Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02943 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDWS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° j202000022
APPELANTE
S.A.R.L. LEXTI FI AVISOFI
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : B 7 89 767 555
représentée par Me Frédéric MASSELIN de la SELARL SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R142
Ayant pour avocat plaidant Me Hélène ADRIAN, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE
INTIMEES
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 310 .88 0.3 15
représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
S.A.R.L. NEXT TELECOM PRISE EN LA PERSONNE DE SON LIQUIDATE UR LA SCP BR ASSOCIÉS EN LA PERSONNE DE ME [X] NEXT TELECOM EN LJ, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire : SCP BR Associés prise en la personne de Me [C] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° SIRET : T 7 95 215 243
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M.Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
– réputé contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M.Denis ARDISSON et par M.Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 septembre 2020 qui a :
– joint les affaires enregistrées sous les numéros RG 2019029669 et 2020000928,
– condamné la société Lexti Fi Avisofi (‘société Lexti’) à payer à la société Location automobiles matériels (‘Locam’) la somme de 19.663,96 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points à compter du 16 mars 2018, avec anatocisme,
– ordonné la restitution par la société Lexti les matériels objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard 15 jours après la date de signification du jugement à intervenir,
– condamné la société Lexti à payer à la société Locam d’une part de la somme de 4.320 euros au titre des loyers impayés au 30 septembre 2019 et, d’autre part, de la somme de 432 euros euros au titre de la clause pénale,
– dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres,
– condamné la société Lexti aux dépens,
– condamné la société Lexti à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire ;
Vu l’appel du jugement interjeté par la société Lexti Fi Avisofi le 12 février 2021 ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juillet 2022 pour la société Lexti Fi Avisofi afin d’entendre, en application des articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-7, L. 221-18, L. 221-20, L. 221-27 et L. 221-29 du code de la consommation, 1103, 1105 et 1193 du code civil :
– déclarer la société Lexti recevable et bien fondée en ses demandes,
– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Lexti au paiement de la somme de 19663,96 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement majoré de 10 points à compter du 16 mars 2018, avec anatocisme et ordonne la restitution par la société Lexti du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard 15 jours après la date de signification du jugement à intervenir, condamné la société Lexti au paiement de la somme de 432 euros au titre de la clause pénale, dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en déboute, condamné la société Lexti aux dépens, condamné la société Lexti à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
concernant le contrat de location n°1359132 en date du 24 août 2017 :
à titre principal, du fait de la non remise des informations précontractuelles prévues par l’article L. 221-5 du code de la consommation,
– prononcer la nullité du bon de commande signé par la société Lexti auprès de la société Next Télécom le 24 août 2017,
– prononcer la caducité du contrat de location financière n°1359132 en date du 24 août 2017,
– débouter la société Locam de l’intégralité de ses demandes, au titre dudit contrat,
– condamner la société Locam à restituer à la société Lexti la somme de 1.527,63 euros au titre des frais de dossier et loyers perçus au titre dudit contrat,
– condamner la société Locam à reprendre le matériel objet dudit contrat à ses frais,
à titre subsidiaire, du fait de l’exercice de sa faculté de rétractation par la société Lexti,
– déclarer le bon de commande signé par la société Lexti auprès la société Next Télécom le 24 août 2017 inexistant,
– prononcer la caducité du contrat de location financière n°1359132 du 24 août 2017,
– débouter la société Locam de l’intégralité de ses demandes,
– condamner la société Locam à restituer la somme de 1.527,63 euros au titre des frais de dossier et loyers perçus au titre dudit contrat,
– condamner la société Locam à reprendre le matériel objet dudit contrat à ses frais,
– débouter la société Locam de ses demandes tendant au paiement de la clause pénale au titre du contrat de location n°1371024 du 21 septembre 2017 ,
en tout état de cause,
– condamner la société Locam à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Locam aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mars 2022 pour la société Location automobiles matériels afin d’entendre, en application des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, L. 221-3, L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation :
– juger la société Locam recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
– débouter la société Lexti de l’ensemble de ses demandes,
– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant,
– condamner la société Lexti au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
– condamner la société Lexti aux entiers dépens de la présente instance.
* *
La société Lexti Fi Avisofi a fait signifier le 19 avril 2021 sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [C] [X] de la société BR Associés, désigné madandataire liquidateur de la société Next Télécom, et il n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la société Lexti, qui exerce une activité de courtage en matière d’opérations de banque, de prêt et de financement, a souscrit le 24 août 2017 un premier bon de commande avec la société Next Télécom pour la fourniture d’une installation téléphonique ainsi que de son entretien comprenant les matériels d’un ‘autocom’, d’un poste numérique, de quatre postes sans fil et de dix licences d’exploitation pour une durée de soixante mois et moyennant le versement de mensualités de 313,62 euros comprenant une assurance, le matériel ayant fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité du 24 août 2017 et le contrat de financement ayant été cédé à la société Locam.
Puis le 21 septembre 2017, la société Lexti a convenu avec la société Paritel deux contrats pour la fourniture de matériels et de services de télécommunications électroniques pour moyennant le versement de soixante-trois mensualités de 682,44 euros comprenant une assurance confiée aussi à la société Locam.
La société Lexti ayant cessé le versement des mensualités au titre du premier contrat à compter du 20 décembre 2017, la société Locam l’a vainement mise en demeure le 16 mars 2018 de régler l’arriéré des loyers puis sur le bénéfice de la clause elle a été vainement mise en demeure par la clause résolutoire du contrat, et tandis que la société Lexti a aussi cessé le versement des mensualités au titre du second contrat à compter du 30 décembre 2017, la société Locam l’a mise en demeure le 6 avril 2018.
Le 16 mai 2019, la société Locam l’a assignée en paiement devant la juridiction commerciale en paiement de l’arriéré des loyers des deux contrats, des loyers échus et impayés au terme des contrats et pour l’application des clauses pénales.
1. Sur les causes de nullité des bons de commande du 24 août 2017
Pour conclure à l’infirmation du jugement, la société Lexti conclut que les bons de commandes dont la société Locam se prévaut sont nuls ou inexistants, alors qu’ils ont été sollicités hors établissement et que la faculté de sa rétractation du contrat ne lui a pas été notifiée par la société Next Télécom conformément aux dispositions d’ordre public du code de la consommation applicables à l’entreprise qui ne disposait alors que d’un seul salarié et tandis que l’objet de ces contrats pour les télécommunications n’entraient pas dans le champ de l’activité principale de courtage de la société Lexti.
Néanmoins, les prestations de courtage de la société Lexti ne peuvent en toute rigueur être sollicitées, offertes et fournies, sans support de télécommunications électroniques, de sorte que ces contrats entraient bien dans la poursuite de son activité principale et le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté l’application des dispositions protectrices du code de la consommation en particulier celles relatives au droit de rétractation et en l’état du dispositif des conclusions de la société Lexti, les chefs de condamnation retenus par les premiers juges seront aussi confirmés.
2. Sur le bien fondé de l’application de la clause pénale au contrat du 21 septembre 2017
La société Lexti conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’application de la clause pénale au montant des loyers échus et impayés en relevant que, d’un commun accord des parties, le contrat s’est poursuivi de sorte que la clause pénale telle qu’elle est stipulée à l’article 12.3 des conditions générales de location relative en cas de résiliation du contrat n’est pas applicable.
Cependant, il suit de l’article 4n deuxième alinéa des conditions financières de location de ce contrat que ‘Sans préjudice de la résiliation, tout loyer impayé entraînera le versement d’un intérêt de retard calculé au taux d’intérêt légal applicable en France, majoré de cinq points plus taxes. Indépendamment des intérêts de retard, chaque impayé donnera lieu à une indemnité forfaitaire d’un montant minimum de 16 euros et d’un montant maximum de 10 % du montant de l’impayé plus taxes’.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu l’application de la clause financière.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Lexti succombant à l’action, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens, et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
Condamne la société Lexti Fi Avisofi aux dépens ;
Condamne la société Lexti Fi Avisofi à payer à la société Location automobiles matériels la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT