RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02399 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HZ22
LR/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
07 septembre 2020 RG :18/00648
[E]
C/
S.A.R.L. MMH [Localité 2]
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 07 Septembre 2020, N°18/00648
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [E]
né le 11 Juin 1979 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. MMH [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa VIDAL de la SELARL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Barbara MICHEL, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Novembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [T] [E] a été engagé à compter du 16 septembre 2013, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d’agent de service par la société PLD.
La convention collective applicable est celle de la propreté.
À compter du 1er mai 2018, le contrat de M. [T] [E] a été transféré au sein de la SARL MMH [Localité 2].
Par requête du 20 novembre 2018, M. [T] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle, dire et juger que la nullité produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la SARL MMH [Localité 2] au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 7 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
– débouté M. [T] [E] de l’ensemble de ses demandes,
– débouté la SARL MMH [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700,
– dit que les dépens seront supportés par le demandeur.
Par acte du 28 septembre 2020, M. [T] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2020, M. [T] [E] demande à la cour de :
– recevoir l’appel de M. [T] [E],
– le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
– réformer en tout point le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 7 septembre 2020,
En conséquence,
– prononcer la nullité de la convention de rupture en l’absence d’entretien préalable et de signature du salarié,
– dire et juger que cette nullité produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
– condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
– 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner l’employeur aux entiers dépens.
M. [T] [E] soutient que:
-c’est à tort que le conseil a considéré qu’un entretien avait eu lieu le 7 mai 2018 alors qu’il le conteste fortement et que l’employeur est incapable de le démontrer
-le conseil n’a pas non plus relevé qu’il avait contesté avoir signé la convention de rupture, l’exemplaire de l’employeur comportant une signature qui n’est pas le sienne
-aucune date de fin du délai de rétractation n’était indiquée de sorte qu’il n’a pas été placé en position de pouvoir librement faire jouer son droit de rétractation
-cette rupture conventionnelle n’aurait jamais due être homologuée par la Direccte et elle n’est le produit que de l’unique consentement de l’employeur
-dès lors, la convention de rupture conclue en l’absence d’entretien préalable doit être analysée comme nulle, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En l’état de ses dernières écritures en date du 12 avril 2022, contenant appel incident, la SARL MMH [Localité 2] a demandé de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de M. [T] [E],
– réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la SARL MMH [Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
– condamner M. [T] [E] à verser la somme de 2.000 euros au titre de la 1ère instance en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
– condamner M. [T] [E] à verser la somme de 2.000 euros au titre de la
procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL MMH [Localité 2] fait valoir que :
-aucune disposition légale ne prévoit l’obligation de convoquer le salarié à l’entretien de signature de rupture conventionnelle
-la rupture a été conclue dans le cadre d’un entretien physique et le salarié a signé la rupture conventionnelle
-l’employeur n’est pas obligé de formaliser deux entretiens, seule l’absence totale d’entretien pouvant emporter la nullité de la rupture
-M. [E] prétend que l’entretien du 7 mai 2018 n’a jamais eu lieu et qu’il n’a jamais signé les formulaires Cerfa de rupture conventionnelle alors qu’il a reconnu en première instance qu’elle a été conclue
-la signature figurant sur le formulaire correspond parfaitement à la signature figurant sur son avenant contractuel de même que la mention « lu et approuvé » figurant également sur les deux documents
-si le formulaire présenté à la Direccte n’avait pas eu la signature du salarié, cette dernière n’aurait jamais donné son homologation
-M. [E] ne démontre pas que son consentement a été vicié, du fait de l’absence de la mention du délai de rétractation, étant relevé que c’est lui qui a sollicité la rupture conventionnelle pour se mettre à son compte
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 novembre 2022 à 16 heures et fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 1er décembre 2022.
MOTIFS
Sur la nullité de la convention de rupture
Aux termes de l’article L. 1237-11 du code du travail « L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée entre les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. »
L’article L. 1237-12 prévoit que « les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister (…) ».
Enfin, l’article L. 1237-13 dispose que « A compter de la date de signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie ».
Il est assez contradictoire que l’appelant indique toujours dans ses conclusions « Le 7 mai 2018, une rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [T] était conclue » pour soutenir ensuite qu’il n’a pas signé la convention.
En outre, la cour constate que la signature et l’écriture de la mention « lu et approuvé » figurant sur le formulaire de rupture conventionnelle sont similaires à celles figurant sur l’avenant formalisant le transfert du contrat de travail. Le fait que M. [E] n’ait pas signé son propre formulaire est sans incidence dès lors que son exemplaire comporte bien la signature de l’employeur.
L’appelant fait valoir ensuite qu’il n’a été convoqué à aucun entretien préalable à la rupture conventionnelle.
Pour autant, le formulaire mentionne l’existence d’un entretien le 7 mai 2018 et le texte susvisé n’exige pas l’organisation d’un second entretien pour la signature.
En outre, Mme [S] [C], assistante de direction, atteste que M. [T] [E] a été reçu individuellement le 7 mai 2018 par M. [F] [X], dans son bureau, pour discuter des conditions de la rupture conventionnelle. M. [V] [L], assistant ressources humaines, confirme que M. [T] [E] a été reçu en entretien individuel le 7 mai 2018.
L’appelant fait valoir également qu’aucune date de fin du délai de rétractation n’était indiquée de sorte qu’il n’a pas été en position de pouvoir librement faire jouer son droit de rétractation.
Si l’absence de mention de la date de signature est exigée à peine de nullité, dans la mesure où elle ne permet pas de déterminer le point de départ du délai de rétractation, en revanche, l’absence de mention du terme du délai de rétractation ne peut entraîner la nullité de la convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l’une des parties ou de la priver de la possibilité d’exercer son droit de rétractation.
Or, M. [T] [E] ne démontre pas en quoi cette absence l’aurait privé de la possibilité de se rétracter dès lors qu’il était en possession de son propre formulaire qui mentionnait « la date de signature de la convention de rupture déclenche le délai de rétractation de 15 jours calendaires pendant lequel chaque partie peut revenir sur sa décision ».
En outre, M. [T] [E] n’a, à aucun moment, manifesté sa volonté de se rétracter, de sorte qu’en tout état de cause, l’absence de mention ne lui fait aucun grief.
Enfin, la convention de rupture a été homologuée par la Direccte.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la rupture conventionnelle était valable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de l’appelant mais l’équité ne commande pas de le condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
Y ajoutant,
– Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
– Condamne M. [T] [E] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,