-23, L. 313-1, L. 121-24 et L.121-25, de sorte que les consorts [I]-[V] ne pouvaient apprécier au regard des informations communiquées la régularité du bon de commande et l’étendue de leur droits, d’autre part qu’ils n’ont jamais signé l’attestation de fin de travaux, enfin que le procès-verbal de réception, non daté, a été signé par M. [I] avec la mention suivante : « Je ne peux pas me prononcer sur une réserve tant que les panneaux ne seront pas en service ».

Aucun élément du dossier ne permet ainsi de caractériser que la prise de possession et l’utilisation du bien depuis son installation et la conclusion d’un contrat de revente de l’électricité produite seraient intervenues en connaissance des causes de nullité du contrat et avec l’intention de les réparer.

C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité du contrat en l’absence de confirmation de l’acte et le jugement sera confirmé sur ce point.

Il n’a pas lieu en conséquence d’examiner le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes présentées par les intimés à titre subsidiaire.

-Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal sur le contrat de crédit :

Le contrat de vente de l’installation photovoltaïque étant annulé, le contrat de crédit l’est également, cette sanction résultant de plein droit de l’annulation du premier contrat en application de l’ancien L311-32 du code de la consommation applicable au litige.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

-Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit :

La nullité du contrat emporte l’anéantissement rétroactif du contrat qui est considéré comme n’ayant jamais existé de sorte que les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion.

C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné la SA Consumer Finance à restituer aux époux [I]-[V] les sommes versées par ces derniers en exécution du contrat de crédit affecté.

Par ailleurs, l’anéantissement rétroactif du contrat de prêt impose en principe la restitution par l’emprunteur des sommes remises au vendeur par l’organisme de crédit.

Toutefois, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal et de sa complète exécution, peut être privé de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

En l’espèce, les lacunes affectant la régularité du bon de commande, s’agissant en particulier de l’information des acquéreurs quant à leur droit de rétractation, auraient dû être relevées par la SA Consumer Finance qui, en acceptant de financer l’opération au vu d’un tel document contractuel, a commis une faute engageant sa responsabilité.

Par ailleurs, il est établi par les pièces du dossier que le prêteur a débloqué les fonds sans disposer d’une attestation émanant des emprunteurs eux-mêmes lui permettant de se convaincre de la bonne exécution du contrat principal, étant rappelé en outre que le procès-verbal de réception, non daté, comportait une réserve importante, M. [I] et Mme [V] ayant noté qu’ils ne pouvaient se prononcer sur la bonne réalisation des travaux alors que la pose de l’installation n’était pas terminée et que les panneaux n’étaient pas encore en service.

Les fautes de l’organisme prêteur sont ainsi suffisamment caractérisées et elles sont en relation directe avec le dommage actuel subi par les époux [I]-[V], alors que le contrat s’est poursuivi jusqu’au paiement du vendeur sans qu’ils aient bénéficié d’une information exacte relative au droit de rétractation les autorisant à mettre à néant l’opération litigieuse, et sans qu’ils aient pu se prévaloir des défauts d’exécution du contrat avant toute libération des fonds par le prêteur.

C’est en conséquence à bon droit que le tribunal a dispensé M. [I] et Mme [V] de leur obligation de restitution du capital emprunté.

– Sur la demande de dommages et intérêts :

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Arkeos et la SA Consumer Finance à payer à M. [I] et Mme [V] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des désagréments et du stress subi suite à la conclusion des contrats litigieux dans le cadre d’une pratique commerciale strictement réglementée.

-Sur la demande de garantie présentée par la SA Consumer Finance à l’encontre de la SARL Arkeos :

Le tribunal a condamné la SARL Arkeos à régler à la SA Consumer Finance la somme de 26’000 euros correspondant au montant du financement par le crédit affecté souscrit le 23 février 2015.

La lecture des motifs de la décision permet de constater que cette condamnation est intervenue en application de l’ancien article L. 311-33 du code de la consommation (et non de l’article L. 312- 56 du code de la consommation, visé par erreur par la SA Consumer Finance en première instance) qui dispose : «  Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur ».

Ainsi que le fait valoir la SARL Arkeos, la demande en garantie présentée par la SA Consumer Finance est sans objet alors que les époux [I]-[V] ont été déchargés du remboursement du capital emprunté et n’ont donc pas été condamnés à ce titre.

Le jugement sera infirmé sur ce point et la SA Consumer Finance sera déboutée de cette demande qu’elle présente devant la cour à titre infiniment subsidiaire, en visant à nouveau par erreur l’article L. 312- 56 du code de la consommation créé par l’ordonnance du 14 mars 2016, inapplicable à la cause.

– Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement sera confirmé sur la charge des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL Arkeos sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [I] et Mme [V] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur d’une autre partie.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Arkeos à payer à la SA Consumer Finance la somme de 26’000 euros au titre du montant du financement prévu par le contrat souscrit le 23 février 2015 ;

Statuant à nouveau sur ce point,

Déboute la SA Consumer Finance de sa demande tendant à la condamnation de la SARL Arkeos à garantir les emprunteurs du remboursement du prêt ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Condamne la SARL Arkeos à payer à M. [L] [I] et Mme [Z] [V], pris ensemble, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Arkeos aux dépens d’appel, cette condamnation étant assortie au profit de maître Maître David Teyssier du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

 


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