République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 05/10/2023
N° de MINUTE : 23/822
N° RG 21/02198 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TSEP
Jugement (N° 20/000718) rendu le 11 Mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTE
SA Compagnie Générale de Location d’Equipements agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine Trognon Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 14 juin 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er juin 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice délivré le 30 juillet 2020 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société Compagnie générale de location d’équipements a assigné M. [X] [H] en paiement de la somme de 24 322,95 euros au titre du solde d’un contrat de crédit en date du 25 avril 2019, affecté à l’acquisition d’un véhicule d’occasion BMW X6, d’un montant de 22’862,76 euros au taux d’intérêt annuel de 4,689 %, remboursable en 60 mensualités.
Relevant que le contrat de prêt n’était pas valablement signé numériquement par M. [H], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, par jugement par défaut en date du 11 mars 2021 a débouté la société Compagnie générale de location d’équipements de ses demandes, rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 16 avril 2021, la société Compagnie générale de location d’équipements a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, et 1365 et suivants du code civil,
vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
– débouter M. [H] de toutes ses demandes,
– réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 11 mars 2021,
– en conséquence, condamner M. [H] au paiement de la somme de 24’322,95 euros avec intérêts au taux de 4,689 % sur le capital restant dû de 20’741,33 euros à compter du 9 décembre 2019,
– condamner M. [H] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
y ajoutant en cause d’appel,
– condamner M. [H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [H] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel dont recouvrement au profit de Me Catherine Trognon-Lernon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2021, M. [H] demande à la cour de :
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 11 mars 2021,
– le cas échéant, prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
– en conséquence, dire et juger que M. [H] ne sera tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ce qui exclu le paiement de toute indemnité de résiliation,
– dire et juger que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêt au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, devront être imputées sur le capital restant dû,
– condamner la société Compagnie générale de location d’équipements au règlement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité procédurale ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 1er juin 2023, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 14 juin 2023.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et les textes du code civil sont ceux issus de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, en vigueur à la date du contrat de crédit.
Sur la signature de contrat de crédit
Pour débouter la banque de sa demande en paiement, le premier juge, constatant que le contrat de crédit supportait une signature électronique, a relevé que la banque ne justifiait pas de l’existence d’une signature du contrat par M. [H] en l’absence de production du fichier de preuve et de la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
La société Compagnie générale de location d’équipements fait valoir qu’elle a mis en oeuvre un procédé de signature électronique avancée élaboré par la société Idemia aux droits de laquelle vient la société Dictao, telle que définie par l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014, justifiant de la réalité de la signature apposée électroniquement par M. [H] sur le contrat de crédit et ses annexes, ainsi que le fichier de preuve (pièce 31 qu’elle n’avait pas produit en première instance), et qu’à supposer que ces pièces soient insuffisantes, le prêteur ne pourrait pas se prévaloir de la présomption de fiabilité du procédé, mais que cela n’invaliderait pas l’engagement de l’emprunteur et le contrat. Elle ajoute que M. [H] ne conteste pas la réalité du contrat et son exécution, demandant par ailleurs à titre subsidiaire, la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels.
L’intimé fait valoir que les documents produits par la banque élaborés par la société Dictao ne contiennent aucun élément de vérification de l’identité réelle du signataire de l’acte de prêt et qu’elle ne produit pas le tirage papier d’un fichier disposant d’un sceau d’horodatage dispensé par un prestataire spécialisé, qui garantit l’existence d’un fichier à une date donnée.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique à la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Selon l’article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
Lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte de garantie, dans les conditions fixées par décret en conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 stipule que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire lorsque ce procédé met en ‘uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifiée répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la société Compagnie générale de location d’équipements produit notamment :
– le contrat de crédit du 25 avril 2019 affecté à l’achat d’un véhicule BMW qui comporte sous la mention ‘signature de l’emprunteur’ la mention ‘signé électroniquement par [H] [X] le 25/04/19, ainsi que ‘la convention sur la preuve associée à l’offre de crédit accessoire à une vente – les condition générales d’utilisation du service de souscription sur support dématérialisé’ visant expressément le dispositif de signature certifiée avec la société Dictao, comportant la mention ‘signée électroniquement par [H] [X] le 25/04/19″,
– un document intitulé ‘Autorité de certification Dictao – Politique de certification’
– un document intitulé ‘conformité et certification des logiciels Dictao,
– un document intitulé ‘politique de signature et de validation de signature de Dictao – signature cachet’,
– un document intitulé ‘politique d’horodatage de Dictao’,
– un document intitulé ‘déclaration des pratiques d’horodatage’,
– un certificat de conformité de LSTI enregistré sous le numéro 11000-1226-V1.0 certifiant que la société Dictao délivre des certificats conformes au règlement européen 910/2014 du Parlement européen et du conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur,
– un document intitulé ‘la description de la preuve’ justifiant que le dossier de preuve est un élément de preuve opposable dont la fiabilité est attesté par certification,
– le dossier de conformité,
– le ‘fichier de preuve’ (pièce 31 qui n’avait pas été produite en première instance), rassemblant l’ensemble des éléments probants de la transaction, comportant notamment sous la mention ‘signature’ les nom et prénom de M. [X] [H] et l’horodatage ‘2019-04-25 T13:45:43″.
En produisant l’ensemble de ces documents relatifs à la procédure de signature électronique mis en place par la société Dictao, procédure certifiée conforme par un certificat de conformité délivré par LSTI n° 11000-1226-V1.0 , ainsi que ‘le fichier de preuve’ où apparaît clairement le nom et le prénom de M. [X] [H], la date de la transaction et de la signature électronique, la banque justifie de l’usage d’un procédé fiable d’identification de la signature garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Elle justifie en conséquence que la convention litigieuse a bien été signée électroniquement par l’intimé, en sorte que ce dernier est valablement engagé à son égard.
Au demeurant, M. [H] ne conteste pas avoir signé électroniquement le contrat de crédit litigieux, ni qu’il l’a exécuté, ni qu’il a bien reçu la livraison du véhicule financé le 25 avril 2019, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de livraison comportant sa signature.
Dès lors, il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Compagnie générale de location d’équipements de sa demande en paiement.
Sur la demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts
Au visa des articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation, l’intimé fait valoir que la Compagnie générale de location d’équipements doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels au motif qu’elle ne justifie pas de la consultation du fichiers des incidents de paiement des crédits aux particuliers avant la conclusion du contrat, ni de l’existence et du contenu du bordereau de rétractation joint à l’exemplaire de l’offre de crédit qui lui a été remis et que la clause selon laquelle il a reconnu être resté en possession du bordereau ne constitue qu’un indice qu’il appartient à la banque de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
La société Compagnie générale de location d’équipements répond qu’elle a respecté ses obligations prévues par le code de la consommation ; qu’elle produit aux débats la preuve de la consultation du FICP, de laquelle il résulte que l’emprunteur n’était pas fiché, que par ailleurs, ce dernier a signé une clause selon laquelle il a reconnu être resté en possession d’un exemplaire de l’offre dotée d’un formulaire détachable de rétractation et qu’il lui appartient de fournir l’exemplaire de l’offre restée en sa possession et de démontrer que le bordereau n’y était pas joint.
Il est rappelé que selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient en conséquence à la société Compagnie générale de location d’équipements de prouver qu’elle a rempli ses obligations précontractuelles et contractuelles prescrites en matière de crédit à la consommation.
– Sur la consultation du FICP
Aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du même code.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dispose que :
« I – En application de l’article L.333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultation aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité est reproduites à l’identique.
Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus.
II – Les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne sont effectuées qu’aux fins mentionnées à l’article 2 et à elles seules. »
L’article L. 312-16 du code de la consommation n’impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuves à soi-même n’est pas applicable.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la société Compagnie générale de location d’équipements communique un document (pièce n° 15) sur lequel sont mentionnés le motif de la recherche, soit le n° du crédit OT0002897186 à l’occasion duquel la recherche a été réalisée, la date de la consultation, soit le 15/04/2019 correspondant à la date de l’offre, l’identité de l’emprunteur, la clef BDF le concernant « [Date naissance 1]61 [H] », et le résultat de la recherche « dossier non trouvé », mention qui signifie qu’aucune personne répondant à la clé de recherche n’est enregistré au FICP, ainsi qu’il résulte d’ une note explicative du service des fichiers d’incidents de paiement de la Banque de France (pièce n° 16 produite par la banque).
Ce document suffit à établir la consultation du fichier requise par la loi.
Dès lors, la demande déchéance du droit aux intérêts sera rejetée de ce chef.
– Sur le bordereau de rétractation
Aux termes de l’article L.312-19 du code de la consommation ‘L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.’
L’article L.312-21 du même code dispose ‘Afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.’
Selon l’article L.341-4 du code de la consommation ‘Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L.312-92, est déchu du droit aux intérêts’.
Si aucune disposition légale n’impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau de rétractation joint à l’exemplaire de l’offre communiqué à l’emprunteur, il lui incombe cependant de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations contractuelles en application de l’article 1353 du code civil ; la signature par l’emprunteur, comme en l’espèce, de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et appliquée par les juridictions françaises (voir notamment 1re Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971).
En l’espèce, la banque verse un bordereau de rétractation vierge joint à l’offre (pièce n°4), qui porte les références de l’offre de crédit n° (OT000) 2897186 et sa date, le 15 avril 2019, ce qui permet de rattacher ce bordereau à ladite offre du 15 avril 2019 acceptée le 25 avril 2019 par M. [H]. La cour constate également que ce document est rédigé conformément au modèle type de bordereau de rétractation annexé à l’article R.312-9 du code de la consommation.
Cet élément produit par la banque constitue un indice suffisant à corroborer la mention signée par M. [H] selon laquelle il a reconnu être restée en possession d’un exemplaire de l’offre dotée d’un formulaire détachable de rétractation.
Dès lors, la demande de déchéance du droit aux intérêts sera également rejetée de ce chef.
Sur la créance de la banque
En application de l’articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Au regard des pièces produites aux débats, notamment du contrat de crédit et du tableau d’amortissement, des lettres de mise en demeure et de déchéance du terme en date des 9 décembre 2019 et 2 janvier 2020, et du décompte de créance du 2 janvier 2020, la créance de la société Compagnie générale de location d’équipements s’établit comme suit :
– échéances impayées : 1 922,31 euros,
– capital restant dû : 20 741,33 euros,
– indemnité de résiliation de 8 % : 1 659,31 euros,
Total : 24 322,95 euros.
Il convient en conséquence de condamner M. [H] à payer à la société Compagnie générale de location d’équipements la somme de 24 322,95 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,689 % sur la somme de 22 663,64 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 2 janvier 2020, date de la déchéance du terme du contrat de crédit.
Sur les demandes accessoires
La société Compagnie générale de location d’équipements n’ayant pas produit dès la première instance les pièces nécessaires au succès de ses prétentions, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H], qui succombe en appel, sera condamné au dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Catherine Trognon-Lernon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, ainsi qu’à payer à la société Compagnie générale de location d’équipements la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande à ce titre formée à l’encontre de la société Compagnie générale de location d’équipements.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Réforme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et ajoutant ;
Déboute M. [X] [H] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [X] [H] à payer à la société Compagnie générale de location d’équipements la somme de 24 322,95 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,689 % sur la somme de 22 663,64 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 2 janvier 2020 ;
Déboute M. [X] [H] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [H] à payer à Compagnie générale de location d’équipements la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
Condamne M. [X] [H] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Catherine Trognon-Lernon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU