Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 13 OCTOBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00388 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBID2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/00321
APPELANTE
Madame [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131
INTIMÉES
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
SCP BSTG prise en la personne de Me [B] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ISOPRO SECURITÉ PRIVÉE IDF
[Adresse 1]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat, assigné à personne morale le 30 janvier 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 novembre 2016, Mme [Z] [K] a été engagée en qualité d’opérateur sûreté qualifié par la société Isopro sécurité privée Île-de-France (la société Isopro).
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 10 février 2017, Mme [K] a été victime d’un accident.
Le contrat de travail a été rompu par rupture conventionnelle du 10 octobre 2017.
A ce stade l’entreprise employait plus de dix salariés et la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 1 693,60 euros.
Constatant le non paiement des sommes qui lui étaient dues au titre de la rupture conventionnelle et considérant que cette rupture était abusive, Mme [K] a saisi le conseil des prud’hommes de Bobigny le 6 février 2018 pour faire valoir ses droits.
La société Isopro a été placée en liquidation judiciaire et la SCP BTSG prise en la personne de M. [S] a été désignée ès qualité de liquidateur.
Par jugement du 3 décembre 2019, notifié aux parties du 16 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 10 janvier 2020, la salariée a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 14 février 2020, elle demande à la Cour :
– de la déclarer recevable et bien fondée en son action,
-de dire et juger que la rupture de la période d’essai est abusive,
En conséquence :
– de fixer la créance de Mme [K] au passif de la société Isopro IDF représentée par Maître [S] de la SCP BTSG comme suit :
– 7 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
– 1 693,60 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
– 314, 78 euros au titre des congés payés
– 1 693,60 euros au titre du préavis,
– 169,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Subsidiairement
-de fixer la créance de Madame [K] au passif de la société Isopro IDF représentée par Maître [S] de la SCP BTSG à la somme de :
– 5 150, 94 euros au titre de l’indemnité de rupture,
– de dire et juger que les condamnations seront augmentées du taux d’intérêt légal à compter de la saisine,
– de condamner la Société Isopro représentée par son mandataire liquidateur à régler à Madame [K] la somme de :
– 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de dire et juger que la décision à intervenir sera opposable aux AGS,
-d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
Me [S] ès qualités ne s’est pas constitué, et les AGS CGEA, bien que régulièrement représentées, n’ont déposé aucune conclusions au soutien de leurs intérêts.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2022 pour y être examinée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur la nullité de la rupture conventionnelle,
Selon l’article L. 1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie, la rupture conventionnelle exclusive du licenciement ou de la démission ne pouvant être imposée par l’une ou l’autre des parties.
L’article L. 1237-13 précise qu’à compter de la date de signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation, lequel fait partie avec l’homologation par l’autorité administrative, des garanties de liberté du consentement des parties à la convention de rupture amiable.
Par ailleurs, en application de l’article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Mme [K] soutient en premier lieu que son consentement a été vicié dès lors qu’elle ne l’a donné que parce qu’elle pensait que la rupture conventionnelle lui était favorable, ignorant qu’elle pouvait demander la résiliation de son contrat de travail ou prendre acte de la rupture, alors au surplus qu’elle avait été victime d’un accident du travail.
En l’absence de tout autre élément, il ne peut être considéré que la volonté de la salariée a été viciée, le caractère abusif de la rupture du contrat de travail ne pouvant donc être reconnu.
II- sur la période d’essai,
Selon l’article L. 1221-19 du code du travail , le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont l’article L 1221-20 précise qu’elle permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
L’article L.1221-25 dispose quant à lui que lorsqu’il est mis fin par l’employeur au contrat en cours ou au terme de la période d’essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après un mois de présence, et un mois après trois mois de présence, le non respect de ce délai de prévenance ouvrant doit pour le salarié, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice égale au montant des avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance indemnité de congés payés comprise.
Le contrat de travail signé le 28 décembre 2016 avait un effet rétroactif au 18 novembre précédent et comportait une période d’essai de deux mois, renouvelable une fois pour une durée d’un mois.
La salariée ne remet pas en cause la prolongation de la période d’essai dont elle considère qu’elle s’achevait le 18 février 2017.
De la lettre du 7 février 2017 il résulte que c’est à cette date qu’elle a été prévenue de la rupture de la période d’essai.
Présente depuis dans la société moins de trois mois mais au delà d’un mois, elle aurait dû bénéficier d’un délai de prévenance de quinze jours.
Pour autant, le fait qu’elle ait été indemnisée à raison du non respect du délai de prévenance résulte de la lettre l’informant de la rupture de la période d’essai aux termes de laquelle ‘la période allant du 18 au 21 février 2017’ lui a été réglée.
Les demandes formées de ce chef ont été à juste titre rejetées.
III- sur le caractère abusif de la rupture,
Si Mme [K] sollicite des sommes au titre du caractère abusif de la rupture, elle ne développe aucun moyen à l’appui de ses demandes qui ont donc été à juste titre rejetées.
IV- sur l’indemnité pour rupture conventionnelle,
La salariée sollicite à ce titre la somme de 5 150,94 euros en soutenant que c’est le montant qui a été prévu dans la convention.
Cependant, ce montant ne figure pas dans le document qu’elle verse aux débats selon lequel la somme due à titre d’indemnité spécifique est de 314,78 euros.
Le jugement entrepris doit donc également être confirmé en ce qu’il rejeté les demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
LAISSE à Mme [K] la charge de se frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme [K] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE