Droit de rétractation : Décision du 20 octobre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/17208

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Droit de rétractation : Décision du 20 octobre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/17208

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 20 OCTOBRE 2022

N° 2022/437

AL

Rôle N° RG 19/17208 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEJT

[T] [J]

C/

Société FGC

Copie exécutoire délivrée

le : 20/10/22

à :

– Me Philippe KAIGL de la SCP KAIGL – ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE

– Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 13 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00016.

APPELANT

Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe KAIGL de la SCP KAIGL – ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Société FGC, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE,

et Me Marie NICOLAS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat à durée indéterminée du 23 janvier 2015, M. [T] [J] a été embauché par la société Job en qualité de barman. Celle-ci a cédé son fonds de commerce à la société FGC le 2 mai 2016. Le contrat de travail de M. [J] a donc été transféré à cette dernière, par avenant du même jour.

Le 13 janvier 2017, les parties ont conclu une convention de rupture dudit contrat de travail, la date de fin de contrat étant fixée au 26 février 2017.

Contestant la validité de cette convention, M. [T] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes, par lettre reçue au greffe le 30 janvier 2018, à l’effet d’obtenir le paiement des sommes suivantes :

– 2 078,57 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

– 4 157,14 euros à titre d’indemnité de préavis,

– 12 471,42 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 13 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Cannes a rejeté ces demandes, et a condamné M. [J] aux dépens.

Ce dernier a relevé appel de cette décision, dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 17 mars 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées le 6 août 2020, l’appelant demande :

– l’infirmation du jugement entrepris,

– le paiement des sommes suivantes :

– 2 078,57 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

– 4 157,14 euros à titre d’indemnité de préavis,

– 12 471,42 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– la remise d’un certificat de travail mentionnant qu’il était entré dans les effectifs de l’entreprise le 23 janvier 2015, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

– la distraction des dépens au profit de son conseil, Maître Philippe Kaigl.

Au soutien de ses prétentions, M. [T] [J] expose :

– sur la validité de la rupture de son contrat de travail,

– qu’il ressort de deux attestations qu’il verse aux débats que la convention de rupture ne lui a été présentée que le 29 janvier 2017,

– que, dès lors, il n’a pas bénéficié du délai légal de rétractation,

– que, par suite, la rupture est irrégulière et doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– sur son préjudice,

– que son salaire mensuel était de 2 078,57 euros,

– qu’il avait plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise,

– que son préavis aurait dû être de deux mois.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2020, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et de condamner M. [J] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense.

La société FGC réplique :

– en droit, que, si la validité de la rupture conventionnelle est subordonnée à la tenue d’au moins un entretien entre le salarié et l’employeur, aucune forme n’est exigée quant à la convocation à cet entretien,

– qu’en outre, l’employeur n’est pas tenu d’informer le salarié de sa faculté de se faire assister,

– en fait, que M. [J] a été convoqué par lettre remise en mains propres,

– que cette lettre a été remise cinq jours ouvrables avant l’entretien, et mentionnait que le salarié pouvait se faire assister lors de cet entretien,

– que l’appelant ne démontre pas l’existence d’un vice du consentement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article L 1237-13 alinéa 3, ‘à compter de la date de (l)a signature (de la convention de rupture) par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.’.

En l’espèce, la convention de rupture versée aux débats (pièce 4 du salarié) est datée du 13 janvier 2017. Toutefois, M. [J] produit deux attestations de M. [Y] [P] (pièce 8) et Mme [R] [E] née [N] (pièce 9) qui déclarent que cette convention aurait été signée en réalité le 29 janvier 2017. Ces pièces ne constituent pas une preuve suffisante du fait allégué. Par suite, la convention portant la date du 13 janvier 2017, et son caractère antidaté n’étant pas établi, la société intimée démontre s’être conformée aux dispositions de l’article 1237-13 alinéa 3 précité, en ce que le salarié a bénéficié d’un délai de rétractation de quinze jours à compter de la signature de la convention. La rupture conventionnelle de son contrat de travail est donc régulière. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de M. [J].

Sur les frais du procès

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M.[T] [J] sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,

Confirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [T] [J] aux dépens de la procédure d’appel,

Condamne [T] [J] à verser à la société FGC la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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