Droit de rétractation : Décision du 4 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/02296

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Droit de rétractation : Décision du 4 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/02296

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRET DU 04 OCTOBRE 2023

(n° 2023/ , 19 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02296 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJQW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° F 18/00238

APPELANTE

S.A.S. INTER SERVICE POMPE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0627

INTIMÉ

Monsieur [Y] [L] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par M. Jacques BONAMY (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Inter service pompe (ISP) a employé M. [Y] [N] [L], né en 1979, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 juin 2013 en qualité de chauffeur de pompe à béton ; la relation de travail s’est poursuive par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2013.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 selon la société Inter service pompe, et M. [N] revendique l’application de la convention collective des transports routiers.

Le 1er novembre 2014 M. [N] a été muté au sein de la société Ouest Pompage à [Localité 4].

Le 1er octobre 2015, il a été prévu de transférer M. [N] à la société Service pompage fixe pour son affectation à un chantier à [Localité 5] ; des difficultés sont cependant survenues dans la relation de travail et le projet de transfert, qui n’a pas été finalisé faute de signature de l’avenant, a été annulé.

Le 15 octobre 2015, M. [N] a été placé en arrêt de travail.

Le 15 décembre 2015, le médecin du travail déclare M. [N] apte à la reprise de son poste.

Des difficultés sont à nouveau survenues dès le 16 décembre 2015, M. [N] soutenant que le camion pompe P445 qui lui était confié était en panne.

M. [N] et la société Ouest pompage ont entrepris des négociations aux fins d’une rupture conventionnelle ; par lettre notifiée le 14 janvier 2016, M. [N] a été invité à un entretien fixé au 26 janvier 2016 ; à l’issue de cet entretien, une convention de rupture conventionnelle a été signée entre les parties. La convention adressée pour homologation à la DIRECCTE qui ne l’a pas homologuée au motif que les règles de l’assistance n’avaient pas été respectées.

Lors d’un entretien téléphonique en date du 24 février 2016, les parties ont convenu d’organiser un rendez-vous le 3 mars 2016 afin de régulariser une nouvelle convention de rupture conventionnelle.

Par courrier en date du 29 février 2016, M. [N] indique en substance à la société Inter service pompe que la société Ouest pompage refuse de lui fournir du travail, qu’il se tient à sa disposition et que son salaire doit lui être payé ainsi que les primes de pompage.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 1er mars 2016 à la société Inter service pompe, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :

« Par la présente de vous confirme les termes du mail qui vous a été adressé en date du 29/02/2016 dans lequel je vous confirmais avoir pris connaissance du refus d’homologation de la rupture conventionnelle par l’inspection du travail, en date du17/02/2016, au motif de défaut de représentation.

Je vous confirme également que j’ai bien pris note de votre refus de me fournir du travail, que cela soit à [Localité 2] ou à [Localité 4], et cela après vous avoir fait part de mon souhait de travailler, à plusieurs reprises.

J’ai bien compris que vous ne souhaitiez pas me donner du travail pour ne pas me payer les primes de pompage.

Ainsi, je vous signifie que le contrat de travail est rompu aux torts et griefs de l’employeur car depuis le 26 janvier 2016, vous ne me fournissez plus aucun travail.

(…) »

Par courrier en date du 7 mars 2023, la société Ouest pompage lui a répondu :

« Au soutien de votre prise d’acte, vous affirmez que nous ne souhaitons plus vous fournir du travail afin de ne pas vous régler vos primes de pompage.

Ces propos ne peuvent que nous surprendre.

En effet, nous avons engagé une procédure de rupture conventionnelle de votre contrat de travail par convention signée le 25 janvier 2016.

La date envisagée de la rupture de votre contrat de travail était fixée au 4 mars 2016.

Malheureusement, la convention de rupture ayant été mal renseignée, la DIRECCTE nous a informé par courrier en date du 17 février 2016 reçu par nos services le 24 février 2016, de son refus d’homologation au motif que les règles de l’assistance n’avaient pas été respectées.

Lors d’un entretien téléphonique qui a eu lieu le 24 février 2016 au sujet de ce refus d’homologation, nous étions convenus d’un rendez-vous prévu le 3 mars 2016 afin de régulariser une nouvelle rupture conventionnelle. Le temps de régulariser la rupture, nous vous avons dispensé de venir travailler.

Nous avons donc été surpris lorsque par courriel du 29 février 2016, vous nous avez indiqué que nous avions refusé de vous fournir du travail afin de ne pas vous régler vos primes de pompage.

Ces propos ne sont pas sérieux puisque nous vous avons dispensé de venir travailler le temps de régulariser la procédure de rupture conventionnelle de votre contrat sans que cela n’impacte bien évidemment le paiement de votre salaire, notamment en effectuant une moyenne de vos heures de pompage effectuées sur les douze derniers mois afin que vous ne souffriez d’aucune baisse de rémunération durant votre dispense.

Le 1er mars 2016, vous nous avez adressé votre courrier de prise d’acte de la rupture de votre contrat au motif que nous ne vous fournissions plus de travail et que nous ne voulions pas vous payer des primes de pompage.

Nous ne comprenons pas ces motifs, lesquels ne sont aucunement avérés au vu des faits évoqués plus haut. »

A la date de présentation de la prise d’acte, M. [N] avait une ancienneté de 2 ans et 9 mois et sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à la somme de 2 755,10 € selon la société Inter service pompe ; la société Inter service pompe occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [N] a saisi le 3 mai 2016 le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges pour former les demandes suivantes :

« DIRE que la rupture du contrat de travail s’est effectuée aux torts et griefs de l’employeur

DIRE que la convention collective du transport routier est applicable entre les parties au contrat et non la convention collective des industries des carrières et travaux

CONDAMNER la société INTER SERVICE POMPE à verser à Monsieur [Y] [N] les sommes suivantes :

– 2.361,95 euros au titre de rappel de l’indemnité de repas conventionnelle des années 2013 à 2016 en application de la convention collective des transports routiers;

– 739,90 euros au titre de rappel de salaire des années 2013 et 2016 en application de la convention collective des transports routiers ;

– 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts et griefs de l’employeur;

– 844,74 euros au titre de l’indemnité de licenciement en application de la convention collective du transport routier;

– 3.503,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés en application de la convention collective des transports routiers ;

– 3.612,29 euros au titre des primes de non accident sur les années 2013 jusqu’à 2015 ;

– 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité des déplacements sans avenants au contrat de travail ainsi des frais engagés par le requérant ;

– 500 euros à titre de dommages et intérêts pour imputation illicite d’une contravention routière en date du 1er novembre 2015, suivi de perte de point sur le permis de conduire ;

– 500 euros à titre de dommages et intérêts relatifs à un remboursement de prêt illicite avec intérêts sans l’accord exprès du requérant ;

– 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation de la mutuelle sans l’accord du salarié ;

– 24.655,50 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;

– 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Demande reconventionnelle formulée lors de sa plaidoirie ;

– 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Subsidiairement

– 826, 54 euros au titre de l’indemnité de licenciement en application des articles L1234 et L 1234-5 du Code du travail ;

– 335,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés en application du Code du travail

– 20.000 euros a titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts et griefs de l’employeur ;

-3.612,29 euros au titre de paiement des primes de non accident sur les années 2013 jusqu’à 2015 ;

– 15.000 euros a titre de dommages et intérêts pour nullité des déplacements sans avenants au contrat de travail ainsi des frais engagés par le requérant ;

– 500 euros à titre de dommages et intérêts pour imputation illicite d’une contravention routière en date du 1er novembre 2015, suivi de perte de point sur le permis de conduire ;

– 500 euros à titre de dommages et intérêts relatifs à un remboursement de prêt illicite avec intérêts sans l’accord exprès du requérant ;

– 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation de la mutuelle sans l’accord du salarié ;

– 24.655,50 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;

– 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

– 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société INTER SERVICE POMPE au paiement des intérêts du taux légal à compter du jour de la demande ainsi qu’aux entiers dépens. »

Par jugement du 5 février 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :

« REQUALIFIE la prise d’acte intervenue en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société Inter service pompe, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Y] [N] la somme suivante :

– Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 €

ORDONNER à la société Inter service pompe, prise en la personne de son représentant légal, la remise à Monsieur [Y] [N] d’une attestation pôle emploi rectifiée portant la mention « licenciement ». ;

CONDAMNE la société Inter service pompe, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance ;

DEBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires. »

La société Inter service pompe a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 2 mars 2021.

La constitution d’intimée de M. [N] a été transmise par voie postale par son défenseur syndical.

L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 16 mai 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 13 avril 2023, La société Inter service pompe demande à la cour de :

« A TITRE PRINCIPAL

Infirmant le jugement rendu le 5 février 2021 par le Conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges,

JUGER que la prise d’acte de Monsieur [N] s’analyse en une démission ;

En conséquence,

INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :

« REQUALIFIE la prise d’acte intervenue en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société INTER SERVICE POMPE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Y] [N] les sommes suivantes : Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.000 EUROS ;

ORDONNE à la société INTER SERVICE POMPE, prise en la personne de son représentant légal, la remise à Monsieur [Y] [N] d’une attestation pôle emploi rectifiée portant la mention « licenciement » ;

CONDAMNE la société INTER SERVICE POMPE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Y] [N], la somme de 2.000 EUROS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »

CONFIRMER la décision entreprise pour le surplus ;

DEBOUTER Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

Si par extraordinaire, la Cour de céans devait confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a requalifié la prise d’acte de Monsieur [N] en une rupture du contrat du travail aux torts et griefs de l’employeur, il lui est demandé de :

REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société INTER SERVICE

POMPE à payer à Monsieur [N] la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture aux torts et griefs de l’employeur ;

LIMITER la condamnation de la société INTER SERVICE POMPE à la somme de 16.530,60 € à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts et griefs de l’employeur (6 mois de salaire) ;

CONFIRMER la décision entreprise pour le surplus ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER Monsieur [N] à payer à la société INTER SERVICE POMPE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens. »

Par conclusions communiquées par voie postale le 28 juillet 2021, M. [N] demande à la cour de :

« ‘ Dire que la rupture de son contrat de travail s’est effectuée aux torts et griefs de l’employeur.

‘ Dire que la convention collective du transport routier est applicable entre les parties au contrat et non la convention collective des Industries des carrières et matériaux.

II convient de de confirmer le jugement et de condamner la société INTER SERVICE POMPE à lui verser les sommes suivantes:

– 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts et griefs de l’employeur.

II convient d’infirmer le jugement sur les demandes déboutées et de condamner la société INTER SERVICE POMPE à lui verser les sommes suivantes :

– 2 361,92 euros au titre de rappel de l’indemnité de repas conventionnelle des années 2013 à 2016, en application de la convention collective des transports routiers.

– 739,90 euros au titre de rappel de salaire des années 2013 à 2016, en application de la convention collective des transports routiers.

– 844,74 euros au titre de l’indemnité de licenciement en application de la convention collective du transport routier.

– 3 503,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés en application de la convention collective des transports routiers.

– 3 612,29, euros au titre de paiement des primes de non-accident sur les années 2013 jusqu’à 2015.

– 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité des déplacements sans avenants au contrat de travail, ainsi que des frais engagés par le requérant.

– 500 euros à titre de dommages et intérêts pour imputation illicite d’une contravention routière en date du 01 novembre 2015, suivie de la perte de point sur le permis de conduire.

– 500 euros à titre de dommages et intérêts relatifs à un remboursement de prêt illicite avec intérêts sans l’accord exprès du requérant.

– 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation de la mutuelle sans l’accord du salarié.

– 21 655,50 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier.

– 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

– 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement

– 826,54 euros au titre de l’indemnité de licenciement en application des articles L1234 et L1234-5 du code du travail.

– 3 335,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés en application du code du travail.

– 2 361,92 euros au titre de rappel de l’indemnité de repas conventionnelle des années 2013 à 2016, en application de la convention collective des transports routiers.

– 739,90 euros au titre de rappel de salaire des années 2013 à 2016, en application de la convention collective des transports routiers.

– 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts et griefs de l’employeur.

– 844,74 euros au titre de l’indemnité de 11cenciement en application de la convention collective des transports routiers.

– 3 503,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés en application de la convention collective des transports routiers.

– 3 612,29, euros au titre de paiement des primes de non-accident sur les années 2013 jusqu’à 2015.

– 15 000 euros à titre d dommages et intérêts pour nullité des déplacements sans avenants au contrat de travail ainsi que des frais engagés par le requérant.

– 500 euros à titre de dommages et intérêts pour imputation illicite d’une contravention routière en date du 01 novembre 2015, suivie de la perte de point sur le permis de conduire.

– 500 euros à titre de dommages et intérêts relatifs à un remboursement de prêt illicite avec intérêts sans l’accord exprès du requérant.

– 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation de la mutuelle sans l’accord du salarié.

– 24 655,50 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier.

– 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

– 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »

Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 4 octobre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur l’appel principal et la prise d’acte de la rupture

Il est constant que le contrat de travail de M. [N] a été rompu le 1er mars 2016.

Il entre dans l’office du juge, dans le contentieux de la prise d’acte de la rupture, de rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et de décider par la suite si cette dernière produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’une démission.

Il résulte de la combinaison des articles L 1231 ‘ 1, L 1237 ‘ 2 et L 1235 ‘ 1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.

En ce qui concerne le risque de la preuve, lorsque le juge constate qu’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués par le salarié à l’appui de sa prise d’acte, il peut estimer à bon droit que le salarié n’a pas établi les faits qu’il alléguait à l’encontre de l’employeur comme cela lui incombait ; en effet, c’est au salarié d’apporter la preuve de faits réels et suffisamment graves à l’encontre de l’employeur en sorte que si un doute subsiste sur les torts de la rupture dont le salarié a pris acte, il doit profiter à l’employeur.

L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqué devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnées dans cet écrit.

A l’appui de sa demande de prise d’acte aux torts de l’employeur, M. [N] soutient que la société Inter service pompe a commis les manquements suivants :

– il a fait l’objet de mutations dans différents établissements du groupe, sans avenant au contrat de travail ;

– l’une de ces mutations avait un caractère disciplinaire (mutation dans la société Service pompage fixe) ; elle relevait d’une modification du contrat de travail et nécessitait son accord exprès préalable (pièce salarié n° 27) ;

– l’intégralité des indemnités journalières de sécurité sociale payées par subrogation à l’employeur ne lui a pas été reversée ; ainsi en novembre 2015, l’assurance maladie a versé 2 301,93 € euros à l’employeur par subrogation et le montant reversé figurant sur le bulletin de salaire est de 2 157,75 euros ; en décembre 2015, l’assurance maladie a versé 627,04 € euros à l’employeur par subrogation et le montant reversé figurant sur le bulletin de salaire est de 585,04 euros (pièces salarié n° 49, 45 et 11, 43 et 17),

– il a été mis d’office en « récupération » le 14 décembre 2014 (pièce salarié n° 17) et 4 jours les 14, 24, 28 et 31 décembre 2015 (pièce salarié n° 30) ;

– ses frais de déplacement du 15 décembre 2015 n’ont pas été indemnisés et en plus il a été insulté par le commercial de l’agence de [Localité 4] (pièce salarié n° 27) ;

– le 16 décembre 2015, le camion de pompage qui lui avait été confié « ne tenait pas la route » (pièces employeur n° 13 et salarié n° 14) et le certificat d’immatriculation n’était pas à jour ; il n’a été renouvelé que le 5 mai 2016, soit 1 an après le contrôle technique du 5 mai 2015 ; en tardant à régulariser l’immatriculation du véhicule, l’employeur a exposé son salarié à des sanctions en cas de contrôle ; c’est un comportement inacceptable ;

– en janvier 2016 il a été mis d’office en « récupération » 8 jours, les 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14 et 26 janvier, d’office en congés payés 10 jours, le 15 janvier, du 18 au 22 janvier, le 25 janvier et du 27 au 29 janvier et en absence non rémunérée le 12 janvier (pièce salarié n° 30) ; il était prévu qu’il travaille le 12 mais son camion étant en panne, il n’a pas pu travailler et en a avisé son employeur (pièce salarié n° 31) ;

– en février 2016, il est mis d’office en « récupération » 20 jours et en « congés payés » 4 jours (pièce salarié n° 25) ;

– en mars 2016, il est mis 3 jours d’office en « récupération » (pièce salarié n° 25) ;

– il ne connaît absolument pas la provenance de tous ces jours de récupération que l’employeur lui impose (décembre 2015, janvier 2016, février et mars 2016) ; il ne peut s’agir des heures supplémentaires puisque ces dernières sont rémunérées au fur et à mesure comme en attestent les bulletins de salaire ;

– le soi-disant « maintien de la rémunération » ne suffit pas à compenser l’absence de fourniture de travail

– les bulletins de salaire sont incompréhensibles : ils mentionnent des heures supplémentaires alors qu’il n’a pas travaillé (bulletin de février 2016) et des primes de pompage alors qu’il n’a pas travaillé bulletin de salaire de mars 2016) ;

– il n’a pas été rémunéré pour les déplacements du 18 novembre 2015 (convocation visite de reprise en région parisienne) et du 26 janvier 2016 après midi (convocation à [Localité 4]) ;

– au retour de son accident du travail, l’employeur lui a proposé le 14 janvier 2016, une rupture conventionnelle ; cette demande fait suite à des pressions fortes et persistantes de la part de l’employeur afin de l’obliger à accepter un départ négocié à moindre coût (pièce salarié n° 32)

– après le refus d’homologation de la première rupture conventionnelle (pièce salarié n° 33), aucune nouvelle demande de rupture conventionnelle ne sera faite auprès de la DIRECCTE, après le 17 février 2016 ; néanmoins, l’employeur l’a maintenu à domicile, sans activité professionnelle, malgré ses demandes de travail (pièce salarié n° 22 et 30) ; l’exercice d’une activité contre rémunération d’une partie au profit d’une autre est la base même du contrat de travail ; il n’a travaillé que 7 jours en janvier 2015, 1 jour en janvier 2016 et 0 jour en février 2016

– aucun courrier de dispense de travail ne lui a été adressé confirmant ainsi la volonté de l’employeur (sic) ; aucun nouveau courrier de convocation à un entretien ne lui a été adressé prouvant que l’employeur a engagé une nouvelle procédure de rupture conventionnelle, comme préconisé par la DIRECCTE.

En défense, la société Inter service pompe soutient que la prise d’acte produit les effets d’une démission au motif que les griefs ne sont pas fondés ; elle soutient que :

– le 1er novembre 2014, M. [N] a été muté à sa demande au sein de la société Ouest pompage à [Localité 4] (pièces employeur n° 4 et 5) ;

– à l’automne 2015, il a demandé à être affecté sur un des chantiers de la société Service pompage fixe situé à [Localité 5] et les parties sont alors convenues d’un transfert du contrat de travail (pièce employeur n° 6) ; ce transfert n’a pas été finalisé en raison des objections de M. [N] (pièces employeur n° 7 et 8) ;

– dès sa reprise, soit le 16 décembre 2015, M. [N] adressait à son employeur un courrier par lequel il contestait les transferts évoqués ci-avant et formulait un certain nombre de demandes (pièce employeur n° 10) ; l’employeur lui a répondu point par point par courrier RAR en date du 7 janvier 2016 (pièce employeur n° 11)

– à sa reprise le camion pompe P445 lui est confié ; aussitôt il formule des griefs sur les documents et l’état du camion (pièce employeur n° 12) ; ces critiques étaient infondées (pièce employeur n° 13 et 14) ;

– le 12 janvier 2016, il prétend que son camion pompe P445 est en panne ; il s’est avéré que la pompe fonctionnait parfaitement et un autre salarié a d’ailleurs réalisé un chantier avec la pompe P445 le lendemain (pièce employeur n° 15) ;

– par courrier recommandé en date du 14 janvier 2016, M. [N] a été invité à un entretien fixé le 26 janvier 2016 et les parties ont convenu une rupture conventionnelle qui a été signée le même jour (pièces employeur n° 16 et 17) ;

– par courrier en date du 17 février 2016 (pièce employeur n° 18), la DIRECCTE a refusé d’homologuer la convention de rupture conventionnelle au motif que les règles de l’assistance n’avaient pas été respectées (le représentant de l’entreprise avait indiqué par erreur qu’il assistait l’employeur) ; lors d’un entretien téléphonique en date du 24 février 2016, les parties sont convenues d’organiser un rendez-vous le 3 mars 2016 afin de régulariser une nouvelle rupture conventionnelle ;

– compte tenu de l’éloignement géographique entre [Localité 4] et le domicile de M. [N] situé à [Localité 2], la société Ouest pompage a dispensé ce dernier de venir travailler, ce le temps de régulariser la rupture conventionnelle ; par courriel en date du 29 février 2016, M. [N] a affirmé que son employeur refusait de lui fournir du travail au prétexte qu’il ne souhaitait pas lui verser de primes de pompage ; il indiquait se tenir à la disposition de son employeur ; le 1er mars 2016, soit dès le lendemain, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail (pièces employeur n° 19 et 20) et l’employeur lui a répondu par lettre du 7 mars 2016 (pièce employeur n° 21).

A l’examen des pièces produites (pièces employeur n° 4 et 5) et des moyens débattus, la cour retient que la « mutation » dont M. [N] a fait l’objet à compter du 1er novembre 2014 de la société Inter service pompe à [Localité 2] à la société Ouest pompage à [Localité 4] constitue en réalité un transfert du contrat de travail dès lors que M. [N] est devenu salarié de cette société qui nécessitait l’accord exprès de M. [N] ;

Mais à l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [N] est mal fondé à soutenir que la « mutation » dans la société Service pompage fixe avait un caractère disciplinaire, qu’elle relevait d’une modification du contrat de travail et nécessitait son accord exprès préalable (pièce salarié n° 27) ; en effet non seulement l’employeur a renoncé au transfert du contrat de travail projeté dès que M. [N] a contesté certaines indications de l’avenant proposé, mais en outre M. [N] ne rapporte pas la preuve d’une faute ou d’un abus de la part de l’employeur qui a utilement pris en compte les réserves de formulées par M. [N] dans sa lettre du 16 décembre 2015 (pièce salarié n° 27) en ce qui concerne le transfert projeté à la société Service pompage fixe, en y renonçant faute du consentement de M. [N].

La cour retient que M. [N] est aussi mal fondé à soutenir que l’intégralité des indemnités journalières de sécurité sociale payées par subrogation à l’employeur ne lui pas été reversée ; ainsi en novembre 2015, l’assurance maladie a versé 2 301,93 € euros à l’employeur par subrogation et le montant reversé figurant sur le bulletin de salaire est de 2 157,75 euros ; en décembre 2015, l’assurance maladie a versé 627,04 € euros à l’employeur par subrogation et le montant reversé figurant sur le bulletin de salaire est de 585,04 euros (pièces salarié n° 49, 45 et 11, 43 et 17) ; en effet les pièces n° 49, 45 et 11, 43 et 17 que M. [N] produit ne font pas ressortir la fraude qu’il impute à son employeur étant ajouté que M. [N] ne formule d’ailleurs aucune demande en paiement des sommes que l’employeur aurait conservé à son détriment.

La cour retient que M. [N] est encore mal fondé à soutenir qu’il a été mis d’office en « récupération » le 14 décembre 2014 (pièce salarié n° 17) et 4 jours les 14, 24, 28 et 31 décembre 2015 (pièce salarié n° 30), qu’en janvier 2016 il a aussi été mis d’office en « récupération » 8 jours, les 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14 et 26 janvier, qu’en février 2016, il a encore été mis d’office en « récupération » 20 jours (pièce salarié n° 25), qu’en mars 2016, il est enfin mis 3 jours d’office en « récupération » (pièce salarié n° 25), qu’il ne connaît absolument pas la provenance de tous ces jours de récupération que l’employeur lui impose (décembre 2015, janvier 2016, février et mars 2016) et qu’il ne peut s’agir des heures supplémentaires puisque ces dernières sont rémunérées au fur et à mesure comme en attestent les bulletins de salaire ; en effet si M. [N] prouve que ses bulletins de salaire mentionnent effectivement les jours de récupération qu’il indique, il ne prouve ni même ne soutient d’ailleurs que ce recours à des jours de récupération s’est fait en violation des dispositions de l’article L.3122-27 du code du travail applicable à la date des faits alors que, s’agissant d’une prise d’acte, il incombe au salarié qui l’invoque de rapporter la preuve des manquements graves qu’il impute à l’employeur.

La cour retient que M. [N] est par ailleurs mal fondé à soutenir que le 16 décembre 2015, le camion de pompage qui lui avait été confié « ne tenait pas la route » (pièces employeur n° 13 et salarié n° 14), que le certificat d’immatriculation n’était pas à jour pour avoir été renouvelé seulement le 5 mai 2016, soit 1 an après le contrôle technique du 5 mai 2015, qu’en tardant à régulariser l’immatriculation du véhicule, l’employeur a exposé son salarié à des sanctions en cas de contrôle et que c’est un comportement inacceptable ; en effet aucun élément de preuve ne démontre que le camion de pompage P445 qui lui avait été confié « ne tenait pas la route » ; le procès-verbal de contrôle technique du 5 mai 2015 établit que le véhicule a été accepté lors du contrôle (pièce employeur n° 14) et rien ne démontre que le 16 décembre 2015, il ne « ne tenait pas la route » ; en outre la seule pièce employeur 15 relative à la liste des documents remis ne suffit pas à établir que le certificat d’immatriculation n’était pas à jour et qu’il a été renouvelé le 5 mai 2016 : la mention « CERTIFICAT D’IMMATRICULATION : A renouveler » présente dans le procès-verbal de contrôle technique du 5 mai 2015 ne suffit pas non plus à établir que le certificat d’immatriculation n’était pas à jour lors de sa remise à M. [N] le 16 janvier 2015 ; M. [N] qui supporte la charge de la preuve des manquements qui justifient sa prise d’acte est manque donc en preuve en ce qui concerne ce grief.

La cour retient que M. [N] est toujours mal fondé à soutenir qu’il a abusivement été mis en absence non rémunérée le 12 janvier 2016 (pièce salarié n° 30) alors qu’il était prévu qu’il travaille le 12, que ce jour-là son camion étant en panne, il n’a pas pu travailler et en a avisé son employeur (pièce salarié n° 31) ; en effet si M. [N] prouve que son bulletin de salaire mentionne effectivement l’absence non rémunérée le 12 janvier 2016 qu’il indique, M. [N] ne prouve pas que cette imputation est fautive ou abusive au motif que sa pièce 31 ne prouve aucunement la panne de son véhicule P445, laquelle est, au contraire, contredite par le bon de pompage du 13 janvier 2016 fait avec la pompe P445 (pièce employeur n° 15) en sorte que c’est sans abus que l’employeur a pu retenir pour la journée du 12 janvier 2016 une absence non rémunérée, étant précisé à nouveau que, s’agissant d’une prise d’acte, il incombe au salarié qui l’invoque de rapporter la preuve des manquements graves qu’il impute à l’employeur.

La cour retient que M. [N] est aussi mal fondé à soutenir que ses frais de déplacement du 15 décembre 2015 n’ont pas été indemnisés, qu’en plus il a été insulté par le commercial de l’agence de [Localité 4] (pièce salarié n° 27) et qu’il n’a pas été rémunéré pour les déplacements du 18 novembre 2015 (convocation visite de reprise en région parisienne) et du 26 janvier 2016 après midi (convocation à [Localité 4]) ; en effet non seulement M. [N] ne formule aucune demande en paiement à ce titre, ce qui suffit à contredire le grief, mais en outre son seul courrier du 16 décembre 2015 salarié 27) est dépourvu de valeur probante en ce qu’il s’agit un élément de preuve constitué pour soi-même.

La cour retient toujours que M. [N] est mal fondé à soutenir que l’employeur l’a mis d’office en congés payés le 15 janvier 2016, puis du 18 au 22 janvier 2016, le 25 janvier 2016 et du 27 au 29 janvier 2016 (pièce salarié n° 22) et à nouveau du 1er au 4 février 2016 (pièce salarié n° 25) ; en effet si M. [N] prouve que ses bulletins de salaire mentionnent effectivement les jours de congés payés qu’il indique, M. [N] ne prouve pas que cette imputation est fautive ou abusive et qu’il s’agit de congés payés d’office alors que, s’agissant d’une prise d’acte, il incombe au salarié qui l’invoque de rapporter la preuve des manquements graves qu’il impute à l’employeur. En l’espèce non seulement M. [N] ne formule aucune demande en paiement à cet égard mais en outre, il n’est produit aucune réclamation qui vienne démontrer que ces imputations de congés payés ont été faites sans son consentement alors qu’il a écrit à plusieurs reprises à son employeur pour exprimer son désaccord sur d’autres sujets.

La cour retient encore que M. [N] est mal fondé à soutenir qu’au retour de son accident du travail, l’employeur lui a proposé le 14 janvier 2016, une rupture conventionnelle et que cette demande fait suite à des pressions fortes et persistantes de la part de l’employeur afin de l’obliger à accepter un départ négocié à moindre coût (pièce salarié n° 32) ; en effet cet élément de preuve ne prouve aucunement les « pressions fortes et persistantes de la part de l’employeur afin de l’obliger à accepter un départ négocié » étant ajouté que le fait que M. [N] a signé la rupture conventionnelle et qu’il n’a pas exercé son droit de rétractation contredit ses allégations.

La cour retient à nouveau que M. [N] est mal fondé à soutenir que les bulletins de salaire sont incompréhensibles, qu’ils mentionnent des heures supplémentaires alors qu’il n’a pas travaillé (bulletin de février 2016) et des primes de pompage alors qu’il n’a pas travaillé bulletin de salaire de mars 2016) ; en effet l’employeur s’est manifestement conformé à son engagement de maintenir sa rémunération en lui payant des heures supplémentaires et des primes de pompage pendant la période de dispense d’activité suivant la signature de la rupture conventionnelle.

La cour retient enfin que M. [N] est mal fondé à soutenir qu’après le refus d’homologation de la première rupture conventionnelle (pièce salarié n° 33), aucune nouvelle demande de rupture conventionnelle n’a été faite auprès de la DIRECCTE après le 17 février 2016 (sic), que néanmoins, l’employeur l’a maintenu à domicile, sans activité professionnelle, malgré ses demandes de travail (pièce salarié n° 22 et 30), que l’exercice d’une activité contre rémunération d’une partie au profit d’une autre est la base même du contrat de travail, qu’il n’a travaillé que 7 jours en janvier 2015, 1 jour en janvier 2016 et 0 jour en février 2016, qu’aucun courrier de dispense de travail ne lui a été adressé confirmant ainsi la volonté de l’employeur (sic) et qu’aucun nouveau courrier de convocation à un entretien ne lui a été adressé prouvant que l’employeur a engagé une nouvelle procédure de rupture conventionnelle, comme préconisé par la DIRECCTE ; en effet la cour retient qu’il est normal qu’aucune nouvelle demande d’homologation de rupture conventionnelle n’a été faite auprès de la DIRECCTE, après le 17 février 2016, puisqu’il n’en a pas été signée, l’entretien préalable étant prévu le 3 mars 2016 ; en outre s’il est exact que l’employeur a dispensé M. [N] d’activité, ce n’est que le 29 février 2016 que M. [N] a adressé par voie électronique son premier courrier pour dire qu’il voulait travailler (pièce employeur n° 19) avant d’envoyer dès le lendemain le 1er mars 2016 sa lettre de prise d’acte, ce qui n’a laissé strictement aucune possibilité pour l’employeur de mettre fin à la dispense d’activité ; dans ces conditions M. [N] ne peut sérieusement soutenir que « néanmoins, l’employeur l’a maintenu à domicile, sans activité professionnelle, malgré ses demandes de travail (pièce salarié n° 22 et 30) » étant précisé que les pièces 22 et 30 de M. [N] sont composés par ses bulletins de salaire de février et janvier 2016 et aucunement par des demandes de reprise du travail effectif. En outre rien n’obligeait la société Inter service pompe à adresser à M. [N] un courrier de confirmation relatif à la dispense d’activité dont il bénéficiait et rien n’obligeait la société Inter service pompe à adresser un nouveau courrier de convocation à l’entretien prévu le 3 mars 2016 pour prouver qu’une nouvelle procédure de rupture conventionnelle était engagée.

Et c’est encore en vain que M. [N] soutient que le soi-disant « maintien de la rémunération » ne suffit pas à compenser l’absence de fourniture de travail ; en effet rien n’interdisait à la société Inter service pompe de dispenser M. [N] de son activité comme elle l’a fait pour la période suivant la rupture conventionnelle signée le 26 janvier 2016 sauf refus de M. [N], lequel n’a été exprimé pour la première fois que le 29 février 2016, la veille de sa prise d’acte ; là encore M. [N] qui supporte la charge de la preuve des manquements suffisamment graves de la société Inter service pompe justifiant la prise d’acte est défaillant dans l’administration de la preuve d’une faute ou d’un abus de la société Inter service pompe comme pour chacun des griefs examinés plus haut.

Seul subsiste donc comme grief, le premier fait relatif à la « mutation » dont M. [N] a fait l’objet à compter du 1er novembre 2014 de la société Inter service pompe à [Localité 2] à la société Ouest pompage à [Localité 4] qui constitue en réalité un transfert du contrat de travail dès lors que M. [N] est devenu salarié de cette société qui nécessitait son accord exprès de M. [N] ; cependant il n’est pas établi par les pièces du dossier et les débats que ce manquement survenu le 1er novembre 2014 était suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail le 1er mars 2016.

Il ressort de ce qui précède que M. [N] n’établit pas suffisamment la réalité ou la gravité des manquements allégués à l’encontre de la société Inter service pompe ; sa demande de prise d’acte aux torts de l’employeur est donc rejetée ainsi que la demande de dommages intérêts qui en découle.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a requalifié la prise d’acte intervenue en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société Inter service pompe à payer à M. [N] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a ordonné à la société Inter service pompe de remettre à M. [N] une attestation pôle emploi rectifiée portant la mention « licenciement », et statuant à nouveau de ces chefs, la cour dit que la prise d’acte de M. [N] produit les effets d’une démission et déboute M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts et griefs de l’employeur,.

Par voie de conséquence le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes relatives à l’indemnité de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, aux dommages et intérêts pour préjudice financier et aux dommages et intérêts pour préjudice moral qui découlent de ce que M. [N] impute les torts de la prise d’acte à la société Inter service pompe.

Sur les dommages et intérêts pour nullité des déplacements sans avenants au contrat de travail ainsi que des frais engagés par le requérant

M. [N] demande par infirmation du jugement la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour nullité des déplacements sans avenants au contrat de travail ainsi que des frais engagés par le requérant et fait valoir, à l’appui de cette demande que :

– à aucun moment, il n’a signé d’avenant avec la société Ouest pompage et la société Inter service pompe ou entre la société Ouest pompage et la société Pompage fixe, dans le cadre d’une prétendue « mutation » ;

– il a dénoncé ces faits par lettres des 16 décembre 2015 (pièce salarié n° 27) et du 12 novembre 2015 (pièce salarié n° 23)

En défense, la société Inter service pompe s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation que le 1er novembre 2014, M. [N] a été muté à sa demande au sein de la société Ouest pompage à [Localité 4] (pièces employeur n° 4 et 5)  et à l’automne 2015, il a demandé à être affecté sur un des chantiers de la société Service pompage fixe situé à [Localité 5] et les parties sont alors convenues d’un transfert du contrat de travail (pièce employeur n° 6) ; ce transfert n’a pas été finalisé en raison des objections de M. [N] (pièces employeur n° 7 et 8) ;

A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir que le grief relatif à la « mutation » à [Localité 5] manque en fait puisque l’employeur y a renoncé et que le grief relatif à la « mutation » à [Localité 4] sans avenant est suffisamment établi comme la cour l’a dit plus haut.

A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [N] du chef de cette exécution fautive de son contrat de travail doit être évaluée à la somme de 1 500 €.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité des déplacements sans avenants au contrat de travail ainsi que des frais engagés par le requérant, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Inter service pompe à payer à M. [N] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour nullité des déplacements sans avenants au contrat de travail ainsi que des frais engagés par le requérant.

Sur la demande d’application de la convention collective du transport routier de marchandises et activités auxiliaires à la place de la convention collective des Industries des carrières et matériaux

M. [N] demande par infirmation du jugement l’application de la convention collective du transport routier de marchandises et activités auxiliaires à la place de la convention collective des Industries des carrières et matériaux et fait valoir, à l’appui de cette demande que :

– la société Inter service pompe a pour activité principale le transport de béton liquide pour être livré aux clients, sur les chantiers, ou au domicile de clients particuliers ; ces activités relèvent de la convention collective du transport routier et non celle des carrières et matériaux, contrairement à ce qui est mentionné sur le contrat de travail, et au code APE attribué à la société ;

– l’extrait K bis de la société Inter service pompe mentionne que son activité est la location de pompe à béton avec chauffeurs spécialisés et l’acheminement du béton prêt à l’emploi sur les chantiers des clients ;

– l’activité principale de la société Inter service pompe consiste à faire de la prestation de service : location de camion avec chauffeur, repris dans la nomenclature de la convention collective des entreprises de transports routiers de marchandises et activités auxiliaires sous le code 4941 C ;

– au cas où deux conventions collectives ou accords collectifs sont applicables, il convient de n’appliquer que le plus avantageux d’entre eux ;

– la convention collective du transport routier de marchandises applicable dans la société Inter service pompe est plus favorable au salarié du fait que les grilles de rémunération et les avantages sont plus favorables notamment au niveau des frais de déplacement ;

– l’activité de M. [N] est de conduire un camion pompe et accessoirement, il livre du béton à sa destination

En défense, la société Inter service pompe s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation que :

– l’activité principale de l’entreprise est la location de pompe à béton et le pompage de béton prêt à l’emploi ;

– M. [N] est chauffeur de pompe à béton ;

– la nomenclature d’activités françaises (dites NAF) permet de classifier les entreprises et les établissements selon leur activité principale exercée (APE) ;

– la convention collective relative à l’activité de l’employeur est celle de la « Fabrication de béton prêt à l’emploi – 2363Z » ; elle comprend la sous-catégorie 23.63.10 : Béton prêt à l’emploi : « béton prêt à l’emploi, disponible à la centrale à béton ou livré sur chantier par des véhicules spécialisés » ;

– les sociétés dont l’activité principale est classée « Fabrication de béton prêt à l’emploi – 2363Z » entrent dans le champ d’application de la convention collective carrières et matériaux ;

– l’article 1 de la convention collective carrières et matériaux, modifié par l’accord du 9 mai 1996, prévoit en effet que : « [La présente convention] règle les conditions de travail des ouvriers occupés dans les entreprises appartenant aux industries ci-après énumérées : Fabrication du béton prêt à l’emploi. Dans cette classe, toutes les activités sont visées » ;

– une pompe à béton n’est pas un véhicule de transport, mais un matériel de pompage de béton qui permet de l’acheminer en hauteur ou au-delà d’un obstacle, grâce à des tuyaux acheminant le béton prêt à l’emploi ;

A l’examen des moyens débattus, la cour retient M. [N] est mal fondé dans sa demande d’application de la convention collective des transport routiers au motif que la convention collective nationale du 22 avril 1955 des carrières et matériaux (industries) Ouvriers règle les conditions de travail des ouvriers occupés dans les entreprises dont les activités sont, comme c’est le cas pour la société Inter service pompe, relatives au béton prêt à l’emploi étant précisé que dans cette classe, toutes les activités sont visées, y compris la conduite de pompe à béton.

C’est donc en vain que M. [N] invoque la convention collective des transports routiers qui règle les relations de travail des salariés dans les entreprises dont les activités sont relatives aux transports routiers réguliers de voyageurs, aux autres transports routiers de voyageurs, aux transports routiers de marchandises de proximité, aux transports routiers de marchandises interurbains, aux déménagement, à la location de camions avec conducteurs, aux messagerie, fret express, à l’affrètement, à l’organisation des transports internationaux, aux autres activités de courrier, à la location d’autres matériels de transport terrestre, uniquement la location de véhicules industriels sans chauffeur, aux enquêtes et sécurité, uniquement les activités à titre principal de transports de fonds et de valeurs et aux ambulances étant précisé que l’activité spéciale de livraison de béton prêt à l’emploi qui est celle de la société Inter service pompe ne rentre dans aucune des activités générales ou spéciales pour lesquelles la convention collective des transports routiers est applicables.

C’est aussi en vain que M. [N] soutient qu’au cas où deux conventions collectives ou accords collectifs sont applicables, il convient de n’appliquer que le plus avantageux d’entre eux et que la convention collective du transport routier de marchandises applicable dans la société Inter service pompe est plus favorable au salarié du fait que les grilles de rémunération et les avantages sont plus favorables notamment au niveau des frais de déplacement ; en effet, la cour a retenu plus haut que la convention collective nationale du 22 avril 1955 des carrières et matériaux (industries) Ouvriers règle les conditions de travail des salariés de la société Inter service pompe.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de M. [N] découlant de l’application de la convention collective des transports routiers, savoir le rappel de l’indemnité de repas conventionnelle des années 2013 à 2016, en application de la convention collective des transports routiers, le rappel de salaire des années 2013 à 2016, en application de la convention collective des transports routiers.

Sur la demande de paiement de primes contractuelles (non-accident)

M. [N] demande par infirmation du jugement la somme de 3 612,29, euros au titre de paiement des primes de non-accident sur les années 2013 jusqu’à 2015 et il fait valoir, à l’appui de cette demande que :

– les primes de non-accident sont un élément du contrat de travail ;

– l’employeur est responsable des accidents au motif qu’il n’a jamais reçu de formation et d’attestation de compétence par un organisme agréé ;

– son contrat de travail prévoit une prime de « non-accident du travail » de 1600 euros brut par an, versée au prorata temporis du nombre de jours travaillés ;

– aucune prime ne lui a été versée ;

– il a droit au versement de ces primes pour les années 2013, 2014 et 2015 soit au total la somme de 3 612,29 euros

– les accidents du travail qu’il a eus ne justifient pas la suppression de sa prime.

En défense, la société Inter service pompe s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation que :

– M. [N] a été impliqué dans des accidents le 21/06/2013 (pièce employeur n° 27), le 02/12/2014 (pièce employeur n° 28) et le 08/03/2015 ;

– les primes de non-accident ne lui ont donc pas été versées au titre des années 2013 et 2014 ;

– le bulletin de salaire de février 2016 indique sans contestation possible que M. [N] a perçu la somme de 673,85 € au titre de la prime annuelle de non-accident pour l’année 2015, soit 50% de la prime annuelle versée prorata temporis du nombre de jours travaillés par lui au cours de l’année 2015 (pièce employeur n° 29).

L’article 5 du contrat de travail « rémunération » stipule que le salarié a droit à une prime de non-accident annuelle de 1 600 euros, versée au prorata temporis du nombre de jours travaillés et que cette prime ne sera pas versée si le salarié :

A/ a eu un accident du travail avec le non-port des EPI

B/ ou un accident responsable sur la route ou sur chantier

C/ et ou une faute grave

A l’examen des pièces produites (pièces employeur n° 27 à 29) et des moyens débattus, la cour retient que la société Inter service pompe rapporte suffisamment la preuve que l’accident du 21 juin 2013 au cours duquel une lisse bandeau a été endommagée est un accident responsable sur chantier comme cela ressort de ce que la facture de remplacement de la lisse endommagée a été entièrement imputée à la société Inter service pompe, que cela justifie la suppression de la prime pour 2013, que l’accident du 2 décembre 2014 est un accident responsable sur la route comme cela ressort de ce que le constat amiable mentionne que M. [N] n’a pas observé un signal de priorité ou un feu rouge en sortant d’une parking, d’un lieu privé ou d’un chemin de terre, que cela justifie aussi la suppression de la prime pour 2014, et qu’il était co-responsable de l’accident du 8 mars 2015 au cours duquel un portail de chantier a été endommagé en sorte que la réduction de la prime de 50 % due au prorata temporis du nombre de jours travaillés en 2015 est justifiée.

Et c’est en vain que M. [N] soutient que l’employeur est responsable des accidents au motif qu’il n’a jamais reçu de formation et d’attestation de compétence par un organisme agréé ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que les défauts de maîtrise et le défaut de priorité lors d’une sortie de chantier qui lui sont imputés ne concernent en rien les formations que l’employeur doit dispenser au titre de son obligation de sécurité : ils sont imputables à son inattention lors de la conduite.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de paiement des primes de non-accident sur les années 2013 jusqu’à 2015.

Sur la demande de dommages et intérêts pour imputation illicite d’une contravention routière en date du 01 novembre 2015, suivie d’une perte de point sur le permis de conduire

M. [N] demande par infirmation du jugement la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour imputation illicite d’une contravention routière en date du 01 novembre 2015, suivie de la perte de point sur le permis de conduire et il fait valoir, à l’appui de cette demande qu’il n’était pas le conducteur du véhicule contrôlé en excès de vitesse par un radar en direction de la porte d’Ivry vers la porte de Bercy, que l’employeur l’a désigné comme conducteur alors qu’il était en arrêt de travail et qu’il a payé la contravention après que l’employeur le lui a demandé en lui indiquant qu’il sera remboursé après (pièces salarié n° 18, 43, 45, 19, 12, 13, 15, 9, 9-1, 10, 11, 29 et 41).

En défense, la société Inter service pompe s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation que :

– une voiture appartenant à l’entreprise a été confiée à M. [N] afin qu’il se rende quotidiennement sur chantier ;

– c’est ce véhicule qui a été flashé le 1er novembre 2015 à 6h03 (pièce adverse n°18 : avis de contravention) ;

– il a donc désigné ce dernier comme étant le conducteur ;

– à l’époque M. [N] n’a jamais contesté être l’auteur de l’infraction et a payé la contravention ;

– certes dans son attestation (pièce salarié n° 41) M. [E], ancien collègue de travail de M. [N], indique qu’il était le conducteur du véhicule flashé le 1er novembre 2015, mais M. [N] qui avait pourtant la possibilité de contester l’infraction et de désigner un autre conducteur, tant auprès des autorités, qu’après de son employeur, a pourtant préféré attendre la présente procédure.

A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir que M. [N] est mal fondé dans sa demande de dommages et intérêts pour imputation illicite d’une contravention routière en date du 01 novembre 2015, suivie d’une perte de point sur le permis de conduire au motif qu’un conducteur ne peut plus contester une contravention une fois celle-ci acquittée (article 529-10 du CPP) et qu’il appartenait donc à M. [N] de contester utilement et régulièrement cette contravention dans les délais et formes rappelées dans le formulaire de contravention et cela, sans attendre le présent contentieux.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour imputation illicite d’une contravention routière en date du 01 novembre 2015, suivie d’une perte de point sur le permis de conduire.

Sur la demande de dommages et intérêts relatifs à un remboursement de prêt illicite avec intérêts sans l’accord exprès du requérant

M. [N] demande par infirmation du jugement la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts relatifs à un remboursement de prêt illicite avec intérêts sans l’accord exprès du requérant et il fait valoir, à l’appui de cette demande que :

– il a demandé, en août 2015, à son employeur, un acompte exceptionnel de 1000 euros (pièce salarié n° 5) ;

– en septembre 2015, un virement de 2 000 € a été fait par l’entreprise sur le compte du salarié à titre de prêt (pièces salarié n° 6 et 7) ;

– il n’a cependant jamais sollicité auprès de son employeur un quelconque prêt ;

– l’employeur produit aux débats des documents internes (pièce employeur n° 26) ; ce document interne n’a pas été transmis au salarié, pour signature et approbation ; sa signature ne figure pas sur les documents transmis

– il a contesté le paiement des intérêts qui lui ont été imputés pour le remboursement de ce prêt non contracté (pièce salarié n° 27).

En défense, la société Inter service pompe s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation que :

– le 11 septembre 2015, M. [N] a formulé expressément une demande de prêt d’un montant de 2 000 euros à son responsable, lequel a émis un avis positif à cette demande en précisant sur la note à l’attention du siège : « chauffeur toujours disponible » (pièce employeur n° 33) ;

– la somme de 2 000 euros a été versée sur son compte bancaire (pièce employeur n° 34) ;

– l’entreprise lui a adressé le jour du virement le contrat de prêt prévoyant quatre mensualités d’un montant de 506,27 euros avec un taux d’intérêt de 6% (pièce employeur n° 35) ;

– étonnamment, ce n’est que par courrier en date du 12 novembre 2015, soit deux mois après avoir reçu la somme de 2000 euros sur son compte bancaire, que M. [N] a contesté la nature du prêt qui lui avait été accordé par l’entreprise en prétextant qu’il avait demandé un acompte et non un prêt (pièce employeur n° 7) auquel l’employeur a répondu point par point (pièce employeur n° 8) ;

– dans un souci d’apaisement l’entreprise a remboursé les intérêts qui avaient été retenus sur les bulletins de salaire, soit la somme totale de 31,08 euros (pièce employeur n° 36) ;

– la somme de 2000 euros lui a dûment été réglée et les intérêts lui ont été remboursés : il ne justifie dès lors d’aucun préjudice qui lui ouvrirait droit à indemnisation

Sans qu’il soit besoin d’examiner le fait générateur de responsabilité, il résulte de l’examen des moyens débattus que M. [N] n’articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon lui, de la remise de la somme de 2000 € sans qu’un contrat de prêt ait été régulièrement formé, ni dans son principe, ni dans son quantum étant ajouté que l’entreprise justifie avoir remboursé à M. [N] les intérêts prélevés par suite de la mise à disposition de cette somme ; dans ces conditions, la cour rejette la demande de dommages et intérêts.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts relatifs à un remboursement de prêt illicite avec intérêts sans l’accord exprès du requérant.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résiliation de la mutuelle sans l’accord du salarié

M. [N] demande par infirmation du jugement la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation de la mutuelle sans l’accord du salarié et il fait valoir, à l’appui de cette demande que :

– il bénéficiait d’une couverture d’assurance complémentaire pour laquelle il payait chaque mois une cotisation ;

– l’employeur a mis un terme à ce contrat sans l’avertir préalablement (pièce employeur n° 36) ;

En défense, la société Inter service pompe s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation que :

– le salarié bénéficie de la portabilité des garanties de frais de santé uniquement en cas de privation involontaire d’emploi (art L 911-8 CSS)

– or, la prise d’acte de M. [N], s’agissant d’une démission, ne constitue pas une cessation du contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Sans qu’il soit besoin d’examiner le fait générateur de responsabilité, il résulte de l’examen des moyens débattus que M. [N] n’articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon lui, de la cessation à l’initiative de la société Inter service pompe du contrat d’assurance complémentaire dont il bénéficiait, ni dans son principe, ni dans son quantum ; dans ces conditions, la cour rejette la demande de dommages et intérêts.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résiliation de la mutuelle sans l’accord du salarié.

Sur les autres demandes

La cour condamne M. [N] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile au motif qu’il succombe dans la très grande majorité de ses demandes.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d’appel.

L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a :

– requalifié la prise d’acte intervenue en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société Inter service pompe à payer à M. [N] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a ordonné à la société Inter service pompe de remettre à M. [N] une attestation pôle emploi rectifiée portant la mention « licenciement »,

– débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité des déplacements sans avenants au contrat de travail ainsi que des frais engagés par le requérant,

– condamné la société Inter service pompe à payer à M. [N] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance ;

Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant,

Dit que la prise d’acte de M. [N] produit les effets d’une démission ;

Déboute M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts et griefs de l’employeur ;

Condamne la société Inter service pompe à payer à M. [N] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour nullité des déplacements sans avenants au contrat de travail ainsi que des frais engagés par le requérant ;

Déboute M. [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d’appel ;

Déboute la société Inter service pompe de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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