N° RG 21/00150 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NKUH
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 30 novembre 2020
RG : 11-18-703
S.A. COFIDIS
C/
[Y]
S.A.S. FRANCE PAC ENVIRONNEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 06 Octobre 2022
APPELANTE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
assisté de Me Jean HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocat au barreau d’EVRY
INTIMEES :
Mme [E] [Y] épouse [D]
née le 24 Octobre 1945 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann VIEUILLE de la SARL VJA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1132
assistée de Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. FRANCE PAC ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2210
assisté de Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. S21Y, prise en la personne de Me [F] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillante
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Date de clôture de l’instruction : 14 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 06 Octobre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Dominique BOISSELET, président
– Evelyne ALLAIS, conseiller
– Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, [E] [D] a passé commande le 24 janvier 2017 auprès de la société France Pac Environnement de la fourniture et pose d’un équipement de production d’électricité photovoltaïque avec ballon thermodynamique.
Le prix de 29.900 euros ttc a été financé au moyen d’un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la société Cofidis, remboursable, après un différé de 12 mois, en 108 échéances mensuelles de 324,54 euros au taux de 2,96 % l’an.
Mme [D] a signé ultérieurement un nouveau bon de commande, antidaté au 24 janvier 2017, qui annule et remplace le précédent, modifiant la durée de remboursement du crédit, réduite de 108 à 84 mois avec des mensualités de 405,76 euros.
Pour autant, le crédit a été consenti par la société Cofidis en 108 mensualités sur la base du bon de commande et du contrat initial.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception postées le 8 février 2017, Mme [D] a demandé la rétractation de la commande auprès du vendeur et de l’organisme de crédit.
La société France Pac Environnement a néanmoins procédé à l’installation de l’équipement photovoltaïque le 18 février 2017 et Mme [D] a signé à cette date une attestation de livraison remise par l’entreprise à la société Cofidis qui lui a réglé la somme de 29.900 euros.
Le 7 mars 2017, la société France Pac Environnement a émis une facture acquittée.
Selon Mme [D], aucun contrat de vente d’électricité n’a pu être signé avec EDF du fait que le vendeur ne lui a jamais remis l’attestation réclamée par EDF.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception postées le 10 octobre 2017, puis le 17 octobre 2017, Mme [D] a mis en demeure les sociétés France Pac Environnement et Cofidis d’annuler le bon de commande et le crédit.
Par actes d’huissiers de justice des 15 et 25 janvier 2018, Mme [D] fait assigner les sociétés France Pac Environnement et Cofidis à comparaître devant le tribunal d’instance de Lyon, aux fins d’obtenir :
– l’annulation du contrat de vente Ia liant à la société France Pac Environnement, et à tout le moins, la caducité du contrat du fait de l’exercice de son droit de rétractation,
– l’annulation subséquente du contrat de crédit affecté la liant à la société Cofidis,
– la condamnation, en cas d’anéantissement du contrat fondée sur l’exercice du droit de rétractation, de Ia société France Pac Environnement à lui verser une indemnité au titre du taux de pénalité applicable selon l’article L.221-24 du code de la consommation,
– le remboursement par la société Cofidis de toutes les sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit,
– la privation de la société Cofidis de tout droit à remboursement s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de Ia société France Pac Environnement,
– la condamnation solidaire de Ia société France Pac Environnement et de la Banque Cofidis à prendre en charge le coût des travaux de remise en état,
– la condamnation solidaire de la société France Pac Environnement et de la Banque Cofidis à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Cofidis a soulevé in limine litis l’incompétence du tribunal d’instance au profit du tribunal de commerce de Lyon.
Sur le fond, la société Cofidis a soutenu en principal le rejet des prétentions adverses comme étant irrecevables ou malfondées et réclamé la condamnation de Mme [D] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles.
A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal prononcerait la nullité ou la caducité du contrat de credit en conséquence de l’annulation du contrat principal, la société Cofidis a soutenu qu’elle n’a commis aucune faute et que Mme [D] ne justifie d’aucun préjudice de nature à priver la banque de son droit à restitution du capital. Elle a demandé, en conséquence, la condamnation de Mme [D] à lui payer le capital de 29.900 euros au taux légal à compter du jugement et dire que les échéances payées lui resteront acquises à titre de dommages et intérêts.
A titre plus subsidiaire, si sa faute devait être retenue, la société Cofidis a conclu à la condamnation de la société France Pac Environnement à lui payer la somme de 35.049,42 euros avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
En toute hypothèse, elle a demandé à être relevée et garantie par la société France Pac Environnement et sollicité une indemnite de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le prononcé de l’exécution provisoire sur ses seules demandes, et la condamnation solidaire des autres parties aux entiers dépens.
La société France Pac Environnement s’est associée au moyen d’incompétence soulevé par la société Cofidis et, subsidiairement, conclut au débouté de l’intégralité des demandes de Mme [D] et à sa condamnation à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre encore plus subsidiaire, elle demande que la somme de 1.500 euros soit déduite du montant eventuellement dû à Mme [D].
Par jugement en date du 30 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon s’est déclaré compétent pour connaître du litige et a :
– prononcé l’annulation du contrat de vente, en date du 24 janvier 2017, ayant lié Mme [D] à la société France Pac Environnement,
– constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit accessoire à la vente, en date du 24 janvier 2017, ayant lié Mme [D] à la société Cofidis,
– dit que la société Cofidis est privée de son droit à restitution,
– condamné la société Cofidis à restituer à Mme [D] la somme de 1.500 euros au titre des mensualités versées au 15 mars 2018,
– condamné la société France Pac Environnement à prendre en charge le coût des travaux de dépose de l’installation photovoltaique et de remise en état des existants,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– débouté les sociétés Cofidis et France Pac Environnement de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum les sociétés France Pac Environnement et Cofidis à payer à Mme [D] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum les sociétés France Pac Environnement et Cofidis à payer les dépens de l’instance.
La société Cofidis a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 7 janvier 2021.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a placé la société France Pac Environnement en liquidation judiciaire et désigné la Selarl S21y, représentée par Me [F] [L], en qualité de liquidateur judiciaire.
En ses dernières conclusions du 16 novembre 2021, la SA Cofidis demande à la Cour ce qui suit :
– déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
– réformer le jugement dont appel sur les conséquences de la nullité des conventions,
statuant à nouveau,
– condamner Mme [D] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d’un montant de 29.900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, en l’absence de préjudice et de lien de causalité,
– condamner Mme [D] à payer à la SA Cofidis la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 3 décembre 2021, [E] [D] demande à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles L.111-1 s. et L.221-1 s. L.311-1 s. L.341-1 et L.312-48 s. et L.242-1 du code de la consommation (rédaction en vigueur au 1er juillet 2016), 1103, 1104 et 1224, 1227 et 1228 du code civil (rédaction postérieure au 1er octobre 2016), L.243-3 du code de la construction :
à titre principal, confirmer la décision du 30 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
sur la caducité du fait du droit de rétractation
– prononcer l’exercice du droit de rétractation de Mme [D] au titre du bon de commande signé avec France Pac Environnement ;
– juger que le bon de commande n°0036 signé avec France Pac Environnement est caduc et prononcer la caducité dudit bon de commande ;
– juger que le contrat affecté signé avec Cofidis est également de nul effet et prononcer la nullité dudit contrat signé avec Cofidis ;
par conséquent,
– condamner Cofidis à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par Mme [D] au titre de l’emprunt souscrit, soit la somme de 17.813,76 euros au mois de décembre 2021, somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir et selon les sommes qui seraient versées postérieurement ;
– priver et condamner Cofidis de fait de tout droit à remboursement contre Mme [D] s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société France Pac Environnement du fait de la faute commise par l’organisme de crédit ;
– si la faute de l’organisme de crédit n’était pas retenue, fixer la créance de Mme [D] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société à raison de la somme de 29.900 euros au titre du contrat principal et priver rétroactivement Cofidis de son droit aux intérêts ;
– fixer la créance de Mme [D] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société France Pac Environnement à raison de la somme de 3.252,76 euros au titre de la dépose et remise en état selon devis ;
à titre très subsidiaire,
– priver Cofidis de son droit aux intérêts du fait de l’octroi d’un contrat de crédit abusif ;
en toutes hypothèses,
– condamner solidairement la Selarl S21y, prise en la personne de Me [F] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement et Cofidis à payer à Mme [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
– débouter Cofidis et la Selarl S21y, prise en la personne de Me [F] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
La SAS France Pac Environnement a conclu le 18 mars 2021.
Par acte d’huissier de justice du 27 octobre 2021, Mme [D] a faire assigner le liquidateur judiciaire en intervention forcée en lui signifiant le jugement, la déclaration d’appel et ses conclusions.
La Selarl S21y, représentée par Me [F] [L], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS France Pac Environnement, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2021.
L’affaire, initialement fixée à l’audience de plaidoiries du 11 janvier 2022, a été reportée à l’audience du 13 septembre 2022 à raison de problèmes d’organisation du service.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences de la liquidation judiciaire de la SAS France Pac Environnement
Il résulte de l’article L.641-9 al.1er du code de commerce que le liquidateur judiciaire a seul qualité pour exercer les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine pendant la durée de la liquidation judiciaire.
Le liquidateur de la société France Pac Environnement n’ayant pas constitué avocat, les conclusions initialement déposées par le conseil de la société lorsqu’elle était in bonis ne peuvent pas être prises en compte par la Cour.
Sur l’étendue de la saisine de la Cour
Il ressort des prétentions de la société Cofidis qu’elle ne conteste plus la compétence retenue par le premier juge, la nullité du contrat de vente et la résolution du contrat de crédit, mais seulement, en principal, la privation de son droit à restitution du capital prêté et sa condamnation à restituer à Mme [D] les sommes versées au titre des mensualités de remboursement du crédit.
De son côté, Mme [D] conclut en principal à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ces conditions, le litige est circonscrit aux dispositions du jugement qui ont :
– dit que la société Cofidis est privée de son droit à restitution,
– et condamné la société Cofidis à restituer à Mme [D] la somme de 1.500 euros au titre des mensualités versées au 15 mars 2018.
Sur la privation du prêteur du droit à restitution du capital
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de la prestation de services, qui doit être complète, et le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation commet une faute.
Cette faute occasionne un préjudice certain à l’emprunteur puisqu’elle le prive de la possibilité de bloquer le paiement jusqu’à l’achèvement des obligations de l’entrepreneur.
On ne saurait certes imposer au prêteur de vérifier la bonne exécution de la prestation en tous ses éléments matériels, mais il lui appartient, avant de débloquer les fonds, de s’assurer que le contrat a été entièrement exécuté pour justifier le paiement du vendeur.
Une attestation de fin de travaux, contenant l’ordre de paiement donné par l’emprunteur, ne peut légitimer le déblocage des fonds si le prêteur a connaissance de l’inachèvement de la prestation contractuelle, contrepartie du prix convenu.
En l’espèce, la prestation de la société France Pac Environnement devait comprendre, selon les indications du bon de commande :
– la prise en charge intégrale par le vendeur des frais de raccordement ERDF,
– les démarches pour obtenir le contrat d’obligation d’achat ERDF pendant 20 ans,
– l’attestation de conformité photovoltaïque du Consuel,
– les démarches administratives en mairie.
La société Cofidis n’ignorait pas que la livraison et la pose de l’installation photovoltaïque ne constituait que l’exécution partielle du contrat et qu’en conséquence, en l’absence de spécification contractuelle du paiement d’un acompte à ce stade d’exécution, la cliente n’étaient pas tenus de payer le prix correspondant à l’exécution complète du contrat.
L’attestation signée par Mme [D] a été recopiée sur un formulaire établi par la société Cofidis dans les termes suivants :
‘Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés et que les démarches de raccordement au réseau ont bien été engagées.
En conséquence, je demande à Cofidis de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d’en verser le montant directement entre les mains de la société France Pac Environnement.’
Au regard de l’indigence des termes du bon de commande relevée par le premier juge, la société Cofidis ne pouvait sérieusement faire attester par la cliente que tous les travaux et prestations avaient été réalisés, d’autant que seul le raccordement au réseau électrique pouvait permettre de vérifier le bon fonctionnement de l’ouvrage.
En outre, dans la mesure où les démarches de raccordement incombaient au vendeur, on ne voit pas comment Mme [D] pouvait confirmer leur engagement.
Enfin et surtout, ce modèle d’attestation était délibérément conçu par Cofidis pour lui permettre de débloquer la totalité des fonds sans attendre le raccordement effectif de l’installation au réseau électrique qui, seul, achevait la prestation contractuelle.
Qui plus est, la société Cofidis avait été destinataire, selon accusé de réception du 9 février 2017, du bordereau de rétractation adressé par Mme [D] et ne pouvait donc pas valablement mobiliser son crédit.
Selon un courrier de la société Cofidis du 28 décembre 2017, elle aurait débloqué les fonds après avoir appelé Mme [D] le 1er mars 2017, en suite de son attestation de livraison du 18 février 2017. Un tel appel ne saurait exonérer le prêteur de ses obligations de conseil vis à vis d’un consommateur non informé de ses droits.
Outre qu’elle a ignoré le bon de rétractation du crédit reçu le 9 février 2017, la société Cofidis aurait du relever que le bon de commande qui lui a été transmis par le vendeur ne comportait pas de bordereau de rétractation. Plus précisément, le bordereau ayant été découpé par Mme [D] et envoyé à la société France Pac Environnement, celle-ci a remis au prêteur un montage photocopique remplaçant par divers logos l’espace vide du bordereau découpé, montage parfaitement visible à la page des conditions générales.
Une plus grande attention de la société Cofidis l’aurait conduite à s’enquérir de ce bordereau et constater qu’il n’était pas conforme aux dispositions légales : Il fait mention d’un délai de rétractation de 14 jours partant de la signature du contrat de vente alors qu’au regard de l’article L.221-18 du code de la consommation, le délai courrait à compter de la livraison du bien objet du crédit affecté.
Cette mention erronée contenue dans le bordereau de rétractation du bon de commande est sanctionnée par les dispositions spécifiques de l’article L.221-20 du code de la consommation, qui prévoient que, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L.221-5, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L.221-18.
La société Cofidis a ainsi consenti un crédit en dépit de la réception du bordereau de rétractation et débloqué les fonds alors que le délai de rétractation de la vente, prolongé de 12 mois, n’était pas achevé.
Au regard de ces éléments, la société Cofidis a accumulé les fautes en consentant un crédit au vu d’un bon de commande affecté d’irrégularités manifestes qui auraient dû l’alerter sur les insuffisances du vendeur et en persistant à débloquer les fonds malgré la rétractation de l’emprunteuse. Cette faute a causé à Mme [D] un préjudice équivalent au capital emprunté, dont elle ne peut obtenir restitution par le vendeur insolvable. Ce préjudice sera réparé par la privation du prêteur du droit à restitution de ce capital. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des échéances du prêt
En conséquence de l’annulation du contrat de crédit, la société Cofidis doit rembourser à Mme [D] la totalité des sommes réglées au titre des échéances du prêt. Statuant dans les limites de sa saisine, la Cour ne peut toutefois confirmer que la disposition du jugement condamnant la société Cofidis à restituer la somme de 1.500 euros au titre des mensualités versées au 15 mars 2018.
Sur les demandes accessoires
Les demandes de Mme [D] dirigées contre le liquidateur judiciaire, es qualité, sont irrecevables à défaut de signification de ses conclusions n°2, le liquidateur n’ayant reçu signification que des premières conclusions dirigées alors contre la société France Pac Environnement.
Le jugement est confirmé quant aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société Cofidis, partie perdante, supporte les dépens d’appel, conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés et doit indemniser Mme [D] de ses propres frais à hauteur de 2.400 euros en sus de l’indemnité allouée par le premier juge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 30 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon ;
Déclare [E] [D] irrecevable en ses demandes dirigées contre la Selarl S21y, prise en la personne de Me [F] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS France Pac Environnement ;
Condamne la SA Cofidis aux dépens d’appel ;
Condamne la SA Cofidis à payer à [E] [D] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT