Droit de rétractation : Décision du 14 février 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/01716

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Droit de rétractation : Décision du 14 février 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/01716

Arrêt n°23/00151

14 Février 2023

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N° RG 21/01716 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FRGL

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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ

11 Juin 2021

19/00868

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

quatorze février deux mille vingt trois

APPELANTE :

S.A.S. ARCELORMITTAL FRANCE

[Adresse 4]

Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Sébastien PONCET, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIMÉ :

M. [M] [E]

[Adresse 1]

Représenté par Me Alexandre YAKOUBEN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE,

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [M] [E] a été engagé par la société Bail Industrie (groupe Arcelor) à compter du 14 octobre 2002 en qualité d’ingénieur.

Le contrat de travail de M. [E] a été transféré au sein de la société Arcelormittal Real Estate France puis au sein de la société SA Arcelormittal France à compter du 1er janvier 2014.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

En dernier lieu, M. [E] exerçait les fonctions de directeur technique et développement et percevait une rémunération fixe mensuelle brute de 7 852,47 euros, hors bonus et valorisation du véhicule de fonction.

Le 15 février 2019, une rupture conventionnelle était signée entre les parties, laquelle fixait une date de fin de délai de rétractation au 2 mars 2019, et prévoyait notamment une date de sortie des effectifs pour M. [E] au 30 avril 2019.

Après avoir manifesté par courriel du 27 février 2019 son intention de se rétracter, M. [E] a envoyé par LRAR à son employeur sa demande de rétractation de la rupture conventionnelle du contrat de travail.

La SA Arcelormittal France accusait réception de cette rétractation par courriel du 6 mars 2019, après avoir adressé le 5 mars 2019 à la DIRECCTE une demande d’homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail.

La DIRECCTE informait les parties de la réception de la demande d’homologation et leur précisait qu’à défaut d’homologation expresse, une homologation tacite serait acquise le 26 mars 2019.

Le 30 avril 2019, la SA Arcelormittal France établissait les documents de fin de contrat.

Par acte introductif enregistré au greffe du conseil de prud’hommes de Thionville, section encadrement, le 4 novembre 2019, M. [E] a fait citer son ancien employeur, la SA Arcelormittal France, aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions :

Condamner la SA Arcelormittal France à lui payer les sommes suivantes :

. 116 798,04 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de harcèlement moral ;

.116 798,04 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de prévention et de sécurité ;

. 58 399,02 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;

. 18 572,50 euros à titre de rappel de salaire au titre du bonus de l’année 2018 non versé ;

. 165 463,89 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

. 136 264,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. 9 733,17 euros au titre de la violation de la procédure de licenciement ;

. 58 399,02 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail ;

. 58 399,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 5 839,90 euros au titre des congés payés afférents ;

Ordonner à la SA Arcelormittal France la remise des documents conformes au jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir (bulletin de paie, attestation pôle emploi) et la capitalisation des intérêts ;

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;

Condamner la SA Arcelormittal France au paiement des intérêts légaux ;

Condamner la SA Arcelormittal France aux dépens ;

Condamner la SA Arcelormittal France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA Arcelormittal France s’opposait à toutes les demandes formées contre elle et sollicitait reconventionnellement une indemnité de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 13 novembre 2019, la première présidente de la cour d’appel de Metz a constaté que la section Encadrement du conseil de prud’hommes de Thionville ne pouvait pas se constituer et a désigné la section Encadrement du conseil de prud’hommes de Metz pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section Encadrement du conseil de prud’hommes de Thionville.

Par jugement du 11 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Metz, section encadrement, a statué ainsi qu’il suit :

Dit et juge que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SA Arcelormittal France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [E] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019 :

. 48 794,70 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

. 4 879,47 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;

Condamne la SA Arcelormittal France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [E] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021 :

. 85 795,50 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [E] de toutes ses autres demandes ;

Déboute la SA Arcelormittal France de toutes ses demandes ;

Ordonne à la SA Arcelormittal France la remise à M. [E] des documents conformes au présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification du jugement (bulletin de paie, attestation pôle emploi) et la capitalisation des intérêts ;

Se réserve la faculté de liquider ladite astreinte ;

Rappelle l’exécution provisoire prévue à l’article R 1454-28 du code du travail ;

Condamne la SA Arcelormittal France, prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage qui ont été versées à M. [E] par cet organisme dans la limite de 6 mois d’indemnités sur le fondement de l’article L 1235-4 du code du travail ;

Condamne la SA Arcelormittal France aux entiers frais et dépens de l’instance.

Par déclaration formée par voie électronique le 8 juillet 2021 enregistrée au greffe le 9 juillet 2021, la SA Arcelormittal France a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2021, la SA Arcelormittal France demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande au titre du harcèlement moral, de sa demande au titre de la violation par la société de son obligation de sécurité, de sa demande au titre de la violation par la société de son obligation de loyauté, et de sa demande de rappel de bonus pour l’année 2018 ;

Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail :

A TITRE PRINCIPAL,

. infirmer le jugement en ce qu’il a estimé que la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [E] n’était pas régulière ;

. statuant à nouveau, dire et juger que la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [E] est régulière et rejeter ses demandes indemnitaires afférentes à la rupture du contrat de travail ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, si la cour confirmait le jugement en ce qu’il a estimé que la rupture conventionnelle n’est pas régulière,

. infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à verser à M. [E] une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. statuant à nouveau, dire et juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en une rupture d’un commun accord et le débouter de toutes ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

. infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à verser à M. [E] des dommages et intérêts à hauteur de 85 795,50 euros nets et limiter le montant des condamnations à la somme brut de 29 199,00 euros ;

. infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à verser à M. [E] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

A TITRE RECONVENTIONNEL,

. condamner M. [E] au versement d’une indemnité de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

. le condamner au versement de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2021, M.[E] reprend ses prétentions initiales, à l’exception de la condamnation de la SA Arcelormittal France à lui verser une indemnité au titre de la violation de la procédure de licenciement, s’oppose aux demandes formées par la SA Arcelormittal France et sollicite la fixation du salaire moyen retenu à la somme de 9733,17 euros, outre 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.

Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS

Vu les observations des conseils des parties émise sur RPVA relativement à la pièce n°55 de l’appelante,

Il convient au préalable d’écarter des débats la pièce n°55 de l’appelante, produite postérieurement à la clôture des débats et dont il n’est pas démontré qu’elle a été communiquée régulièrement à M. [E], et ce en application de l’article 16 du code de procédure civile.

Sur le rappel de salaire pour le bonus relatif à l’année 2018

M. [E] demande le paiement de la somme de 18 572,50 euros au titre du bonus de l’année 2018, estimant que son évaluation annuelle à 1/5 n’est pas justifiée et lui a fait perdre le bénéfice d’un bonus qu’il avait perçu régulièrement les quatre années précédentes, et dont la moyenne s’élève à cette somme. Il souligne qu’il avait rempli ses objectifs et qu’il s’agit d’une mesure de rétorsion supplémentaire de la part de son employeur.

La SA Arcelormittal France s’oppose au paiement de ce bonus, estimant que M. [E] ne produit aucun élément de nature à contester la notation à l’origine du calcul de ce bonus pour l’année 2018, et précisant que le contrat de travail prévoit que ce bonus n’est pas garanti et dépend des résultats personnels du salarié, ceux-ci étant appréciés notamment lors de l’entretien annuel avec sa hiérarchie.

Elle précise que l’attitude de M. [E] et ses résultats au cours de l’année 2018 justifiaient qu’il ne lui soit pas attribué de bonus.

En l’espèce, s’agissant de cette rémunération variable, l’avenant du contrat de travail liant les parties signé le 10 décembre 2013 prévoit que la rémunération brute forfaitaire annuelle de M. [E] est composée :

« – d’une base, d’un montant de 88 182,60 euros, se décomposant en 12 mensualités égales d’un montant de 7 348,55 euros.

– d’un complément annuel, variable et non garanti, dépendant de vos résultats personnels, ceux-ci étant appréciés notamment lors de l’entretien annuel avec votre hiérarchie. Le montant de ce complément personnel sera valorisé en fonction des résultats de l’entreprise ».

Il est reconnu en outre par les deux parties que l’attribution d’une évaluation à 1/5 ne donne droit à aucun complément personnel (ou bonus), et que M. [E] a bénéficié au cours des dernières années d’une évaluation allant de 2/5 à 4/5, lui ayant permis de bénéficier d’une rémunération variable annuelle comprise entre 18 000 et 18 990 euros.

L’examen des entretiens d’évaluation de mi-année et surtout de fin d’année 2018 de M.[E] montre que si celui-ci estime avoir accompli ses objectifs de manière satisfaisante, il doit être relevé d’une part que pour certains sites les objectifs ne sont pas encore réalisés ou seulement partiellement réalisés (ex : Autres sites) et d’autre part que les supérieurs hiérarchiques (M. [I] (N+1) jusqu’au 1er septembre 2018 puis M. [U], manager HSE Europe de l’entreprise, et supérieur hiérarchique de M. [E]) mentionnent que le travail de M. [E] doit être intensifié puis qu’il est insuffisant.

Le fait que M. [E] dénonce la légitimité de M. [U] à pouvoir procéder à son évaluation ne démontre pas que l’appréciation qui a été faite par sa hiérarchie directe de la qualité de ses prestations professionnelles est erronée.

Par ailleurs, M. [E] ne donne aucune explication à certains griefs formés par M. [U] sur son évaluation de fin d’année, notamment sur le fait qu’il ne répond plus aux courriels de demandes de renseignements professionnels qu’il lui adresse, manquement établi par la production de ces échanges (pièce 45 de la société notamment).

Dès lors, l’appréciation par l’employeur de l’activité de M. [E] en 2018 ne reflète aucune mauvaise foi de sa part, de sorte que la demande formée par M. [E] en paiement d’une rémunération variable pour l’année 2018 n’est pas justifiée.

Le jugement entrepris qui a débouté M. [E] de ce chef de prétention doit être confirmé sur ce point.

Sur le harcèlement moral

L’article L 1152-1 du code du travail stipule qu’ « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

Le harcèlement moral s’entend en l’occurrence selon sa définition commune d’agissements malveillants envers un subordonné ou un collègue en vue de le déstabiliser, le tourmenter ou l’humilier.

S’agissant de la preuve du harcèlement, l’article L1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif notamment à l’application de l’article L 1152-1, « le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement » et « au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. »

Pour étayer sa demande tendant à voir constater qu’il est victime de harcèlement moral, M. [E] invoque :

– les humiliations professionnelles qu’il a subies (dépossession de ses fonctions ; rétrogradation hiérarchique ; propositions d’évolution de postes insignifiantes et humiliantes ; campagne de dénigrement abaissement brutal de ses notations professionnelles) ;

– les pressions morales exercées par l’entreprise malgré sa rétractation de demande de rupture conventionnelle.

Le salarié verse aux débats :

-ses entretiens d’évaluation depuis 2014, montrant qu’il n’a pas perçu de bonus en 2018 contrairement aux 4 années précédentes ;

-des organigrammes de certaines parties de la société ;

-des attestations de trois élus locaux montrant qu’à partir de 2017 M. [E] n’était plus le représentant de la société Arcelormittal lors des réunions concernant le devenir des installations délaissées par Arcelormittal ;

-des échanges par courriels entre M. [E] et ses supérieurs hiérarchiques montrant qu’il n’était plus associé à certaines réunions opérationnelles, ni à l’évaluation de certains salariés ;

-des échanges par courriels entre M. [E] et Mme [J] (gestionnaire ressources humaines dans l’entreprise), sur la période allant de juillet à août 2018, montrant que le salarié s’est vu proposer deux postes sur [Localité 2] et sur [Localité 5] qu’il a refusés, celui-ci contestant par ailleurs avoir donné son accord aux modifications de ses attributions décidées par sa hiérarchie (perte d’activité opérationnelle pour une évolution vers des missions d’assistance, de conseil et de transmission) ;

-un courrier daté du 1er mars 2019 dans lequel il se rétracte de son accord pour une rupture conventionnelle de son contrat de travail, après avoir évoqué cette possibilité par mail du 27 février 2019 ;

-un courrier daté du 21 janvier 2019 adressé à M. [E] par Mme [A], DRH de la société, dans lequel elle fait référence à un entretien du 18 janvier 2019 et à un nouveau rendez-vous prévu le 8 février 2019, accepté par M. [E], pour discuter des modalités de la rupture conventionnelle et d’une proposition de transaction.

Les éléments présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, sont suffisamment précis et concordants pour laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral dont il aurait été victime sur son lieu de travail à compter de 2017.

Pour contester l’existence d’un harcèlement moral invoqué par M. [E], l’employeur verse aux débats :

– le contrat de travail et son avenant décrivant les fonctions de M. [E] et les deux propositions de postes présentées à M. [E] en juillet 2018 montrant que celles-ci correspondent aux responsabilités et compétences de M. [E] telles que définies dans son contrat ;

– les évaluations de M. [E] de 2017 et 2018 montrant que le salarié avait dès 2017 comme objectif et responsabilité de « transmettre de l’expérience et du savoir-faire aux collaborateurs moins expérimentés » tout en conservant le « management des aspects techniques et opérationnels de l’ensemble des activités de la direction immobilière de AM France » , son supérieur indiquant que depuis juillet 2017 et la mise en place du nouveau management « la mission d'[M] s’oriente vers le transfert de connaissance à [S] [L] ; en 2018 le processus va s’accélérer avec la mise en place d’un programme de mentoring- Concernant les projets-clés en cours le rôle d'[M] s’oriente pour 2018 vers celui de sponsor » ;

– un courriel établi par M. [E] le 21 décembre 2018 dans lequel il conteste son évaluation de 2018 établie par M. [U] (responsable HSE Europe) ainsi que les méthodes de management de celui-ci ;

– une attestation établie le 4 juin 2020 par Mme [J] (gestionnaire ressources humaines de l’entreprise) faisant état de ce que :

. M. [E] lui a parlé dès le 25 mai 2016 de son désir de partir à la retraite prochainement,

. lors d’un entretien de carrière organisé le 29 mai 2018 en présence de son supérieur hiérarchique direct, M. [I], M. [E] a précisé qu’il s’attendait à ce que la SA Arcelormittal France lui donne de l’argent pour sa retraite et que dans le cas contraire il resterait au sein de la société, et que suite au refus qu’elle lui a opposé il a été convenu avec M. [E] de ce qu’elle regarde des opportunités possibles en dehors de Real Estate correspondant à son profil, M. [E] ayant précisé en outre être mobile dans toute la France (propos confirmés par M. [I] dans son attestation);

. lors d’un entretien le 10 juillet 2018, organisé en présence de Mme [R] (responsable Europe de la société) et de M. [I], M. [E] a fermement refusé les deux postes proposés, indiquant n’être plus mobile dans toute la France ;

– une attestation de M. [I] montrant qu’entre juillet 2017 et septembre 2018 M. [E] a évoqué à plusieurs reprises son départ, compte tenu de son ancienneté ;

– une attestation de Mme [R], indiquant que lors d’une visite sur le site de [Localité 3] suite à son intégration dans le groupe en décembre 2016, elle a rencontré l’équipe immobilière France dont les membres se sont présentés tour à tour et qu’elle a été stupéfaite quand M. [E], après avoir décliné son identité, a déclaré que « sa séniorité l’autorisait à attendre sa retraite en se contentant de conseiller les collaborateurs de l’équipe lorsque ces derniers souhaitaient s’adresser à lui », M. [E] lui indiquant également qu’après toutes les années travaillées pour le groupe Arcelormittal il n’était plus question pour lui de s’impliquer dans les dossiers de façon opérationnelle et active et a insisté sur sa volonté de limiter son travail à quelques conseils à certains collaborateurs du département environnement avant son départ en retraite ;

– des échanges de courriels adressés par M. [U] à M. [E] et Mme [L] en novembre 2018 montrant que M. [E] est associé à certaines opérations mais ne répond pas aux demandes de renseignements de son supérieur hiérarchique ;

– un courriel établi le 30 novembre 2018 par M. [B], directeur immobilier de la société, adressé à M. [U], Mme [R] et Mme [J], dans lequel il fait état de la venue la veille, sans rendez-vous, dans son bureau de M. [E] qui a menacé de dévoiler des informations sur la société susceptibles de déclencher des scandales environnementaux, demandant qu’on le laisse tranquille jusqu’à son départ à la retraite puis qu’on lui verse des indemnités de départ égales au maximum prévu par la loi Macron, indiquant refuser l’autorité de ses supérieurs (M. [U] et Mme [R]), qualifiant M.[U] de « petit roquet », M. [B] précisant par ailleurs que M. [E] semblait plein de haine pour le groupe qu’il qualifiait de « groupe de mercenaires » ;

– un courriel établi par Mme [A], responsable ressources humaines, le 13 décembre 2018 (adressé à Mme [C], Mme [J], M. [B], M. [D]) suite à l’entretien qu’elle a eu avec M. [E], précisant que la menace proférée par M. [E] concerne le bonus, que M. [D] les a rejoint au cours de l’entretien et a été témoin des menaces, et que M. [E] demande 13 mois si la société souhaite qu’il parte ;

– une attestation de M. [D] (chef d’établissement), dans laquelle il précise que le 13 décembre 2018 il a été appelé par Mme [A] pour assister à l’entretien qu’elle avait avec M. [E], au cours duquel M. [E] a émis de fortes réserves quant aux compétences managériales de ses responsables, sur la façon dont ils ont géré son potentiel et son évolution, que M. [E] les a traités à plusieurs reprises de  »voyous » et de  »salauds » et a indiqué posséder des preuves faisant état de malversations sur le traitement de certains sujets relatifs à la dépollution de certains sites, et qu’il souhaitait obtenir une réparation financière du mauvais traitement dont il a été victime selon lui par la diminution de son bonus de l’année passée, sans quoi il porterait les preuves qu’il avait devant le tribunal en tant que lanceur d’alerte ; M. [E] précisait enfin en sa présence qu’il était prêt à partir à la retraite si la société lui versait une somme l’incitant au départ qu’il chiffrait à 13 mois de salaire sans quoi il resterait à son poste dans son service malgré l’ambiance délétère qui y régnait ;

– des échanges par mails entre les membres de la direction, entre janvier et février 2019, portant sur les modalités de la rupture proposée à M. [E], et dans lesquels Mme [A] précise notamment le 28 janvier 2019 que M. [E] a opté pour une « rupture conventionnelle + transaction », refusant l’option « départ en retraite + transaction » également envisagée ;

– un formulaire de rupture conventionnelle établi à la date du 15 février 2019, concernant M. [E], non signé par celui-ci mais précisant que la fin du délai de rétractation était fixée au 2 mars 2019 ;

– des courriels établis par Mme [A] entre le 15 mars 2019 et le 1er avril 2019, faisant état que M. [E] poursuit ses demandes de transaction et que celui-ci a compris la nécessité d’attendre l’homologation de la DIRECTTE pour pouvoir signer la transaction, et qu’il souhaite décaler au mois de mai la signature de cette transaction ;

– des courriels échangés le 13 juin 2019 entre Mme [A] et M. [E] au sujet du protocole de transaction et fixant au 17 juin 2019 un rendez-vous ;

– un courriel établi le 24 juin 2019 par Mme [A] informant Mme [C] que M. [E] «  n’a pas signé ».

Il ressort de ces éléments que M. [E] a bien accepté ses nouveaux objectifs et missions qui lui ont été confiés à partir de 2017 et qui correspondent à des souhaits qu’il a émis à plusieurs reprises devant des responsables de la société entre 2017 et 2018.

Par ailleurs, M. [E] ne conteste pas l’incident du 29 novembre 2018 et la réalité des menaces qu’il a proférées contre la société destinées à obtenir de l’argent ou son bonus, et qui sont établis par deux témoignages concordants confirmant le courriel de M. [B].

Il résulte ainsi de tous ces développements que la SA Arcelormittal France justifie d’éléments objectifs extérieurs à tout comportement de harcèlement moral de sorte que celui-ci n’est pas caractérisé.

Les demandes formées par M. [E] tendant à faire constater l’existence d’un harcèlement moral qu’il aurait subi dans l’entreprise, à se voir allouer des dommages et intérêts à ce titre et à faire prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail intervenue le 30 avril 2019 ne sont donc pas fondées et doivent être rejetées.

Sur le non respect de l’obligation de sécurité et de prévention

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’un organisation et de moyens adaptés et l’employeur devant veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Cette obligation, précisée par l’alinéa 7° de l’article L 4121-2 du même code s’agissant du harcèlement moral, est actuellement considérée par la jurisprudence comme une obligation de moyens renforcée et non plus de résultat.

M. [E] indique que la SA Arcelormittal France n’a pas fait appel au moindre dispositif de prévention et de réaction contre le harcèlement moral, et ce malgré la situation de souffrances psychologiques qui était la sienne et les alertes relayées à sa direction.

La SA Arcelormittal France s’oppose à la demande de dommages et intérêts formée à ce titre par M. [E], expliquant que les manquements invoqués ne sont pas démontrés, et que le préjudice allégué par M. [E] n’est pas justifié.

En l’espèce, les mails rédigés par M. [E] entre le 3 juillet et le 21 décembre 2018 ne traduisent pas une situation de souffrance subie par le salarié, et s’analysent en revanche comme des contestations de son évaluation et des choix et pratiques opérés par ses supérieurs hiérarchiques.

Dès lors, M. [E] ne démontrant pas l’existence de manquement de la part de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention, il doit être débouté de sa demande.

Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce chef de prétention.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail

Selon l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

M. [E] reproche à la SA Arcelormittal France une exécution fautive de ses obligations, en s’étant prêtée à un jeu de déstabilisation dans le but de lui faire quitter la société prenant les formes suivantes : humiliations professionnelles, mise à l’écart, rétrogradation hiérarchique, abaissement des notations professionnelles, retrait de responsabilité.

La SA Arcelormittal France s’oppose à cette demande, indiquant que M. [E] n’apporte aucune preuve, et que les faits reprochés font double emploi avec le harcèlement moral dont se plaignait le salarié.

Il résulte en l’espèce des développements qui précèdent que les faits dénoncés par M. [E] ne sont pas caractérisés ou sont expliqués par l’accord ou le comportement du salarié.

Aucun manquement de l’employeur n’étant démontré, la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu’elle a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.

Sur la rupture du contrat de travail

– Sur la validité de la rupture conventionnelle

Aux termes de l’article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par le présent titre.

Selon l’article L 1237-11 du même code, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

Il résulte de la combinaison de ces deux textes que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le second, relatif à la rupture conventionnelle.

Par ailleurs, l’alinéa 3 de l’article L 1237-13 du code du travail prévoit qu’à compter de la date de la signature de la convention de rupture par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.

En application de ce dernier texte, la lettre de rétractation doit être envoyée dans les 15 jours calendaires suivant la date de signature de la convention.

En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la convention de rupture a été signée le 15 février 2019, de sorte que le dernier jour du délai de rétractation était le samedi 2 mars 2019.

M. [E] justifiant avoir envoyé le 2 mars 2019, en lettre recommandée avec accusé de réception, son courrier de rétractation à la SA Arcelormittal France, il a valablement exercé son droit de rétractation dans le délai qui lui était imposé par l’article L 1237-13 précité.

La SA Arcelormittal France ayant poursuivi la procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail après qu’elle a réceptionné le 6 mars 2019 la lettre de rétractation établie par M. [E] sans en tenir compte, en notifiant notamment les documents de fin de contrat à M. [E] par lettre du 30 avril 2019, il convient de requalifier cette rupture de fait en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.

– Sur les demandes financières liées à la rupture

. indemnité de préavis et congés payés afférents

Selon l’article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie :

« Après l’expiration de la période d’essai, le délai-congé réciproque est, sauf en cas de faute grave ou de convention dans la lettre d’engagement prévoyant un délai plus long, de:

– 1 mois pour l’ingénieur ou cadre de la position I pendant les 2 premières années de fonctions en cette qualité dans l’entreprise ;

– 2 mois pour l’ingénieur ou cadre de la position I ayant 2 ans de présence dans l’entreprise ;

– 3 mois pour tous les autres ingénieurs ou cadres.

Toutefois, pour les ingénieurs et cadres âgés de plus de 50 ans et ayant 1 an de présence dans l’entreprise, le préavis sera porté, en cas de licenciement, à :

– 4 mois pour l’ingénieur ou cadre âgé de 50 à 55 ans, la durée de préavis étant portée à 6 mois si l’intéressé a 5 ans de présence dans l’entreprise ;

– 6 mois pour l’ingénieur ou cadre âgé de 55 ans ou plus.

Dans le cas d’inobservation du préavis par l’une ou l’autre des parties et sauf accord entre elles, celle qui ne respecte pas ce préavis doit à l’autre une indemnité égale aux appointements et à la valeur des avantages dont l’intéressé aurait bénéficié s’il avait travaillé jusqu’à l’expiration du délai-congé. »

Il ressort de ces dispositions que le préavis est de 6 mois pour le salarié ingénieur ou cadre âgé d’au moins 55 ans et justifiant de plus d’une année de présence dans l’entreprise.

Il est constant que M. [E] avait 16 années pleines d’ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail, comme ayant été embauché le 14 octobre 2002 et le contrat s’étant achevé le 30 avril 2019.

M. [E] étant âgé de 66 ans au moment de la rupture de son contrat, et la rupture de son contrat de travail étant requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il aurait dû percevoir une indemnité de préavis égale à 6 mois de salaire.

M. [E] demande le paiement d’une indemnité calculée sur la base d’un salaire moyen de 9733,17 euros.

La SA Arcelormittal France s’oppose au paiement de cette somme mais subsidiairement demande à ce que le salaire retenu corresponde à ce qu’il aurait touché s’il avait travaillé pendant le préavis, soit la somme mensuelle de 8 132,45 euros.

Il est constant que l’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages bruts qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période.

L’examen des bulletins de salaire de M. [E] sur les mois précédents la rupture montre que celui-ci percevait un total mensuel brut de 8 132,45 euros, composé d’un salaire fixe brut de

7 852,47 euros et d’un avantage en nature (véhicule) de 279,98 euros brut.

En conséquence, la société sera condamnée à lui payer la somme de 48 794,70 euros brut à titre d’indemnité de préavis (6×8132,45), outre 4 879,47 euros bruts pour les congés payés y afférents.

. dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application de l’alinéa 2 de l’article L 1235-3 du code du travail, les salariés ayant fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse par une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés se voient octroyés par le juge une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris, pour une ancienneté de 16 années complètes, entre 3 et 13,5 mois de salaire brut.

M. [E] sollicite la somme de 136 264,38 euros correspondant à 14 mois de salaire mensuel à 9733,17 euros.

La SA Arcelormittal France s’oppose à cette demande, précisant que le barème prévu à l’article L 1235-3 précité fixe un plafond à 13,5 mois de salaire pour une ancienneté de 16 ans, et que le préjudice professionnel, financier ou moral de M. [E] n’est démontré par aucun élément. Elle ajoute que le salarié n’a subi aucun préjudice dans la mesure où il a orchestré son départ.

Subsidiairement, si le licenciement devait être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur demande que l’indemnité allouée à M. [E] soit fixée au plancher de 3 mois de salaire, soit à la somme de 29 199 euros.

Il résulte des développements qui précèdent que le salaire mensuel brut perçu par M.[E] s’élevait à la somme de 8 132,45 euros et qu’il avait 16 années pleines d’ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail.

En outre, il n’est pas contesté par M. [E] que celui-ci a perçu une indemnité de rupture conventionnelle de 45 600 euros.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et des circonstances de la rupture, il convient de fixer à la somme de 29 500 euros net le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que devra verser la SA Arcelormittal France à M. [E].

Le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.

. dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire

En application de l’article 1217 du code civil, le salarié est fondé à demander réparation d’un préjudice résultant des circonstances vexatoires ou brutales de son licenciement.

M. [E] fait valoir qu’il a été licencié d’une façon extrêmement brutale le 30 avril 2019, par courrier de la société lui communiquant les documents de fin de contrat, et qu’il a subi une détresse psychologique engendrée par cette situation. Il ajoute que la société a continué à le soumettre à une pression qui a entraîné une altération de sa santé physique et mentale.

La SA Arcelormittal France demande la confirmation de la décision des premiers juges qui a débouté M. [E] de cette demande.

En l’espèce, M. [E] ne justifie pas de circonstances brutales dans la mesure où il résulte des éléments du dossier que postérieurement à sa rétractation de sa demande de rupture conventionnelle, il a continué à rencontrer la responsable des ressources humaines pour discuter du montant de la transaction, qu’il a restitué son véhicule de fonction au cours du mois d’avril et qu’il n’a à aucun moment fait état de la poursuite du contrat de travail à compter du 6 mars 2019 et de sa volonté de reprendre le travail. Aucun élément ne vient confirmer en outre que son état de santé a été altéré ou qu’il a souffert de la situation.

Dès lors, le caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail de M. [E] n’est pas établi et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts formée sur ce chef de prétention.

– Sur la production sous astreinte des documents de fin de contrat

Conformément aux dispositions prévues aux articles R 1234-9 du code du travail (attestation Pôle emploi) et aux articles L 3243-1 et suivants et R 3243-1 du code du travail (bulletins de paye), il sera ordonné à la SA Arcelormittal France de produire à M. [E] les bulletins de salaire rectifiés des mois concernés par les dispositions de cet arrêt, outre l’attestation rectifiée destinée à Pôle emploi, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

– Sur le remboursement à Pôle emploi

Conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il sera ordonné à la SA Arcelormittal France de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées au salarié du jour de la rupture au jour du jugement à concurrence de 6 mois de ces indemnités.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive

La demande formée par M. [E] étant partiellement justifiée, il convient de considérer qu’elle n’est pas abusive et qu’elle ne traduit pas une intention de nuire à l’employeur, mais la volonté du salarié de faire constater ses droits.

La présente procédure ne peut donc pas être qualifiée d’abusive et la SA Arcelormittal France doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris sera confirmé sur ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA Arcelormittal France, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :

Condamné la SA Arcelormittal France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [M] [E] la somme de 85 795,50 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 11 juin 2021  ;

Assorti d’une astreinte l’obligation pour l’employeur de communiquer à M. [M] [E] les bulletins de salaire et l’attestation Pôle emploi rectifiés ;

STATUANT A NOUVEAU SUR CES POINTS :

Condamne la SA Arcelormittal France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [M] [E] la somme de 29 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 11 juin 2021 ;

Dit n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte l’obligation pour l’employeur de communiquer à M. [M] [E] les bulletins de salaire et l’attestation Pôle emploi rectifiés ;

Condamne la SA Arcelormittal France aux dépens d’appel

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

 


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