ARRET N°
du 22 novembre 2022
R.G : N° RG 21/02128 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCYM
[N]
c/
S.A.S. LA MAISON AUTO-NETTOYANTE ORLEANS TECHNITOIT
Formule exécutoire le :
à :
Me Pascal GUILLAUME
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 06 septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TROYES
Madame [I] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004432 du 18/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.S. LA MAISON AUTO-NETTOYANTE ORLEANS TECHNITOIT au capital de 15.000,00 euros inscrite au RCS d’ORLEANS sous le N° 505 156 356 prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître CONTANT avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur LECLER conseiller et Madame PILON conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur LECLER conseiller
Madame PILON, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 11 octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 13 février 2019, Mme [I] [N] a signé deux bons de commande auprès de la SARL La Maison auto-nettoyante Orléans portant sur :
le nettoyage et le traitement hydrofuge de la toiture de sa maison d’habitation, ainsi que le changement de faîtage, pour un prix total TTC de 9 516,36 euros (bon de commande n°10185709),
le remplacement d’une fenêtre de toit et la pose d’un volet roulant solaire, pour un prix total TTC de 3 458,32 euros (bon de commande n°10185712).
La SARL La Maison auto-nettoyante Orléans a émis 4 factures pour ces travaux, d’un montant total TTC de 9 980,44 euros.
Elle a fait assigner Mme [N] le 3 juin 2019 devant le tribunal judiciaire de Troyes afin d’obtenir paiement du solde des factures.
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Troyes a :
rejeté la demande de nullité du contrat,
condamné Mme [N] à payer à la SARL La Maison auto-nettoyante Orléans la somme de 9’480,44 euros au titre du solde à lui devoir pour les marchés du 13 février 2019, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
condamné la SARL La Maison auto-nettoyante Orléans à payer à Mme [N] la somme de 236 euros,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
dit que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [N] aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal a estimé que la nullité du contrat ne devait pas être prononcée aux motifs que :
Mme [N] ne rapportait pas la preuve de l’absence de bordereau de rétractation en produisant son exemplaire du contrat, tandis que celui produit par la SARL La Maison auto-nettoyante Orléans comportait l’indication d’un formulaire à utiliser si le client souhaitait se rétracter, suivi d’un cadre vierge,
la remise d’une attestation d’assurance décennale par l’entrepreneur ne se justifiait que pour la pose des vélux et non pour les travaux de traitement de la surface de la toiture et la sanction de ce manquement relevait de l’appréciation à porter sur les conséquences dudit manquement sur le consentement du client, or Mme [N] reconnaissait avoir obtenu l’attestation sur demande,
l’acompte n’avait pas été versé avant l’expiration du délai de rétractation.
Sur le fond, il a retenu que Mme [N] ne contestait pas devoir la somme réclamée par l’entrepreneur au titre d’un solde de facture, mais qu’elle invoquait des désordres et opposait des demandes reconventionnelles. Il a considéré qu’elle démontrait une différence de qualité entre les fenêtres de toit commandées et payées et celles qui ont été posées et a condamné la SARL La Maison auto-nettoyante Orléans à rembourser la différence de prix correspondante (236 euros). Il a estimé que les préjudices se rapportant au traitement hydrofuge de la toiture et à la zinguerie n’étaient pas établis.
Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 23 août 2022, elle demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
d’annuler les bons de commande signés le 13 février 2019 pour être non conformes aux dispositions du code de la consommation,
juger irrecevable en conséquence la société La Maison auto-nettoyante Orléans en ses demandes,
juger que le montant des prestations fournies par la société La Maison auto-nettoyante Orléans s’élève à la somme de totale de 2 813,68 euros TTC,
juger qu’elle a d’ores et déjà réglé la totalité de cette somme à la société La Maison auto-nettoyante Orléans,
condamner la société La Maison auto-nettoyante Orléans à lui verser la somme de 2 417,80 euros au titre du remboursement de la zinguerie endommagée, outre 504 euros TTC au titre des frais de l’expertise amiable,
débouter la société La Maison auto-nettoyante Orléans de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
condamner la société La Maison auto-nettoyante Orléans aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme il est de règle en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées le 23 mai 2022, la société La Maison Auto-Nettoyante Orléans demande à la cour d’appel de :
juger Mme [N] non fondée en son appel et l’en débouter,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [N] à lui payer seulement la somme de 9 480,44 euros au titre du solde à lui devoir pour les marchés du 13 février 2019 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et a rejeté la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre Mme [N],
en conséquence,
condamner Mme [N] à lui payer la somme de 9 980,44 euros au titre du solde à lui devoir au titre de ces marchés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2019,
confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
par conséquent,
rejeter la demande de nullité des bons de commande présentée par Mme [N],
la débouter de ses autres demandes,
ordonner la compensation entre la somme de 9 980,44 euros due par Mme [N] et la somme de 236 euros qu’elle doit elle-même,
condamner Mme [N] aux dépens de première instance,
très subsidiairement, si la nullité des contrats était prononcée, condamner Mme [N] à lui restituer la somme de 2 980,44 euros au titre du premier contrat (vélux) et 7 000 euros au titre du deuxième contrat (nettoyage, hydrofuge de la toiture et changement de faîtage),
en toute hypothèse,
condamner Mme [N] aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
MOTIFS
Sur la validité du contrat
Les parties ne contestent pas que les contrats en cause constituent des contrats conclus hors établissement au sens des articles L221-1 et suivants du code de la consommation, dont elles font d’ailleurs application dans leurs conclusions. Il sera fait application de ces dispositions dans leur version en vigueur à la date des deux contrats litigieux.
Le formulaire de rétractation
Mme [N] soutient qu’aucun bordereau de rétractation détachable ne lui a été remis.
Selon l’article L221-5, 2° du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte de l’article L221-9 que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties, que ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 et qu’il est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Si, comme la société La Maison auto-nettoyante Orléans le fait valoir, l’article L221-20 dispose que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L221-5, 2°, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, la sanction de l’absence du formulaire type de rétractation, que Mme [N] invoque, est sanctionnée par l’article L242-1 par la nullité du contrat conclu hors établissement.
La société La Maison auto-nettoyante Orléans produit des copies des bons de commande signés par Mme [N], qui comportent in fine des conditions générales de vente au pied desquelles figure un formulaire détachable de rétractation.
Les exemplaires des mêmes bons produits par Mme [N] ne comportent pas ces conditions générales, ni ce formulaire.
Mme [N] affirme que les conditions générales de vente ne lui ont jamais été communiquées.
Cependant, la mention suivante figure juste au-dessus de la signature de Mme [N] : «’Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente inscrites au verso du présent bon de commande et j’en accepte les termes et les conditions’» et la case qui précède cette mention est cochée.
En outre, Mme [N] produit elle-même un troisième bon de commande, dont la partie haute est déchirée, sur lequel figure la mention manuscrite suivante : «’erreur de leur part, déchiré pour caduque’». Or la partie déchirée de la première page laisse apparaître le haut des conditions générales de vente identiques à la partie supérieure des conditions figurant sur les exemplaires produits par la société La Maison auto-nettoyante Orléans.
Ces éléments doivent faire présumer que Mme [N] a bien reçu les conditions générales de vente en bas desquelles se trouve le formulaire de rétractation et Mme [N] ne justifie d’aucune preuve contraire.
Les contrats ne peuvent donc pas être annulés au motif qu’ils ne comportent pas de formulaire de rétractation.
L’acompte
L’article L224-85 du code de la consommation dont Mme [N] se prévaut pour soutenir qu’un acompte a été prévu au mépris de ces dispositions, est relatif aux contrats d’utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d’échange, ce que ne sont pas les contrats en cause, qui ont pour objet la réalisation de travaux sur une maison d’habitation.
Néanmoins, l’article L221-10 du même code, propre aux contrats conclus hors établissement, prévoit que le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
Mme [N] invoque un document manuscrit, qu’elle qualifie d’échéancier, qui porte le logo de la société La Maison auto-nettoyante Orléans, ainsi que le titre «’pour le 22/02/2019’» et comporte des indications sur le paiement des travaux convenus par chèques ou en espèce en mars ou avril.
Quand bien même cette pièce serait considérée comme formalisant l’accord des parties quant aux modalités de paiement, il convient de relever que la date la plus ancienne qu’il comporte est celle figurant dans son intitulé du 22 février 2019, laquelle est postérieure de plus de 7 jours à la date de conclusion des contrats.
Aucune irrégularité n’est donc établie et les contrats ne peuvent être annulés de ce chef.
Les conditions générales de vente et l’attestation de garantie décennale
Il a été précédemment établi que Mme [N] ne pouvait valablement invoquer l’absence de remise des conditions générales de vente.
Elle n’invoque aucun fondement au soutien du moyen pris de l’absence de fourniture, à la date de conclusion des contrats, par la société La Maison auto-nettoyante Orléans, d’une attestation de garantie décennale.
Le tribunal a fait application de l’article L111-1 du code de la consommation en ce qu’il impose au professionnel de communiquer au consommateur, avant que celui-ci ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de prestations de services, s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales. Cependant, cette information ne porte pas sur la communication de l’attestation d’assurance décennale, mais sur les dispositions légales prévoyant des garanties au profit du consommateur en cas de désordre.
Il résulte de l’article R 243-2 du code des assurances que, pendant l’exécution des travaux, le maître de l’ouvrage peut demander à tout intervenant à l’acte de construire de justifier qu’il satisfait aux obligations prévues par les articles L241-1 et L241-2.
L’article L241-1 du code des assurances dispose que : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. »
S’il résulte de ces dispositions qu’un entrepreneur chargé de la réalisation d’un ouvrage doit pouvoir justifier, sur simple demande du maître de l’ouvrage, de sa couverture par une assurance décennale, ces dispositions ne sont pas prévues à peine de nullité du contrat d’entreprise.
En conséquence, les moyens invoqués par Mme [N] ne peuvent entraîner l’annulation des contrats conclus entre les parties. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement du solde de facture
La demande de fixation du prix
La demande de Mme [N] tendant à la fixation du prix à une somme moindre que celle qui a été prévue contractuellement s’analyse en une demande de réfaction du prix.
Mme [N] ne précise pas le fondement de sa demande.
L’article 1644 permet à l’acheteur de demander la réfaction du prix en cas de vice caché et l’article 1223 dispose que le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix.
Mme [N] n’invoque pas l’existence d’un vice caché et sollicite le paiement de dommages intérêts en raison d’une dégradation de la zinguerie, causée par l’emploi d’un produit corrosif lors du nettoyage de la toiture. A supposer qu’un tel désordre soit établi et puisse être imputé à la société La Maison auto-nettoyante Orléans, Mme [N] ne pourrait tout à la fois obtenir des dommages intérêts pour assurer sa réparation et une réfaction du prix, qui suppose une exécution imparfaite.
En conséquence, Mme [N] ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à la fixation du prix à une somme moindre que celle prévue aux contrats. Le jugement sera complété en ce sens.
Le solde de facture
Mme [N] ne conteste pas la somme qui lui est réclamée par la société La Maison auto-nettoyante Orléans autrement que pour soutenir que les prix pratiqués sont excessifs au regard de ceux proposés par la concurrence, sur quoi il a été précédemment statué.
En conséquence, elle sera condamnée à payer la somme de 9 980,44 euros à cette société pour solde de facture, déduction faite des acomptes qu’elle a versés.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du courrier du 10 avril 2019 que la société La Maison auto-nettoyante Orléans a adressé à Mme [N] pour lui réclamer paiement de la somme de 10 000 euros et qui porte interpellation suffisante et vaut donc mise en demeure par application de l’article 1344 du code civil. Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur les demandes de Mme [N] en paiement de dommages intérêts
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le préjudice doit être actuel, certain et direct. Le préjudice futur peut néanmoins être indemnisé, s’il est d’ores et déjà acquis.
Mme [N] invoque la dégradation de la zinguerie de son toit causée par l’utilisation par la société La Maison auto-nettoyante Orléans de produits corrosifs.
Pour en justifier, elle produit une note expertale établie à sa demande par la société Solubat Expertise.
La société La Maison auto-nettoyante Orléans invoque la jurisprudence aux termes de laquelle une juridiction ne peut fonder sa décision uniquement sur un rapport d’expertise amiable.
Mais, en tout état de cause, l’expert mandaté par Mme [N] indique : «’je pense que c’est bien l’eau de javel qui a été utilisée pour nettoyer, elle est très efficace et encore fréquemment utilisée au détriment des toitures. Cela peut engendrer dans les années à venir que les tuiles se cassent notamment en cas de gel ou un vieillissement prématuré de la zinguerie.’»
Le préjudice ainsi décrit n’est pour l’heure que futur et hypothétique, de sorte que cette note expertale ne permet pas, en tout état de cause, de justifier l’existence d’un préjudice ouvrant droit à réparation. Mme [N] doit donc être déboutée de sa demande en paiement au titre du remboursement de la zinguerie et le jugement sera confirmé de ce chef.
Les frais de l’expertise amiable constituent des frais irrépétibles et ne peuvent ouvrir droit à l’allocation de dommages intérêts distincts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [N], partie condamnée, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas d’allouer à la SARL La Maison auto-nettoyante Orléans une indemnité pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes en ce qu’il condamne Mme [I] [N] à payer à la SARL La Maison auto-nettoyante Orléans la somme de 9 480,44 euros au titre du solde à lui devoir au titre des marchés du 13 février 2019, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne Mme [I] [N] à payer à la SARL La Maison auto-nettoyante Orléans la somme de 9 980,44 euros pour solde de factures, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Complète le jugement en ce que Mme [I] [N] est déboutée de sa demande tendant à qu’il soit jugé que le montant des prestations s’élève à la somme totale de 2 813,68 euros ;
Déboute la SARL La Maison auto-nettoyante Orléans de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [N] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente