Droit de rétractation : Décision du 7 octobre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 18/17252

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Droit de rétractation : Décision du 7 octobre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 18/17252

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 07 OCTOBRE 2022

N° 2022/356

Rôle N° RG 18/17252 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDITP

[B] [N]

C/

SAS DAHER AEROSPACE

Copie exécutoire délivrée le :

07 OCTOBRE 2022

à :

Me Julien SELLI de l’AARPI SELLI VINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 27 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00579.

APPELANT

Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julien SELLI de l’AARPI SELLI VINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Justine MAHASELA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS DAHER AEROSPACE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE, Me Caroline PIERREPONT, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2022

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [B] [N] a été embauché en qualité d’agent logistique, ouvrier qualifié, 2ème échelon, le 1er octobre 2008 par la société ART EMBALLAGES DAHER.

Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er avril 2010 au sein de la SAS DAHER AEROSPACE.

Par courriel du 25 mai 2016, Monsieur [B] [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 10 juin 2016, puis il s’est vu notifier le 14 juin 2016 un avertissement.

Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 20 juin 2016 (vingt juin deux mille seize), homologuée le 30 juillet 2016 par la direction du travail, la rupture du contrat de travail étant fixée à la date du 20 octobre 2017 (vingt octobre deux mille dix-sept) à l’issue de la formation suivie par le salarié du 7 février 2017 au 19 octobre 2017 dans le cadre d’un congé individuel de formation.

Contestant la validité de la rupture conventionnelle et sollicitant le paiement de dommages-intérêts, Monsieur [B] [N] a saisi la juridiction prud’homale par requête du 19 juillet 2017.

Par jugement du 27 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Martigues a jugé Monsieur [B] [N] mal fondé en son action, a jugé que le vice de consentement n’était pas établi, en conséquence, a débouté Monsieur [N] de toutes ses demandes et a débouté la SAS DAHER AEROSPACE de sa demande reconventionnelle.

Ayant relevé appel, Monsieur [B] [N] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d’appel n° 2 notifiées par voie électronique le 2 avril 2022, au visa des articles L.1237-11 et L.1237-13 du code du travail, des articles 1109 et 1112 du Code civil et de la Convention collective du Travail Mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois, de :

DÉCLARER recevable l’appel formé par Monsieur [N],

INFIRMER le jugement rendu le 27 septembre 2018 en toutes ses dispositions,

DIRE ET JUGER que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [N] est due à une fraude de l’employeur,

DIRE ET JUGER que le consentement de Monsieur [N] a été vicié,

En conséquence,

DIRE ET JUGER que la rupture conventionnelle de son contrat de travail est nulle et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNER l’employeur au paiement de la somme de 3528,86 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

CONDAMNER l’employeur au paiement de la somme de 3920,96 euros au titre de l’indemnité de préavis et à la somme de 392,09 euros au titre des congés payés s’y attachant,

CONDAMNER l’employeur au paiement de la somme de 35’288,64 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire,

CONDAMNER l’employeur au paiement de la somme de 214,41 euros à titre de rappel sur l’indemnité de rupture conventionnelle,

En tout état de cause,

CONDAMNER l’employeur au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTER la SOCIÉTÉ DAHER AEROSPACE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

La condamner aux entiers dépens.

La SAS DAHER AEROSPACE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 15 avril 2019, de :

A TITRE PRINCIPAL :

– DIRE ET JUGER que la rupture conventionnelle de Monsieur [N] est pleinement valable

En conséquence,

– CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues ;

– DÉBOUTER Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

– CONSTATER la compensation entre l’indemnité de licenciement et l’indemnité de rupture conventionnelle ;

– RAMENER les indemnités sollicitées à de plus justes proportions ;

A TITRE RECONVENTIONNEL :

– CONDAMNER Monsieur [N] au versement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Monsieur [B] [N] soutient qu’il a manifesté, durant l’année 2016, à de nombreuses reprises auprès de son employeur son souhait d’effectuer une formation auprès de l'[3] relative à un poste de technicien d’assistance informatique ; que pour pouvoir effectuer cette formation, le salarié devait obtenir l’accord de son employeur, lequel s’y était toujours opposé ; que les tensions avec son employeur se cristallisèrent au mois de mai 2016 ; que suite notamment à un différend avec un autre salarié, Monsieur [N] a été convoqué à un entretien préalable par courrier recommandé le 25 mai 2016 et s’est vu notifier un avertissement le 14 juin 2016 ; que considérant que l’incident était clos, Monsieur [N] a réitéré rapidement sa demande concernant sa formation ; que c’est dans ce contexte que l’employeur l’a convoqué oralement à un entretien pour discuter de la formation [3] ; que le 8 juillet 2016, Monsieur [N] s’est rendu au rendez-vous accompagné de Monsieur [H], représentant du personnel ; qu’au cours de l’entretien, Monsieur [N] a eu la surprise de se voir présenter un document pré rempli de rupture conventionnelle, l’employeur l’informant que s’il signait le document, il consentirait parallèlement à ce qu’il réalise sa formation ; que ce document fixait ainsi au 20 octobre 2017 la date de fin du contrat de travail, soit le lendemain du dernier jour de sa formation ; que Monsieur [N] a réalisé par la suite que le document avait été en réalité anti-daté par l’employeur, l’entretien s’étant tenu le 8 juillet 2016 alors que le document est daté du 20 juin 2016 et fixe la fin du délai de rétractation au 5 juillet 2016 ; que le salarié n’a pas pu bénéficier du délai de rétractation, tel que le rapporte Monsieur [F] [H], délégué syndical ; que dans ces conditions, la Cour ne pourra que constater la fraude de l’employeur en ce que celui-ci a volontairement antidaté la rupture conventionnelle intervenue entre les parties et en vue de priver son salarié de son droit de rétractation ; qu’ainsi, la convention doit être déclarée nulle et de nul effet.

Monsieur [N] fait valoir que le manquement de l’employeur à ses obligations d’information du salarié a vicié le consentement de Monsieur [N] ; que l’employeur connaissait parfaitement le souhait de Monsieur [N] d’effectuer la formation [3] et a donc profité de cette situation, présentant deux documents à Monsieur [N], à savoir un document l’autorisant à effectuer sa formation et un document de rupture conventionnelle ; que l’employeur a donc profité de cette situation pour imposer la signature de la rupture conventionnelle à Monsieur [N], utilisant la formation comme moyen de pression sur le salarié ; que la Cour ne pourra que constater que le consentement de Monsieur [N] était vicié le jour de la signature et que, en conséquence, la convention de rupture devra être déclarée nulle.

Monsieur [N] fait valoir enfin que l’employeur, en calculant l’indemnité conventionnelle à la date de signature de la convention, n’a pas respecté le minimum légal de l’indemnité de rupture ; que l’employeur a donc nié tous les droits du salarié et que la rupture conventionnelle doit être déclarée nulle.

La SAS DAHER AEROSPACE réplique que parallèlement à la notification de l’avertissement le 14 juin 2016 en raison du changement de comportement du salarié, suite à son intégration au sein de l’équipe du magasin des expéditions à compter du mois de septembre 2015, les parties ont poursuivi leurs discussions relatives à la mise en place d’une rupture conventionnelle du contrat de travail ; qu’un premier entretien a eu lieu le 15 juin 2016 ; que lors de cet entretien, Monsieur [N], accompagné par Monsieur [H], délégué syndical, a informé son employeur de sa volonté de bénéficier d’un congé individuel de formation pour une période s’échelonnant du 7 février 2017 au 19 octobre 2017, ce que la société a accepté; qu’il était donc convenu que le contrat de travail liant les parties prendrait fin à l’issue de cette formation; que le 20 juin 2016, les parties se sont de nouveau rencontrées pour matérialiser leur accord et signer la rupture conventionnelle ; que le 20 juin 2016 marquait le point de départ du délai de rétractation de 15 jours calendaires ; qu’il convient de rappeler que Monsieur [N] était accompagné par Monsieur [H], délégué syndical, et ne peut donc sérieusement soutenir qu’il n’avait pas connaissance de l’existence d’un délai de rétractation de 15 jours ; que Monsieur [N] a attendu le 27 juin 2017, soit 11 mois et 27 jours pour saisir le conseil de prud’hommes d’une demande d’annulation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail ; qu’il ne fait donc nul doute que la demande d’annulation de Monsieur [N] est en réalité uniquement dictée par des fins purement spéculatives ; que plus d’un an après la signature de la convention de rupture, le demandeur prétend soudainement qu’il n’aurait en réalité jamais bénéficié du délai de rétractation de 15 jours, ce que la Société conteste fermement ; que cette allégation est totalement fallacieuse et la Cour ne fera pas droit à l’argument soulevé par l’appelant et à l’attestation de pure complaisance communiquée à l’appui de celui-ci ; que le congé individuel de formation est de droit et la société concluante ne pouvait le refuser au salarié, ce que Monsieur [N] savait parfaitement ; que Monsieur [N] ne peut en aucun cas affirmer que la SAS DAHER AEROSPACE aurait subordonné le bénéfice de sa formation à la signature de la rupture conventionnelle, pas plus qu’il ne peut affirmer que l’employeur a antidaté le document, alors même que c’est le salarié lui-même qui a rempli la date du document ; que la Cour constatera que la demande de Monsieur [N] est injustifiée, que la procédure de rupture conventionnelle n’était affectée d’aucune fraude et que Monsieur [N] n’établit pas les éléments constitutifs d’un vice du consentement.

La SAS DAHER AEROSPACE soutient que le montant de l’indemnité conventionnelle n’est pas une cause de nullité de la rupture ; qu’en outre, les dispositions légales ont été parfaitement respectées, la société n’ayant commis aucune erreur de calcul et qu’il convient de juger que la rupture conventionnelle est pleinement valable.

*****

La convention de rupture porte la date de signature du 20 juin 2016, avec fin du délai de rétractation à la date du 5 juillet 2016. Elle porte mention d’un premier entretien réalisé entre les parties le 15 juin 2016 et une date de rupture du contrat de travail du 20 octobre 2017, le lendemain de la fin de la formation de technicien d’assistance informatique suivie par le salarié du 7 février 2017 au 19 octobre 2017 (convention de formation professionnelle signée le 25 novembre 2016 avec l'[3]).

Il convient d’observer que Monsieur [B] [N] avait été préalablement, par courrier du 25 mai 2016, convoqué à un entretien le 10 juin 2016 à 9 heures préalable à une « mesure pouvant aller jusqu’au licenciement », puis il s’est vu délivrer en main propre le 14 juin 2016 un courrier d’avertissement pour refus d’exécuter une tâche entrant dans ses attributions, pour des relations conflictuelles avec ses collègues (propos irrespectueux, comportement agressif, refus d’effectuer certaines tâches) et pour de nombreuses erreurs dans l’exécution de ses activités professionnelles.

La demande d’homologation de rupture conventionnelle a été réceptionnée le 11 juillet 2016 par la Direction du travail et a été réputée acquise le 30 juillet 2016.

Par courrier recommandé du 16 juin 2017, Monsieur [B] [N] a contesté auprès de l’employeur la rupture conventionnelle de son contrat de travail, indiquant qu’à la suite d’une rencontre avec son employeur le 8 juillet 2016, ils avaient discuté de la formation professionnelle que le salarié souhaitait effectuer et que « c’est alors que vous me demandiez de signer un document pré-rempli de rupture conventionnelle sous réserve d’accepter que j’effectue cette formation. Pris au dépourvu j’ai accepté de signer ledit document qui prévoyait la fin de mon contrat de travail le 20 octobre 2017, juste après la fin de la formation’

D’une part, le document que vous m’avez demandé de signer était daté du 20 juin 2016 alors que nous étions le 8 juillet.

Cette modification injustifiée de date m’a alors privé de mon droit de rétractation puisqu’il expirait le 5 juillet soit trois jours avant notre rendez-vous.

Vous m’avez donc imposé une rupture conventionnelle sans laisser la possibilité de pouvoir la contester.

Par ailleurs, connaissant mon désir d’effectuer cette formation, vous en avez abusé afin d’obtenir mon consentement.

Dans ces conditions, la rupture conventionnelle que vous m’avez imposée me paraît irrégulière.

Dans ces conditions, je vous demande de solliciter l’annulation de ladite rupture conventionnelle auprès de l’administration.

A défaut je serai contraint de faire valoir mes droits ».

La SAS DAHER AEROSPACE a répondu le 26 juin 2017 que la rupture conventionnelle avait bien été signée le 20 juin 2016 et que le délai de rétractation avait bien été respecté, indiquant que ce n’était pas l’employeur qui validait la formation en reconversion mais le Fongecif.

Monsieur [B] [N] produit l’attestation du 12 juillet 2016 de Monsieur [F] [H], agent logistique et représentant du personnel, qui témoigne :

« en qualité de représentant du personnel, j’ai assisté Monsieur [N] [B] lors de la signature de la rupture conventionnelle le 08/07/2017. Madame [T] [Y] DRH DAHER AEROSPACE lui a présenté une rupture conventionnelle pré remplie à la date du 20 juin 2016 pour éviter la rétractation de Monsieur [N]. Il ne pouvait pas refuser car il était dans l’attente de la validation de la formation TAI FONGECIF par DAHER ».

Il résulte de ce témoignage de Monsieur [F] [H], représentant du personnel ayant assisté Monsieur [B] [N] lors de l’entretien s’étant conclu par la signature de la convention de rupture datée du 20 juin 2016, que la convention de rupture, antidatée du 20 juin 2016, a été soumise à la signature du salarié lors d’un entretien s’étant déroulée le 8 juillet 2016 (mention de la date du 8 juillet 2017 dans le témoignage de M. [H], par erreur, puisqu’il n’est pas discuté que la convention de rupture a bien été signée en 2016). Comme attesté par Monsieur [H], Monsieur [N] ne pouvait pas refuser de signer la convention de rupture puisque celle-ci était conditionnée à l’accord de l’employeur du congé de formation sollicité par le salarié.

Si le bénéfice du congé individuel de formation était de droit, il n’en reste pas moins que l’employeur pouvait s’y opposer ou différer son autorisation dans les conditions fixées par les articles L.6322-6 et suivants du code du travail (dans leur version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018).

Il est établi que Monsieur [B] [N] a signé le le 8 juillet 2016 une convention de rupture antidatée, à la date du 20 juin 2016, de telle sorte qu’il n’a pas bénéficié du délai de rétractation de 15 jours, déjà expiré lors de la signature du 8 juillet 2016 (fin du délai de rétractation mentionné dans la convention à la date du 5 juillet 2016). Or, le délai de rétractation est destiné à assurer l’existence de la validité du consentement du salarié, qui bénéficie de 15 jours de réflexion après la remise de l’acte lors de sa signature. Il n’est pas établi que Monsieur [N], s’il a inscrit de sa main la date du 20 juin 2016 avant la mention « lu et approuvé » sur la convention de rupture, a eu conscience qu’il renonçait à son droit de rétractation, droit auquel il ne pouvait en tout état renoncer.

Monsieur [B] [N] a ainsi été induit en erreur par l’employeur et n’a pas été informé de ses droits.

Dans ces conditions, la convention de rupture est nulle.

Il s’ensuit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [N] intervenue le 20 octobre 2017 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La rupture du contrat étant intervenue à la date du 20 octobre 2017, c’est à cette date que les indemnités de rupture doivent être calculées, compte tenu que la convention de rupture annulée est antérieure de 16 mois.

Eu égard à l’ancienneté de Monsieur [B] [N] de 9 ans dans l’entreprise et du montant de son salaire mensuel brut de 1960,48 euros (selon bulletins de salaire d’avril à juin 2017 versés par le salarié), la Cour accorde à Monsieur [B] [N] la somme nette de 3528,86 euros à titre d’indemnité légale de licenciement (1960,48/5 x 9).

Il convient d’allouer également au salarié la somme brute de 3920,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, ainsi que la somme brute de 392,09 euros de congés payés sur préavis.

Monsieur [B] [N] produit un contrat de travail à durée déterminée du 20 octobre 2017 conclu avec la société SME, l’ayant employé en qualité de technicien réseau télécom avec un salaire brut de 1480,27 euros outre le versement de primes d’intervention, et un avenant du 1er septembre 2018 modifiant sa rémunération (1691,40 euros de salaire de base) et prolongeant son CDD en CDI.

En considération des éléments versés sur son préjudice, de l’ancienneté du salarié de 9 ans dans l’entreprise, dont il n’est pas discuté qu’elle occupait plus de 10 salariés, et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Monsieur [B] [N] la somme brute de 12’000 euros en application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur par application de l’ordonnance du 22 septembre 2017.

La nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution par le salarié des sommes perçues en exécution de cette convention, soit la somme nette de 3314,45 euros. Cette somme due par le salarié viendra en compensation de l’indemnité légale de licenciement ci-dessus allouée.

Par ailleurs, il convient de débouter Monsieur [N] de sa demande en paiement d’un complément de l’indemnité spécifique de rupture, auquel il ne peut prétendre eu égard à la nullité de la convention de rupture.

Il y a lieu enfin de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Ordonne l’annulation de la convention de rupture datée du 20 juin 2016,

Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [B] [N] en date du 20 octobre 2017 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS DAHER AEROSPACE à payer à Monsieur [B] [N] les sommes suivantes :

– 3528,86 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,

– 3920,96 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 392,09 euros brut de congés payés sur préavis,

– 12’000 euros brut d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne la compensation entre la somme nette de 3314,45 euros due par Monsieur [B] [N] en remboursement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle avec la somme allouée ci-dessus au titre de l’indemnité légale de licenciement,

Condamne la SAS DAHER AEROSPACE aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Monsieur [B] [N] 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette tout autre prétention.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction

 


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