COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 OCTOBRE 2022
N° 2022/438
AL
Rôle N° RG 19/17209 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEJV
[F] [P]
C/
Société FGC
Copie exécutoire délivrée
le : 20/10/22
à :
– Me Philippe KAIGL de la SCP KAIGL – ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE
– Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 13 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00017.
APPELANT
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe KAIGL de la SCP KAIGL – ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Société FGC, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE,
et Me Marie NICOLAS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 14 avril 2015, M. [F] [P] a été embauché par la société Job en qualité de cuisinier. Celle-ci a cédé son fonds de commerce à la société FGC le 2 mai 2016. Le contrat de travail de M. [P] a donc été transféré à cette dernière, par avenant du même jour.
Le 13 janvier 2017, les parties ont conclu une convention de rupture dudit contrat de travail, la date de fin de contrat étant fixée au 26 février 2017.
Contestant la validité de cette convention, M. [F] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes, par lettre reçue au greffe le 30 janvier 2018, à l’effet d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
– 2 685,87 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
– 2 685,87 euros à titre d’indemnité de préavis,
– 22,20 euros au titre du solde de son indemnité de licenciement,
– 5 581,08 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Cannes a rejeté ces demandes, et a condamné M. [P] aux dépens.
Ce dernier a relevé appel de cette décision, dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 17 mars 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées le 6 août 2020, l’appelant demande :
– l’infirmation du jugement entrepris,
– le paiement des sommes suivantes :
– 2 685,87 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
– 2 685,87 euros à titre d’indemnité de préavis,
– 22,20 euros au titre du solde de son indemnité de licenciement,
– 5 581,08 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– la remise d’un certificat de travail mentionnant qu’il était entré dans les effectifs de l’entreprise le 14 avril 2015, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
– la distraction des dépens au profit de son conseil, Maître Philippe Kaigl.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] [P] expose :
– sur la validité de la rupture de son contrat de travail,
– qu’il ressort de deux attestations qu’il verse aux débats que la convention de rupture ne lui a été présentée que le 29 janvier 2017,
– que, dès lors, il n’a pas bénéficié du délai légal de rétractation,
– que, par suite, la rupture est irrégulière et doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– sur son préjudice,
– que son salaire mensuel était de 2 685,87 euros,
– qu’il avait moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise,
– que son préavis aurait dû être d’un mois,
– qu’en outre, son indemnité de licenciement aurait dû s’élever à la somme de 1 007,20 euros,
– que la somme de 22,20 euros lui reste due de ce chef,
– que, s’il a retrouvé un emploi le 18 avril 2017, celui-ci est moins rémunéré que son emploi au sein de la société FGC, car il est désormais chef de partie et non chef cuisinier.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2020, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et de condamner M. [P] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense.
La société FGC réplique :
– en droit, que, si la validité de la rupture conventionnelle est subordonnée à la tenue d’au moins un entretien entre le salarié et l’employeur, aucune forme n’est exigée quant à la convocation à cet entretien,
– qu’en outre, l’employeur n’est pas tenu d’informer le salarié de sa faculté de se faire assister,
– en fait, que M. [P] a été convoqué par lettre remise en mains propres,
– que cette lettre a été remise cinq jours ouvrables avant l’entretien, et mentionnait que le salarié pouvait se faire assister lors de cet entretien,
– que l’appelant ne démontre pas l’existence d’un vice du consentement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
1. Sur la validité de la rupture conventionnelle
Aux termes de l’article L 1237-13 alinéa 3, ‘à compter de la date de (l)a signature (de la convention de rupture) par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.’.
En l’espèce, la convention de rupture versée aux débats (pièce 4 du salarié) est datée du 13 janvier 2017. Toutefois, M. [P] produit deux attestations de M. [B] [T] (pièce 8) et Mme [H] [X] née [J] (pièce 9) qui déclarent que cette convention aurait été signée en réalité le 29 janvier 2017. Ces pièces ne constituent pas une preuve suffisante du fait allégué. Par suite, la convention portant la date du 13 janvier 2017, et son caractère antidaté n’étant pas établi, la société intimée démontre s’être conformée aux dispositions de l’article L 1237-13 alinéa 3 précité, en ce que le salarié a bénéficié d’un délai de rétractation de quinze jours à compter de la signature de la convention. La rupture conventionnelle de son contrat de travail est donc régulière. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [P] tendant au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de préavis et d’une indemnité de congés payés sur préavis.
2. Sur l’indemnité de licenciement
M. [F] [P] réclame également la somme de 22,20 euros au titre du solde de son indemnité de licenciement.
Aux termes de l’article R 1234-2 du code du travail, dans sa version applicable à la date de rupture du contrat de travail, ‘l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois pas année au-delà de dix ans d’ancienneté’. L’article R 1234-4 précise que ‘le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; 2° soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion’.
En l’espèce, le salaire de M. [P], qui a travaillé pour la société intimée du 14 avril 2015 au 26 février 2017, était de 2 685,87 euros. Dès lors, il était fondé à percevoir une indemnité de licenciement de 1 005,17 euros. Toutefois, il n’a perçu à ce titre que la somme de 985 euros. La société FGC doit donc être condamnée à lui verser la somme de 20,17 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur les frais du procès
La société FGC, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile. En revanche, au regard du fait que les demandes de M. [F] [P] ne sont que très partiellement accueillies, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [F] [P] tendant au paiement d’un rappel de son indemnité de licenciement, et en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Condamne la société FGC à verser à M. [F] [P] la somme de 20,17 euros à titre de rappel du solde de son indemnité de licenciement,
Condamne la société FGC aux dépens de première instance et de la procédure d’appel,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT