Droit de rétractation : Décision du 27 juin 2023 Cour d’appel de Reims RG n° 22/00778

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Droit de rétractation : Décision du 27 juin 2023 Cour d’appel de Reims RG n° 22/00778

ARRET N°

du 27 juin 2023

R.G : N° RG 22/00778 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFAW

S.A.R.L. MENUISERIE DU SOLEIL

c/

[X]

[E]

S.A. MAAF ASSURANCES

S.A.M.C.V. SMABTP

Formule exécutoire le :

à :

la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT

la SCP BIAUSQUE SICARD

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 27 JUIN 2023

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 2 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE

S.A.R.L. MENUISERIE DU SOLEIL

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS

INTIMES :

Monsieur [M] [X]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Carine BIAUSQUE-SICARD de la SCP BIAUSQUE SICARD, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et ayant pour conseil Maître ROULAND avocat au barreau de PARIS

Madame [U] [E] épouse [X]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Carine BIAUSQUE-SICARD de la SCP BIAUSQUE SICARD, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et ayant pour conseil Maître ROULAND avocat au barreau de PARIS

S.A. MAAF ASSURANCES

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Aurore OPYRCHAL, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

S.A.M.C.V. SMABTP à cotisations variables entreprise régie par le Code des Assurances inscrite au RCS sous le n° 775684764 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame PILON conseiller, et Madame MATHIEU conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. EIles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre

Madame Florence MATHIEU, conseiller

Madame Sandrine PILON, conseiller

GREFFIER :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé

DEBATS :

A l’audience publique du 23 mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2023,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023 et signé par Madame Florence MATHIEU conseiller pour la présidente de chambre régulièrement empêchée et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant devis accepté le 30 octobre 2013, M [M] [X] et Mme [U] [X] née [E] ont commandé auprès de la SARL Menuiserie du Soleil la fourniture et l’installation d’une véranda et de volets au prix total de 40 600 euros.

Suivant devis accepté le 1er juin 2015, ils ont commandé à la même société la fourniture et la pose de volets roulants sur la véranda, au prix de 11 000 euros.

Se plaignant de désordres, M et Mme [X] ont fait assigner la SARL Menuiserie du Soleil devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne par acte du 26 avril 2017, afin d’obtenir la nullité des contrats et la restitution de la somme de 49 516.88 euros.

La SARL Menuiserie du Soleil a fait assigner la SA Maaf Assurances IARD et la SMABTP par actes des 18 et 24 septembre 2019 et les instances ainsi engagées ont été jointes.

Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :

– Prononcé la nullité des contrats intervenus entre M et Mme [X], d’une part, et la SARL Menuiserie du Soleil, d’autre part, les 30 octobre 2013 et 1er juin 2015,

– Condamné la SARL Menuiserie du Soleil à restituer à M et Mme [X] la somme de 49 516.88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

– Condamné la SARL Menuiserie du Soleil à reprendre les matériels posés en exécution des contrats, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement,

– Rejeté les demandes de dommages intérêts et de compensation formées par la SARL Menuiserie du Soleil,

– Déclaré sans objet la demande d’expertise,

– Prononcé la mise hors de cause de la SA Maaf Assurances et de la SMABTP,

– Condamné la SARL Menuiserie du Soleil à payer à M et Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Rejeté la demande formée par la SA Maaf Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné la SARL Menuiserie du Soleil aux dépens,

– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Le tribunal a considéré que le contrat conclu le 30 octobre 2013 constitue un contrat d’entreprise au sens de l’article 1787 du code civil et que les dispositions propres au démarchage trouvent à s’appliquer, dès lors que le contrat a été signé dans la commune de domiciliation de M et Mme [X], et que les conditions générales de vente rappellent les articles L121-23 du code de la consommation applicable aux opérations de démarchage. Sur le fond, il a retenu qu’un chèque d’acompte avait été versé à la commande et que la société Menuiserie du Soleil avait ainsi perçu une contrepartie avant l’expiration du délai de rétractation, de sorte que relevé que le contrat devait être annulé sur le fondement de l’article L121-26 du code de la consommation dans sa version alors en vigueur.

S’agissant du contrat conclu le 1er juin 2015, le tribunal a constaté que ce contrat a été également conclu dans la commune de domiciliation de M et Mme [X] et que le délai écoulé entre sa conclusion et celle du contrat de 2013 était significatif de sorte que ces deux conventions ne pouvaient être regardé comme constituant une seule et même opération. Il a également relevé la référence aux articles L121-23 et suivants du code de la consommation et conclu que la qualification de contrat hors établissement prévue par l’article L121-16 2° a) devait être retenue. Il a prononcé la nullité de ce contrat au motif qu’aucune information sur la disponibilité des pièces détachées n’apparaît au contrat signé par les parties et que ce manquement constitue un vice affectant la validité du contrat en ce que le consommateur n’a pas eu l’ensemble des informations exigées par le code de la consommation pour donner son consentement à l’opération et au regard du caractère d’ordre public rappelé par l’article L111-7 du code de la consommation.

Le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle de la société Menuiserie du Soleil, fondée sur l’article 1134 ancien du code civil et un manque de loyauté de M et Mme [X] pour ne pas lui avoir fait connaître les désordres survenus sur les travaux avant le 10 mars 2017, en estimant que cet argument était indifférent s’agissant du prononcé de la nullité des contrats pour un manquement aux dispositions protectrices du code de la consommation, la mauvaise foi des époux [X] étant, le cas échéant, indifférente quant au respect par le professionnel des obligations mises à sa charge par le législateur.

Quant aux appels en garantie de la SA Maaf et de la SMABTP, il a relevé que les garanties contractuellement souscrites auprès de celles-ci n’ont pas vocation à assurer le risque lié à la nullité des contrats.

La SARL Menuiserie du Soleil a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 avril 2022 visant expressément l’ensemble des chefs de décision et intimant l’ensemble des parties à la première instance.

Par conclusions notifiées le 29 décembre 2022, elle demande à la cour d’appel de :

– Infirmer les dispositions du jugement entrepris et statuant à nouveau,

A titre principal,

– Débouter les époux [X] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats d’entreprise

A titre subsidiaire,

– Condamner les époux [X] à lui verser une somme de 49 516.88 euros à titre de dommage intérêts, pour manquement à leurs obligations de bonne foi et de loyauté dans l’exécution des conventions,

– Ordonner la compensation entre les dettes et les créances respectives des parties,

A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où une mesure d’expertise serait ordonnée,

– Déclarer commune et opposable à la compagnie Maaf et à la SMABTP la mesure d’expertise ordonnée,

En tout état de cause,

– Condamner les époux [X] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Les condamner aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Denis Roger Daillencourt ainsi que prévu par l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 2 janvier 2023, M et Mme [X] demandent à la cour de :

A titre principal,

– Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

– Par conséquent, ordonner à la SARL Menuiserie du Soleil de leur restituer la somme de 49 516.88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

– Condamner la SARL Menuiserie du Soleil à reprendre ses matériels dans le délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt,

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement,

– Sursoir à statuer,

– Ordonner une expertise portant sur les désordres, malfaçons, non-façons allégués dans le constat d’huissier affectant les ouvrages posés par la société Menuiserie du Soleil,

En tout état de cause

– Condamner la SALR Menuiserie du Soleil au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel à leur profit.

Par conclusions notifiées le 21 septembre 2022, la SMABTP sollicite de la cour qu’elle statue ce que de doit sur l’appel de la société Menuiserie du Soleil, en tout état de cause, qu’elle confirme la décision de première instance en ce qu’elle l’a mise hors de cause et qu’elle condamne qui de droit, à son exclusion, aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 23 septembre 2022, la SA Maaf Assurances demande qu’il soit statué ce que de droit sur le litige opposant la SARL Menuiserie du Soleil aux époux [X], la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de garantie formée par la société Menuiserie du Soleil contre elle et prononcé sa mise hors de cause, y ajoutant, la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel et de première instance.

MOTIFS

Sur Le contrat conclu le 30 octobre 2013

L’article L121-21 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de souscription du contrat du 30 octobre 2013, prévoit :  » Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services.

Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l’organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d’excursions afin de réaliser les opérations définies à l’alinéa précédent « .

L’application des dispositions relatives au démarchage implique donc qu’un contrat soit conclu hors de l’établissement commercial du professionnel, et en sa présence, l’application de ce régime protecteur ne bénéficiant pas au consommateur qui, ayant reçu une offre de produit, dispose de temps pour réfléchir.

En l’espèce, la SARL Menuiserie du Soleil a établi un devis au nom de M et Mme [X], portant la date du 30 octobre 2013 et l’indication du nom de la commune où se situe son siège.

Ce devis a été accepté par M et Mme [X] le même jour, à [Localité 8], commune où se trouve leur domicile. Il est également signé par un vendeur de la société Menuiserie du Soleil.

Si ce document mentionne les dimensions de la véranda à installer, ainsi que ses principales caractéristiques et les modalités de sa réalisation, ce qui laisse supposer un contact et des échanges préalables entre les parties avant son établissement, il apparaît qu’un choix a été opéré entre diverses options, par des mentions portées de manière manuscrite, manifestement dans un second temps, puisque l’ensemble du devis est dactylographié. De même, le montant total du coût des travaux a été indiqué à la main. Ces mentions tendent à démontrer que les termes définitifs de l’offre faite à M et Mme [X] ont été arrêtés et transmis à ceux-ci en un temps très voisin de son acceptation, limitant d’autant le délai de réflexion dont ceux-ci ont disposé.

En outre, l’indication qui y est faite de la réception d’un acompte de 10% à la commande, avec l’indication du numéro du chèque remis, démontre que le vendeur était encore présent lors de la signature.

Comme la société Menuiserie du Soleil le fait valoir, la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 sur les droits des consommateurs exclut de son champ d’application les contrats portant sur  » la construction d’immeubles neufs, la transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles  » (article 3.3 f), mais son considérant 26 précise qu’une transformation est importante ou substantielle dès lors qu’elle est comparable à la construction d’un nouveau bâtiment et que tous travaux d’amélioration, de réparation ou de rénovation sont donc désormais compris dans le champ de la directive, y compris les contrats de services relatifs à la construction d’annexes à des bâtiments, tels qu’un garage ou une véranda.

Le contrat portant sur la construction d’une véranda de 7.60 mètres de largeur sur 5 mètres de profondeur, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions excluant du champ d’application de la directive les contrats portant sur la transformation importante d’immeubles existants.

Et surtout, cette directive, qui n’était pas, par définition, directement applicable dans les Etats membres avant sa transposition en droit interne, a été transposée en droit français par la loi dite  » Hamon  » du 17 mars 2014. Elle ne trouve donc pas à s’appliquer à un contrat conclu avant cette date, pas plus que l’article L121-16-1 du code de la consommation, issu précisément de cette transposition.

Ainsi, le contrat conclu entre les parties le 30 octobre 2013 relève bien des dispositions relatives au démarchage prévues par les articles L121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur version en vigueur jusqu’au 14 juin 2014.

Il résulte des articles L121-25 et L121-26 du code de la consommation en vigueur à la date de conclusion du contrat que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception, ce délai étant prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé et que nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit avant l’expiration de ce délai de réflexion.

La SARL Menuiserie du Soleil fait valoir que l’article 16 de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 dispose que les Etats membres ne prévoient pas le droit de rétractation pour ce qui est des contrats à distance et des contrats hors établissement en ce qui concerne la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, ainsi que la fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles.

Ainsi qu’il a été déjà dit, cette directive, transposée en droit français par la loi dite  » Hamon  » du 17 mars 2014, ne trouve pas à s’appliquer à un contrat conclu avant cette date.

M et Mme [X] sont donc fondés à invoquer les articles L121-25 et L121-26 du code de la consommation.

Or il résulte des mentions mêmes du devis signé par M et Mme [X] le 30 octobre 2013 qu’un acompte de 10% a été reçu le jour même, par chèque.

Les dispositions précitées n’ont donc pas été respectées, peu important que le chèque n’ait pas été encaissé avant l’expiration du délai de réflexion (Civ 1ère, 18 juin 1996, n°94-15.121).

La SARL Menuiserie du Soleil s’oppose à l’annulation du contrat en soutenant que le coût des travaux de démolition et le remboursement du coût de la construction sont disproportionnés tant par rapport aux dispositions du code de la consommation qui ont été violées il y a presque 8 ans, que par rapport à la gravité des non-conformités constatées.

Cependant, les dispositions en cause, qui ménagent un délai de réflexion au consommateur lorsqu’il fait l’objet d’un démarchage, intéressent l’ordre public de protection et visent à sauvegarder l’intégrité du consentement de celui-ci. L’obtention d’un acompte avant l’expiration de ce délai annihile cet objectif, puisqu’elle peut dissuader le consommateur d’user de son droit de rétractation.

La nullité du contrat est donc justifiée et proportionnée au regard de l’atteinte portée à l’intérêt en cause.

L’article 1338 du code civil, en vigueur à la date du contrat, prévoit :  » L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision, n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers « .

Il résulte de ce texte que la renonciation à se prévaloir de la nullité d’un acte suppose la connaissance du vice qui l’affecte et l’intention de le réparer (1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-22.084).

Les conditions générales de vente reprises au dos du devis mentionnent le texte de l’article L121-26 du code de la consommation. Toutefois, ce texte ne précise pas la sanction de nullité susceptible d’être prononcée dans l’hypothèse du versement d’un acompte avant l’expiration du délai de réflexion. Sa seule reprise ne suffit donc pas à démontrer que M et Mme [X] ont ensuite tacitement confirmé l’acte en l’exécutant volontairement alors qu’ils avaient conscience de ce qu’il était annulable.

En conséquence, la nullité du contrat sera prononcée, la société Menuiserie du Soleil devant reprendre les matériels posés et restituer le prix perçu. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le contrat conclu le 1er juin 2015

Il résulte de l’article L121-16 du code de la consommation en vigueur à la date du second contrat conclu entre la SARL Menuiserie du Soleil et M et Mme [X], que sont considérés comme contrat hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.

Le second devis a été accepté le jour de son établissement, au domicile de M et Mme [X], mais il n’est pas établi que le vendeur se soit encore trouvé en la présence de ceux-ci lorsqu’ils l’ont accepté et il est d’ailleurs mentionné que ledit devis était valable un mois.

Les conditions d’existence d’un contrat conclu hors d’établissement ne sont donc pas réunies.

La reprise au dos du devis, des conditions générales de vente mentionnant le texte des articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation relatives au démarchage, qui n’étaient plus alors en vigueur, ne suffisent pas à démontrer la volonté non équivoque des parties de soumettre leur accord aux nouvelles dispositions relatives au contrat conclu hors établissement.

En conséquence, M et Mme [X] ne peuvent invoquer ces dispositions pour obtenir l’annulation du contrat conclu le 1er juin 2015.

Sur la demande d’expertise

Pour obtenir l’organisation d’une expertise, M et Mme [X] se prévalent de désordres et malfaçons qu’ils entendent invoquer au soutien d’une future demande de résolution des contrats.

Une telle demande est sans objet s’agissant du contrat du 30 octobre 2013, qui est annulé.

Le contrat du 1er juin 2015 porte sur la pose de deux volets roulants de toiture de véranda et de verrière.

M et Mme [X] produisent un procès-verbal de constat d’huissier du 28 novembre 2018, dont il résulte que les volets ne sont pas de la dimension de la toiture de la véranda, que le coffre de volet n’est pas posé à l’extrémité de la toiture et que la bavette murale en partie haute est manquante.

Au regard de la clarté de ces constatations, il n’apparaît pas qu’une expertise soit nécessaire pour apprécier les désordres en cause, que M et Mme [X] ne décrivent pas autrement que ne le fait l’huissier de justice.

Leur demande d’expertise sera donc rejetée.

Sur la demande indemnitaire de la SARL Menuiserie du Soleil

La société Menuiserie du Soleil invoque un comportement fautif de M et Mme [X], dont elle estime qu’ils ont manqué à leur obligation de loyauté contractuelle et détourné les dispositions du code de la consommation.

L’annulation du contrat principal conclu entre les parties contredit l’existence d’une faute à raison d’un détournement des dispositions dont la violation fonde cette sanction.

Par ailleurs, il résulte d’un courrier de la société Menuiserie du Soleil elle-même que M et Mme [X] lui ont fait part, dès le 28 juin 2016 de leur mécontentement suite à une intervention des poseurs sur les volets roulants. Un courrier de l’avocat de M et Mme [X], daté du 10 mars 2017, listait à la société Menuiserie du Soleil un certain nombre de désordres atteignant les volets roulants et la véranda elle-même, dont certains ont été constatés par l’huissier de justice mandaté aux fins de constat le 28 novembre 2018. La société Menuiserie du Soleil ne peut donc valablement soutenir que M et Mme [X] font état de phénomènes qui n’ont jamais été portés à sa connaissance, particulièrement en ce qui concerne la véranda elle-même.

En l’absence de preuve d’une faute de M et Mme [X], la SARL Menuiserie du Soleil sera déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.

La SARL Menuiserie du Soleil, partie condamnée, est tenue aux dépens d’appel. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit donc être rejetée.

Il est équitable d’allouer à M et Mme [X] la somme globale de 2 500 euros et celle de 1 000 euros à la SA Maaf Assurances pour leurs frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 2 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en ce qu’il :

– Prononce la nullité du contrat intervenu le 1er juin 2015 entre M [M] [X] et Mme [U] [X] née [E] d’une part et la SARL Menuiserie du Soleil d’autre part,

– Condamne la SARL Menuiserie du Soleil à restituer à M [M] [X] et Mme [U] [X] née [E] la somme de 49 516.88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

– Condamne la SARL Menuiserie du Soleil à reprendre les matériels posés en exécution du contrat du 1er juin 2015,

Statuant à nouveau dans cette limite,

Déboute M [M] [X] et Mme [U] [X] née [E] de leur demande tendant à l’annulation du contrat du 1er juin 2015,

Condamne la SARL Menuiserie du Soleil à restituer à M [M] [X] et Mme [U] [X] née [E] la somme de 40 716.88 euros,

Confirme le jugement pour le surplus des chefs contestés,

Condamne la SARL Menuiserie du Soleil à payer à M [M] [X] et Mme [U] [X] née [E] la somme globale de 2 500 euros pour leurs frais irrépétibles d’appel,

Condamne la SARL Menuiserie du Soleil à payer à la SA Maaf Assurances la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel,

Déboute la SARL Menuiserie du Soleil de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Menuiserie du Soleil aux dépens d’appel.

Le greffier Le conseiller pour la présidente de chambre régulièrement empêchée

 


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