Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00452 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE53U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 décembre 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 11-21-009891
APPELANTE
La SARL SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE L’INSTITUT EUROPÉEN DES LANGUES – SEIEL – immatriculée au RSC n° 324205764 PARIS
N° SIRET : 324 205 764 00016
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R284
INTIMÉS
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Madame [N] [K]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6] (13)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 juillet 2020, M. [M] [K] et son épouse Mme [N] [K] ont inscrit depuis leur lieu de vacances en Italie, leur fille [P] auprès de la société d’exploitation de l’Institut européen de langues pour suivre une préparation à distance au concours d’entrée des écoles vétérinaires pour un programme dit CAP’VetoAgro. La somme de 6 900 euros a été versée par M. et Mme [K].
Se plaignant de ne jamais avoir obtenu ni contrat ni facture, et après avoir vainement demandé à l’Institut la restitution des sommes versées, M. [M] [K] et son épouse Mme [N] [K] ont, par acte du 27 septembre 2021, fait assigner la société d’exploitation de l’Institut européen de langues (société SEIEL) devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de solliciter au visa des articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation, la restitution de la somme de 6 900 euros et à titre subsidiaire, la condamnation de cette société au visa de l’article 1231-1 du code civil, à lui verser le même montant outre 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles et les dépens et la publication du jugement durant une période de 12 mois à compter de son prononcé sur l’ensemble des sites Internet exploités par cette société.
Suivant jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation du contrat de prestation de service numérique conclu à distance entre les parties par suite du droit de rétractation exercé et a condamné la société SEIEL à restituer aux demandeurs la somme de 6 900 euros et à payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les a déboutés de leurs autres demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré se fondant sur les articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation, qu’un contrat avait bien été conclu à distance, que malgré les demandes réitérées de M. et Mme [K], aucune facture n’avait été adressée par l’établissement par suite de l’encaissement du règlement, que l’Institut n’avait pas exécuté ses obligations telles que figurant dans la brochure et pour lesquelles les demandeurs avaient souhaité contracter, que leur fille n’avait pu accéder aux cours en ligne ni bénéficier des stages intensifs de rentrée ainsi que pour les périodes de vacances. Il a considéré que la demande de publication du jugement n’était pas fondée juridiquement.
La société d’exploitation de l’Institut européen de langues a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 28 décembre 2021.
Aux termes de ses ultimes conclusions remises le 7 septembre 2023 la société d’exploitation de l’Institut européen de langues précisant être devenue « la société par actions simplifiées Cours de France par changement de dénomination sociale », demande à la cour :
– de déclarer irrecevable le moyen tiré de l’exception de nullité soulevé par les consorts [K],
– de constater le changement de dénomination sociale de la société SEIEL devenue Cours de France,
– d’infirmer en toutes ses dispositions les termes du jugement et statuant à nouveau,
– de débouter M. et Mme [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait observer que les intimés ont soulevé une irrecevabilité le 22 mai 2023, soit à la veille de l’ordonnance de clôture en se fondant sur un extrait kbis du mois de mai 2022 alors que leurs écritures n° 1 remontent au 16 juin 2022, de sorte qu’ils connaissaient nécessairement ce moyen, d’une part parce qu’il était publié, mais également d’autre part parce qu’ils avaient en mains l’extrait kbis. Elle soutient que le moyen est parfaitement irrecevable au regard du principe de la concentration de moyens imposant au plaideur devant la cour d’appel de soulever l’ensemble des moyens dans le délai de trois mois suivant la date de signification des conclusions de la partie appelante et que le moyen n’a pas été soulevé devant le conseiller de la mise en état et elle rappelle qu’il est imposé à tout plaideur un principe de loyauté tendant à soulever ses moyens en temps raisonnable.
Elle soutient que contrairement à ce qui est soutenu, il existe bien un contrat, qu’il y a eu sans contestation possible la rencontre d’une offre et d’une acceptation par laquelle les Consorts [K] ont manifesté leur volonté non équivoque de s’engager, ce qui définit la formation du contrat liant les parties au sens de l’article 1113 du code civil, que l’offre est caractérisée par l’envoi d’un contrat d’inscription, des conditions générales de vente, d’une brochure décrivant les formations proposées, d’une grille tarifaire et d’un planning de formation tandis que l’acceptation est matérialisée par le fait que les intimés aient signé le contrat, qu’ils aient signé et accepté les conditions générales de vente, qu’ils aient signé le règlement intérieur, qu’ils aient écrit de leur main avoir choisi 5 stages + accès à distance, qu’ils y aient joint les chèques de règlement, qu’ils renvoient le dossier complet et qu’ils n’aient pas manifesté leur volonté de se rétracter.
Elle ajoute que les intimés ont tenté de tromper le tribunal, qu’ils ont en effet bien été informés de leur droit de rétractation, que la page 2 du contrat signé par eux relative aux conditions générales de vente mentionne expressément le droit de rétractation dont dispose le consommateur. Elle estime qu’ils étaient de toutes façons hors délai pour faire valoir leur renoncement le 17 février 2021 puisque le délai s’achevait au 16 août 2020.
Elle conteste les manquements allégués en ce que Mlle [K] a bien assisté au stage de pré-rentrée du 24 au 28 août 2020 pour un volume d’une trentaine d’heures contrairement à ce qui est soutenu, que les intimés ont bien reçu par courriel du 18 septembre 2020, toutes les informations à savoir le rappel du calendrier, les horaires, les liens de connexion pour chaque discipline, les recommandations techniques, que le 5 octobre 2020, les étudiants, dont Mlle [K] ont reçu les codes d’accès à la plateforme numérique contenant l’intégralité des ressources et que l’intéressée y a accédé et a téléchargé l’intégralité du contenu.
Elle rappelle les dispositions des articles L. 214-1 du code de la consommation, 1590 du code civil, 11 des conditions générales de vente et la jurisprudence de la Cour de cassation pour s’opposer au remboursement des sommes versées.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 11 septembre 2023, M. et Mme [K] demandent à la cour :
– de déclarer nuls pour vice de fond les actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de la société SEIEL, prise en la personne de son gérant,
– en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société SEIEL en date du 28 décembre 2021,
– à défaut, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SEIEL à restituer la somme de 6 900 euros outre somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
– de condamner la société Cours de France au paiement des condamnations aux lieu et place de la société SEIEL,
à défaut, vu l’article 1231-1 du code civil,
– de condamner la société Cours de France à leur payer la somme de 6 900 euros à titre de dommages et intérêts,
– en tout état de cause et y ajoutant, de la condamner aux dépens et à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour avec distraction au profit de leur avocat,
– de débouter la société Cours de France de l’ensemble de ses demandes et moyens.
Les intimés font valoir que la société SEIEL a été assignée à sa personne en première instance pour une audience du 15 octobre 2021, qu’elle a fait le choix de ne pas conclure, de ne pas comparaître et de ne pas contester les moyens et demandes et qu’elle est par conséquent malvenue à présent de remettre en cause les éléments de fait et de droit invoqués par les concluants devant la cour. Ils indiquent que devant la cour, à la suite des conclusions d’appelant n° 2 déposées le 6 septembre 2022, il apparait que la société SEIEL est devenue la société Cours de France. Ils font observer que l’acte d’appel, les actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions ont été faits au nom de la société SARL SEIEL, prise en la personne de son gérant, que ces actes encourent une nullité pour vice de fond, en application de l’article 117 du code de procédure civile, dès lors que la société Cours de France, depuis le 16 novembre 2021, est une SAS représentée par un Président et qu’en agissant au nom d’un gérant, les actes de procédure sont manifestement nuls, dès lors que la société SEIEL ne pouvait agir que par le truchement d’un Président et non par un gérant, organe dépourvu de tout pouvoir pour représenter une SAS. Ils estiment que le défaut de pouvoir d’une partie figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond, qui n’est pas susceptible d’être régularisée et qui entraîne la nullité de l’acte sans que la partie qui les invoque ait à justifier d’un grief et que la nullité des actes de signification conduira à la caducité de la déclaration d’appel, sur le fondement de l’article 914 du code de procédure civile.
Ils indiquent que la société SEIEL s’abstient encore à ce jour de communiquer devant la cour le supposé contrat d’inscription signé par les deux parties et contenant les obligations respectives, ainsi que le formulaire et/ou bordereau de rétractation, que le contrat a été conclu selon un procédé de vente à distance et qu’il ne leur a jamais été fourni ni communiqué un exemplaire du contrat supposé conclu, et leur revenant de droit, et comportant la signature de l’ensemble des parties, que l’offre commerciale ne contenait aucun formulaire de rétractation. Ils rappellent que mis sous pression par la société SEIEL, ils ont dans l’urgence, en plein mois d’août, et depuis leur lieu de vacances en Italie, retourné l’offre commerciale sans conserver copie de leur envoi. Ils font observer que la société SEIEL a opportunément changé de nom après leur assignation et les alertes faites à la DGCCRF et estiment qu’elle tente de tromper à présent la religion de la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de la société SEIEL et sur la caducité de l’appel
Les intimés soulèvent une exception de nullité de actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante motif pris que la société SEIEL était déclarée représentée par son gérant alors qu’en modifiant sa structure, elle aurait dû être représentée par son président. Ils requièrent en conséquence la caducité de l’appel.
L’appelante conclut à l’irrecevabilité du moyen lequel aurait dû, en vertu du principe de la concentration de moyens, être soulevé dans un délai de trois mois suivant la date de signification des conclusions de la partie appelante et devant le conseiller de la mise en état.
Par application des dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public sans préjudice de l’application des articles 103,111,112 et 118 du code de procédure civile.
L’article 117 du même code précisent que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’article 118 vient ajouter que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Aux termes de l’article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En l’espèce, il est acquis que M. et Mme [K] ont fait assigner à personne la société à responsabilité limitée d’exploitation de l’Institut européen de langues (société SEIEL) devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, suivant acte du 27 septembre 2021, et qu’à l’audience du 15 octobre 2021, cette société n’était ni comparante ni représentée, le jugement ayant été rendu en son absence le 9 décembre 2021.
C’est bien « la SARL société d’exploitation de l’Institut européen de langues » qui a interjeté appel de cette décision le 28 décembre 2021.
La signification de cette déclaration d’appel à étude suivant exploit du 1er mars 2022 mentionne l’appelante comme étant la « SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’INSTITUT EUROPEN DES LANGUES (SEIEL) immatriculée au RCS n° 324205764 PARIS, dont le siège est [Adresse 1] [Localité 4], représentée par son gérant ayant pour avocat Maître PICHON Valérie, Avocat à la Cour (…) ».
La société d’exploitation de l’Institut européen de langues (société SEIEL) a déposé électroniquement ses premières conclusions le 25 mars 2022 et les a fait signifier aux intimés par actes remis à personne et à domicile s’agissant de monsieur [K]. L’acte mentionne également qu’il est délivré à la demande de la « SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’INSTITUT EUROPEN DES LANGUES (SEIEL) immatriculée au RCS n° 324205764 PARIS, dont le siège est [Adresse 1] [Localité 4], représentée par son gérant ayant pour avocat Maître PICHON Valérie, Avocat à la Cour (…) ».
Les intimés ont déposé leurs premières conclusions le 16 juin 2022.
Par conclusions n° 2 déposées électroniquement le 6 septembre 2022, l’appelante indique en haut de ses écritures agir pour la « SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’INSTITUT EUROPEEN DE LANGUES -SEIEL- devenue COURS DE FRANCE Par changement de dénomination sociale-Société par actions simplifiées Au capital de 7.622,45 euros Inscrite au RCS de Paris Sous le numéro B 324 205 764 Ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 4] ».
Il résulte de ce qui précède, que ce n’est que suite au dépôt des conclusions n° 2 par l’appelante le 6 septembre 2022, qu’il est apparu que selon les propres indications de la société SEIEL, que cette dernière était devenue Cours de France, par changement de dénomination sociale, société par actions simplifiées, alors que les actes de signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions ont été faits au nom de la société SARL SEIEL, prise en la personne de son gérant.
Cette modification tant de forme que de dénomination sociale n’a été portée à la connaissance de la cour et des intimés que le 6 septembre 2022, de sorte qu’il ne saurait être reproché aux intimés de n’y avoir répondu que par le dépôt de leur deuxième jeu d’écritures déposé le 22 mai 2023 de sorte que le grief de tardiveté invoqué par l’appelante est parfaitement infondé, étant observé que le défaut de pouvoir d’une partie figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond, laquelle peut être proposée à tout moment.
M. et Mme [K] communiquent aux débats le dépôt enregistré le 26 novembre 2021 au greffe du tribunal de commerce de Paris, du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés réunis le 17 novembre 2021 enregistrant la transformation de la société SEIEL en société par actions simplifiées, adoptant les statuts de cette société en sa nouvelle forme et nommant un président ainsi que le projet de nouveaux statuts. Ils communiquent également un extrait kbis à jour au 11 septembre 2023 pour la SAS Cours de France qui mentionne Capitole Développement comme dirigeant.
Ces éléments attestent que la modification de forme est intervenue à effet au 17 novembre 2021 soit avant même que la décision de première instance ne soit rendue et qu’elle était effective au stade de la déclaration d’appel formée le 28 décembre 2021. Le changement de dénomination sociale est intervenu en février 2022.
Tant l’acte de signification de cette déclaration d’appel que des premières conclusions ont été faits au nom de SARL SEIEL, représentée par son gérant, alors qu’à la date de délivrance de ces actes soit les 1er mars 2022 et 25 mars 2022, tant la forme de la société que sa dénomination avaient changé et que la société aurait dû justifier agir par le truchement d’un président et non d’un gérant. L’appelante ne fournit aucune explication et n’invoque pas non plus d’erreur matérielle.
Le défaut de pouvoir d’une partie figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond devant en l’espèce entraîner l’annulation des deux actes de signification.
L’article 901 du code de procédure civile en sa version applicable au litige, prévoit que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité. L’article 54 3° impose de faire figurer pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
Les irrégularités constatées doivent conduire à déclarer l’appel interjeté irrecevable.
La société appelante qui succombe supportera les dépens de l’appel et est condamnée au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Prononce l’annulation des actes de signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions prises par la société à responsabilité limitée d’exploitation de l’Institut européen de langues ;
En conséquence, déclare l’appel irrecevable ;
Condamne la société d’exploitation de l’Institut européen des langues à payer à M. [M] [K] et son épouse Mme [N] [K] une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société d’exploitation de l’Institut européen des langues aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Jacques Bellichach, avocat au Barreau de Paris.
La greffière La présidente