Droit de rétractation : Décision du 5 octobre 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 22/00070

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Droit de rétractation : Décision du 5 octobre 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 22/00070

[H] [E]

C/

S.A.S. SMURFIT KAPPA PARNALLAND, prise en la personne de son représentant domicilié ès-qualités audit siège

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023

MINUTE N°

N° RG 22/00070 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F3ZG

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 28 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00229

APPELANT :

[H] [E]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Claire TODESCO, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S. SMURFIT KAPPA PARNALLAND, prise en la personne de son représentant domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Héloïse FRISA, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [E] (le salarié) a été engagé le 25 janvier 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commercial par la société Smurfit Kappa Parnalland (l’employeur).

Il a conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail le 24 janvier 2020, homologuée par la DIRECCTE, avec effet au 7 avril 2020.

Estimant cette rupture nulle, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 28 décembre 2021, a rejeté toutes ses demandes.

Le salarié a interjeté appel le 27 janvier 2022.

Il demande l’infirmation du jugement, l’annulation de la rupture conventionnelle et le paiement des sommes de :

– 8 730,12 euros d’indemnité de préavis,

– 873,01 euros de congés payés afférents,

– 3 546,61 euros d’indemnité de licenciement,

– 18 460,24 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– la compensation de ces sommes avec celle versée par l’employeur à hauteur de 3 700 euros,

– 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance de l’attestation destinée à Pôle emploi, un bulletin de salaire et le reçu de solde de tout compte.

L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 28 novembre 2022 et 6 juin 2023.

MOTIFS :

Sur la rupture conventionnelle du contrat de travail :

L’article L. 1237-11 du code du travail dispose que l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

L’article L. 1237-14 du même code prévoit les modalités d’homologation de cette convention par l’autorité administrative.

Il est jugé que cette convention ne peut être valablement conclue, comme tout contrat, que si les parties y ont adhéré par un consentement libre et éclairé.

Seuls les vices du consentement tels qu’énumérés aux articles 1130 et 1132 du code civil peuvent fonder la nullité de cette convention.

Il appartient à celui qui invoque l’existence d’un vice du consentement de le prouver.

En l’espèce, le salarié indique qu’il a subi une pression psychologique en ce que le directeur général lui a dit qu’il serait préférable d’opter pour une rupture conventionnelle ce qui serait mieux perçu lors de futurs entretiens d’embauche et en ce qu’il a été menacé par celui-ci que s’il n’acceptait pas une telle rupture, « cela se passerait mal par la suite ».

Il ajoute qu’il a été contraint de rédiger une lettre type lors de l’entretien du 24 janvier et qu’il lui a été conseillé de ne plus se rendre dans les locaux de l’entreprise « afin de conserver sa dignité ».

Cependant, le salarié n’apporte aucune offre de preuve sur ce point, de sorte qu’aucun vice du consentement ne peut être retenu.

Par ailleurs, le salarié soutient que l’exemplaire de la convention de rupture devant lui être remis en application des dispositions de l’article L. 1237-14 précité ne l’a pas été.

Il conteste l’attestation de M. [K], DRH d’une autre structure du groupe, sur ce point qui affirme lui avoir remis ce document, M. [K] étant la personne qu’il désigne comme ayant exercé des pressions à son encontre et ajoute que M. [N], directeur général, a signé cette convention de rupture après qu’il l’a lui-même signée.

Il est jugé qu’il résulte des articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail, d’une part que la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, et qu’à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle, d’autre part qu’en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve.

Ici, il incombe à l’employeur de justifier de cette remise, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen.

Il se reporte à l’attestation de M. [K] qui indique avoir remis un exemplaire de la convention au salarié le 21 février sur le site de [Localité 4], pour des raisons pratiques.

Par ailleurs, M. [N] atteste que cette convention a été éditée et signée en trois exemplaires, peu important le moment où lui-même l’a signée.

Ces attestations ainsi que la présence du salarié dans les locaux le 21 février 2020 selon le registre des entrées et des sorties, suffisent à établir la remise du document, dès lors que ces personnes étaient les seules présentes, à défaut d’indications contraires, le salarié ayant fait le choix de ne pas être assisté.

Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes du salarié.

Sur les autres demandes :

1°) Les demandes de compensation et de remise de documents deviennent sans objet.

2°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Le salarié supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

– Confirme le jugement du 28 décembre 2021 ;

Y ajoutant :

– Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

– Condamne M. [E] aux dépens d’appel.

Le greffier Le président

Jennifer VAL Olivier MANSION

 


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