Droit de rétractation : Décision du 24 novembre 2022 Cour d’appel de Rouen RG n° 20/01180

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Droit de rétractation : Décision du 24 novembre 2022 Cour d’appel de Rouen RG n° 20/01180

N° RG 20/01180 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IODU

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 19 Février 2020

APPELANT :

Monsieur [H] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

présent

représenté par Me Elise LAURENT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Société FRANCE RESINE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 12 Octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [H] [R] a été engagé le 28 octobre 2013 par la société France résine en qualité d’applicateur de résine en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 29 novembre 2013.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment employant plus de dix salariés.

Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 15 octobre 2014, réputée homologuée le 22 novembre 2014 à défaut de toute décision expresse de la part du ministère du travail.

Après radiation du dossier, par requête du 12 août 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en annulation de la rupture conventionnelle ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.

Par jugement du 19 février 2020, le conseil de prud’hommes a condamné la société France résine à payer à M. [R] 509,11 euros à titre de rappel de salaire de février à novembre 2014, outre 50,91 euros au titre des congés payés afférents, demandé à la société France résine de modifier lesdits bulletins de salaire, débouté M. [R] de toutes ses autres demandes, débouté la société France résine de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens.

M. [R] a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2020.

Par conclusions remises le 26 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [R] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société France résine à lui payer 509,11 euros à titre de rappel de salaire de février à novembre 2014, 50,91 euros au titre des congés payés afférents, a demandé à la société France résine de modifier les bulletins de salaire, l’a déboutée de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens, et statuant à nouveau, de :

– dire que la rupture conventionnelle est nulle et condamner la société France résine à lui payer les sommes suivantes :

indemnité de licenciement : 434,07 euros

indemnité compensatrice de préavis : 2 170,35 euros

congés payés afférents : 217,04 euros

dommages et intérêts pour licenciement abusif : 13 022,10 euros

rappel de salaire sur heures supplémentaires : 2 701,52 euros

congés payés afférents : 270,15 euros

indemnité pour travail dissimulé : 13 022,10 euros

rappel de salaire au titre des journées comptées en congés sans solde : 1 817,55 euros

congés payés afférents : 181,76 euros

dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 5 000 euros

rappel d’indemnité de déplacement : 65,65 euros

– ordonner la remise des bulletins de salaire et de l’attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir et se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,

– débouter la société France résine de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes,

– condamner la société France résine à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 29 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société France résine demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur les dépens, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle et condamnée à un rappel de salaire pour la période de février à novembre 2014 et à rectifier les bulletins de salaire, statuant à nouveau, débouter M. [R] de ces deux demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et 3000 pour ceux engagés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rappel de salaire pour la période de février à novembre 2014

Alors que M. [R] fait valoir que son taux horaire de 14,7594 euros en janvier 2014 a été unilatéralement baissé par la société France résine en février 2014 pour être fixé à 14,3097 et réclame en conséquence le différentiel de salaire dû à compter de ce mois, la société France résine indique que la lecture des bulletins de salaire permet de constater que le salaire net convenu n’a pas été modifié.

Contrairement à ce qu’affirme la société France résine, il ressort clairement des bulletins de salaire que le taux horaire a été modifié entre janvier et février 2014 comme indiqué par M. [R], ce qui a nécessairement impacté le salaire net dès lors qu’aucune autre prime n’a été attribuée par ailleurs à M. [R].

M. [R] ayant travaillé 144,67 heures en février 2014, 123,67 heures en mars, 96,67 heures en avril, 88,67 heures en mai, 144,67 heures en juin, 127,67 heures en juillet, 0 heure en août, 81,67 heures en septembre, 144,67 en octobre et 102,67 heures en novembre, soit un total 1 055,03 heures, il lui est dû 469,49 euros compte tenu du différentiel entre les deux taux horaires, à savoir 0,445 euros.

Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de condamner la société France résine à payer à M. [R] la somme de 469,49 euros à titre de rappel de salaire de février à novembre 2014, outre 46,95 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la demande au titre des congés sans solde

M. [R] rappelle qu’un congé sans solde ne peut être imposé ni par le salarié, ni par l’employeur et, qu’à défaut pour la société France résine de justifier de son accord exprès à ces congés, elle doit lui payer les salaires ainsi soustraits, ce que la société France résine réfute en faisant valoir que l’absence de toute contestation permet de s’assurer que M. [R] avait donné son accord, sachant qu’il n’est prévu aucun formalisme particulier.

En l’espèce, M. [R] a été placé en congé sans solde sur les dates qu’il indique, à savoir, le 20 décembre 2013, du 30 décembre 2013 au 4 janvier 2014, le 21 février 2014, du 6 au 7 mars 2014, les 14 et 17 mars 2014, les 21, 22, 23 et 30 mai 2014, le 16 juin 2014, le 20 octobre 2014 et du 10 au 12 novembre 2014.

S’il est exact qu’il n’est pas produit le moindre courrier de contestation malgré la récurrence de ces congés sans solde, il doit cependant être rappelé que l’absence de contestation des mentions portées sur un bulletin de salaire ne peut valoir accord tacite, étant par ailleurs relevé que s’il n’est effectivement pas prévu de formalisme particulier pour accepter un congé sans solde, la société France résine n’apporte aucune pièce de nature à établir un accord, serait-il verbal.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [R] et de condamner la société France résine à lui payer la somme de 1 817,55 euros à ce titre, outre 181,76 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la demande relative à l’indemnité de déplacement

M. [R] soutient qu’il ne lui a été payé que 17 indemnités de déplacement pour le mois d’octobre alors qu’il résulte de son bulletin de salaire qu’il devait en percevoir 18.

S’il résulte effectivement de la lecture du bulletin de salaire du mois d’octobre 2014 que M. [R] devait percevoir 18 indemnités de grand déplacement, il était cependant prévu qu’il en perçoive 9 en septembre et cette information est importante dans la mesure où la semaine 40 se situe à cheval sur ces deux mois.

Or, pour le mois de septembre, il a perçu quatre indemnités sur la semaine 38, quatre sur la semaine 39 et ainsi une seule des quatre indemnités versées sur la semaine 40 concernait le mois de septembre, et non pas deux comme il l’indique.

Dès lors, M. [R] a bien perçu l’ensemble des indemnités de déplacement auxquelles il pouvait prétendre pour le mois d’octobre et il convient de confirmer le jugement qui l’a débouté de cette demande.

Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

A l’appui de sa demande, M. [R] produit un décompte semaine par semaine dans lequel il indique le nombre d’heures supplémentaires hebdomadaires accomplies ainsi qu’un agenda pour la période du 28 juillet au 10 août dans lequel apparaît le nombre d’heures travaillées par jour, puis une autre partie de l’agenda du 8 septembre au 9 novembre 2014 reprenant en plus les heures de début et de fin de service.

Il s’agit ainsi d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Si la société France résine fait valoir qu’il n’y a aucune mention sur le lieu de chantier, le temps de route ou la pause déjeuner, outre qu’il résulte de la lecture des horaires plus précisément décrits sur l’agenda que M. [R] a décompté une heure chaque jour pour la pause déjeuner, il appartient à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’apporter à la juridiction ces éléments.

En outre, s’il existe une différence entre les décomptes de M. [R] avec ceux de son père alors qu’ils travaillaient en binôme, les seules différences concernent des semaines au cours desquels M. [H] [R] était absent de la société, outre les semaines du mois de novembre 2013 pour lesquelles, il a, de fait, déjà été payé à raison de 15,83 heures.

Néanmoins, et alors qu’il ressort d’un courrier de l’employeur que la période de haute activité se situe en juillet-août, les horaires sollicités postérieurement au mois d’août, bien plus importants que ceux effectués tout au long de la relation contractuelle sont incohérents.

Ainsi, la cour a la conviction que M. [R] a effectué 112 heures supplémentaires, toutes majorées à 25 %, dont 8 au taux majoré de 18,39 euros et 104 au taux majoré de 18,45 euros.

Il convient en conséquence de condamner la société France résine à payer à M. [R] la somme de 2 065,92 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 206,59 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé

Aux termes de l’article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli (…).

Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l’espèce, s’il a été accordé un rappel de salaire pour heures supplémentaires à M. [R] à défaut pour la société France résine d’apporter des éléments permettant d’établir avec précision ses horaires de travail, il ne ressort cependant d’aucune pièce du dossier l’élément intentionnel permettant de caractériser le travail dissimulé, lequel ne saurait suffisamment résulter d’une erreur d’horaire indiqué à la caisse du BTP pour les congés payés, ni du paiement de telles heures préalablement à l’embauche en contrat à durée indéterminée sur deux mois ou encore du changement de taux horaire au moment de son embauche en contrat à durée indéterminée, sachant que M. [R] n’a par ailleurs jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires antérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.

Il convient en conséquence de débouter M. [R] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.

Sur l’obligation de sécurité

M. [R] soutient que la société France résine n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail telles que prévues dans l’avis d’aptitude avec réserve délivré le 8 septembre 2014 après qu’il ait été placé en arrêt maladie le 30 juillet 2014, ce qu’elle conteste.

En l’espèce, il résulte de l’avis d’aptitude délivré le 8 septembre 2014 que le médecin du travail avait préconisé un aménagement des conditions de travail, à savoir que M. [R] devait porter un masque à cartouche, éviter l’utilisation de polyuréthane projeté et enfin éviter de se trouver à proximité de la projection de polyuréthane.

Si la société France résine produit des photographies de personnes portant masques et combinaisons, rien ne permet ni de les dater, ni d’identifier les personnes ainsi photographiées, sans que l’attestation de Mme [B], assistante commerciale ne permette de pallier cette carence dès lors qu’elle indique simplement qu’elle a vu M. [R] se rendre au siège social pour s’approvisionner en équipements de protection individuels sans apporter aucune précision ni sur la date de ces déplacements, ni sur les équipements de protection individuels qui auraient alors été pris.

En outre, et s’il est produit des factures relatives à l’acquisition de tels équipements tendant à établir la réalité de la mise à disposition de masques, il n’est cependant apporté aucun élément permettant de s’assurer qu’il aurait été porté une attention toute particulière à ce port de masque postérieurement à l’avis d’aptitude avec réserves, pas plus qu’il n’est apporté d’éléments sur l’organisation mise en place par la société France résine pour éviter à M. [R] d’utiliser du polyuréthane projeté.

Néanmoins, et alors que M. [R] ne produit pas les arrêts de travail délivrés pour la période du 1er au 2 août, puis du 9 au 14 août, ce qui ne permet pas d’en connaître le motif, pas plus qu’il ne justifie de difficultés médicales particulières postérieurement à l’avis d’aptitude avec réserve rendu le 8 septembre 2014, il convient de limiter l’indemnisation du préjudice ainsi subi à la somme de 150 euros.

Sur la rupture conventionnelle

M. [R] soutient que la rupture conventionnelle signée est nulle dès lors qu’elle a été obtenue sous la menace d’un licenciement et qu’il ne lui en a pas été remis un exemplaire, ces deux faits étant contestés par la société France résine.

A titre liminaire, il convient de relever qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la rupture conventionnelle aurait été signée sous la menace d’un licenciement, sachant que contrairement à ce qu’indique M. [R], les faits reprochés à son père lui ayant valu l’engagement d’une procédure disciplinaire sont postérieurs à sa demande de rupture conventionnelle.

En ce qui concerne la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié, celle-ci est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause.

Ainsi, à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est atteinte de nullité.

En l’espèce, si Mme [B] atteste avoir remis à M. [J] la convention de rupture en double exemplaire afin que chacun d’eux soit complété par les deux parties et que chacun en conserve un exemplaire, qu’au retour de M. [J], elle s’est assurée qu’il avait bien remis à M. [R] son exemplaire, ce qu’il lui a assuré avoir fait, il ne peut cependant s’en déduire de manière certaine que cet exemplaire a été remis, à défaut pour Mme [B] d’avoir été présente lors de la remise.

Il convient en conséquence de dire que la rupture conventionnelle est atteinte de nullité.

Dès lors, il convient de faire droit aux demandes de M. [R] qu’il a fondée sur une ancienneté de un an et sur son salaire de base de 2 170,35 euros tel qu’il résulte de l’ensemble de ses bulletins de salaire et de condamner la société France résine à lui payer les sommes de 434,07 euros à titre d’indemnité de licenciement, 2 170,35 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 217,04 euros au titre des congés payés afférents.

Enfin, conformément à l’article L. 1235-5, alors applicable, au regard de l’ancienneté de M. [R], de la période de chômage qu’il a connue jusqu’en novembre 2015 avant de retrouver un emploi stable en février 2016, il y a lieu de condamner la société France résine à lui payer la somme de 3 000 euros, étant néanmoins rappelé que la convention de rupture étant annulée, il y aura lieu à compensation avec la somme de 700 euros déjà versée par la société France résine dans le cadre de cette rupture conventionnelle.

Sur la remise de documents

Il convient d’ordonner à la société France résine de remettre à M. [R] une attestation Pôle emploi et un seul bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société France résine aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] [R] de sa demande d’indemnité de déplacement et pour travail dissimulé et a condamné la société France résine aux dépens tout en la déboutant de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’infirme en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau,

Annule la convention de rupture conventionnelle signée entre M.[H] [R] et la SAS France résine ;

Condamne la SAS France résine à payer à M. [H] [R] les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour licenciement sans

cause réelle et sérieuse : 3 000,00 euros

indemnité compensatrice de préavis : 2 170,35 euros

congés payés afférents : 217,04 euros

indemnité de licenciement : 434,07 euros

rappel de salaire sur heures supplémentaires : 2 065,92 euros

congés payés afférents : 206,59 euros

rappel de salaire pour la période de février à

novembre 2014 : 469,49 euros

congés payés afférents : 46,95 euros

rappel de salaire au titre des congés sans solde : 1 817,55 euros

congés payés afférents : 181,76 euros

dommages et intérêts pour manquement à

l’obligation de sécurité : 150,00 euros

Ordonne à la SAS France résine de remettre à M. [H] [R] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés conformément à la présente décision ;

Dit n’y avoir lieu à astreinte ;

Condamne la SAS France résine à payer à M. [H] [R] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS France résine de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS France résine aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La greffière La présidente

 


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