COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 543
N° RG 21/06946
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNR3
[F] [Z]
C/
S.A.R.L. SOLPAC ENERGIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Damien FAUPIN
Me Philippe AMRAM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TARASCON en date du 22 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119001063.
APPELANT
Monsieur [F] [Z]
né le 30 Mai 1945 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Damien FAUPIN, membre de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
S.A.R.L. SOLPAC ENERGIES
dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Philippe AMRAM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 10 mars 2019, à la foire d'[Localité 3], Monsieur [Z] a passé commande auprès de la SARL SOLPAC ENERGIES d’une pompe à chaleur, pour un montant total de 16 300 €.
Un premier technicien s’est alors rendu à son domicile en vue de l’installation du matériel et Monsieur [Z] a, à cette occasion, versé un acompte d’un montant de 4 890 €.
Monsieur [Z] s’est ensuite aperçu que la SARL SOLPAC ENERGIES ne possédait pas le label RGE et qu’il ne pourrait donc pas recevoir les aides publiques dont il espérait bénéficier.
Monsieur [Z] a alors mis en demeure la SARL SOLPAC ENERGIES de lui restituer l’acompte versé.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par exploit d’huissier en date du 11 décembre 2019, Monsieur [Z] a assigné la SARL SOLPAC ENERGIES devant le Tribunal Judiciaire de TARASCON afin de voir dire que la société a vicié son consentement en se prévalant d’un label RGE qu’elle ne possédait pas, pour obtenir la résolution du contrat aux torts de la SARL SOLPAC ENERGIES, la voir condamnée à lui rembourser la somme de 4 890 €, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à lui verser la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par jugement en date du 22 janvier 2021, le Tribunal Judiciaire de TARASCON a débouté Monsieur [Z] de la totalité de ses demandes, l’a condamné à verser à la SARL SOLPAC ENERGIES la somme de 4 890 € en application de l’article 7 des conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande signé le 10 mars 2019 et a constaté que la créance de 4 890 € reconnue au profit de la SARL SOLPAC ENERGIES avait déjà été payée. Au surplus, il a débouté la SARL SOLPAC ENERGIES de ses autres demandes, dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné Monsieur [Z] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 7 mai 2021, Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement afin qu’il soit infirmé en toutes ses dispositions. A titre principal, il demande à la Cour de dire que la SARL SOLPAC ENERGIES a vicié son consentement en se prévalant du label RGE qu’elle ne possédait pas. A titre subsidiaire, il sollicite le prononcé de la nullité du bon de commande et à titre infiniment subsidiaire, la reconnaissance du manquement de la SARL SOLPAC ENERGIES à son obligation de bonne foi. En tout état de cause, il demande à la Cour de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL SOLPAC ENERGIES, de la condamner à lui rembourser la somme de 4 890 €, la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi, la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de débouter la société de ses demandes indemnitaires et de la condamner aux dépens.
A l’appui de son recours, il fait valoir :
qu’il n’aurait pas contracté sans le dol commis par la SARL SOLPAC ENERGIES, constitué par l’affirmation de la détention du label RGE dont elle ne pouvait pas se prévaloir, de sorte qu’il convient d’annuler le contrat conclu entre lui et la société vendeuse.
qu’en tout état de cause, le bon de commande est entaché de nullité car il ne mentionne pas la date de livraison, informe le consommateur de l’exclusion du bénéfice de son droit de rétraction dans une police de trop petite taille et selon des termes inadéquats et fait figurer les conditions générales de vente dans une police de trop petite taille.
que la SARL SOLPAC ENERGIES était de mauvaise foi dans l’exécution du contrat conclu avec lui.
que l’opposition abusive et le comportement trompeur de la SARL SOLPAC ENERGIES lui a causé un préjudice conséquent qu’il convient d’indemniser.
La SARL SOLPAC ENERGIES conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. En outre, elle demande à la Cour de débouter Monsieur [Z] de son appel, de le condamner à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, celle de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Elle soutient :
qu’il n’y a sur le bon de commande aucune mention relative à la détention du label RGE, aucune preuve démontrant que Monsieur [Z] a indiqué dès la conclusion du contrat vouloir bénéficier d’aides publiques ou d’avantages fiscaux ou que la personne présente à la foire lui aurait affirmé qu’elle bénéficiait du label RGE.
que dans la mesure où elle fait appel à une entreprise sous-traitante de son groupe, la société DOMCEA, bénéficiaire du label RGE, si Monsieur [Z] était allé au bout de sa commande, il aurait pu bénéficier des aides publiques associées au label RGE.
que le jugement frappé d’appel doit être confirmé en ce qu’il a écarté la nullité du contrat sur le fondement des dispositions du Code de la consommation ou du caractère abusif des conditions générales de vente.
qu’elle a exécuté le contrat de bonne foi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, le 10 mars 2019, à la foire d'[Localité 3], Monsieur [Z] a passé commande auprès de la SARL SOLPAC ENERGIES d’une pompe à chaleur, pour un montant total de 16 300 € ;
Qu’un premier technicien s’est alors rendu à son domicile en vue de l’installation du matériel et Monsieur [Z] a, à cette occasion, versé un acompte d’un montant de 4 890 € ;
Que Monsieur [Z] s’est ensuite aperçu que la SARL SOLPAC ENERGIES ne possédait pas le label RGE et qu’il ne pourrait donc pas recevoir les aides publiques dont il espérait bénéficier ;
Que Monsieur [Z] a alors mis en demeure la SARL SOLPAC ENERGIES de lui restituer l’acompte versé ;
Que cette mise en demeure est, néanmoins, restée sans effet ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1130 du Code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ;
Que le caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ;
Qu’aux termes de l’article 1137 du même Code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges ;
Que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il connait le caractère déterminant pour l’autre partie ;
Attendu que les parties versent aux débats le bon de commande signé par Monsieur [Z], le 10 mars 2019 ;
Que ce bon de commande ne laisse apparaître à aucun endroit une mention laissant penser que la SARL SOLPAC ENERGIES est titulaire de la certification « Reconnu Garant de l’Environnement », dite « RGE » ;
Attendu que Monsieur [Z] verse aux débats un courrier que la SARL SOLPAC ENERGIES lui a adressé le 14 mai 2019 et indiquant qu’elle lui ferait parvenir une attestation de qualification RGE lui permettant, ultérieurement, d’obtenir un crédit d’impôt et la prime « coup de pouce » ;
Qu’il ressort du contrat de sous-traitance versé aux débats par la SARL SOLPAC ENERGIES que cette dernière fait appel à une société sous-traitante, la société DOMCEA, afin de procéder à la pose des pompes à chaleur ;
Que la société DOMCEA est, quant à elle, titulaire de la certification RGE pour la pose des pompes à chaleur, permettant ainsi aux clients de la SARL SOLPAC ENERGIES de bénéficier des avantages liés à cette certification, notamment des avantages fiscaux et des aides publiques ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que le comportement de la SARL SOLPAC ENERGIES vis-à-vis de Monsieur [Z] ne caractérise pas un dol dans la mesure où la société vendeuse ne lui a remis aucun document comportant des mentions trompeuses et où l’intervention de la société DOMCEA, sous-traitante, permet aux clients de bénéficier des aides associées à la certification RGE ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du contrat conclu entre les parties sur le fondement du dol ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 111-1 du Code de la consommation qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel lui communique, de manière lisible et compréhensible, diverses informations, notamment la date ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à délivrer le bien ;
Que l’article 2 de l’arrêté du 2 décembre 2014 relatif aux modalités d’information sur l’absence de délai de rétractation au bénéfice du consommateur dans les foires et les salons dispose que les offres de contrat doivent mentionner, dans un encadré apparent et dans une taille de caractère qui ne peut être inférieur à celle du corps 12, la phrase « Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon » ;
Attendu que si ces dispositions sont effectivement d’ordre public, elles ne sont pas prescrites à peine de nullité du contrat ;
Que Monsieur [Z] ne peut donc se fonder sur elles pour solliciter la nullité du contrat ;
Que la demande de Monsieur [Z] tendant à obtenir la nullité du contrat conclu avec la SARL SOLPAC ENERGIES sur le fondement d’un manquement aux dispositions du Code de la consommation ou de l’arrêté du 2 décembre 2014 doit donc être rejetée ;
Attendu que Monsieur [Z] fait également valoir que les conditions générales de vente doivent également figurer, sur le bon de commande, dans une taille minimale ;
Que Monsieur [Z] ne précise, toutefois, pas le fondement textuel sur lequel est basée sa demande ;
Que celle-ci sera donc rejetée ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Attendu que Monsieur [Z] fait valoir que la SARL SOLPAC ENERGIES aurait manqué à son obligation d’exécuter le contrat conclu avec lui de bonne foi car elle aurait obtenu son engagement au moyen d’un mensonge ;
Attendu, néanmoins, que l’existence de ce mensonge n’est corroboré par aucun élément tangible, le bon de commande ne comportant aucune mention relative à la certification RGE ;
Attendu, en outre, que la SARL SOLPAC ENERGIES a adressé un courrier à Monsieur [Z], en date du 14 mai 2019, lui détaillant les modalités selon lesquelles il pourrait bénéficier des aides publiques associées au label RGE ;
Que ce courrier démontre que la SARL SOLPAC ENERGIES était animée d’une volonté d’exécuter de bonne foi le contrat conclu avec Monsieur [Z] ;
Que Monsieur [Z] sera donc débouté de sa demande en résolution du contrat de ce chef ;
Que dans la mesure où aucun des fondements invoqués par Monsieur [Z], au soutien de la résolution du contrat litigieux, n’a prospéré en cause d’appel, il n’y a pas lieu d’ordonner la résolution du contrat conclu entre les parties en date du 10 mars 2019 ou de condamner la SARL SOLPAC ENERGIES à lui rembourser la somme de 4 890 € ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que l’octroi de dommages-intérêts nécessite donc la démonstration d’une faute, d’un préjudice subi et d’un lien de causalité entre les deux ;
Que sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du même Code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ;
Attendu que Monsieur [Z] réclame 1 000 € de dommages-intérêts, en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’opposition abusive et du comportement trompeur de la SARL SOLPAC ENERGIES :
Attendu, néanmoins, que dans la mesure où il résulte du présent arrêt qu’aucune faute ne peut être reprochée à la SARL SOLPAC ENERGIES, dans ou en-dehors du cadre de l’exécution du contrat conclu entre les parties, la responsabilité de celle-ci ne saurait être engagée ;
Attendu que la SARL SOLPAC ENERGIES réclame la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 5 000 €, à titre de dommages-intérêts ;
Attendu néanmoins que la société n’avance, au soutien de sa demande, aucun moyen établissant l’existence d’une faute commise par Monsieur [Z] lui ayant occasionné un préjudice ;
Que la demande de dommages-intérêts formulée par la SARL SOLPAC ENERGIES doit donc, elle aussi, être rejetée ;
Attendu qu’il sera alloué à la SARL SOLPAC ENERGIES, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [Z], qui succombe, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité) de TARASCON en date du 22 janvier 2021 ;
Y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] à verser à la SARL SOLPAC ENERGIES la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT