N° RG 21/01086 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NM2Q
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 21 janvier 2021
RG : 17/04476
chambre civile
[B]
C/
S.A.S.U. LA MAISON AUTO-NETTOYANTE LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 18 Octobre 2022
APPELANTE :
Mme [M] [B] veuve [J]
née le 06 Juin 1941 à LYON 3° (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1889
INTIMEE :
La SARL LA MAISON AUTO-NETTOYANTE LYON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck HEURTREY, avocat au barreau de LYON, toque : 1629
Assistée de Me Stéphane CONTANT, avocat au barreau d’ANGERS, toque : F6
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Date de clôture de l’instruction : 18 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 18 Octobre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Olivier GOURSAUD, président
– Stéphanie LEMOINE, conseiller
– Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L’AFFAIRE :
M. [D] [J] et Mme [M] [B], son épouse, propriétaires d’une maison individuelle située à [Adresse 5], ont fait réaliser par la société La Maison auto-nettoyante Lyon (la société) les travaux suivants :
– hydrofugation de la toiture, suivant bon de commande du 25 mai 2011 pour un coût de 9 031,33 euros TTC,
– isolation intérieure du toit par laine de roche, suivant bon de commande du 21 juillet 2011 pour un coût de 8 695,62 euros TTC,
– changement de gouttières et habillage d’avant-toit, suivant bon de commande du 29 novembre 2016 pour un d’un coût total de 19 586,56 euros TTC.
M. et Mme [J] ont réglé les deux premières factures et ont versé un acompte de 5 886,56 euros à valoir sur le prix des derniers travaux.
Arguant du coût excessif de ceux-ci, ils ont refusé de s’acquitter de deux factures émises par la société le 7 mars 2017 d’un montant de 7 431,85 euros TTC pour un « cache moineau-habillage en aluminium des avant-toits » et de 6 268,14 euros TTC pour des « gouttières corniche ou demi-ronde ».
Par acte d’huissier du 16 mai 2017, ils ont fait assigner la société devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’obtenir la réduction du montant des factures et sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts.
M. [J] est décédé le 3 décembre 2020.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société relativement aux travaux d’hydrofugation et d’isolation,
– débouté M. et Mme [J] de leurs demandes de réduction des factures,
– débouté M. et Mme [J] de leurs demandes de dommages et intérêts,
– condamné M. et Mme [J] à payer à la société la somme de 13 700 euros TTC au titre des travaux de changement de gouttières et d’habillage d’avant-toits,
– dit que la somme précitée portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2017 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus par année entière,
– débouté M. et Mme [J] et la société de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société aux dépens de l’instance,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes et de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 15 février 2021, Mme [J] a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de réduction des factures, de dommages-intérêts et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée à payer à la société la somme de 13 700 euros TTC au titre des travaux de changement de gouttières et d’habillage d’avant-toits avec intérêts au taux légal.
Par conclusions notifiées le 6 mai 2021, elle demande à la cour d’infirmer le jugement rendu en première instance et, statuant à nouveau, de :
A titre liminaire,
– confirmer la décision en ce qu’elle déclare recevables les demandes formées par les époux [J] concernant la prestation d’hydrofugation et d’isolation,
A titre principal,
– recevoir comme régulière et bien fondée la demande des époux [J],
– déclarer la facturation de la société abusive et excessive,
– engager la responsabilité contractuelle de la société sur les fondements du dol et des manquements aux obligations d’exécution du contrat de bonne foi, ainsi qu’aux obligations de conseil et d’information,
En conséquence,
– réduire le montant des factures à leur valeur réelle, c’est-à-dire :
Type de travaux
Facture
Valeur réelle (moyenne des différents devis)
Hydrofugation
9 031,33 euros TTC
3 689,64 euros TTC
Isolation
8 695,62 euros TTC
2 525,27 euros TTC
Habillage avant-toits et gouttières
19 586,55 euros TTC
Prix de l’acompte
– condamner la société au remboursement du trop-perçu, soit 5 341,69 euros pour les travaux d’hydrofugation et 6 170,35 euros TTC pour les travaux d’isolation,
– condamner la société à 4 000 euros de dommages-intérêts,
– condamner la société à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société en tous les dépens de la présente instance,
– ordonner l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
– recevoir comme régulière et bien fondée sa demande,
– engager la responsabilité délictuelle de la société,
– condamner la société à 15 512,04 euros de dommages-intérêts,
– condamner la société à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société en tous les dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées le 19 juillet 2021, la société La Maison auto-nettoyante Lyon demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. et Mme [J] de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés à lui payer la somme de 13 700 euros TTC au titre des travaux de changement de gouttières et d’habillage d’avant-toits et dit que la somme précitée porterait intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2017 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus par année entière,
– l’infirmer en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription relativement aux travaux d’hydrofugation et d’isolation de 2011 et l’a condamnée aux dépens de première instance,
Par conséquent,
– recevoir la fin de non-recevoir tirée de la prescription relativement aux travaux d’hydrofugation et d’isolation de 2011,
– débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes comme irrecevables et/ou mal fondées,
– la condamner au paiement de la somme de 13 700 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2017 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus par année entière,
– condamner Mme [J] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence d’appel ou de mise en cause des héritiers de Mr [J] aujourd’hui décédé, le jugement n’est pas remis en cause en ses dispositions relatives à ce dernier.
La cour n’est donc exclusivement saisie que de l’appel principal de Mme [J] et de l’appel incident de la société La Maison auto-nettoyante Lyon tendant à l’irrecevabilité des prétentions de Mme [J] comme étant prescrites.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société fait valoir que les demandes de l’appelante relatives aux travaux de 2011 sont irrecevables car prescrites, le délai de prescription ayant commencé à courir en 2011. Elle fait observer que les époux [J] ont bénéficié de cinq ans pour établir des devis comparatifs, ce qu’ils n’ont pas fait, et que le délai de plusieurs mois entre les bons de commande et la réalisation des prestations leur permettait également de comparer les offres. Elle estime qu’il appartient à Mme [J] de démontrer qu’elle n’avait pas précédemment connaissance que les prix pratiqués par la société étaient, selon ses dires, excessifs, ce qu’elle ne fait pas. Enfin, elle soutient que si leur fille, en sa qualité de profane, a pu déceler une problématique de prix à la simple lecture des bons de commande, les consorts [J] auraient dû également avoir conscience des prix pratiqués dès l’établissement des mêmes bons de commande ou des factures afférentes.
Mme [J] réplique que ses demandes relatives aux travaux réalisés en 2011 ne sont pas prescrites, puisque son époux et elle-même n’ont pas pu avoir connaissance de l’excessivité des prix pratiqués par la société avant la découverte des faits par leur fille en 2016 et la réalisation par cette dernière de devis comparatifs.
Sur ce,
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a considéré que les époux [J] n’avaient pu prendre conscience des prix pratiqués par la société pour les travaux réalisés en 2011 que lors de la présentation à leur fille du bon de commande du 29 novembre 2016 faisant état des travaux de changement de gouttières et d’habillage d’avant-toits.
En effet, nonobstant leur qualité de profanes en matière de travaux d’hydrofugation de toiture et d’isolation de toit, les époux [J] étaient en mesure, dès la réception des factures des 10 août et 17 novembre 2011, de procéder à une comparaison des prix facturés par la société avec ceux habituellement pratiqués par les entreprises opérant dans le même secteur d’activité, le cas échéant en sollicitant des devis de ces dernières.
Il en résulte que le délai de prescription a couru à compter du 10 août 2011 pour la première facture et à compter du 17 novembre 2011 pour la deuxième, de sorte que l’action engagée au titre de ces deux factures par acte d’huissier du 16 mai 2017 est prescrite.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société.
2. Sur la demande de réduction du montant des factures
Mme [J] s’estime fondée à solliciter la réduction du prix des prestations réalisées et la limitation des deux dernières factures à hauteur de l’acompte déjà versé, faisant valoir :
– que son consentement et celui de son époux ont été viciés ; que le dol est caractérisé par le mensonge de la société qui a artificiellement augmenté la durée des travaux lors de l’établissement du devis afin de justifier le montant demandé ; qu’en effet, il leur a été indiqué oralement que les travaux devaient durer 10 jours alors qu’ils ont été réalisés en une journée ; que son mari et elle-même n’auraient pas accepté un tel montant s’ils avaient été avisés de l’ampleur réelle des travaux ;
– que la société n’a pas exécuté le contrat de bonne foi en exerçant un abus de faiblesse caractérisé à l’issue d’un démarchage ; qu’elle n’a pas respecté son obligation de conseil et d’information en n’indiquant pas les alternatives techniques et les différents tarifs de chaque prestation envisageable ;
– que le caractère excessif des factures est démontré par la production de devis établis par d’autres sociétés pour le même type de prestations.
La société réplique :
– qu’aucune man’uvre dolosive ne peut lui être reprochée, Mme [J] évoquant pour la première fois en cause d’appel, quatre ans après ses premières écritures, une indication orale de la société prévoyant 10 jours de travaux lors de l’établissement du devis, alors qu’il ne lui a jamais été donné de telles prévisions ;
– que Mme [J] ne démontre aucun stratagème ni aucun abus de faiblesse lors de la signature du bon de commande, l’âge des époux [J] et leur statut de profanes étant insuffisants à fonder son argumentation ;
– que la preuve d’une exécution de mauvaise foi n’est pas davantage rapportée ; qu’en matière de prestations de service, le principe est celui de la libre fixation du prix ; qu’en l’espèce, la facturation est parfaitement conforme au bon de commande du 29 novembre 2016 ;
– que s’agissant de l’obligation de conseil et d’information, aucun texte n’oblige le professionnel à fournir à son client des devis comparatifs d’autres prestataires ou à lui présenter l’ensemble des prestations possibles et des matériaux disponibles sur le marché de la fourniture professionnelle ;
– que les devis communiqués par Mme [J] ne correspondent pas aux mêmes techniques ni aux mêmes matériaux, ce qui explique les différences de coûts, et qu’il appartenait à l’appelante de faire faire des devis comparatifs en temps utile si elle le désirait.
Sur ce,
Il résulte des dispositions combinées des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à l’espèce, que le dol, qui est une cause de nullité relatif du contrat, est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges ou par la dissimulation intentionnelle d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, force est de constater que Mme [J], sur qui pèse la charge de la preuve de l’existence de man’uvres, de mensonges ou d’une dissimulation intentionnelle d’information, ne démontre par aucune pièce que la société lui aurait indiquée, ainsi qu’à son mari, le 29 novembre 2016, jour de l’établissement du devis, que la durée des travaux serait de 10 jours. Le dol n’est dès lors pas établi.
Ainsi que le soutient justement la société, la preuve d’un abus de faiblesse ne saurait résulter du seul âge des époux ou de leur statut de profanes, étant observé que Mme [J] ne verse aux débats strictement aucune pièce de nature à établir qu’elle-même et son mari, âgés de 75 et 76 ans à la date de signature du bon de commande, présentaient un état de faiblesse et n’étaient pas en capacité de mesurer la portée de leur engagement.
La preuve de l’abus de faiblesse allégué ne découle pas davantage de l’existence d’un démarchage à domicile ou de la relation de confiance qui liait les époux [J] à la société, déjà intervenue à leur domicile à deux reprises en 2011.
Par ailleurs, si la société était tenue, en application des articles 1112-1 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation, d’une obligation d’information précontractuelle portant sur les caractéristiques essentielles du contrat, c’est à tort que Mme [J] soutient qu’elle était obligée de l’informer des « diverses prestations envisageables » et de lui adresser des « devis comparatifs quant aux prix des diverses prestations », étant observé, s’agissant du choix des matériaux, que le bon de commande mentionne plusieurs sortes de gouttières et précise celles choisies par les époux [J] (en indiquant le matériau et le coloris choisis), de sorte qu’il y a lieu de considérer que la société a rempli son obligation d’information relativement aux caractéristiques essentielles du bien fourni.
Enfin, le caractère excessif du coût des travaux avancé par l’appelante, par comparaison avec des devis établis par d’autres entreprises intervenant dans le secteur d’activité, ne peut conduire à réduire le montant des factures, alors, d’une part, que celui-ci est strictement conforme au bon de commande signé, d’autre part, que Mme [J] ne se plaint d’aucun désordre ni d’aucune malfaçon, enfin, que les époux [J] n’ont pas exercé le droit de rétractation dont ils bénéficiaient et qui était rappelé au verso du bon de commande.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de réduction des factures.
3. Sur la demande de dommages-intérêts
Mme [J] soutient qu’elle-même et son mari ont subi un préjudice moral incontestable résultant, d’une part, d’une facturation abusive de la société et, d’autre part, d’un abus de confiance et de faiblesse.
La société réplique que Mme [J] ne démontre pas qu’elle aurait subi personnellement un quelconque préjudice.
Sur ce,
Compte tenu de ce qui a été énoncé plus avant, l’établissement d’une facture strictement conforme au bon de commande accepté par les époux [J], fût-elle d’un montant élevé, ne saurait présenter le caractère d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de la société.
Par ailleurs, le premier juge a justement retenu que les époux [J] ne démontraient pas les pratiques commerciales agressives et les abus de confiance et de faiblesse dont ils soutenaient avoir été victimes. En cause d’appel, ainsi qu’il a été jugé plus avant, Mme [J] n’établit pas davantage la preuve de ces faits.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts.
4. Sur la responsabilité délictuelle de la société
A titre subsidiaire, Mme [J] soutient qu’elle est bien fondée à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société et fait valoir :
– que la société a profité de la confiance et de la faiblesse de son mari et d’elle-même afin de les convaincre et de les contraindre à effectuer les travaux non nécessaires, facturés de manière abusive voire irréaliste ;
– que ces agissements constituent une pratique courante de la société, ainsi qu’il ressort des pièces qu’elle produit.
La société fait valoir :
– que la demande formulée par l’appelante au titre d’une éventuelle responsabilité délictuelle est irrecevable au regard de la règle de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle dans les rapports entre contractants, d’autant plus qu’aucune allégation de Mme [J] ne porte sur des éléments extérieurs à la relation contractuelle ;
– que cette demande est en outre infondée puisque Mme [J] ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part,
– que la société n’est pas celle qui a été poursuivie ou condamnée pour pratiques commerciales abusives et abus de faiblesse ; qu’elle bénéficie d’un numéro de RCS propre et d’un lieu de siège social différent ; que le fait que plusieurs sociétés exercent sous la même enseigne ne démontre pas un préjudice personnel subi par Mme [J].
Sur ce,
La cour a déjà jugé plus avant que l’appelante ne rapportait pas la preuve des pratiques commerciales agressives et des abus de confiance et de faiblesse dont elle soutient avoir été victime avec son mari.
Par ailleurs, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, les pièces produites par l’appelante pour justifier de pratiques commerciales agressives et de méthodes de vente interdites concernent des sociétés tierces exerçant sous la même enseigne Technitoit.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société.
5. Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde des factures
C’est à bon droit et par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a retenu que Mme [J] restait devoir à la société la somme de 13’700 euros au titre du solde du coût des travaux.
II convient, par confirmation du jugement, de condamner Mme [J] à payer à la société la somme de 13’700 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2017 et de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus par année entière.
6. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient, par infirmation du jugement déféré, de condamner Mme [J] aux dépens de première instance et d’appel et au paiement au profit de la société d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la fin de non-recevoir de la demande de Mme [J], aux frais irrépétibles et aux dépens,
Le confirme pour le surplus, sauf à préciser que la condamnation au paiement de la somme de 13 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2017 et capitalisation des intérêts échus par année entière est prononcée à l’encontre de Mme [M] [B] veuve [J],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare prescrites les demandes formées par Mme [M] [B] veuve [J] au titre des factures des 10 août et 17 novembre 2011,
Condamne Mme [M] [B] veuve [J] à payer à la société La Maison auto-nettoyante Lyon la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT