Droit de rétractation : Décision du 26 octobre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/03656

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Droit de rétractation : Décision du 26 octobre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/03656

N° RG 20/03656 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NBGP

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 10 mars 2020

RG : 2017j981

S.A.R.L. ACMES

C/

[U]

S.A.S. LOCAM

Société IMPRESSION MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 26 Octobre 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. ACMES immatriculée au RCS de ROMANS, sous le numéro 790 932 321, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886, postulant et par Me Sophie WATTEL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de la DRÔME, substitué et plaidant par Me COMTE, avocat au barreau de VALENCE

INTIMES :

Me [S] [U] ès qualité de mandataire liquidateur de la

Société IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS

[Adresse 3]

[Localité 5]

non représenté

S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315,agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié es qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Société IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS

[Adresse 8]

[Localité 6]

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 19 Mai 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2023

Date de mise à disposition : 26 Octobre 2023

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffi.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Patricia GONZALEZ, présidente

– Viviane LE-GALL, conseillère

– Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 février 2015, la SARL Acmes a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») un contrat de location portant sur une imprimante multifonctions de marque Olivetti commandée à la société Chrome Bureautique, devenue Impressions Multifonctions & Equipements (ci-après « la société IME »), moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 567 euros HT. Le 10 mars 2015, un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé.

Par courriers recommandés du 11 mai 2017, la société Acmes a indiqué aux sociétés IME et Locam qu’elle procédait à l’arrêt de ses paiements au profit de la société Locam.

Par courrier recommandé du 17 septembre 2017, la société Locam a mis en demeure la société Acmes de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l’exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par jugement du 19 septembre 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société IME. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 novembre 2017 et Me [U] désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte d’huissier du 18 octobre 2017, la société Locam a assigné la société Acmes devenant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin d’obtenir la somme principale de 9.729,86 euros.

Par actes d’huissier du 27 septembre 2018 et du 7 septembre 2018, la société Acmes a attrait dans la cause la société IME et Me [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société IME. L’affaire a été jointe à la précédente par jugement du 4 décembre 2018.

Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

– débouté la société Acmes de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat signé le 23 février 2015, la liant avec la société Chrome Bureautique, devenue IME, pour absence de cause,

– débouté la société Acmes de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat la liant à la société Chrome Bureautique, devenue IME, pour dol,

– débouté la société Acmes de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de fourniture, maintenance et de partenariat qui la lie à la société Chrome Bureautique, devenue IME,

– constaté l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part la société Acmes et la société Chrome Bureautique, devenue IME, et d’autre part la société Acmes et la société Locam,

– débouté la société Acmes de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat de location,

– condamné la société Acmes à verser à la société Locam la somme de 9.729,86 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2017,

– condamné la société Acmes à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens sont à la charge de la société Acmes,

– rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société Acmes a interjeté appel par acte du 10 juillet 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 juillet 2021, fondées sur les articles 1131, 1116, 1110 et 1184 du code civil dans leur version applicable aux faits de l’espèce et les articles L. 121-16-1, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation dans leur version applicable aux faits de l’espèce, la société Acmes a demandé à la cour de :

réformer le jugement déféré en ce qu’il :

– l’a débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat signé le 23 février 2015, la liant avec la société Chrome Bureautique, devenue IME, pour absence de cause,

– l’a débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat la liant à la société Chrome Bureautique, devenue IME, pour dol,

– l’a débouté de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de fourniture, maintenance et de partenariat qui la lie à la société Chrome Bureautique, devenue IME,

– l’a débouté de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat de location,

– l’a condamné à verser à la société Locam la somme de 9.729,86 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2017,

– l’a condamné à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– a dit que les dépens sont à sa charge,

– a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

statuant à nouveau,

à titre principal,

– juger nuls les contrats qu’elle a conclus et les sociétés Locam et IME,

– condamner solidairement les sociétés Locam et IME à lui rembourser l’intégralité des loyers perçus soit la somme de 5.440 euros,

– prendre acte de ce qu’elle tient à la disposition des sociétés Locam et IME le matériel loué,

– débouter la société Locam de l’intégralité de ses demandes à son encontre,

à titre subsidiaire,

– juger nul le contrat la liant à la société Chrome Bureautique devenue IME,

en conséquence,

– constater la caducité du contrat de location la liant à la société Locam et débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes.

à titre infiniment subsidiaire,

– constater la résiliation du contrat de maintenance et de partenariat la liant à la société Chrome Bureautique devenue IME,

en conséquence,

– constater la caducité du contrat la liant à la société Locam et débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes,

– condamner les sociétés Locam et Chrome Bureautique devenue IME à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Acmes n’a notifié que ses conclusions du 8 octobre 2020, les 9 et 12 octobre 2020 à Me [U], ès-qualité et à la société IME.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 janvier 2021 fondées sur les articles 1134 et suivants, 1149, 1184 anciens, 116, 1108 et 1109 du code civil et l’article L. 441-11-1 du code de commerce, la société Locam a demandé à la cour de :

– dire non fondé l’appel de la société Acmes,

– la débouter de toutes ses demandes,

– confirmer le jugement entrepris,

– condamner la société Acmes à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.

La société IME et Me [U], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société IME, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 20 et 24 août 2020, n’ont pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2021, les débats étant fixés au 13 septembre 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité du contrat de fourniture et de caducité du contrat de location financière

À l’appui de ses demandes, la société Acmes a fait valoir :

– la nullité du contrat en raison de la contrepartie dérisoire, applicable au contrat de location, étant rappelé que le contrat portait sur une machine Olivetti MF3100 qui n’est plus commercialisé et dont il est impossible de justifier du prix,

– la justification du coût réel du copieur, suivants attestations versées, entre 459,90 euros et 579 euros, alors qu’elle devait s’acquitter de la somme de 11.907 euros dans le cadre du contrat de location financière concernant le bien (à envisager comme une absence de cause),

– la nullité du contrat pour dol, ou à défaut par erreur, en raison de la présentation dolosive de l’opération par la société IME, qui a créé une confusion entre le montant du loyer mensuel et le nombre de loyers à payer, indiqués sur des trimestres, ce qui l’a induite en erreur quant au montant de l’engagement,

– les pratiques litigieuses de la société IME, reconnues et dénoncées par de nombreuses personnes, outre l’existence d’arrêts en ce sens,

– la caducité du contrat de location financière en raison de la nullité du contrat de maintenance, en application du droit de la consommation, étant rappelé que le contrat de maintenance ne comportait pas les indications relatives au droit de rétractation, découlant des articles L121-17 et L121-18-1 du code de la consommation, sans oublier le fait que le contrat a été conclu hors établissement, dans un domaine qui ne relève pas de la compétence habituelle de la société appelante, et qui emploie moins de cinq salariés,

– la caducité du contrat de location financière en raison de l’inexécution par la société IME de ses obligations contractuelles, notamment quand au non-respect de ses engagements en matière de maintenance, l’interdépendance des contrats s’appliquant en la matière, les clauses invoquées par la société Locam pour se défaire du contrat de maintenance étant inopposables en la matière,

– la déclaration par la société Acmes de sa créance à la procédure collective de la société IME, ce qui n’a aucune incidence quant à l’instance l’opposant à la société Locam.

Pour sa part, la société Locam a fait valoir :

– l’absence de lésion en matière mobilière, étant rappelé que les prix sont fixés librement entre les parties,

– le paiement par l’intimée de la somme de 11.152 euros TTC au titre du copieur prise à bail par la société Acmes, le prix n’étant pas dérisoire,

– le défaut de preuve d’un dol ou d’une erreur provoqués par l’attitude ou les propos de la société IME lors de la conclusion du contrat, étant rappelé que le moyen concernant le renouvellement du matériel est lié à l’exécution du contrat et non à sa conclusion, et ne peut porter que sur la résiliation du contrat et non sa nullité,

– l’absence d’opposabilité de l’engagement de la société IME à la société Locam concernant la prise en charge d’une partie des loyers en cas de renouvellement, ce qui est hors champ du contrat de location financière, d’autant plus qu’il s’agit d’une cause antérieure à la liquidation judiciaire de la société IME,

– le contenu objectif des différents contrats dont les parties, objets et clauses sont dépourvus d’ambiguïté, et s’agissant du contrat de location financière, l’indication de la société Locam comme bailleur, outre l’envoi à la société Acmes d’une facture unique de loyers après la réception du matériel,

– la position des différentes juridictions, dont la cour de cassation dans un même type de contrat, qui a écarté le dol concernant la clause litigieuse dont la société Acmes entend se prévaloir,

– la nécessité de souscrire un nouveau contrat au bout de 21 mois, pour obtenir la participation financière de la société IME telle qu’indiqué dans la clause litigieuse,

l’absence de caducité du contrat de location financière en l’absence de nullité du contrat de fourniture,

– l’absence de toute créance de la société Acmes à l’encontre de la société Locam, la première ne disposant que d’un droit à l’encontre de la société IME au titre de la procédure collective, ne lui permettant pas de la réclamer au bailleur financier,

– la cessation des paiements par la société Acmes dès le 10 juin 2017, alors que le contrat de maintenance avec la société IME était encore en cours.

Sur ce,

L’article L121-17 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige dispose que :

« I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ».

Eu égard au moyen soulevé, il est nécessaire d’apprécier non seulement la nature du contrat, mais également la nécessité d’une mention dans ses conditions générales de l’existence ou non d’un droit de rétractation au profit de la société Acmes.

La nature de maintenance du contrat est indiquée en en-tête du contrat, avec indication d’une intervention en 4 heures ouvrées, avec ensuite indication de la configuration nécessaire mais aussi du produit qui sera fourni, avec sa dénomination exacte, son coût, ainsi que les accessoires fournis à l’installation. La dernière page du contrat avant les conditions générales porte sur le contrat de partenariat comprenant une clause spécifique de rachat et de financement en cas de souscription d’un nouveau contrat au bout de 21 mois d’exécution.

Le contrat n’opère aucune distinction entre le produit fourni et la maintenance quant au financement qui sera ensuite opéré par la société Locam.

De fait, cette absence de différenciation ne peut que mener la société Acmes à inclure la maintenance dans le coût des échéances, étant rappelé en outre que l’article 12 des conditions de location prévoit qu’à défaut d’indications précises, 10 % du loyer versé sont affectés au coût de la maintenance.

La lecture des conditions générales ne permet de relever aucune information relative à l’exercice ou non d’un droit de rétractation au profit du client alors que cette information est obligatoire au titre de l’information pré-contractuelle.

Aucun autre élément relatif à l’information à ce titre n’est fourni par un autre biais par la société Locam.

S’agissant de la qualité de consommateur dans le cadre de la souscription du contrat, il est constant que l’appelante ne conclut pas un contrat dans son domaine d’activité, à savoir le conseil aux entreprises, et acquiert uniquement un outil support à son activité. En outre, le contrat est signé après un démarchage dans ses locaux, s’agissant d’une entreprise avec un nombre de salariés inférieur à 5. Dès lors, il ne peut être prétendu que l’appelante ne bénéficie pas d’un droit d’information pré-contractuelle, d’autant plus au regard de la nature et de la durée de l’engagement financier.

En l’absence de toute information concernant l’existence ou non d’un droit à la rétractation, la société Acmes ne peut disposer des informations nécessaires et suffisantes au titre de l’exercice de ses droits.

Le contrat conclu entre la société Acmes et la société Locam n’est pas assimilable à une opération de crédit car la location n’est pas assortie d’une option d’achat outre le fait qu’un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». Dès lors ce contrat devait également mentionner, dans le cadre de l’information pré-contractuelle et dans les conditions générales les éléments relatifs à l’existence ou non d’un droit de rétractation.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la nullité du contrat de maintenance et de fourniture du 23 février 2015 conclu entre la société Acmes et la société IME, ainsi que la nullité du contrat de location conclu le même jour entre la société Acmes et la société Locam.

De la sorte, la décision déférée sera infirmée dans sa totalité.

S’agissant des restitutions, il est rappelé que seule la société Locam a reçu des paiements de la part de la société Acmes, qui ne peut donc que diriger ses demandes à l’encontre de celle-ci et non à l’encontre de la société IME.

En conséquence, la société Locam sera condamnée à payer à la société Acmes la somme de 5.440 euros au titre des loyers indûment perçus.

Enfin, il appartiendra à la société Locam, propriétaire du photocopieur fourni à la société Acmes, d’en reprendre possession.

De fait, toutes les demandes formées par la société Locam à l’encontre de la société Acmes ne pourront qu’être rejetées.

Sur les demandes accessoires

Eu égard à ce qui précède, la décision déférée sera infirmée sur ce point.

La société Locam échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les dépens de première instance et de la procédure d’appel.

L’équité commande d’accorder à la société Acmes une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Locam sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel

Infirme dans son intégralité la décision déférée,

Statuant à nouveau

Prononce la nullité du contrat conclu le 23 février 2015 entre la SARL Acmes et la société Chrome Bureautique devenue la SARL Impressions Multifonctions & Équipements, représentée par Me [U] en qualité de liquidateur judiciaire,

Prononce la nullité du contrat conclu le 23 février 2015 entre la SARL Acmes et la SAS Locam ‘ Location Automobiles Matériels,

Condamne la SAS Locam – Location Automobiles Matériels à payer à la SARL Acmes la somme de 5.440 euros,

Condamne la SAS Locam – Location Automobiles Matériels à supporter les dépens de première instance et de la procédure d’appel,

Condamne la SAS Locam – Location Automobiles Matériels à payer la SARL Acmes la somme de 3.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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